Infirmation partielle 24 septembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 24 sept. 2021, n° 19/04274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/04274 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 9 septembre 2019, N° F18/01202 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | S. BLUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
24/09/2021
ARRÊT N° 2021/459
N° RG 19/04274 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NG6J
MD/PG
Décision déférée du 09 Septembre 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F 18/01202)
C/
G X
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me K JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Thimothée HENRY, Selarl CAPSTAN, côte d’Azur, avocat au barreau de Grasse (plaidant)
INTIMÉE
Madame G X
[…]
[…]
Représentée par Me Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUMÉ, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUMÉ, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE :
La Sas Griesser France produit et commercialise des stores et volets roulants. Elle exerce une activité de travaux de menuiserie métallique et serrurerie et a un effectif de 160 salariés.
Le 1er novembre 1980, Mme G X a été engagée par la société Griesser France par contrat de travail à durée déterminée en tant qu’agent administratif qui s’est poursuivi en contrat à durée indéterminée.
A compter du 01 septembre 2012, elle est devenue assistante commerciale chargée de prescription.
Le 1er janvier 2016, la salariée a été nommée responsable régionale des ventes.
Après avoir été convoquée le 6 février 2018 à un entretien préalable fixé au 19 février 2018, la salariée a été licenciée par la société Griesser France le 2 mars 2018 pour motif économique.
Elle a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 21 février 2018.
Le 26 juillet 2018, Mme G X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse pour contester son licenciement.
Par jugement du 9 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section encadrement, a :
— condamné la Sas Griesser France à verser à Mme X 56120 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société de rembourser au pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage, et dit que la présente décision sera communiquée au pôle emploi par les soins du greffe,
— débouté Mme X de toutes ses autres demandes pour manque de preuve,
— débouté la société de ses demandes,
— condamné la société aux entiers dépens.
Par déclaration du 30 septembre 2019, la Sas Griesser France a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 10 septembre 2019.
PRETENTIONS:
Par conclusions transmises par RPVA le 13 juillet 2020, la Sas Griesser France demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement économique de Mme X ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la société aux dépens et à lui payer les sommes suivantes :
*56120 euros de dommages et intérêts pour licenciement économique sans cause réelle et sérieuse,
*1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné à la société Griesser France de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de 3 mois d’indemnités chômage,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la salariée de toutes ses autres demandes,
— statuant à nouveau, constater que le licenciement pour motif économique est bien fondé et légitime,
— déclarer non fondées dans leur principe et injustifiées dans leur montant les demandes de la salariée,
— débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la salariée au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions transmises par RPVA le 21 mai 2021, Mme G X demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il a condamné la société Griesser France à lui verser 56 120 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement sur la question de la rupture dans l’égalité de traitement au regard de ses homologues,
— ordonner la communication du niveau conventionnel et de la rémunération de base et variable de M. I A, M. J K Z et M. Y,
— condamner la société Griesser France à régler à la salariée un rappel de salaire au titre de la violation de traitement d’un montant de 50 908,32 euros calculé sur la rémunération fixe 2017 communiquée par la société du salarié outre les congés payés afférents, sauf à parfaire en fonction des éléments communiqués,
— dire que la société Griesser France a violé les critères devant présider à l’ordre des licenciements,
— condamner la société Griesser France à lui régler 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la débouter de l’intégralité de ses demandes, et la condamner aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 04 juin 2021.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
MOTIVATION :
I/ Sur le licenciement économique :
1/ Sur le motif économique :
L’adhésion de Mme X au contrat de sécurisation professionnelle ne prive pas la salariée du droit d’en contester le motif économique.
L’article L. 1233-3 du code du travail modifié par ordonnance du ordonnance du 22-12-2017 applicable du 22-12-2017au 01-04-2018 dispose :
« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions
définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce'.
Aux termes de la lettre de licenciement en date du 2 mars 2018, la société Griesser France motive les raisons économiques du licenciement de Mme X par les éléments financiers (perte comptable très importante au 30 septembre 2017 de 821 K', estimée à 950K’ en fin d’année pour un chiffre d’affaires de 35M’ ), trouvant une origine :
— dans une baisse du volume d’activité et du chiffre d’affaires d’environ 2,5M’ sur l’activité France: 29M’ en 2016 pour 26,5M’ en 2017),
— une perte de la marge brute de plus de 2 points (27,4 % en 2016 et 25,2% en 2017),
— une baisse d’environ 20% de la vente de stores toiles et volets roulants par rapport à 2016 ,
— une baisse d’activité des 2 usines de Carros et Wolschwiller,
ce qui nécessitait la mise en oeuvre d’actions afin de sauvegarder la compétitivé de l’entreprise.
Elle explique que la situation économique reste difficile en France avec une concurrence exacerbée dans son secteur d’activité ( stores toiles, brise-soleil orientables, volets roulants, volets battants et coulissants) et que le groupe Griesser connaît également une perte de résultat au 31 décembre 2016 et 30 septembre 2017 et est engagé dans un effort de restructuration afin de sauvegarder sa compétitivité.
L’appelante indique que les actions de restructuration touchent tous les secteurs de l’entreprise: la vente, la production, l’administration (finances et informatique) et comportent des compléments d’actions ( restaurer la marge MOFR, développer le e.commerce, réaliser des économies de frais généraux, faire évoluer les produits ainsi à l’usine de Carros, restructurer la vente MOFR du fait d’une baisse de chiffre d’affaires importante en 2016 et 2017 de 10% et de marge de plus de 2 points.) De ce fait elle a procédé à un regroupement des secteurs de vente faible pour converger vers un niveau moyen de facturation et d’entrées de commande par vendeur de 1,5 million d’euros et a été amenée à supprimer le poste de responsable régional des ventes du secteur 414 de Madame X.
Mme X allègue que le motif économique n’est pas justifié au niveau de l’entreprise, en l’état d’un résultat déficitaire de – 437 000 ' fin 2014 passé à un résultat bénéficiaire de 965 000 ' fin 2016, qui ne produit pas d’éléments sur le groupe auquel elle appartient; que de ce fait le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle remet également en cause les explications de la société sur la réorganisation de l’entreprise, opposant que le secteur géographique attribué en 2016 (n°414) et
identifié comme 'historiquement faible et sans potentiel de croissance’ comprenait les départements 09, 65, 40 et 64 et a été supprimé alors qu’elle a atteint, grâce à son investissement dans ce nouveau poste, son objectif à 84% en 2016, soit 13% de plus que son prédécesseur en 2015.
Sur ce :
Les difficultés économiques sont appréciées au moment du licenciement, avec possibilité de prendre en compte des faits postérieurs à la rupture.
La lettre de licenciement reprend les termes du plan de restructuration établi pour la période de novembre et décembre 2017 concernant la société en France, mettant en exergue les éléments financiers propres à celle-ci et précisant que le groupe Griesser a décidé d’un standard d’organisation pour la marque Griesser Europe ( notamment sur le plan financier, informatique et de support client).
Depuis la réforme intervenue par ordonnance du 22 décembre 2017, le périmètre d’appréciation des difficultés économiques est, soit l’entreprise unique en l’absence de groupe, soit le secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national et non plus à l’étranger.
En l’espèce, si la SAS Griesser France fait partie avec des sociétés basées en Suisse, Allemagne, Espagne et Italie d’un groupement à dimension européenne, elle dispose en France de plusieurs établissements (dont les usines de Carros, également siège social et de Wolschwiller), qui ne sont pas des entités juridiques distinctes. Le périmètre à prendre en compte est donc celui de l’entreprise dans son ensemble sur le territoire national.
Les pièces comptables versées aux débats par l’appelante (rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels pour les exercices clos le 31 décembre 2014, le 31 décembre 2015, le 31 décembre 2016, le 31 décembre 2017, le compte de résultat au 30 septembre 2017) concernent la situation financière de la SAS Greisser France .
Ces pièces corroborent les pertes importantes intervenues et exposées par l’appelante, ainsi :
— une baisse du chiffre d’affaires net sur trois années consécutives :
2015 : 29.790.029 ',
2016 : 28.839.866 ',
2017 : 26.270.737 ',
soit une baisse de chiffre d’affaires entre 2016 et 2017 de l’ordre de 2,5 millions d’euros.
— la société a maintenu un résultat positif en 2015 et 2016, mais a subi une chute importante en 2017, passant de + 994.946 ' en 2016 à un déficit de – 821000 ' en septembre 2017 puis de – 948.947 ' en décembre 2017.
Les difficultés économiques de l’entreprise sont donc avérées.
La société explique que la réorganisation de l’entreprise comporte un regroupement des secteurs de la vente, impactés par la concurrence, identifiés comme historiquement bas en termes d’activité, pour permettre un niveau d’activité moyen par vendeur plus fort, d’améliorer l’efficacité des ressources déployées et de converger vers un niveau moyen de facturation et d’entrées de commande par vendeur de 1,5 million d’euros, l’objectif étant d’obtenir une taille critique d’environ 1,5 million d’euros de chiffre d’affaires pour tous les secteurs de vente.
Ainsi trois secteurs de vente ont été identifiés comme sans potentiel de
croissance, dont celui comprenant les départements 09, 40, 64 et 65, sur lequel intervenait Madame X en qualité de responsable régionale des ventes depuis
janvier 2016.
Ce secteur a généré environ un million d’euros de chiffre d’affaires sur 2016 et sur l’année en cours (par comparaison d’un vendeur au MOFR facturant environ 1,5 millions d’euros par an et à marge équivalente) et le développement du secteur sur l’ensemble des produits de la gamme Griesser ne s’est pas réalisé sur les deux dernières années.
Les pièces versées à la procédure par la société sur le suivi d’intéressement des commerciaux au regard des chiffres d’affaires 2016 et 2017 montrent des différences de potentiels de secteur pour certains d’entre eux dont Mme X.
L’appelante a ainsi choisi de regrouper sous la responsabilité d’une seule personne le secteur 414 avec celui comprenant quatre autres départements (11, 46, 81 et 82) plus Toulouse à fort potentiel, ce qui a entraîné la suppression du poste de responsable régional des ventes occupé par Madame X.
Au vu des difficultés économiques et des éléments fournis par la société, la réorganisation entraînant une suppression d’emploi était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise. Le choix des modalités relève du pouvoir de décision de l’employeur et le juge du fond ne peut arbitrer entre les différentes possibilités d’organisation.
La cause économique établie justifie donc la suppression effective de l’emploi de Mme X.
2/ Sur l’obligation de reclassement :
L’article L 1233-4 du code du travail, applicable à la date du litige, dispose :
« Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. »
Mme X allègue que la société n’a pas satisfait à son obligation de reclassement notamment au niveau du groupe auquel elle appartient, affichant 1300 collaborateurs, au regard des postes proposés ( de responsable développement informatique Bac+5, responsable de production Bac+4, chef
d’atelier stores Bac+2 technique et de 8 offres rédigées en allemand ou suisse allemand) et que ceux-ci ne correspondent pas à ses compétences professionnelles.
La société Griesser France affirme avoir respecté son obligation de reclassement, n’étant tenue de recherches qu’au niveau national.
Sur ce :
L’article L 1233-4, alinéa 1er du code du travail fixe le périmètre de reclassement au territoire national.
La Société a remis le 19 février 2018 à Madame X le détail des postes ouverts au reclassement et lui a demandé de lui faire connaître son acceptation d’une de ces propositions avant le 2 mars 2018.
Ce courrier comporte les fiches de postes des 3 postes nationaux de responsable développement informatique Bac+5, responsable de production Bac+4 à Carros, chef d’atelier stores toiles Bac+2 technique, impliquant une mobilité géographique, pour lesquels des frais d’accompagnement à l’installation sont pris en charge.
Il y est joint un questionnaire relatif à un éventuel reclassement à l’étranger et précisé que Madame X dispose d’un délai jusqu’au 02 mars 2018 pour répondre à ces propositions et qu’à défaut elle sera réputée les avoir refusées.
La salariée n’a pas répondu.
La société a communiqué le registre des entrées et sorties du personnel des établissements ( Carros 06, Wissous 91, […], […], […], […], […], […], […], […], […]). Aucun autre poste compatible n’était disponible au sein de la société Griesser France et Madame X n’en revendique aucun.
Il sera considéré que l’employeur a satisfait aux recherches de reclassement et Mme X sera déboutée de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ces chefs.
3/ Sur les critères d’ordre:
Mme X invoque qu’elle a été licenciée en méconnaissance des règles relatives à l’ordre des licenciements, ce qui lui ouvre droit à réparation.
Elle fait valoir que :
— son poste a été supprimé comme celui de 2 autres responsables régionaux des ventes (sur 18 personnes de cette catégorie professionnelle) des secteurs 010 (départements 55, 68, 88) et 261 (départements 01, 73, 74), sans appliquer les critères d’ordre, en réduisant de façon irrégulière la catégorie professionnelle à des secteurs,
— lors de sa prise de fonctions en 2016, elle a récupéré un secteur dont ont été extraits des gros clients, d’où un manque à gagner, malgré lequel elle a atteint, grâce à son investissement, son objectif à 84% en 2016, soit 13% de plus que son prédécesseur en 2015 et elle a eu les félicitations du directeur commercial lors d’une remise de médailles de travail fin 2016.
— le secteur 413 de Monsieur Z n’avait pas atteint son objectif en 2015 (80%), en 2016 (77%) et
2017 (78%) .
Aussi Mme X conteste, en l’absence de retour négatif de l’employeur, s’agissant des valeurs professionnelles les notes médiocres attribuées dans la grille des critères d’évaluation: 2/10 aux capacités d’initiative, 4/10 à la qualité du travail et 4/10 à la polyvalence, outre celle de 8/10 pour l’absentéisme/ponctualité .
Elle souligne que ses collègues ont bénéficié de notes favorables sur ces critères, ce qui démontre que la société l’a visée personnellement comme devant être éligible au licenciement.
Elle sollicite donc la condamnation de la société à lui verser la somme de 56120,00 euros à titre de dommages et intérêts.
La société Griesser France réplique que :
— à la suite de l’ordonnance du 22 septembre 2017 (n°2017-1387), l’article L. 1233-5 du code du travail dispose que l’employeur peut fixer le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements en retenant, a minima, celui de la « zone d’emplois »,
— elle a fait le choix de retenir un périmètre inférieur à celui de l’entreprise dans son ensemble et de le limiter à la région sud-ouest (ce périmètre étant néanmoins supérieur à celui d’une « zone d’emplois ») et elle produit l’atlas des zones d’emploi 2010, la carte des départements français et celle de répartition des secteurs de vente sur la France en février 2018 .
Elle explique que chaque secteur présente des spécificités propres et que si les responsables régionaux des ventes de la société ont la même qualification, ils ne sont pas interchangeables, ayant acquis, chacun, une connaissance du tissu économique local n’entrant pas dans le cadre de la formation de base commune et nécessitant une implantation dans la durée sur un territoire géographique.
L’application des critères à l’ensemble des salariés de la société aurait conduit à envisager davantage de licenciements.
S’agissant du nombre de points octroyés à Mme X comme étant le plus faible, elle indique qu’ il a été pris en considération sa faible expérience sur son poste (à peine 2 ans) et le fait qu’elle est la seule des quatre responsables régionaux des ventes de la région sud-ouest à avoir enregistré une baisse de son chiffre d’affaires entre 2016 et 2017 et que son chiffre d’affaires réalisé a baissé de près de 25 %, passant de 1.050.000 ' en 2016 à 800.000 ' en 2017, selon les suivis intéressement commerciaux 2016 et 2017 versés.
Sur ce :
L’article L 1233-5 du code du travail dispose : « Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion
professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article.
Le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif. En l’absence d’un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d’emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l’entreprise concernés par les suppressions d’emplois.'
La zone d’emploi est un espace géographique à l’intérieur duquel la plupart des actifs résident et travaillent et dans lequel les établissements peuvent trouver l’essentiel de la main d’oeuvre nécessaire pour occuper les emplois offerts. En l’espèce, au regard des lieux d’établissements et de prospection et des explications de la société, le périmètre déterminé pouvait être limité à la zone sud ouest.
L’employeur peut choisir de privilégier le critère de la qualification professionnelle après avoir pris en considération l’ensemble des critères légaux et il doit s’appuyer sur des éléments précis et objectifs pour justifier son choix.
Le nombre de points affectés aux 4 responsables régionaux des ventes sur la région sud-ouest est le suivant :
— Madame X (départements 09, 40, 64 et 65) : 42 points,
— Monsieur A (départements 11, 46, 81, 82) : 57 points,
— Monsieur Z (départements 19, 24, 32, 33 et 47) : 54 points,
— Monsieur B (départements 12, 30, 34, 48 et 66) : 55 points,
Les collègues de l’intimée ayant obtenu respectivement au titre de la valeur professionnelle (définie sur les critères de capacité d’initiative, qualité du travail, polyvalence et absentéisme ponctualité) 36, 28 et 28 points alors que 18 points lui ont été octroyés.
L’écart important constaté entre les salariés tient donc pour l’essentiel à la note attribuée à la valeur professionnelle.
Si la société communique deux fiches de suivi concernant l’intéressement des responsables régionaux des ventes, ce qui relève de la performance, critère non retenu en tant que tel, elle ne produit aucun autre élément concret et précis justifiant l’évaluation pour chaque responsable et particulièrement les notes basses pour Mme X, qui a fait preuve de polyvalence en passant d’une fonction d’assistante commerciale à responsable régionale des ventes dans le cadre d’une évolution de carrière et a atteint 84% de l’objectif de chiffre d’affaires en 2016. Ces éléments illustrent une certaine qualité de travail et d’initiative.
Il est à relever que Monsieur Z, qui a obtenu 28 points, n’avait atteint que 77% de son objectif en 2016.
Aussi il sera considéré que la Sas Griesser France ne justifie pas de façon objective de l’application des critères pour toutes les personnes concernées et elle sera condamnée à verser à Mme X une somme de 20000,00 euros de dommages et intérêts.
III/ Sur l’égalité de traitement:
Mme X, nommée responsable régionale des ventes à compter du 1er janvier 2016, soutient qu’elle ne bénéficiait pas de la même catégorie professionnelle, ni du même statut, ni de la même rémunération que ses collègues au moment du licenciement, I A et J-K Z, dont elle a sollicité communication par la société des bulletins de salaire pour l’année 2017 outre celui de Monsieur Y, qu’elle a remplacé à son départ à la retraite en août 2016.
Elle fait valoir que l’employeur n’objective pas la différence de traitement, qu’elle donnait toute satisfaction au sein de l’entreprise et que malgré ses demandes en 2016 et 2017, elle n’a pas obtenu de revalorisation de son statut.
Elle réclame, sur la base minimale du niveau de rémunération de Monsieur Z ou de Monsieur C qu’elle a remplacé en août 2016, à hauteur de la différence de rémunération fixe en 2017 (3 873,18 ' – 2 459,06 ' = 1 414,12 ' ) sur 36 mois, soit 50 908,32 ' de rappel de salaire et 5 090 ' de congés payés y afférents.
L’appelante conteste toute rupture d’égalité et s’oppose à la demande qu’elle estime infondée et à tout le moins prescrite sur une période de 10 mois.
Elle précise que :
— Monsieur A bénéficiait en 2017 d’une rémunération fixe de 4.842,01 ', d’une rémunération variable de 9.531,61 ' et d’un statut cadre, niveau II, coefficient 135,
— Monsieur Z bénéficiait en 2017 d’une rémunération fixe de 3.873,18 ', sans rémunération variable et du statut cadre, niveau II, coefficient 1,
— au jour de la rupture de son contrat de travail (mars 2018), Mme X justifiait seulement d’une ancienneté sur des fonctions commerciales itinérantes de 2 ans alors que Messieurs A, Z et Y disposaient respectivement de 25 ans (embauche en 1993), de 22 ans (embauche en 1996) et de 29 ans (embauche en 1987) d’ancienneté.
— d’autres responsables régionaux des ventes ayant une faible expérience ne sont également pas cadres (Messieurs D, E, Delgado).
Elle ajoute que depuis son embauche le 1er novembre 1980, Madame X était assistante commerciale dans les locaux de l’agence de Toulouse, assurait une fonction de support administratif aux commerciaux sur le terrain et était sous la responsabilité hiérarchique de Monsieur A.
Sur ce :
Il résulte du principe ' à travail égal, salaire égal’ que tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale par l’article L 3221-4 du code du travail, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilité et de charges physiques ou nerveuses.
Il appartient au salarié, qui invoque une atteinte à ce principe, de soumettre au juge les éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
L’action relève de la prescription triennale prévue par l’article L 3245-1 du code du travail et n’est pas prescrite pour avoir été engagée le 26 juillet 2018.
Selon fiche de poste signée en juillet 2015, le responsable régional des ventes a pour mission de mettre en oeuvre et réaliser la politique commerciale définie (réseau Distríbuteurs Revendeurs), est responsable de la réalisation des objectifs quantitatifs et qualitatifs de son secteur géographique, développe le réseau de distributeurs/revendeurs et Mme X avait pour supérieur hiérarchique Monsieur F.
La société a produit les bulletins de salaire desquels il ressort que :
— Messieurs A, Z et Y ont le statut de cadre, soumis à un forfait jours et à la convention collective de la métallurgie ingénieurs et cadres, Monsieur Y ( qui était le prédécesseur de la salariée) bénéficiant en septembre 2015 d’une rémunération de 3619,30 euros,
— Madame X selon bulletin du mois de mars 2018, percevait un salaire de 2459,06 euros pour 151,67 heures de travail outre une prime d’ancienneté, son contrat étant soumis à la convention collective de la métallurgie des Alpes maritimes, niveau V échelon 2, coefficient 335, ce qui correspond à un statut agent de maîtrise assurant un rôle de coordination de personnes dont les activités mettent en oeuvre des techniques stabilisées et donnant des directives pour parvenir aux résultats.
Elle ne dispose pas du statut cadre auxquels peuvent accéder les salariés classés au niveau V échelon 3 possédant des connaissances générales et professionnelles comparables à celles acquises après une année d’études universitaires au-delà du niveau III et ayant montré au cours d’une expérience éprouvée une capacité particulière à résoudre efficacement les problèmes techniques et humains, disposant d’une autonomie suffisante et qui seront placés en position II de la classification des ingénieurs et cadres, position dont bénéficient ces 3 collègues sus-nommés.
La mention ' catégorie cadre Art 4 bis admin’ portée également sur le bulletin de salaire signifie que Mme X est 'assimilée cadre’ aux termes de la Convention Collective nationale du 14 mars 1957, qui a institué l’AGIRC et prévoit que trois catégories de salariés ( les employés, techniciens et agents de maîtrise dont le coefficient hiérarchique est égal ou supérieur à 300) peuvent bénéficier de la retraite complémentaire des cadres.
Comme elle l’a indiqué elle-même, le secteur de Monsieur C n’était pas identique (des changements de départements étant intervenus à sa prise de fonctions) et elle ne disposait pas dans le poste de responsable régional des ventes d’une 'expérience éprouvée', exerçant seulement depuis 2 ans cette fonction au contraire de Messieurs C et Z auxquels elle se compare, comme le souligne la société, ce qu’elle ne conteste pas.
Au regard des éléments sus-développés, la différence de salaires apparaît objectivée et la demande de Mme X de reconnaissance d’une inégalité de traitement en sa défaveur sera rejetée, ainsi que celle afférente de rappel de salaires.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ces chefs.
Sur les demandes annexes:
La Sas Griesser France, partie principale perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Mme X est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la procédure. La société sera condamnée à lui verser une somme de 3000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société sera déboutée de sa demande à
ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré du conseil des prud’hommes de Toulouse du 09 juillet 2019 en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de rappel de salaires pour violation de l’égalité de traitement et a condamné la Sas Griesser France à un article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement économique est fondé,
Dit que la Sas Griesser France n’a pas respecté les critères d’ordre de licenciement,
Condamne la Sas Griesser France à payer à Madame G X la somme de:
— 20000,00 euros de dommages et intérêts pour non respect des critères d’ordre,
Condamne la Sas Griesser France aux dépens d’appel et à payer à Madame X la somme de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la Sas Griesser France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUMÉ, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. DELVER S. BLUMÉ
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Habitat ·
- Assainissement ·
- Déclaration préalable ·
- Lot ·
- Servitude ·
- Demande ·
- Titre ·
- Construction ·
- Acte
- Lien de subordination ·
- Courrier électronique ·
- Adresses ·
- Message ·
- Associations ·
- Contrat de travail ·
- Données ·
- Éducation nationale ·
- Pièces ·
- Contrats
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Permis d'aménager ·
- Vienne ·
- Lotissement ·
- Recours contentieux ·
- Manuscrit ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Pièces ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pièces ·
- Responsabilité ·
- Erp ·
- Lot ·
- Ventilation ·
- In solidum ·
- Dommage ·
- Malfaçon ·
- Expert ·
- Sociétés
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Travail dissimulé ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Convention de forfait ·
- Courriel ·
- Embauche
- Banque ·
- Exécution provisoire ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Caution ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Trésor public ·
- Trésor
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Appel ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Protocole d'accord ·
- Observation ·
- Enseigne
- Cartes ·
- Licenciement ·
- Essence ·
- Employeur ·
- Lubrifiant ·
- Travail ·
- Carburant ·
- Achat ·
- Ancien salarié ·
- Chauffeur
- Promesse ·
- Vente ·
- Achat ·
- Liquidateur ·
- Acquéreur ·
- Qualités ·
- Droit de rétractation ·
- Gré à gré ·
- Biens ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Empiétement ·
- Bornage ·
- Bâtiment agricole ·
- Parcelle ·
- Expert ·
- Fondation ·
- Construction ·
- Limites ·
- Ligne ·
- Dépassement
- Voyage ·
- Tourisme ·
- Sociétés ·
- Culture ·
- Vol ·
- Annulation ·
- Résiliation du contrat ·
- Force majeure ·
- Transport ·
- Résiliation
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Consultant ·
- Consultation ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Victime
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.