Confirmation 15 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 15 mars 2022, n° 21/02224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/02224 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 15 MARS 2022
N° RG 21/02224 – N° Portalis DBVR-V-B7F-E22F
Pole social du TJ de NANCY
17/1506
09 septembre 2021
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANT :
Monsieur Y Z
[…]
[…]
Représenté par Me Patrick-Hugo GOBERT de la SCP GOBERT ET FAVIER, avocat au barreau de METZ
Dispensé de comparaitre à l’audience
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
[…]
Représentée par Mme Pauline BOBRIE, régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 01 Février 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour c o m p o s é e d e G u e r r i c H E N O N , p r é s i d e n t , D o m i n i q u e B R U N E A U e t C a t h e r i n e BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 15 Mars 2022 ;
Le 15 Mars 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
Selon formulaire du 23 mai 2017, M. Y Z, conducteur d’installation, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une « Dépression liée au travail » accompagnée d’un certificat médical initial daté du 15 mai 2017.
Cette pathologie ne figurant dans aucun tableau de maladie professionnelle, la CPAM de Moselle (la Caisse) a instruit cette demande dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par décision du 23 octobre 2017, la Caisse lui a notifié une décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle pour motif médical, sa pathologie ne figurant dans aucun tableau de maladie professionnel et son taux d’incapacité prévisible étant inférieur à 25 %.
Le 18 décembre 2017, M. Y Z a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la Caisse laquelle, par décision du 22 février 2018, a rejeté sa contestation concernant le caractère hors tableau de sa maladie et s’est déclarée incompétente pour connaître de la contestation du taux d’incapacité prévisible, ressortant de la compétence d’attribution du tribunal du contentieux de l’incapacité.
Le 18 décembre 2017, M. Y Z a également saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Nancy, alors compétent, en contestation du taux d’incapacité prévisible retenu.
Au 1er janvier 2019, cette affaire a été transférée en l’état au pôle social du tribunal de grande instance de Nancy, nouvellement compétent, devenu tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement du 22 juillet 2020, le tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale et désigné le docteur X pour y procéder.
Le docteur X a déposé son rapport en date du 5 novembre 2020.
Par jugement du 9 septembre 2021, le Tribunal a :
- homologué le rapport du docteur X en date du 5 novembre 2020,
- débouté M. Y Z de sa demande,
- confirmé la décision de la CPAM de Moselle fixant le taux d’incapacité prévisible de M. Y Z à la date du 15 mai 2017 à un taux inférieur à 25 %,
- condamné M. Y Z aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la Caisse.
Par acte du 14 septembre 2021, M. Y Z a interjeté appel total de ce jugement.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 27 janvier 2022, M. Y Z demande à la Cour de :
- le recevoir en son appel,
- le déclarer recevable et bien fondé,
En conséquence,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du Tribunal Judiciaire de Nancy en date du 9 septembre 2021,
Et statuant à nouveau :
- fixer le taux d’incapacité permanente prévisionnelle à 25 % ou plus,
Dans tous les cas :
- statuer ce que de droit sur les frais et dépens de l’instance.
*
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 27 janvier 2022, la Caisse demande à la Cour de :
- déclarer l’appel de M. Y Z mal fondé ;
- confirmer en toutes ses dispositions le 9 septembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Nancy ;
- condamner M. Y Z entiers dépens ;
Le cas échéant, dans le cas où la Cour ordonnerait une nouvelle consultation médicale :
- dire et juger que le Médecin consultant aura pour mission de proposer le taux d’incapacité permanente partielle prévisibles de M. Y Z relatif à la maladie professionnelle du 15 mai 2017 ;
- réserver les droits de la Caisse après dépôt du rapport d’expertise.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
Motifs :
Il résulte des dispositions de l’article L. 461-1 alinéa 4 et 6 du code de la sécurité sociale et R. 461-8 du code de la sécurité sociale que peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles ainsi que des pathologies psychiques lorsqu’il est établi qu’elles sont essentiellement et directement causées par le travail habituel de la victime et qu’elles entraînent le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 %.
Selon l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, la caisse primaire d’assurance maladie saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes du troisième, comprend, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de la victime.
Selon la jurisprudence et pour tenir compte du caractère potentiellement évolutif d’une pathologie, le taux d’incapacité permanente à retenir en application des dispositions sus mentionnées pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie (2e Civ., 24 mai 2017, pourvoi n° 16-18.141). Dans ce cadre, la détermination du taux de l’incapacité permanente partielle relève de la compétence de la caisse sur avis conforme du médecin-conseil (2° Civ., 12 mai 2010, n 09-13.792).
Le salarié qui sollicite la fixation taux d’incapacité permanente prévisionnelle à 25 % ou plus, fait substantiellement état de l’importance des troubles l’affectant dont il soutient qu’ils n’ont pas été appréciés à sa juste mesure par le médecin expert.
Au cas présent, il convient de constater que le médecin-conseil, dont l’appréciation n’a pas été remise en cause par le consultant désigné par le premier juge puisqu’estimant également que le taux d’incapacité permanente prévisionnelle ne pouvait être fixé à 25 %, a considéré que la condition de taux prévisible n’était pas remplie.
Si les pièces produites par l’intéressé permettent effectivement de confirmer que la pathologie affectant l’intéressé n’est pas indifférente et sans conséquence, il n’en reste pas moins que ces mêmes éléments n’apparaissent pas établir qu’elle présente une gravité telle qu’elle devait conduire à la fixation d’un taux supérieur à 25% et qu’ils soient de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le médecin-conseil et le médecin consultant, ne sorte qu’en l’état, il convient de confirmer le jugement entrepris.
L’intéressé qui succombe sera condamné aux dépens selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt par application combinée des articles 11 et 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 9 septembre 2021 ;
Condamne M. Y Z aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en quatre pages
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