Irrecevabilité 31 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 31 mai 2021, n° 19/00277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00277 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 15 novembre 2018, N° 14/08509 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Emmanuel ROBIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMABTP, SAS ROLAND c/ SA ALLIANZ IARD, S.C.I. CORELOG ARPAJON, SAS BREZILLON, Compagnie d'assurances GENERALI IARD, SA ALLIANZ, Société ASTEN, SA AXA FRANCE IARD, S.A. AFFINE, SAS DEKRA INDUSTRIAL, SARL RINCENT BTP SERVICES MATERIAUX, SAS RINCENT BTP SERVICES, Société ACE INGENIERIE NIERIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 MAI 2021
N° RG 19/00277 – N° Portalis DBV3-V-B7D-S4TA
AFFAIRE :
Société SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société X
…
C/
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Novembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : XXX
N° RG : 14/08509
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie TERIITEHAU
Me Christophe DEBRAY
Me Sophie ROJAT
Me Monique TARDY
Me Martine DUPUIS
Me Franck LAFON
Me Mélina PEDROLETTI
Me Emmanuel DESPORTES
Me Julie GOURION
Me BUQUET ROUSSEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société X
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Société X
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732 -
Représentant : Maître Marie-christine DRAPPIER-VILLARD, avocat plaidant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 66
APPELANTES
****************
N° SIRET : 391 222 874 R.C.S. Evry
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 19305 – vestiaire : 627 -
Représentant : Maître Frédéric GOLDBERG Substituant Maître Bruno ROBIN DE MALET de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : P0010
N° SIRET : 433 250 834 R.C.S Limoges
Ayant son siège […]
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Compagnie d’assurances GENERALI IARD
N° SIRET : 552 062 663 R.C.S Paris
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Sophie ROJAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 427
-
Représentant : Maître Jean-pierre LOCTIN, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : A0158
Société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur D.O.et CNR
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL avocat postulant au barreau de VERSAILLES – Vestiaire
Représentant : Maître Jean Marie GRITTI de la SELAS DFG Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS – vestiaire G 0156
N° SIRET : 925 520 108 R.C.S Compiègne
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant et plaidant, au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 1961108 – vestiaire : 625
Société ACE INGENIERIE – Agence Concept Espace INGENIERIE
Ayant son siège […]
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Franck LAFON, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20190127 – vestiaire : 618
Représentant : Maître Armel ANDRE de la SELARL ANDRÉ SALLIOU, avocat plaidant, au barreau de RENNES – vestiaire : 25 -
Société CORELOG ARPAJON, nouvellement dénommée SCI GO ARPAJON
[…]
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Société DE LA TOUR EIFFEL venant aux droits de la société AFFINE
[…]
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Mélina PEDROLETTI, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 24466 – vestiaire : 626 -
Représentant : Maître Marie-laure PAGES DE VARENNE de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : P0154 -
Société AXA FRANCE IARD En sa qualité d’assureur de ASTEN
Ayant son siège 313, […]
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire 620
Représentant : Maître Hélène LACAZE de l’ASSOCIATION MONTALESCOT AILY LACAZE, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : R070 -
Société ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société ACE INGENIERIE
N° SIRET : 542 110 291 R.C.S Nanterre
Ayant son siège […]
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 19036 vestiaire : 627 -
Représentant : Maître Simone-claire CHETIVAUX de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : C0675 -
Société ALLIANZ en sa qualité d’assureur de la société RINCENT BTP SERVICES et RINCENT BTP SERVICES MATERIAU
N° SIRET : 542 110 291 R.C.S Nanterre
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243
Représentant : Maître Évelyne NABA de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : P0325 -
Société ALLIANZ agissant en sa qualité d’assureur RCD de la Société BREZILLON
N° SIRET : 542 110 291 R.C.S Nanterre
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Julie GOURION, avocat postulant, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 219773 – vestiaire : 51 -
Représentant : Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, avocat plaidant, au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : L0198 -
Société RINCENT BTP SERVICES MATERIAUX
N° SIRET : 438 835 787 R.C.S Rouen
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Christophe DEBRAY,avocat postulant, au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 19305 – vestiaire : 627 -
Représentant : Maître Frédéric GOLDBERG Substituant Maître Bruno ROBIN DE MALET de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : P0010
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, conseillère et devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
FAITS ET PROCEDURE,
A u c o u r s d e s a n n é e s 1 9 9 8 e t 1 9 9 9 , l a s o c i é t é C o c h e t s p r o j e c t a f a i t é d i f i e r à
Saint-Germain-lès-Arpajon un bâtiment à usage d’entrepôt et de bureaux entouré d’un ensemble de
plateformes de circulation et d’aires de stockage sur une surface de 175 ares environ. Le maître
d’ouvrage a souscrit une police d’assurance dommages-ouvrage et une police constructeur
non-réalisateur auprès de la société Axa courtage, aujourd’hui devenue la société Axa France ; la
construction a été confiée, en qualité d’entreprise générale, à la société Bouygues challenger, ensuite
devenue la société Brezillon, assurée auprès de la société Allianz ; le lot voirie et réseaux divers a été
sous-traité à la société X, assurée auprès de la SMABTP.
Par contrat de vente en l’état futur d’achèvement du 29 octobre 1998, l’immeuble a été vendu à une
société dénommée Sovabail, aux droits de laquelle est venue la société Affine.
La réception des travaux a été prononcée le 17 mars 1999.
Compte tenu de l’apparition de désordres affectant la voirie, une expertise a été ordonnée en référé le
2 avril 2002 ; l’expert a déposé son rapport le 6 mai 2005.
Par jugement du tribunal de grande instance de Versailles en date du 22 mai 2008, confirmé par arrêt
de la cour d’appel du 7 décembre 2009, la société Axa France, assureur dommages-ouvrage, la
société Brezillon et son assureur, la société X et son assureur, ont été condamnés à payer à la
société Affine, en réparation des désordres affectant la voirie, les sommes principales de 122 757,54
euros, 180 000 euros et 10 000 euros.
Suite au rapport d’expertise, la société Affine avait confié des travaux de voirie à la société Asten,
sous la maîtrise d''uvre de la société ACE ingénierie avec l’assistance technique d’une société
dénommée Rincent BTP, et sous le contrôle de la société Norisko construction, ensuite devenue la
société Dekra industrial ; ces travaux avaient été réceptionnés le 29 novembre 2005.
De nouveau désordres sont cependant apparus et, par ordonnance du 15 juin 2010, le juge des référés
a ordonné une nouvelle expertise ; le rapport a été déposé le 7 février 2014.
Par acte d’huissier des 17, 18, 19 et 22 septembre 2014, la société Affine a fait assigner la société
Asten, la société Axa France, la société Brezillon, la société ACE ingénierie, la société Rincent BTP
services, la société Allianz, la société X, la SMABTP et la société Dekra industrial devant le
tribunal de grande instance de Versailles afin d’être indemnisée du coût des travaux de réfection
nécessaires ; la société Asten et la société Axa France ont fait assigner la société Generali en
intervention forcée ; la société Corelog Arpajon est intervenue volontairement à l’instance, suite à
une vente de l’immeuble à son profit par acte notarié du 29 octobre 2015 ; la société Affine et la
société Corelog Arpajon ont fait assigner la société Rincent BTP services matériaux et la société
Allianz en intervention forcée.
Par jugement en date du 15 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Versailles a :
1) reçu la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Affine et rejeté celles,
tirées de l’autorité de chose jugée et de la tardiveté de l’action, opposées à l’action de la société
Corelog Arpajon par la société X et la SMABTP,
2) condamné in solidum la société Axa France, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et
d’assureur constructeur non-réalisateur, la société Brezillon et la société Allianz, la société X et
la SMABTP, mais celle-ci dans les limites des franchises et plafonds contractuels, à payer à la
société Corelog Arpajon la somme de 310 375,20 euros au titre des travaux réparatoires d’une
surface de 1 784 m2, outre l’actualisation de cette somme selon l’évolution de l’indice BT01 depuis le
7 février 2014,
3) reçu les fins de non-recevoir opposées à la société Corelog Arpajon, tirées, d’une part, du défaut
de qualité à agir contre la société Rincent BTP services et son assureur et, d’autre part, de la tardiveté
de son action à l’encontre de la société Rincent BTP services matériaux et de son assureur,
4) condamné in solidum la société Axa France, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et
d’assureur constructeur non-réalisateur, la société Brezillon et la société Allianz, la société X et
la SMABTP, mais celle-ci dans les limites des franchises et plafonds contractuels, la société Asten et
la société Axa France, la société ACE ingénierie et la société Allianz, la société Dekra industrial et la
société Generali à payer à la société Corelog Arpajon la somme de 476 871,317 euros au titre des
travaux réparatoires d’une surface de 2 741 m2, outre l’actualisation de cette somme selon l’évolution
de l’indice BT01 depuis le 7 février 2014,
5) condamné in solidum la société Axa France, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et
d’assureur constructeur non-réalisateur, la société Brezillon et la société Allianz, la société X et
la SMABTP, mais celle-ci dans les limites des franchises et plafonds contractuels, à payer à la
société Corelog Arpajon la somme de 9 477,86 euros au titre des travaux conservatoires sur une
surface de 1 784 m2, outre l’actualisation de cette somme selon l’évolution de l’indice BT01 depuis le
7 février 2014,
6) condamné in solidum la société Axa France, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et
d’assureur constructeur non-réalisateur, la société Brezillon et la société Allianz, la société X et
la SMABTP, mais celle-ci dans les limites des franchises et plafonds contractuels, la société Asten et
la société Axa France, la société ACE ingénierie et la société Allianz, la société Dekra industrial et la
société Generali à payer à la société Corelog Arpajon la somme de 14 562,13 euros au titre des
travaux conservatoires sur une surface de 2 741 m2, outre l’actualisation de cette somme selon
l’évolution de l’indice BT01 depuis le 7 février 2014,
7) condamné in solidum la société Axa France, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et
d’assureur constructeur non-réalisateur, la société Brezillon et la société Allianz, la société X et
la SMABTP, mais celle-ci dans les limites des franchises et plafonds contractuels, à payer à la
société Corelog Arpajon la somme de 6 186,83 euros au titre des frais d’investigation sur une surface
de 1 784 m2, outre l’actualisation de cette somme selon l’évolution de l’indice BT01 depuis le 7
février 2014,
8) condamné in solidum la société Axa France, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et
d’assureur constructeur non-réalisateur, la société Brezillon et la société Allianz, la société X et
la SMABTP, mais celle-ci dans les limites des franchises et plafonds contractuels, la société Asten et
la société Axa France, la société ACE ingénierie et la société Allianz, la société Dekra industrial et la
société Generali à payer à la société Corelog Arpajon la somme de 9 506,66 euros au titre des frais
d’investigation sur une surface de 2 741 m2, outre l’actualisation de cette somme selon l’évolution de
l’indice BT01 depuis le 7 février 2014,
9) fixé la part de responsabilité des intervenants à la construction en retenant 100 % à la charge de la
société X en ce qui concerne les travaux d’origine et, pour les zones ayant donné lieu à des
travaux de reprise, respectivement, 35, 20, 15 et 30 % à la charge de la société X, de la société
ACE ingénierie, de la société Rincent BTP services matériaux et de la société Asten,
10) rejeté les appels en garantie à l’encontre de la société Rincent BTP services,
11) condamné, à proportion de leur part respective et in solidum avec leur assureur, la société
X, la société ACE ingénierie et la société Asten, à garantir la société Axa France,
12) condamné, à proportion de leur part respective et in solidum avec leur assureur, la société
X, la société ACE ingénierie et la société Asten, à garantir la société Dekra industrial et son
assureur,
13) condamné, dans la limite de leur part de responsabilité :
' la société Asten et son assureur à garantir la société X et son assureur,
' la société X et son assureur, la société Asten et son assureur ainsi que la société Rincent BTP
services matériaux et son assureur à garantir la société ACE ingénierie,
' la société ACE ingénierie et son assureur, la société Rincent BTP services matériaux et et son
assureur ainsi que la société X et son assureur à garantir la société Asten et son assureur,
14) condamné la société Allianz à garantir son assurée, la société ACE ingénierie, et condamné la
société X et son assureur, la société Asten et son assureur à garantir la société Allianz,
15) débouté la société Rincent BTP services matériaux et son assureur de leurs appels en garantie,
16) condamné in solidum la société Axa France, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et
d’assureur constructeur non-réalisateur, la société Brezillon et la société Allianz, la société X et
la SMABTP, mais celle-ci dans les limites des franchises et plafonds contractuels, la société Asten et
la société Axa France, la société ACE ingénierie et la société Allianz, la société Dekra industrial et la
société Generali aux dépens et au paiement d’une indemnité de 10 000 euros à la société Corelog
Arpajon par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, et prononcé des
condamnations à garantie comme ci-dessus.
Pour l’essentiel, s’agissant des fins de non-recevoir, le tribunal a considéré que, compte tenu de la
vente de l’immeuble à la société Corelog Arpajon, la société Affine n’avait plus qualité à agir, que les
désordres constatés en mai et décembre 2009 constituaient une dégradation de la voirie générant des
risques d’accident et que, par leur ampleur et leur gravité, ils rendaient l’ouvrage impropre à sa
destination ; il a relevé que ces désordres étaient apparus postérieurement à l’expiration du délai de
dix ans suivant la réception du 17 mars 1999 mais qu’ils trouvaient leur origine dans l’ouvrage où un
désordre de même nature avait été constaté et dont la réparation avait été demandée dans ce délai, et
a considéré que la société Axa France était tenue de les garantir en sa double qualité d’assureur
dommages-ouvrage des travaux initiaux et d’assureur constructeur non-réalisateur de la société
Cochets project, nonobstant l’absence de mise en cause de son assurée concernant cette seconde
police et compte tenu de l’existence d’une action directe ouverte aux tiers lésés. Le tribunal a écarté la
fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée attachée aux décisions antérieures, en
considérant qu’il était saisi d’une cause différente puisque la réclamation portait sur des désordres
survenus postérieurement ; s’agissant de l’action à l’encontre du sous-traitant, le tribunal a considéré
que les dispositions issues de l’ordonnance du 8 juin 2005, désormais codifiées à l’article 1792-4-2 du
code civil, n’étaient pas applicables à des travaux réceptionnés avant leur entrée en vigueur et que,
compte tenu des décisions prises en référé comme de la date du dépôt du rapport d’expertise, l’action
n’était pas prescrite. Il a également relevé que la société Affine n’avait pas contracté avec la société
Rincent BTP services et que l’action à l’encontre de la société Rincent BTP services matériaux avait
été engagée plus de dix ans après la réception des travaux.
Quant au fond du litige, le tribunal a considéré que la responsabilité de la société Brezillon était
engagée de plein droit, que les nouveaux désordres constatés sur des zones qui n’avaient pas été
reprises par la société Asten étaient la conséquence de fautes commises par la société X,
laquelle avait ainsi engagé sa responsabilité civile de droit commun, garantie par la SMABTP,
laquelle était cependant fondée à invoquer les limites de la police d’assurance. S’agissant des
réparations, le tribunal a fait siennes les conclusions de l’expertise concernant leur nature et leur coût,
en distinguant une zone dont il n’était pas démontré qu’elle avait été réalisée par la société X ni
par la société Asten, qu’il a exclue de l’objet du litige, et une zone de 4 525 m2 à reprendre dont
2 741 m2 correspondant à des travaux de reprise réalisés en 2005 et 1 784 m2 sur lesquels les
travaux de reprise n’avaient pas porté, et il a réparti la charge du coût des travaux
proportionnellement à ces superficies ; il a également partagé dans les mêmes proportions le coût de
travaux conservatoires réalisés durant les opérations d’expertise et à la demande de l’expert ainsi que
des frais d’investigation ; en revanche, le tribunal a rejeté une demande de prise en charge de travaux
de réfection réalisés au début de l’année 2010, en considérant que la preuve d’un lien avec le litige
n’était pas suffisamment rapportée, et une demande concernant des travaux facturés en octobre 2016,
en considérant que la preuve n’était pas rapportée que ces travaux devaient être réalisés en urgence
ou qu’il s’agissait de désordres nouveaux par rapport à ceux examinés par l’expert.
En ce qui concerne le partage de responsabilité, le tribunal a retenu que seule celle de la société
X devait être retenue pour la surface sur laquelle elle seule était intervenue mais que, pour la
surface ayant donné lieu à des travaux de reprise, la société ACE ingénierie avait commis des fautes
en se contentant des préconisations du premier expert sans préciser les travaux nécessaires pour une
reprise durable, que la société Rincent BTP services matériaux avait conclu à tort que les travaux de
réfection étaient conformes aux normes en vigueur et que la société Asten avait manqué à son
obligation de résultat et de conseil ; en revanche, il a estimé qu’aucune faute n’était imputable à la
société Norisko construction. Le tribunal a fait droit aux appels en garantie, en considération de la
part de chaque constructeur dans la survenance des désordres, sauf en ce qui concerne l’appel en
garantie de la société Axa France contre la société Rincent BTP services matériaux qui a été
considéré comme tardif.
Le 11 janvier 2019, la société X et la SMABTP ont interjeté appel de cette décision.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 mars 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience de la
cour du 22 mars 2021, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Par conclusions déposées le 11 avril 2019, la société X et la SMABTP demandent à la cour :
1) de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la société Affine irrecevable faute de qualité à agir,
2) de l’infirmer sur les autres fins de non-recevoir et de débouter la société Affine et la société
Corelog Arpajon de leurs demandes en considération de l’autorité de chose jugée ou,
subsidiairement, de la prescription décennale,
3) plus subsidiairement d’infirmer le jugement sur les responsabilités et le montant des
condamnations et de débouter la société Affine et la société Corelog Arpajon d’une partie de leurs
demandes, ou, encore plus subsidiairement, de modifier les parts de responsabilité et de réduire les
sommes mises à la charge de la société X et de son assureur,
4) en tout état de cause de débouter la société Affine et la société Corelog Arpajon de leurs
demandes incluant la taxe sur la valeur ajoutée,
5) de condamner la société Asten et la société Axa France à les garantir,
6) de rejeter toute demande de garantie à leur encontre,
7) de leur allouer une indemnité de 1 500 euros chacune par application de l’article 700 du nouveau
code de procédure civile.
La SMABTP et la société X soutiennent que la société Affine, qui n’est plus propriétaire du
bien, n’a plus qualité à agir ; elles ajoutent que l’action à leur encontre se heurte à l’autorité de chose
jugée des décisions antérieures dans la mesure où les demandes portent sur la reprise de l’ensemble
de la voirie ; elles invoquent également la prescription de l’action au titre de la responsabilité
décennale, acquise depuis le 16 avril 2009 et que les actions en référé ultérieures n’ont pu
interrompre, en contestant l’existence d’un désordre évolutif.
Quant au fond du litige, elles font valoir que les travaux réalisés par la société Asten ne sont pas
conformes aux préconisations du premier expert et que l’ouvrage a subi un usage intensif qui n’était
pas celui prévu à l’origine ; la faiblesse de la structure réalisée par la société Asten aurait déstabilisé
les ouvrages réalisés antérieurement par la société X ; de surcroît, la société Affine aurait fait
réaliser de nouveaux travaux en 2010. Elles contestent les sommes mises à leur charge en invoquant
notamment les conclusions du second rapport d’expertise et en soutenant qu’elles ne doivent pas être
condamnées deux fois aux mêmes réparations ; les demandes incluant de la taxe sur la valeur ajoutée
ne seraient pas justifiées et il n’y aurait pas lieu d’indexer les montants mis en compte par l’expert au
titre des mesures conservatoires et des mesures d’investigations, lesquelles auraient d’ores et déjà été
payées.
Par conclusions déposées le 4 juillet 2019, la société Axa France, agissant en sa qualité d’assureur
dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non-réalisateur, demande à la cour :
1) de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé des condamnations à son encontre,
2) de rejeter toutes demandes concernant les travaux réalisés en 2005 ainsi que toutes demandes
concernant les travaux réceptionnés en 1999,
3) de dire que ces dernières demandes sont prescrites,
4) de rejeter les demandes au titre des travaux réalisés en 2010 et au titre de la zone 1,
5) de rejeter toute demande excédant l’évaluation faite par l’expert et la demande au titre de la taxe
sur la valeur ajoutée,
6) en tout état de cause, de condamner in solidum la société Brezillon et son assureur, la société
X et son assureur, la société Rincent BTP services, la société Rincent BTP services matériaux
et leur assureur, la société ACE ingénierie et son assureur, la société Dekra industrial et son assureur
à la garantir,
6) de lui allouer une indemnité de 5 500 euros par application de l’article 700 du nouveau code de
procédure civile.
La société Axa France soutient que la police d’assurance dommages-ouvrage souscrite auprès d’elle
ne couvre pas les travaux de réparation réalisés après la réception et pour lesquels la société Affine
avait obtenu une indemnisation spécifique de 10 000 euros destinée à lui permettre de contracter une
assurance de même nature auprès d’un autre assureur ; le tribunal aurait considéré à tort que la
société Axa France était responsable de l’inefficacité des travaux de réparation alors que ceux-ci,
réalisés avant même l’issue de la procédure judiciaire, n’avaient pas été définis par l’assureur. La
société Axa France ajoute qu’elle ne conteste pas la recevabilité d’une action directe à son encontre
sur le fondement de la police d’assurance constructeur non-réalisateur, mais qu’en l’espèce ni cette
action ni celle en responsabilité à l’encontre de son assurée n’ont été engagées durant le délai de la
garantie décennale.
Quant au fond du litige, la société Axa France fait valoir que l’assurance des dommages à l’ouvrage
ne couvre pas des désordres apparus après l’expiration du délai de dix ans à compter de la réception.
Elle discute les demandes en paiement et invoque les recours dont disposent tant l’assureur des
dommages à l’ouvrage que celui du constructeur non-réalisateur à l’encontre des autres intervenants à
l’opération de construction, en contestant qu’un partage de responsabilité entre ceux-ci puisse lui être
opposé.
Par conclusions déposées le 26 février 2020, la société Brezillon demande à la cour de confirmer le
jugement entrepris, sauf en ce qu’il a prononcé une indexation du montant des condamnations au titre
des travaux conservatoires et des investigations, et de l’infirmer de ce chef. Elle sollicite une
indemnité de 5 000 euros par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société Brezillon reprend pour l’essentiel la motivation du premier juge, en relevant que
l’indexation des montants alloués au titre des travaux conservatoires et des investigations n’était pas
demandée et que cette disposition semble résulter d’une erreur commise lors de la rédaction.
Par conclusions déposées le 7 septembre 2020, la société Allianz, en sa qualité d’assureur de la
société Brezillon, demande à la cour de réformer le jugement entrepris uniquement en ce qu’il a
prévu une indexation du montant des condamnations au titre des travaux conservatoires et des
investigations ; elle demande le cas échéant de prendre acte des limites contractuelles de la police
d’assurance et de lui accorder le bénéfice de sa franchise contractuelle, opposable à son assurée. Elle
sollicite une indemnité de 10 000 euros par application de l’article 700 du nouveau code de procédure
civile.
La société Allianz, comme son assurée, reprend pour l’essentiel la motivation du premier juge, en
relevant que l’indexation des montants alloués au titre des travaux conservatoires et des
investigations n’était pas demandée et que cette disposition semble résulter d’une erreur commise lors
de la rédaction. Néanmoins, elle entend opposer à son assurée l’existence d’une franchise de
77 193,20 euros.
Par conclusions déposées le 14 août 2019, la société ACE ingénierie demande à la cour de
confirmer partiellement le jugement, de le réformer afin de la mettre hors de cause, ou,
subsidiairement, de déclarer irrecevables les demandes de la société Affine et de la société Corelog
Arpajon et de les en débouter, de condamner la société Asten et son assureur, la société X et
son assureur, la société Dekra industrial ainsi que la société Rincent BTP services matériaux et son
assureur à la garantir, de débouter ces autres parties de leurs demandes à son encontre, et de lui
allouer une indemnité de 5 000 euros par application de l’article 700 du nouveau code de procédure
civile.
La société ACE ingénierie approuve le tribunal d’avoir déclaré irrecevable l’action de la société
Affine ; quant au fond du litige, elle estime que la responsabilité des intervenants aux travaux de
2005 doit être limitée à la superficie concernée par ces travaux et aux seules opérations concernant la
couche d’usure de la voirie ; elle invoque également un changement des conditions d’exploitation du
site, avec notamment un quintuplement du trafic des poids lourds en raison d’une modification de la
société exploitant le site. S’agissant de sa part de responsabilité, elle conteste avoir commis des
fautes en soutenant que son intervention était limitée à la maîtrise d''uvre d’exécution, cette exécution
étant de surcroît confiée à une entreprise hautement spécialisée. Par ailleurs la société ACE
ingénierie estime que le montant des demandes indemnitaires est exorbitant. Au soutien de ses appels
en garantie, la société ACE ingénierie met en cause les travaux de la société X et ceux de la
société Asten, ainsi que l’intervention de la société Dekra industrial.
La société ACE ingénierie soutient que la société Rincent BTP services et la société Rincent BTP
services matériaux ne justifient pas de l’erreur sur l’identité de l’intervenant qu’elles invoquent ; en
outre, la société Allianz serait l’assureur de ces deux sociétés et elle aurait été assignée dans le délai
de dix ans augmenté du délai de recours de l’assuré contre l’assureur.
Enfin, la société ACE ingénierie relève que son propre assureur, la société Allianz, ne conteste pas sa
garantie.
Par conclusions déposées le 27 juin 2019, la société Allianz, en sa qualité d’assureur de la société
ACE ingénierie, demande à la cour de constater que la SMABTP et la société X n’ont pas saisi
la cour d’une demande de réformation contre elle-même ou son assurée et de déclarer leurs demandes
irrecevables, de réformer le jugement entrepris et de mettre hors de cause la société ACE ingénierie
comme son assureur, de réformer ce jugement en ce qu’il a assorti d’une indexation les sommes
allouées au titre des mesures provisoires et des investigations, et de condamner la SMABTP et la
société X à lui payer une indemnité de 5 000 euros par application de l’article 700 du nouveau
code de procédure civile.
À titre principal, la société Allianz fait valoir que la mission de la société ACE ingénierie était très
limitée et que celle-ci n’était pas le concepteur des travaux réalisés en 2005.
Par conclusions déposées le 19 décembre 2019, la société Rincent BTP services matériaux et la
société Rincent BTP services demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a
mis hors de cause la société Rincent BTP services et débouté la société Affine et la société Corelog
Arpajon de leurs demandes à l’encontre de la société Rincent BTP services matériaux, de le réformer
pour le surplus et de rejeter toutes les demandes contre cette dernière en raison de la prescription des
actions à son encontre ; subsidiairement, il conviendrait de rejeter ces mêmes demandes en
considérant que la société Rincent BTP services matériaux n’a commis aucune faute ou, à tout le
moins, de réduire la part de responsabilité mise à sa charge, et de limiter les sommes allouées ; en
tout état de cause, elles demandent que la société Brezillon, la société X, la société Asten, la
société ACE ingénierie, la société Dekra industrial, leurs assureurs et la société Axa France soient
condamnées à les garantir ; enfin, elles réclament chacune une indemnité de 5 000 euros par
application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société Rincent BTP services et la société Rincent BTP services matériaux déclarent que la
première n’est pas intervenue sur le chantier ; elle n’aurait donc pas qualité pour défendre à l’action
engagée par la société Affine et la société Corelog Arpajon. L’action principale à l’encontre de la
seconde serait prescrite faute d’avoir été engagée dans le délai de dix ans à compter de la réception
des travaux ; l’action en garantie des autres constructeurs serait également prescrite. La société
Rincent BTP services et la société Rincent BTP services matériaux contestent également la qualité à
agir de la société Affine.
Quant au fond du litige, la société Rincent BTP services matériaux fait valoir que sa responsabilité
ne peut être engagée pour les désordres affectant les travaux antérieurs à 2005, que sa mission
concernant les derniers travaux était limitée et qu’elle n’a commis aucune faute ; elle invoque une
exonération de responsabilité en raison, d’une part, de l’augmentation du trafic des poids lourds et,
d’autre part, d’un défaut d’entretien de la voirie ; elle conteste par ailleurs les demandes indemnitaires
de la société Affine et de la société Corelog Arpajon. Au soutien de ses appels en garantie, elle
reproche à la société Affine, à la société X, à la société ACE ingénierie, à la société Asten et à
la société Dekra industrial d’avoir commis des fautes à l’origine des désordres ; de telles fautes
auraient également été commises par la société JFR intervenue pour réaliser des travaux en 2010.
Par conclusions déposées le 25 septembre 2019, la société Allianz, en sa qualité d’assureur de la
société Rincent BTP services et de la société Rincent BTP services matériaux, demande à la cour de
confirmer le jugement en ce qu’elle a été mise hors de cause, de déclarer prescrite toute action à son
encontre, subsidiairement de déclarer irrecevables les demandes de la société Affine et de la société
Corelog Arpajon, encore plus subsidiairement de débouter ces sociétés de leurs demandes, toujours
plus subsidiairement de réduire le montant des condamnations, de les plafonner et de faire droit à ses
appels en garantie ; enfin elle sollicite une indemnité de 10 000 euros par application de l’article 700
du nouveau code de procédure civile.
La société Allianz fait valoir que, dans la mesure où la société Rincent BTP services a été
légitimement mise hors de cause, son assureur doit l’être également. Par ailleurs, en sa qualité
d’assureur de la société Rincent BTP services matériaux, elle n’aurait pas été assignée dans le délai
de dix ans à compter de la réception des travaux, même en référé. Les actions récursoires à son
encontre seraient également tardives faute d’avoir été engagées dans les cinq ans de l’assignation en
référé, qui avait révélé aux appelantes en garantie les faits leur permettant d’exercer une telle action.
Au vu de l’acte de vente conclu entre la société Affine et la société Corelog Arpajon, la société
Allianz conteste la recevabilité de l’action de la première ainsi que celle de la seconde pour les
dépenses exposées par la cédante.
Quant au fond du litige, la société Allianz conteste l’existence de fautes commises par son assurée,
comme l’existence d’un lien de causalité entre les faits reprochés et les désordres, et elle invoque des
causes d’exonération. Par ailleurs elle relève que les travaux de 2005 ne concernaient que certaines
zones et que ces travaux étaient uniquement des travaux de reprise de désordres préexistants ; il
conviendrait, le cas échéant, de limiter le coût mis à la charge des intervenants de 2005 à la somme
allouée à la société Affine par les décisions de justice antérieures.
Par conclusions déposées le 16 août 2019, la société Dekra industrial et la société Generali
demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a prononcé des
condamnations à leur encontre, de le réformer de ce chef et de les mettre hors de cause ;
subsidiairement elles sollicitent sa confirmation en ce qu’il n’a pas laissé de part de responsabilité à
leur charge, sauf à condamner également la société Rincent BTP services matériaux et la société
Allianz à leur profit ; elles réclament une condamnation in solidum des autres constructeurs et de
leurs assureurs à les garantir et contestent, en tant que de besoin, une éventuelle part de
responsabilité qui serait mise à leur charge et le montant des condamnations ; enfin, elles sollicitent
une indemnité de 8 000 euros chacune par application de l’article 700 du nouveau code de procédure
civile.
La société Dekra industrial et la société Allianz soutiennent que la société X a une part
essentielle dans la survenance des désordres en ce que la mauvaise réalisation du dallage est à
l’origine de la dégradation du revêtement d’origine comme de celui qui avait été refait. Pour contester
être tenues au titre de la responsabilité décennale des constructeurs, elles font valoir que la
présomption de responsabilité est applicable au contrôleur technique dans les limites de sa mission et
que le jugement n’a pas précisé ces limites. Par ailleurs, l’expert aurait exclu l’existence de fautes
commises par le contrôleur technique.
Au soutien de leurs appels en garantie, la société Dekra industrial et la société Generali affirment
qu’elles avaient agi contre la société Rincent BTP services matériaux, désignée seulement comme
« Rincent BTP », et non contre la société Rincent BTP services. Elles ajoutent qu’elles ont agi à
nouveau dans le délai de cinq ans à compter de leur propre assignation au fond.
Par conclusions déposées le 23 septembre 2019, la société Asten et la société Axa France
demandent à la cour de condamner in solidum la société ACE ingénierie et son assureur, la société
Rincent BTP services matériaux et son assureur, la société Dekra industrial et son assureur, la société
Brezillon et son assureur ainsi que la société X et son assureur à les garantir, d’infirmer le
jugement entrepris en ce qu’il les a déboutées de leurs demandes à l’encontre de la société Dekra
industrial et de son assureur, de limiter à la somme de 64 417,64 euros le montant de leur
condamnation, de rejeter les appels en garantie à leur encontre, de dire qu’il n’y a pas lieu à
actualisation des sommes allouées au titre des travaux conservatoires et des investigations, et de leur
accorder une indemnité de 8 000 euros par application de l’article 700 du nouveau code de procédure
civile.
La société Asten et la société Axa France invoquent le cadre dans lequel la première a exécuté son
marché, avec l’intervention d’un maître d''uvre, d’un bureau d’études et d’un contrôleur technique, et
soutiennent que cette société n’a eu à réaliser aucune étude de dimensionnement ni aucune
vérification d’une telle étude. Les désordres affectant les travaux réalisés en 2005 résulteraient
uniquement d’un défaut de conception, outre une modification ultérieure des conditions
d’exploitation du site.
Elles soutiennent être recevables et fondées à exercer une action récursoire contre les autres
intervenants, y compris la société Rincent BTP services et la société Rincent BTP services matériaux
ainsi que leur assureur ; elles relèvent que le marché de travaux a été conclu avec une société
dénommée Rincent BTP services sans autres précisions sur le devis qu’elle avait émis. Or, la société
Rincent BTP services aurait été chargée d’une mission de conception et ses fautes seraient à l’origine
des désordres ; la société ACE ingénierie aurait commis une faute en omettant de rédiger un cahier
des clauses techniques particulières et le contrôleur technique aurait été défaillant dans l’exécution de
sa mission de contrôle. Pour opposer une limitation de la somme mise à leur charge elles procèdent à
une réévaluation du prix de l’intervention de la société Asten en fonction de l’évolution des prix de la
construction, en soutenant qu’il ne peut leur être réclamé davantage que la réfection de ces seuls
travaux.
Par conclusions déposées le 2 octobre 2019, la Société de la tour Eiffel, venant aux droits de la
société Affine, et la société Go Arpajon, venant aux droits de la société Corelog Arpajon,
demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf à assortir les condamnations au
remboursement du coût des travaux conservatoires et des mesures d’investigation d’intérêts au taux
légal plutôt que d’une indexation, et de condamner les appelants au paiement d’une indemnité de
10 000 euros par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La Société de la tour Eiffel et la société Go Arpajon exposent que, suite au premier rapport
d’expertise, des travaux de réfection ont été entrepris conformément aux préconisations de l’expert ;
cependant ces travaux n’auraient pas donné satisfaction et de nouveaux désordres seraient apparus, y
compris dans les zones restées précédemment indemnes. Elles se réfèrent aux constatations et
conclusions du second expert et s’opposent à la réformation du jugement entrepris en soutenant que
la motivation de cette décision est pertinente. Elles précisent qu’elles n’avaient pas sollicité
l’indexation des sommes réclamées au titre des frais d’investigation et des mesures conservatoires
mais les intérêts au taux légal de ces sommes depuis la date du paiement.
MOTIFS
Sur la portée de l’appel
Ni la société de la tour Eiffel, venant aux droits de la société Affine, ni la société Go Arpajon, venant
aux droits de la société Corelog Arpajon, n’ont interjeté appel du jugement déféré à la cour, sauf en
ce qui concerne les intérêts des sommes allouées au titre du coût des mesures d’investigation et des
travaux conservatoires.
La cour n’est donc pas saisie des dispositions de ce jugement ayant déclaré irrecevables les demandes
de la société Affine, faute d’intérêt à agir, ainsi que l’action de la société Corelog Arpajon à l’encontre
de la société Rincent BTP services matériaux et de son assureur, la société Allianz, en raison de sa
tardiveté.
Les autres contestations de la recevabilité comme du bien fondé des demandes de la société Affine et
de la société Corelog Arpajon par la société Rincent BTP services, par la société Rincent BTP
services matériaux et par leur assureur commun, la société Allianz, sont donc sans objet.
Aucune des parties ne sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a, d’une part, jugé que
la société Rincent BTP services et son assureur, la société Allianz, n’avaient pas qualité pour
défendre aux actions découlant des travaux réalisés en 2005, ni en ce qu’il a, d’autre part, rejeté les
appels en garantie contre la société Rincent BTP services. En particulier, si, dans les motifs de leurs
conclusions, la société Asten et son assureur soutiennent que la société Rincent BTP services a
contracté avec la société Affine, dans le dispositif de ces conclusions, qui seul saisit la cour, elles ne
sollicitent pas l’infirmation des dispositions du jugement concernant cette société et ne présentent
aucune demande à son encontre ni à l’encontre de son assureur.
La cour n’est donc saisie d’aucune prétention à l’encontre de la société Rincent BTP services ou de la
société Allianz, en sa qualité d’assureur de cette société.
En cause d’appel, la société X et son assureur, la SMABTP, ne présentent aucune demande à
l’encontre de la société ACE ingénierie et de son assureur, la société Allianz. L’effet dévolutif de
l’appel n’a pas pour effet de rendre irrecevables des demandes inexistantes et il convient en
conséquence de rejeter la prétention de la société Allianz, assureur de la société ACE ingénierie,
tendant à ce que de telles demandes soient déclarées irrecevables.
Sur les fins de non-recevoir
L’autorité de chose jugée
Selon l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou
partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou
tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il
tranche ; le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du même code, à
savoir par les prétentions respectives des parties. Néanmoins, conformément à l’article 1355 du code
civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement, il faut que la
chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit
entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, par un jugement du 22 mai 2008, confirmé par arrêt du 7 décembre 2009, le tribunal de
grande instance de Versailles puis la cour d’appel de Versailles ont tranché un litige opposant
notamment la société Affine à la société X et à son assureur la SMABTP concernant des
désordres affectant le même lot du même ouvrage réalisé à Saint-Germain-lès-Arpajon. Toutefois, la
chose demandée n’était pas la même en ce qu’elle portait à l’époque sur des désordres constatés à
compter de l’année 1999 et décrit dans un rapport d’expertise du 6 mai 2005, alors que les désordres
qui sont l’objet du présent litige affectent soit les travaux de réparation réalisés postérieurement au
dépôt du rapport d’expertise, soit d’autres zones que celles sur lesquelles les premiers désordres
avaient été constatés.
La société X et la SMABTP sont dès lors mal fondées à soutenir que l’action à leur encontre se
heurte à l’autorité de chose jugée de ces décisions antérieures.
La prescription des actions principales
Conformément à l’ancien article 2270 du code civil, dont les dispositions sont désormais reprises par
l’article 1792-4-1 de ce code, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être
engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du même code est déchargée des responsabilités et
garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la
réception des travaux ; ces dispositions sont applicables tant aux constructeurs eux-mêmes qu’à
l’assureur ayant accordé la garantie obligatoire en application de l’article L. 242-1 du code des
assurances.
Néanmoins, de nouveaux désordres constatés au-delà de l’expiration du délai décennal, qui est un
délai d’épreuve, peuvent être réparés au titre de l’article 1792 du code civil s’ils trouvent leur siège
dans l’ouvrage où un désordre de même nature avait été constaté et dont la réparation avait été
demandée en justice avant l’expiration de ce délai.
En l’espèce, les désordres décrits par le rapport d’expertise du 7 février 2014 affectent le même
ouvrage que ceux précédemment relevés par le rapport du 6 mai 2005 ; il s’agit de désordres de
même nature apparaissant dans la voirie, à savoir des trous parfois très importants, des ornières, des
affaissements du revêtement, des flaches, et des dégradations diverses telles que des faïençages ; en
outre, non seulement aucune des parties ne soutient que ces désordres auraient des causes différentes,
mais le second rapport d’expertise relève au contraire qu’ils trouvent leur origine dans une même
cause, à savoir une mauvaise conception du corps de chaussée de base avec un revêtement de faible
épaisseur et de résistance trop élevée, et par conséquent cassant. Il s’agit donc d’un désordre évolutif
qui avait été constaté dans le délai d’épreuve de dix ans prévu par les dispositions rappelées
ci-dessus, notamment par des constatations faites dès l’année 1999 et confirmées par un rapport
d’expertise de l’année 2005, et dont la réparation avait été demandée en justice avant l’expiration de
ce même délai, notamment à l’encontre de la société Axa France, en sa qualité d’assureur
dommages-ouvrage, ainsi que de la société X et de l’assureur de celle-ci, la SMABTP.
Dès lors, la société Axa France, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, est mal fondée à
contester la recevabilité de l’action de la société Go Arpajon, venant aux droits de la société Corelog
Arpajon, qui a acquis le bien immobilier de la société Affine.
La société Axa France, en sa qualité d’assureur de la société Cochets project constructeur
non-réalisateur, soutient que la société Affine n’avait pas exercé d’action directe à son encontre au
titre des premiers désordres dans le délai de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage ; la
Société de la tour Eiffel, venant aux droits de la société Affine, et la société Go Arpajon, venant aux
droits de la société Go Arpajon, ne répondent pas à ce moyen et ne produisent aux débats aucune
assignation démontrant qu’une action aurait été engagée à l’encontre de la société Axa France, prise
en sa qualité d’assureur du constructeur non-réalisateur, dans les dix ans ayant suivi la réception de
l’ouvrage.
S’il résulte de l’exposé du litige du jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 22 mai
2008 que la société Affine fondait « sa demande contre la société Axa courtage [aux droits de
laquelle vient la société Axa France] prise en sa qualité d’assureur dommage ouvrage et
constructeur non réalisateur » sur les dispositions des articles L. 241-1 et suivants du code des
assurances, ceci ne suffit pas à démontrer que des demandes avaient été expressément formées contre
la société Axa courtage en sa qualité d’assureur de la responsabilité décennale de la société Cochets
project ; au contraire, le tribunal n’a pas statué sur une telle responsabilité et a condamné la société
Axa France uniquement en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Dès lors, la société Axa France, en sa qualité d’assureur de la société Cochets project, est fondée à
soutenir qu’en l’absence d’action antérieure contre elle-même ou son assurée au titre de désordres
relevant de la garantie décennale, l’action directe à son encontre, engagée plus de dix ans après la
réception, est irrecevable.
La société X, qui est intervenue en qualité de sous-traitant de la société Brezillon, et la
SMABTP, son assureur, invoquent les dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil, issues de la loi
n°2008-561 du 17 juin 2008 ; néanmoins, compte tenu de la nature des dommages invoquée au
soutien de l’action à leur encontre, les dispositions applicables sont celles de l’article 1792-4-2,
précédemment prévues par l’ancien article 2270-2 du code civil issu de l’ordonnance n°2005-658 du
8 juin 2005. Pour les mêmes raisons que ci-dessus, ces sociétés sont mal fondées à soutenir que,
compte tenu de l’écoulement d’un délai de dix ans depuis la réception des premiers travaux, la
prescription de dix ans ainsi édictée était acquise à leur égard à la date de l’assignation en référé du 4
mai 2010, alors que cette assignation concernait un désordre évolutif constaté dans le délai de la
garantie décennale et ayant donné lieu, dans ce même délai, à une action recevable à leur encontre.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la fin de
non-recevoir tirée de la prescription décennale invoquée par la société X et la SMABTP et,
ajoutant au jugement, de déclarer recevable l’action de la société Go Arpajon, venant aux droits de la
société Corelog Arpajon, à l’encontre de la société Axa France, en sa qualité d’assureur des
dommages à l’ouvrage.
En revanche, l’action de la société Go Arpajon à l’encontre de la société Axa France, en sa qualité
d’assureur constructeur non-réalisateur de la société Cochets project sera déclarée irrecevable.
En outre, dans la mesure où il a été jugé que l’action du propriétaire de l’ouvrage à l’encontre de la
société Rincent BTP services et matériaux, fondée sur la responsabilité décennale, était prescrite, le
recours subrogatoire de la société Axa France, assureur dommages-ouvrage, à l’encontre de ce même
constructeur et de son assureur doit également être déclarée irrecevable et il convient ainsi d’ajouter
une disposition en ce sens au jugement déféré.
Enfin, ce jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé des condamnations à l’encontre de la société
Axa France, en sa qualité d’assureur de la société Cochets project constructeur non-réalisateur, et les
demandes dirigées contre ledit assureur seront déclarées irrecevables.
La prescription des actions en garantie contre la société Rincent BTP services matériaux et son
assureur
Le recours d’un constructeur contre un autre constructeur relève des dispositions de l’article 2224 du
code civil et se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître
les faits lui permettant de l’exercer. Notamment, l’assignation en référé-expertise délivrée par le
maître de l’ouvrage à un entrepreneur met en cause la responsabilité de celui-ci et constitue ainsi le
point de départ du délai de son action récursoire.
En l’espèce, le 4 mai 2010, la société Affine a fait assigner en référé-expertise la société Axa France,
en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur constructeur non-réalisateur, la société
Brezillon et son assureur, la société X et son assureur ainsi que la société Asten et son
assureur ; les 24 et 26 novembre 2010, elle a fait assigner les sociétés Norisko construction, alors
devenue Dekra inspection, et ACE ingénierie devant le juge des référés afin que les mesures
d’expertise leur soient étendues.
Ni ces sociétés ni leur assureur respectif ne démontrent avoir engagé une action à l’encontre de la
société Rincent BTP services matériaux dans les cinq années suivant l’assignation qui leur avait été
ainsi délivrée. En effet, la première action contre la société Rincent BTP services matériaux a été
introduite par la société Affine et la société Corelog Arpajon par acte d’huissier des 2 et 4 mars 2016,
postérieur de plus de cinq ans à la dernière assignation évoquée ci-dessus, et les demandes ensuite
formées par voie de conclusions par les défendeurs sont elles-mêmes nécessairement postérieures ;
en particulier, les premières conclusions invoquées par la société Asten et son assureur, la société
Axa France, sont datées du 31 août 2016, et celles invoquées par la société Dekra industrial et son
assureur, la société Generali, sont datées du 24 avril 2017 ; elles sont ainsi postérieures de plus de
cinq ans à la mise en cause de leur responsabilité par le propriétaire de l’ouvrage.
De même, l’action de la société Axa France, prise en sa qualité d’assureur constructeur
non-réalisateur de la société Cochets project, à l’encontre de la société Rincent BTP services
matériaux n’a pas été engagée dans les cinq ans de l’assignation en référé qui lui avait été délivrée le
4 mai 2010 par la société Affine ; cette action est également prescrite.
Par ailleurs, les contestations tenant au comportement procédural de la société Rincent BTP services
qui aurait tardé à faire valoir qu’elle n’était pas le co-contractant de la société Affine, ne peut être
reproché à la société Rincent BTP services matériaux et ne permet donc pas d’écarter la prescription
opposée par celle-ci aux autres parties.
En conséquence, la société Rincent BTP services matériaux est fondée à demander que les recours en
garantie à son encontre soient déclarés irrecevables.
S’agissant de l’action directe contre l’assureur de la société Rincent BTP services matériaux, ni la
société ACE ingénierie, qui n’invoque aucun acte interruptif de prescription concernant son action en
garantie, ni la société Dekra industrial et son assureur, qui se réfèrent uniquement à des conclusions
déposées le 25 avril 2017, ne justifient de la recevabilité de leur action malgré l’écoulement du délai
de prescription.
La société Brezillon et son assureur ne développent aucun moyen au soutien de la recevabilité de
leur recours en garantie.
En revanche, la société Asten et son assureur, la société Axa France, démontrent avoir fait assigner,
le 12 juin 2012, la société Gan eurocourtage « recherchée comme assureur de la société RINCENT
BTP » devant le juge des référés afin que les opérations d’expertise ordonnées à la demande de la
société Affine lui soient rendues communes ; nonobstant l’imprécision de la désignation de la société
dont la responsabilité était recherchée, l’assureur, qui garantissait à la fois la société Rincent BTP
services et la société Rincent BTP services matériaux au titre d’un contrat unique couvrant l’ensemble
des sociétés du groupe, a été ainsi en mesure de faire valoir ses observations et n’a soulevé aucune
contestation concernant sa qualité d’assureur d’un intervenant à l’opération de construction.
Dans le cadre de l’instance au fond, il résulte des propres conclusions déposées le 17 novembre 2015
pour la société Allianz que celle-ci « venant aux droits de la société Gan eurocourtage, prise en sa
qualité d’assureur de RINCENT BTP » défendait à l’action à son encontre de manière indistincte tant
en ce qui concerne sa garantie due à la société Rincent BTP services qu’à la société Rincent BTP
services matériaux ; en outre, la société Asten et la société Axa France ont déposé des conclusions à
son encontre, expressément en sa qualité d’assureur de la société Rincent BTP services matériaux,
dès le 13 septembre 2016, soit moins de cinq ans après le rapport d’expertise du 7 février 2014.
Dès lors, la société Asten et la société Axa France, qui, nonobstant l’imprécision dans la désignation
de l’assurée, ont valablement agi à l’encontre de l’assureur de la société Rincent BTP services
matériaux, démontrent avoir interrompu la prescription par une assignation en référé ; leur action au
fond contre la société Allianz, prise en sa qualité d’assureur de la société Rincent BTP services
matériaux, introduite moins de cinq ans après la fin de la suspension de la prescription est donc
recevable.
Sur le fond
La nature des désordres
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit,
envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui
compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un
de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ; une telle responsabilité n’a point
lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, ainsi que l’a relevé à juste titre le tribunal, les dommages affectant les plateformes de
circulation et les aires de stockage, constatés par le rapport d’expertise du 7 février 2014, sont
constitués de trous, de fissures, d’affaissements, de chaussées arrachées et dégradées qui rendent
difficile et dangereux l’usage des voies de circulation dédiées notamment à des poids lourds et, par
leur gravité et leur étendue, ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ; en outre, les
arrachements de voirie et affaissements constatés caractérisent une atteinte à la solidité.
Il n’existe aucune preuve de ce que les dommages ainsi constatés proviennent d’une cause étrangère.
Notamment, il n’est pas démontré que ces dommages sont la conséquence d’une usure prématurée de
la voirie imputable à l’augmentation du trafic des poids lourds au-delà des prévisions originelles ; au
contraire, selon le rapport d’expertise judiciaire, qu’aucun élément de preuve ne vient démentir, d’une
part, les préconisations initiales fondées sur un calcul prenant en compte un trafic de 50 camions par
jour, une durée de vie de 15 ans et une augmentation de trafic de 0,1 % n’avaient pas été respectées,
et, d’autre part, les mesures effectuées par l’expert ont démontré que l’origine des désordres se
trouvait dans l’existence d’une chaussée très rigide reposant sur un appui qui ne l’est pas, ce qui
amenait la chaussée à se fatiguer plus rapidement, l’expert précisant que ses propres constatations de
fissurations et de faïençages venaient confirmer la cause identifiée par les mesures faites au
déflectomètre.
Il est dès lors établi que les dommages ne proviennent pas d’une cause étrangère à l’intervention des
constructeurs, et le tribunal a donc retenu à bon droit l’existence d’un cas de responsabilité de plein
droit en application des dispositions rappelées ci-dessus.
La garantie due par l’assureur des dommages à l’ouvrage
La société Axa France, en sa qualité d’assureur des dommages à l’ouvrage, est tenue de garantir, en
dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des
dommages relevant la responsabilité de plein droit édictée par l’article 1792 du code civil.
Dans la mesure où les dommages sont apparus dans le délai de dix ans suivant la réception de
l’ouvrage, et, selon l’expert, dès le premier mois suivant celle-ci, que l’atteinte à la solidité de
l’ouvrage et l’impropriété de celui-ci à sa destination ont elles-mêmes étaient constatées dans ce
même délai, il importe peu que du fait de l’évolutivité de ces dommages et de l’insuffisance des
travaux de reprise, des désordres aient continué de se manifester au-delà du délai de la garantie.
Il importe également peu que la société Axa France n’ait pas accordé une garantie des dommages à
l’ouvrage pour les travaux de réparation exécutés à la suite des premiers désordres dans la mesure où,
nonobstant l’absence d’assurance souscrite auprès d’elle à ce titre, elle est tenue de garantir
l’effectivité de la réparation des dommages initiaux, indépendamment de la recherche des
responsabilités encourues.
En conséquence, le tribunal a condamné à bon droit la société Axa France, en sa qualité d’assureur
dommages-ouvrage, à prendre en charge le coût des travaux de réparation nécessaires, tant en ce qui
concerne les zones ayant donné lieu à des travaux de reprise que celles où les dommages ne s’étaient
pas encore manifestés.
La responsabilité des constructeurs
Conformément au 1° de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage tout
architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de
louage d’ouvrage.
La société Brezillon, venant aux droits de la société Bouygues challenger, qui était l’entreprise
générale liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage pour la réalisation des
premiers travaux a la qualité de constructeur. Son intervention a concerné l’ensemble de la surface
des aires de stockage et des plateformes de circulation affectées par les désordres ; sa responsabilité
est donc engagée de plein droit pour l’ensemble des dommages constatés sur ces zones.
La société Asten est intervenue en qualité d’entrepreneur, lié au maître de l’ouvrage par un contrat de
louage d’ouvrage, pour l’exécution de travaux de reprise sur les aires de stockage et les plateformes
de circulation ; elle a ainsi la qualité de constructeur et sa responsabilité est engagée de plein droit,
mais seulement en ce qui concerne les parties de l’ouvrage sur lesquelles elle a exécuté des travaux
de reprise.
Pour ces mêmes travaux, la société ACE ingénierie a exécuté une mission de maîtrise d''uvre,
comprenant notamment l’élaboration du dossier de consultation des entreprises, le pilotage et la
coordination des travaux et l’assistance lors de la réception. Elle est ainsi réputée constructeur, mais
seulement pour ce qui concerne les parties de l’ouvrage ayant donné lieu aux travaux de reprise
exécutés par la société Asten.
La société Norisko construction, aux droits de laquelle vient désormais la société Dekra industrial,
avait été chargée d’une mission de contrôle technique à l’occasion des travaux de reprise.
Conformément à l’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation, le contrôleur
technique est soumis, dans les limites de la mission confiée par le maître de l’ouvrage, à la
présomption de responsabilité édictée par l’article 1792. Or, en l’espèce, cette mission comprenait le
contrôle de la solidité des travaux de réfection. Dès lors, la solidité de ces travaux s’étant trouvée
compromise dans les dix ans de leur réception, sa responsabilité est engagée de plein droit pour ce
qui concerne ces travaux, et il importe peu, en ce qui concerne l’action à son encontre du propriétaire
de l’ouvrage et le recours subrogatoire de l’assureur des dommages à l’ouvrage, qu’elle ait ou non
commis une faute dans l’exécution de sa mission.
À l’égard du propriétaire de l’ouvrage et de l’assureur des dommages à l’ouvrage, les différents
constructeurs ont été condamnés à bon droit in solidum entre eux et avec leurs assureurs de
responsabilité décennale à prendre en charge la totalité du préjudice dont ils doivent répondre,
indépendamment de leur faute éventuelle et de leur part de responsabilité dans la survenance des
dommages. La société ACE ingénierie ainsi que la société Dekra industrial et son assureur sont ainsi
mal fondées à contester leur condamnation in solidum avec les autres constructeurs, dans la limite de
la réparation des dommages affectant les zones ayant donné lieu à des travaux de reprise.
Par ailleurs, la société Asten et son assureur, qui sont tenus de réparer le dommage et, de ce fait, de
payer l’intégralité des travaux de réfection nécessaires, soutiennent à tort que leur contribution
devrait être limitée à la somme de 64 417,34 euros correspondant au coût actualisé des seuls travaux
exécutés par la société Asten, et qui n’ont pas été suffisants pour remédier aux dommages affectant la
voirie.
La responsabilité du sous-traitant
La société X, sous-traitant de la société Bouygues challenger aux droits de laquelle vient
désormais la société Brezillon, n’était pas liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage
d’ouvrage.
En l’absence de tout contrat entre eux, sa responsabilité à l’égard de celui-ci et des acquéreurs de
l’ouvrage ne peut être engagée que sur un fondement délictuel.
Néanmoins, en l’espèce, le rapport d’expertise du 6 mai 2005 et celui du 7 février 2014 ont mis en
évidence des manquements de la société X à ses obligations contractuelles, en ce que les
épaisseurs du limon traité au liant routier n’atteignaient pas 35 centimètres, en ce que l’épaisseur de
grave bitume était souvent inférieure à 7 centimètres et en ce que l’épaisseur de l’enrobage en béton
bitumineux était inférieur à 5 centimètres. Le tribunal a ainsi retenu à bon droit, conformément au
second rapport d’expertise, que les désordres étaient dus notamment à une mauvaise réalisation du
corps de chaussée, à un traitement insuffisant et non-conforme au cahier des clauses techniques
particulières et à la mise en place d’une couche d’assise insuffisante.
Ces manquements aux obligations contractuelles, qui sont la cause de la mauvaise qualité de la
voirie, sont directement à l’origine des désordres initiaux, qui ont continué de s’étendre à des zones
sur lesquels ils n’avaient pas été constatés lors de la première expertise, et de l’insuffisance des
travaux de reprise réalisés après cette expertise. Ils sont dès lors constitutifs d’une faute délictuelle à
l’égard des tiers au contrat ayant subi les conséquences de ces désordres. En outre, la société X
et la SMABTP sont mal fondées à contester leur responsabilité au titre des zones ayant donné lieu à
des travaux de reprise alors que l’expertise judiciaire du 7 février 2014, qui établit la mauvaise
qualité persistante du corps de chaussée, démontre le lien direct entre les manquements initiaux de la
société X à ses obligations contractuelles et l’apparition de nouveaux désordres sur ces zones
malgré les travaux de reprise.
La société X et la SMABTP ont donc été condamnées à bon droit, in solidum avec la société
Brezillon, à indemniser la société Corelog Arpajon de la totalité des désordres affectant la voirie.
La réparation du préjudice
Le jugement entrepris n’est pas critiqué en ce qu’il a procédé au calcul de l’indemnisation sur la base
de prix hors taxes.
Il n’est pas davantage critiqué en ce qu’il a écarté de l’assiette d’indemnisation du préjudice la « zone
1 » avec emplacements de palettes.
Par ailleurs, il a considéré à juste titre, conformément au rapport d’expertise, que la surface à
reprendre s’élevait à 4 525 mètres carrés, dont 2 741 mètres carrés avaient donné lieu aux travaux de
réfection entrepris en 2005.
Dès lors la surface à reprendre pour laquelle les entreprises intervenues en 2005 n’ont pas engagé
leur responsabilité s’élève à [4 525 ' 2 741] 1 784 mètres carrés, ainsi que l’a exactement retenu le
tribunal.
En ce qui concerne le montant de l’indemnisation, le tribunal n’a pas pris en compte les frais exposés
avant les opérations d’expertise.
En revanche, il a à juste titre considéré que le coût des travaux nécessaires s’élevait, conformément
aux préconisations de l’expert, au montant d’un devis établi par la société Medinger le 10 septembre
2013, soit 697 904,25 euros hors taxes ; il a également ajouté à juste titre à ce coût des travaux
eux-mêmes, les frais annexes indispensables liés à l’intervention d’un maître d''uvre, d’un bureau de
contrôle, d’un coordinateur SPS et à la souscription d’une assurance obligatoire, pour la somme totale
de 89 342,27 euros ; ainsi, le montant total de l’indemnisation s’élève à la somme de [697 904,25 +
89 342,27] 787 246,52 euros.
Le tribunal a également pris en compte à bon droit les coûts supportés par le propriétaire de l’ouvrage
au titre des réparations provisoires réalisées dans l’attente de la réfection complète des désordres, et
dont l’expert judiciaire a lui-même constaté la nécessité et qu’il a d’ailleurs prescrites. Le jugement
entrepris n’est pas critiqué en ce qu’il a retenu à ce titre une somme totale de 24 040 euros.
Ces sommes, qui correspondent au seul préjudice matériel, doivent être supportées en totalité par la
société Axa France, en sa qualité d’assureur des dommages à l’ouvrage.
Elles doivent également être supportées en totalité par la société Brezillon et son assureur ainsi que
par la société X et son assureur.
En revanche, la société Asten, la société ACE ingénierie et la société Dekra industrial ainsi que leurs
assureurs ne peuvent être tenus au-delà de la proportion des zones ayant donné lieu à des travaux de
reprise soit [2 741/4 525 × 787 246,52] 476 871,32 euros pour ce qui concerne les travaux de
réparation. En l’absence de précisions sur la localisation des désordres ayant donné lieu à des
réparations provisoires, le tribunal les a répartis à juste titre au pro rata des surfaces ayant donné lieu
ou non à des travaux de reprise, cette répartition n’étant d’ailleurs pas contestée en cause d’appel ; la
société Asten, la société ACE ingénierie et la société Dekra industrial ainsi que leurs assureurs ont
donc été condamnés au paiement de ces frais à concurrence de [2 741/4 525 × 24 040] 14 562,13
euros.
Par ailleurs, le tribunal a pris en compte une dépense de 15 692,50 euros hors taxes exposée
directement par la société Corelog Arpajon, durant les opérations d’expertise, afin de financer
l’intervention d’un bureau d’études chargé de déterminer la cause des désordres et de vérifier la
résistance de la structure de la chaussée ; si la société Allianz, en sa qualité d’assureur des sociétés
Rincent BTP services et Rincent BTP services matériaux, fait valoir qu’il s’agit moins d’un préjudice
qui serait la conséquence directe des dommages que de frais exposés pour faire la preuve de faits
dans le cadre d’un procès, néanmoins rien ne s’oppose à l’octroi d’une indemnité spécifique en
application de l’article 700 du code de procédure civile, dont la charge peut être répartie entre les
responsables du dommage, qui sont également condamnés aux dépens, à proportion de leur
responsabilité dans les dommages constatés. Ainsi, les frais exposés pour définir les travaux de
réparation nécessaires ont également été répartis, à juste titre, en fonction des surfaces concernées
par les désordres à réparer.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qui concerne la prise en charge et la
répartition des frais d’investigations.
En revanche, dans la mesure où les travaux conservatoires et les frais d’investigations correspondent
à des dépenses effectivement exposées avant même l’issue du présent litige, il n’y a pas lieu d’en
revaloriser le montant en fonction de l’évolution de l’indice de la construction jusqu’à la date de la
décision.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point, et, conformément à la demande de la société Go
Arpajon, venant aux droits de la société Corelog Arpajon, les condamnations au remboursement des
dépenses exposées au titre des frais d’investigation et des mesures conservatoires seront assorties
d’intérêts au taux légal à compter respectivement du 20 juin 2012 et du 5 juillet 2013, dates
auxquelles ces dépenses ont été engagées, afin d’indemniser le préjudice financier directement induit
par les désordres.
La société Dekra industrial est tenue de prendre en charge l’intégralité des désordres auxquels elle a
contribué ; elle est dès lors mal fondée à contester, avec son assureur la société Generali, la
condamnation prononcée in solidum à son encontre au titre de la réfection de la surface concernée
par les travaux à laquelle elle a participé.
La garantie due par les assureurs
La société Allianz ne conteste pas devoir sa garantie à la société ACE ingénierie ; le jugement sera
donc confirmé en ce qu’elle a été condamnée à la garantir.
La société Brezillon ne conteste pas la franchise contractuelle que la société Allianz, son assureur,
entend lui opposer, dans leurs rapports entre elles ; il convient de leur en donner acte.
Conformément à l’article L. 124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit
d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne
responsable.
Ainsi, les assureurs des intervenants à l’opération de construction doivent être condamnés in solidum
avec leur assuré au paiement des sommes dues par celui-ci. La société Generali sera donc
condamnée in solidum avec son assurée, et avec les autres intervenants aux travaux de reprise de
l’année 2005, à l’indemnisation du préjudice concernant la surface de 2 741 mètres carrés concernée
par ces travaux.
La société Generali, assureur de la société Norisko construction aux droits de laquelle vient la société
Dekra industrial, demande de rejeter toute demande contre elle qui ne porterait pas sur les garanties
obligatoires mais ne précise pas quelles demandes il conviendrait ainsi de rejeter ; elle ne met donc
pas la cour en mesure de statuer sur ce point.
Au surplus, l’assureur de responsabilité décennale d’un constructeur doit sa garantie pour les
désordres relevant de la garantie décennale, tant à l’égard du propriétaire de l’ouvrage et de l’assureur
de dommages-ouvrage, subrogé dans les droits du premier, qui agissent sur le fondement de la
responsabilité décennale, qu’à l’égard des autres constructeurs, même si le recours de ceux-ci est
fondé sur la responsabilité civile de droit commun. Dès lors, dans la mesure où les désordres dont la
réparation est demandée relèvent de la responsabilité décennale de la société Dekra industrial, la
contestation de la société Generali est mal fondée.
En revanche, dans la mesure où la société X, sous-traitant de la société Brezillon, n’est pas
tenue de la responsabilité décennale des constructeurs, le tribunal a considéré à bon droit que la
SMABTP, assureur de la responsabilité civile de droit commun, était fondée à opposer les limites du
contrat d’assurance conclu avec la société X.
Le recours de l’assureur dommages-ouvrage
La société Axa France, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, est fondée à exercer un recours
subrogatoire contre les constructeurs ; ceux-ci sont tenus in solidum à son égard, dans la limite des
désordres auxquels ils ont chacun contribué.
Néanmoins, dans la mesure où la société Axa France exerce son recours seulement contre la société
Brezillon et son assureur, la société X et son assureur, la société ACE ingénierie et son assureur
et la société Norisko construction, aujourd’hui devenue Dekra industrial, et son assureur, seules ces
sociétés seront condamnées à son profit.
Les recours en garantie entre constructeurs
Les différents constructeurs, comme le sous-traitant, sont fondés à exercer des recours en garantie les
uns contre les autres, sur le fondement de la responsabilité contractuelle en ce qui concerne l’action
de la société Brezillon à l’encontre de son sous-traitant, et sur le fondement de la responsabilité
délictuelle concernant les autres parties entre lesquelles il n’existe pas de lien contractuel ; ces
recours en garantie appartiennent également aux assureurs des intervenants à l’opération de
construction.
Ces recours en garantie ne peuvent s’exercer qu’à concurrence de la part de responsabilité de chacun
des intervenants dans la survenance des dommages. La société Dekra industrial et son assureur
comme la société Asten et son assureur, sont dès lors mal fondés à demander que les autres
intervenants soient condamnés in solidum à les garantir.
Le partage de responsabilité entre les intervenants à l’opération de construction s’opère en
considération de la gravité de leurs fautes respectives.
En l’espèce, aucune faute de la société Brezillon n’est démontrée.
Les fautes commises par la société X sont d’une particulière gravité, en ce que cette entreprise a
manqué sciemment aux obligations contractuelles qui lui étaient imposées, et ces fautes sont seules à
l’origine des dommages affectant les travaux initiaux. En particulier, la société X et la
SMABTP ne rapportent aucune preuve de ce que les travaux de reprise effectués par la société Asten
auraient déstabilisé des zones sur lesquelles cette société n’est pas intervenue.
En conséquence, la société X et son assureur ont été condamnées à juste titre à garantir
totalement la société Brezillon et son assureur au titre de la surface de 1 784 mètres carrés qui n’avait
pas été concernée par les travaux de reprise.
Ces fautes de la société X ont également eu une part dans la survenance des désordres constatés
sur les parties qui avaient été reprises, compte tenu des insuffisances affectant le corps de chaussée,
dans la mesure où, compte tenu du caractère évolutif du dommage, les travaux définis après
l’apparition des premiers désordres ne permettaient pas d’y apporter un remède définitif.
Ainsi l’expert a relevé que, si les sociétés ACE ingénierie et Rincent BTP avaient correctement fait
leur travail en étude et conception et surveillé correctement les travaux réalisés par la société Asten,
l’étendue des désordres aurait été moindre, mais n’a pas considéré que des travaux de reprise
correctement réalisés auraient permis d’éviter l’apparition de ces désordres et a au contraire estimé
que, « compte tenu de la qualité des travaux de base qui sont à l’origine des désordres au-delà de la
prestation d’Asten », la société X devait supporter une part de responsabilité en ce qui concerne
les surfaces refaites. La société X, qui ne produit aucun élément permettant de contredire cette
appréciation de l’expert en démontrant que les travaux prescrits suite aux premiers désordres étaient
suffisants pour remédier définitivement au dommage causé par sa faute, est mal fondée à contester sa
part de responsabilité dans les désordres affectant les zones sur lesquelles la société Asten est
intervenue et à prétendre devoir ainsi payer deux fois les mêmes désordres.
En ce qui concerne la conception et la réalisation des travaux de reprise, la société ACE ingénierie a
été totalement défaillante dans l’élaboration du dossier de consultation des entreprises, notamment la
rédaction du cahier des clauses techniques particulières ; elle n’a jamais vérifié l’adéquation des
travaux de reprise proposés par la société Asten, retenue comme entreprise la moins-disante, et, selon
l’expert, elle a laissé cette société 'uvrer sans vraiment de surveillance.
Ainsi que l’a relevé le tribunal, la société Asten a elle-même failli à ses obligations en réalisant la
reprise des désordres sans prendre en compte la résistance insuffisante du corps de chaussée et en
mettant en place un enrobé inadapté ; elle a pour le moins failli à son obligation d’information et de
conseil à l’égard du maître de l’ouvrage. En outre, elle ne saurait soutenir que la responsabilité
incombe exclusivement à l’auteur des fautes lors de la conception alors qu’elle a accepté d’intervenir
sur un corps de chaussée défaillant sans s’être enquise auprès du maître d''uvre de l’état de celui-ci.
La société Rincent BTP services matériaux avait été chargée d’une étude portant sur la vérification
d’un dimensionnement de chaussée, une étude des documents techniques du marché (CCTP), une
expertise sur chantier et des essais. Néanmoins, aucune étude sérieuse des documents techniques du
marché n’a été réalisée, ni aucune véritable expertise lors du chantier, et l’expert relève qu’elle a
commis une erreur en effectuant des essais uniquement sur les chaussées qui avaient été reprises en
totalité et non sur celles qui avaient été reprises partiellement. En revanche, elle a mis en évidence
que les prestations avaient été réalisées en limite basse.
La société Norisko construction, aux droits de laquelle vient la société Dekra industrial, était chargée
d’une mission de contrôle technique portant sur la solidité des travaux de réfection ; or, très
rapidement, ces travaux ont présenté de graves désordres affectant leur solidité et l’expertise
judiciaire a permis d’établir, d’une part, que la chaussée avait été mise en 'uvre par la société Asten
avec des épaisseurs en limite inférieure et, d’autre part, que le revêtement était inadapté au corps de
chaussée. Ainsi que l’a relevé l’expert, le contrôleur technique n’avait jamais été destinataire des
éléments lui permettant de vérifier la solidité des travaux prévus et a laissé exécuter ces travaux sans
s’assurer que ceux-ci présenteraient une solidité suffisante ; elle n’a pas davantage effectué de
contrôle lors de l’exécution des travaux ou à l’issue de ceux-ci et a délivré un avis favorable sans
avoir procédé à aucune vérification.
La société Dekra industrial est dès lors mal fondée à contester avoir commis une faute à l’origine des
désordres affectant les travaux de reprise.
En conséquence de ce qui précède, la part de responsabilité des intervenants à l’opération de
construction sera fixée, en ce qui concerne la surface de 2 741 mètres carrés, de la manière suivante :
' Société X : 25 %,
' Société ACE ingénierie : 25 %,
' Société Asten : 30 %,
' Société Rincent BTP services matériaux : 10 %,
' Société Dekra industrial : 10 %.
Il convient donc de faire droit au recours entre les intervenants à l’opération de construction selon la
répartition ci-dessus, dans la limite des demandes de chacune des parties.
En ce qui concerne les désordres apparus sur les surfaces reprises en 2005, la société Brezillon
sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société X, la société
Asten, la société ACE ingénierie, la société Allianz et la société Axa France à la garantir ; de même,
son assureur, la société Allianz, sollicite une telle confirmation en ce que le jugement a condamné in
solidum la société X, la société Asten, la société ACE ingénierie et la société Axa France à la
garantir. Cependant le tribunal a omis de statuer sur les demandes en garantie de la société Brezillon
et de son assureur en ce qui concerne les désordres affectant les zones reprises ; il convient dès lors
de considérer que ces parties demandent que le jugement soit complété sur ce point, ce à quoi il y a
lieu de faire droit, dans la limite de leur demande respective et des responsabilités quantifiées comme
il a été dit ci-dessus.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que :
1) la société Brezillon sollicite la garantie de la société X et de son assureur, de la société ACE
ingénierie et de son assureur, ainsi que de la société Asten et de son assureur,
2) la société Allianz, en sa qualité d’assureur de la société Brezillon sollicite la garantie des mêmes,
sauf l’assureur de la société ACE ingénierie,
3) la société X et son assureur agissent uniquement à l’encontre de la société Asten et de son
assureur,
4) la société ACE ingénierie sollicite la garantie de la société X et de son assureur, de la société
Asten et de son assureur, ainsi que de la seule société Dekra industrial,
5) la société Allianz, en sa qualité d’assureur de la société ACE ingénierie, sollicite uniquement la
garantie de la société X et de son assureur ainsi que de la société Asten et de son assureur,
6) la société Asten et son assureur, comme la société Dekra et son assureur, sollicitent la garantie de
tous les autres intervenants à l’opération de construction.
En conséquence de ce qui précède, pour ce qui concerne les surfaces reprises en 2005 :
' la société X et son assureur, la SMABTP, celle-ci dans les limites de sa police d’assurance,
seront condamnées in solidum à garantir la société Brezillon et la société Allianz, la société ACE
ingénierie et la société Allianz, la société Asten et la société Axa France, ainsi que la société Dekra
et la société Generali, à concurrence de 25 % des condamnations,
' la société ACE ingénierie sera condamnée à garantir la société Brezillon et la société Allianz, la
société Asten et la société Axa France, ainsi que la société Dekra et la société Generali, à
concurrence de 25 % des condamnations, et son assureur, la société Allianz, sera condamnée, in
solidum avec elle, à garantir dans la même proportion la société Brezillon, la société Asten et la
société Axa France ainsi que la société Dekra industrial et la société Generali,
' la société Asten et son assureur, la société Axa France, seront condamnées in solidum à garantir la
société Brezillon et la société Allianz, la société X et la SMABTP, la société ACE ingénierie et
la société Allianz, ainsi que la société Dekra et la société Generali, à concurrence de 30 % des
condamnations,
' la société Dekra industrial sera condamnée à garantir la société ACE ingénierie, la société Asten et
la société Axa France à concurrence de 10 % des condamnations, et son assureur, la société Generali,
sera condamnée, in solidum avec elle, à garantir dans la même proportion la société Asten et la
société Axa France,
' la société Allianz, assureur de la société Rincent BTP services matériaux, sera condamnée à garantir
la société Asten et la société Axa France à concurrence de 10 % des condamnations,
' les appels en garantie de la société Asten et de son assureur ainsi que de la société Dekra industrial
et de son assureur à l’encontre de la société Brezillon et de son assureur seront rejetés.
Enfin, dans la mesure où la société Rincent BTP services matériaux n’est pas condamnée son recours
en garantie est sans objet ; son assureur, la société Allianz, qui est condamné à garantie à
concurrence de la part de responsabilité de son assurée dans la survenance des désordres, sera
débouté de son recours en garantie contre les co-responsables de ces mêmes désordres.
Sur les dépens et les autres frais
La société Axa France, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société Brezillon et son
assureur, la société X et son assureur, la société Asten et son assureur, la société ACE
ingénierie et son assureur, la société Dekra industrial et son assureur, qui succombent, ont à juste
titre été condamnés, in solidum, aux dépens de première instance et aux frais d’expertise.
En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Axa France en sa qualité
d’assureur constructeur non-réalisateur, l’action contre cet assureur étant irrecevable.
Les mêmes parties seront également condamnées in solidum aux dépens d’appel, que les avocats
seront autorisés à recouvrer directement dans les conditions prévues par l’article 699 du code de
procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès
à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les
dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société Axa France, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société Brezillon et son
assureur, la société X et son assureur, la société Asten et son assureur, la société ACE
ingénierie et son assureur, la société Dekra industrial et son assureur ont à juste titre été condamnées
in solidum à payer à la société Corelog Arpajon, aujourd’hui devenue la société Go Arpajon, une
indemnité au titre des frais exclus des dépens, dont le tribunal a fait une appréciation équitable, et le
tribunal a débouté à juste titre la société Rincent BTP services de sa demande d’indemnité au titre des
frais irrépétibles.
Les circonstances de l’espèce justifient de condamner in solidum les mêmes sociétés à payer à la
société Go Arpajon une indemnité de 10 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en
cause d’appel. Les autres parties seront déboutées de leur demande d’indemnité à ce titre.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la
charge des condamnations au titre des dépens et des autres frais exposés à l’occasion du procès.
La société X et son assureur seront condamnés à supporter 50 % des condamnations au titre des
dépens et autres frais, la société Asten et son assureur seront condamnés à supporter 20 % de ces
condamnations, la société ACE ingénierie et son assureur seront également condamnés à supporter
20 % de ces condamnations, la société Allianz, en sa qualité d’assureur de la société Rincent BTP
services matériaux sera condamnée à supporter 5 % de ces condamnations, et la société Dekra et son
assureur seront condamnés à supporter 5 % de ces condamnations.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONSTATE qu’elle n’est pas saisie des dispositions du jugement déféré ayant déclaré irrecevables
les demandes de la société Affine, faute d’intérêt à agir, ainsi que l’action de la société Corelog
Arpajon à l’encontre de la société Rincent BTP services matériaux et de son assureur, la société
Allianz, en raison de sa tardiveté ;
CONSTATE qu’elle n’est saisie d’aucune prétention à l’encontre de la société Rincent BTP services
ou de la société Allianz, en sa qualité d’assureur de cette société ;
DIT n’y avoir lieu de déclarer irrecevables des demandes à l’encontre de la société Allianz, assureur
de la société ACE ingénierie que la société X et la SMABTP ne formulent pas ;
DÉCLARE recevable l’action de la société Go Arpajon, venant aux droits de la société Corelog
Arpajon, à l’encontre de la société Axa France, en sa qualité d’assureur des dommages à l’ouvrage ;
DÉCLARE irrecevable le recours subrogatoire de la société Axa France, en sa qualité d’assureur des
dommages à l’ouvrage, à l’encontre de la société Rincent BTP services matériaux et de la société
Allianz, assureur de ce constructeur ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
' Rejeté les fins de non-recevoir opposées par la société X et son assureur, la SMABTP,
' Condamné in solidum la société Axa France, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société
Brezillon et son assureur, la société Allianz, la société X et son assureur, la SMABTP, mais
celle-ci dans les limites contractuelles, à payer à la société Corelog Arpajon,
1) la somme de 310 375,20 euros au titre des travaux réparatoires d’une surface de 1 784 mètres
carrés, outre l’actualisation de cette somme selon l’évolution de l’indice BT01 du coût de la
construction depuis le 7 février 2014 et jusqu’à la date du jugement,
2) la somme de 9 477,86 euros au titre des travaux conservatoires sur une surface de 1 784 mètres
carrés,
3) la somme de 6 186,83 euros au titre des frais d’investigation sur une surface de 1 784 mètres
carrés,
' Condamné in solidum la société Axa France, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société
Brezillon et son assureur, la société Allianz, la société X et son assureur, la SMABTP, mais
celle-ci dans les limites contractuelles, la société Asten et son assureur, la société Axa France, la
société ACE ingénierie et son assureur, la société Allianz, la société Dekra industrial et son assureur,
la société Generali, à payer à la société Corelog Arpajon,
1) la somme de 476 871,317 euros au titre des travaux réparatoires d’une surface de 2 741 mètres
carrés, outre l’actualisation de cette somme selon l’évolution de l’indice BT01 du coût de la
construction depuis le 7 février 2014 et jusqu’à la date du jugement,
2) la somme de 14 562,13 euros au titre des travaux conservatoires sur une surface de 2 741 mètres
carrés,
3) la somme de 9 505,66 euros au titre des frais d’investigation sur une surface de 2 741 mètres
carrés,
' Condamné la société Allianz à garantir son assurée, la société ACE ingénierie, tant en ce qui
concerne les condamnations principales que celles au titre des dépens et autres frais du procès,
' Condamné in solidum la société Axa France, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société
Brezillon et son assureur, la société Allianz, la société X et son assureur, la SMABTP, la
société Asten et son assureur, la société Axa France, la société ACE ingénierie et son assureur, la
société Allianz, la société Dekra industrial et son assureur, la société Generali, aux dépens de
première instance ainsi qu’à payer à la société Corelog Arpajon une indemnité de 10 000 euros par
application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, et débouté la société Rincent BTP
services de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
INFIRME les dispositions du jugement déféré :
' Prononçant des condamnations à l’encontre de la société Axa France en sa qualité d’assureur
constructeur non-réalisateur,
' Assortissant les sommes allouées au titre des travaux conservatoires et des frais d’investigation
d’une actualisation selon l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 7 février
2014, date du dépôt du rapport d’expertise, et la date du jugement,
' Statuant sur le recours de la société Axa France, assureur dommages-ouvrage et les appels en
garantie, tant en ce qui concerne les condamnations principales que celle au titre des dépens et autres
frais du procès ;
Et, statuant à nouveau de ces chefs,
DÉCLARE irrecevables les demandes à l’encontre de la société Axa France, assureur constructeur
non-réalisateur de la société Cochets project ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir d’une indexation le montant principal des condamnations au titre des
mesures conservatoire et des frais d’investigation ;
CONDAMNE in solidum la société Axa France, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la
société Brezillon et son assureur, la société Allianz, la société X et son assureur, la SMABTP,
mais celle-ci dans les limites contractuelles, à payer à la société Corelog Arpajon les intérêts au taux
légal des sommes de 6 186,83 et 9 477,86 euros à compter respectivement du 20 juin 2012 et du 5
juillet 2013 ;
CONDAMNE in solidum la société Axa France, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la
société Brezillon et son assureur, la société Allianz, la société X et son assureur, la SMABTP,
mais celle-ci dans les limites contractuelles, la société Asten et son assureur, la société Axa France,
la société ACE ingénierie et son assureur, la société Allianz, la société Dekra industrial et son
assureur, la société Generali, à payer à la société Corelog Arpajon les intérêts au taux légal des
sommes de 9 505,66 et 14 562,13 euros à compter respectivement du 20 juin 2012 et du 5 juillet
2013 ;
DÉCLARE recevable le recours en garantie de la société Asten et de son assureur, la société Axa
France, contre la société Allianz, assureur de la société Rincent BTP services matériaux ;
DÉCLARE irrecevables les recours en garantie contre la société Rincent BTP services matériaux et
les autres recours en garantie contre son assureur, la société Allianz ;
CONSTATE que le recours en garantie de la société Rincent BTP services matériaux est sans objet ;
CONSTATE que le recours en garantie de la société Axa France, en sa qualité d’assureur
constructeur non-réalisateur de la société Cochets project, est sans objet ;
CONDAMNE in solidum la société Brezillon et la société Allianz ainsi que la société X et la
SMABTP à garantir la société Axa France, assureur dommages-ouvrage, des condamnations en
principal et intérêts prononcées au profit de la société Corelog Arpajon au titre des travaux
réparatoires, des mesures conservatoires et des frais d’investigation concernant une superficie de
1 784 mètres carrés ;
CONDAMNE in solidum la société Brezillon et la société Allianz, la société X et la SMABTP,
la société ACE ingénierie et la société Allianz ainsi que la société Dekra et la société Generali à
garantir la société Axa France, assureur dommages-ouvrage, des condamnations prononcées en
principal et intérêts au profit de la société Corelog Arpajon au titre des travaux réparatoires, des
mesures conservatoires et des frais d’investigation concernant une superficie de 2 741 mètres carrés ;
CONDAMNE in solidum la société X et la SMABTP à garantir la société Brezillon et la
société Allianz des condamnations prononcées au profit de la société Corelog Arpajon et de la
société Axa France, assureur dommages-ouvrage, au titre des travaux réparatoires, des mesures
conservatoires et des frais d’investigation concernant une superficie de 1 784 mètres carrés ;
CONDAMNE in solidum la société X et la SMABTP, celle-ci dans les limites du contrat
d’assurance, à garantir la société Brezillon et la société Allianz, la société ACE ingénierie et la
société Allianz, la société Asten et la société Axa France, ainsi que la société Dekra industrial et la
société Generali à concurrence de 25 % des condamnations prononcées au profit de la société
Corelog Arpajon et de la société Axa France, assureur dommages-ouvrage, au titre des travaux
réparatoires, des mesures conservatoires et des frais d’investigation concernant une superficie de
2 741 mètres carrés ;
CONDAMNE la société ACE ingénierie à garantir la société Brezillon et la société Allianz, la
société Asten et la société Axa France, ainsi que la société Dekra industrial et la société Generali à
concurrence de 25 % des condamnations prononcées au profit de la société Corelog Arpajon et de la
société Axa France, assureur dommages-ouvrage, au titre des travaux réparatoires, des mesures
conservatoires et des frais d’investigation concernant une superficie de 2 741 mètres carrés ;
CONDAMNE la société Allianz, en sa qualité d’assureur de la société ACE ingénierie et in solidum
avec celle-ci, à garantir la société Brezillon, la société Asten et la société Axa France, ainsi que la
société Dekra industrial et la société Generali à concurrence de 25 % des condamnations prononcées
au profit de la société Corelog Arpajon et de la société Axa France, assureur dommages-ouvrage, au
titre des travaux réparatoires, des mesures conservatoires et des frais d’investigation concernant une
superficie de 2 741 mètres carrés ;
CONDAMNE in solidum la société Asten et la société Axa France à garantir la société Brezillon et
la société Allianz, la société X et la SMABTP, la société ACE ingénierie et la société Allianz,
la société Dekra et la société Generali à concurrence de 30 % des condamnations prononcées au
profit de la société Corelog Arpajon et de la société Axa France, assureur dommages-ouvrage, au
titre des travaux réparatoires, des mesures conservatoires et des frais d’investigation concernant une
superficie de 2 741 mètres carrés ;
CONDAMNE la société Allianz, assureur de la société Rincent BTP services matériaux, à garantir
la société Asten et la société Axa France à concurrence de 10 % des condamnations, au titre des
travaux réparatoires, des mesures conservatoires et des frais d’investigation concernant une superficie
de 2 741 mètres carrés ;
CONDAMNE la Dekra industrial à garantir la société ACE ingénierie ainsi que la société Asten et
la société Axa France à concurrence de 10 % des condamnations au titre des travaux réparatoires, des
mesures conservatoires et des frais d’investigation concernant une superficie de 2 741 mètres carrés ;
CONDAMNE la société Generali, en sa qualité d’assureur de la société Dekra industrial et in
solidum avec celle-ci, à garantir la société Asten et la société Axa France à concurrence de 10 % des
condamnations prononcées au profit de la société Corelog Arpajon et de la société Axa France,
assureur dommages-ouvrage, au titre des travaux réparatoires, des mesures conservatoires et des frais
d’investigation concernant une superficie de 2 741 mètres carrés ;
DÉBOUTE la société Allianz, assureur de la société Rincent BTP services matériaux, de son recours
en garantie ;
DÉBOUTE la société Asten et la société Axa France de leur appel en garantie à l’encontre de la
société Brezillon et de son assureur, la société Allianz ;
DÉBOUTE la société Dekra et la société Generali et leur appel en garantie à l’encontre de la société
Brezillon et de son assureur, la société Allianz ;
CONDAMNE la société X et la SMABTP à supporter 50 % des condamnations au titre des
dépens et des autres frais du procès prononcées en première instance ;
CONDAMNE la société ACE ingénierie et la société Allianz à supporter 20 % des condamnations
au titre des dépens et des autres frais du procès prononcées en première instance ;
CONDAMNE la société Asten et la société Axa France supporter 20 % des condamnations au titre
des dépens et des autres frais du procès prononcées en première instance ;
CONDAMNE la société Dekra industrial et la société Generali à supporter 10 % des condamnations
au titre des dépens et des autres frais du procès prononcées en première instance ;
Ajoutant au jugement déféré,
CONDAMNE in solidum la société Axa France, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la
société Brezillon et la société Allianz, la société X et la SMABTP, la société Asten et la société
Axa France, la société ACE ingénierie et la société Allianz, la société Dekra industrial et la société
Generali aux dépens d’appel ;
CONDAMNE in solidum la société Axa France, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la
société Brezillon et la société Allianz, la société X et la SMABTP, la société Asten et la société
Axa France, la société ACE ingénierie et la société Allianz, la société Dekra industrial et la société
Generali à payer à la société Go Arpajon une indemnité de 10 000 euros, par application de l’article
700 du code de procédure civile, et déboute les autres parties de leur demande à ce titre ;
CONDAMNE la société X et la SMABTP à supporter 50 % des condamnations ci-dessus au
titre des dépens et des autres frais exposés en cause d’appel ;
CONDAMNE la société ACE ingénierie et la société Allianz à supporter 20 % des condamnations
au titre des dépens et des autres frais exposés en cause d’appel ;
CONDAMNE la société Asten et la société Axa France à supporter 20 % des condamnations au titre
des dépens et des autres frais exposés en cause d’appel ;
CONDAMNE la société Allianz, assureur de la société Rincent BTP services matériaux, à supporter
5 % des condamnations au titre des dépens et des autres frais exposés en cause d’appel ;
CONDAMNE la société Dekra industrial et la société Generali à supporter 5 % des condamnations
au titre des dépens et des autres frais exposés en cause d’appel ;
AUTORISE les avocats à recouvrer directement les dépens, dans les conditions prévues par l’article
699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président et par Madame Françoise Ducamin, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Port d'arme ·
- Qualification ·
- Poste ·
- Prime ·
- Discrimination syndicale ·
- Carrière ·
- Employeur ·
- Avancement ·
- Surveillance ·
- Indemnité
- Successions ·
- Testament ·
- Donations ·
- Olographe ·
- Veuve ·
- Partage ·
- Parcelle ·
- Notaire ·
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire
- Lorraine ·
- Luxembourg ·
- Etats membres ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Activité non salariée ·
- Affiliation ·
- Législation ·
- Contrainte ·
- Règlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ordonnance sur requête ·
- Rétractation ·
- Sursis à statuer ·
- Procédure civile ·
- Juridiction ·
- Action publique ·
- Procédure ·
- Constat
- Échelon ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Rémunération ·
- Heures supplémentaires ·
- Forfait ·
- Harcèlement moral ·
- Industrie électrique ·
- Contrat de travail ·
- Repos quotidien
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Caractère ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Injonction ·
- Image ·
- Bail ·
- Constat d'huissier ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement ·
- Crédit ·
- Saisie ·
- Bail commercial ·
- Exécution ·
- Opposabilité ·
- Validité ·
- Bail d'habitation ·
- Juge ·
- Fraudes
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Client ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Secret des affaires ·
- Pièces ·
- Chiffre d'affaires ·
- Facture ·
- Commission
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Quittance ·
- Garantie ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Peinture ·
- Durée du bail ·
- Bailleur ·
- Restitution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agence ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Crédit agricole ·
- Réponse ·
- Courriel ·
- Question ·
- Délit d'entrave ·
- Objectif
- Immeuble ·
- Acte authentique ·
- Vice caché ·
- Sous-seing privé ·
- Épandage ·
- Vendeur ·
- Coûts ·
- Notaire ·
- Assainissement ·
- Successions
- Composition pénale ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Tribunal d'instance ·
- Auteur ·
- Fait ·
- Violences volontaires ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.