Infirmation partielle 15 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 15 mars 2022, n° 18/02468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/02468 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 11 juin 2018, N° F14/00400 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/02468 – N° Portalis DBVH-V-B7C-HA62
YRD/ID
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
11 juin 2018
RG:F 14/00400
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANG UEDOC
C/
X
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 15 MARS 2022
APPELANTE :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle MIMRAN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Emmanuelle JONZO avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur I X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphane GUILLEMIN de la SELARL GUILLEMIN, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Février 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Marie-Lucie GODARD, Vice présidente placée,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 12 Janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mars 2022
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
A r r ê t c o n t r a d i c t o i r e , p r o n o n c é p u b l i q u e m e n t e t s i g n é p a r M o n s i e u r Y v e s ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Mars 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. I X a été engagé à compter du 2 mars 1984 en qualité d’agent de contact stagiaire par la Caisse régionale de crédit agricole. En 1996, il a évolué comme conseiller commercial des particuliers. Puis à compter de 2007, il a occupé des fonctions de R de clientèle.
En janvier 2008, suite à une permutation de poste, il intégrait l’agence de T aux mêmes fonctions qu’à Vauvert.
M. I X était en arrêt de travail ininterrompu à partir du 23 mai 2011 alors qu’un courrier du médecin du travail du 5 mai 2011 indiquait : « J’ai reçu en consultation du travail Monsieur X I, R de particuliers, à l’agence de T. Ce salarié est en difficulté avec sa directrice d’agence depuis de longs mois. L’ampleur de ses difficultés commence à retentir sur sa santé et à occasionner des arrêts de travail. Ce salarié souhaiterait obtenir un changement d’affectation, même à St Gilles dont il provient. En espérant un appui de votre S (') » .
A la suite d’une visite médicale en date du 26 mars 2014, puis du 10 avril 2014, il était déclaré inapte par la médecine du travail.
Le 16 juin 2014, la Caisse régionale du crédit agricole notifiait à M. I X son licenciement pour inaptitude.
M. X avait saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes dès le 17 décembre 2012 aux fins d’entendre prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail en l’état des actes de harcèlement moral dont il se disait victime notamment de la S de Mme Y, directrice, et condamner la Caisse régionale du crédit agricole au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire lequel, par jugement de départage du 11 juin 2018, et après avoir ordonné la comparution personnelle de témoins, a :
- constaté que la CRCAM du crédit agricole n’a pas permis à M. I X d’accomplir ses fonctions syndicales notamment d’assister aux réunions syndicales notamment en le contraignant à accepter des rendez-vous professionnels aux dates et heures de tenue des réunions syndicales ou des représentants du personnel,
- dit qu’il n’appartient pas à la juridiction prud’homale de statuer sur l’existence d’un délit d’entrave, en ce que la juridiction prud’homale n’est pas une juridiction pénale,
- dit que I X justifie de l’existence d’un harcèlement moral dont il a été victime dans le cadre de son emploi au sein de la CRCAM du Languedoc,
- dit par conséquent que la défenderesse a manqué gravement à son obligation contractuelle de sécurité,
- prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail liant le requérant à la défenderesse aux torts exclusifs de cette dernière,
- dit que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul,
- condamné la CRCAM du Languedoc à payer à I X les sommes suivantes :
- 12 000 euros nets à titre de dommages e intérêts en raison du préjudice moral subi pour harcèlement moral,
- 25 896 euros nets à titre de dommages et intérêts en raison de la rupture du contrat de travail et de la perte d’emploi,
- 4 316 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis ainsi que la somme de 431 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
- ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
- condamné la CRCAM du Languedoc au paiement des entiers dépens qui seront recouvrés selon la procédure applicable en matière d’aide juridictionnelle,
- condamné la défenderesse à payer au requérant la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 29 juin 2018 la CRCAM du Languedoc a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 08 mars 2019, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc demande à la cour de :
- accueillir son appel,
- rejeter l’appel incident,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Nîmes du 11 juin 2018, section agriculture,
Statuant à nouveau,
- dire et juger qu’aucun fait de harcèlement moral ou d’entrave à l’exercice des fonctions syndicales n’est établi,
- débouter, en conséquence, M. I X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. I X à porter et lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
- M. X verse aux débats 15 courriels sur une période de novembre 2009 à mars 2011, soit 16 mois, adressés collectivement au personnel des deux agences (T U et T Capitelles), soit à huit personnes, se terminant par des formules d’encouragement, ne comportant aucun contenu révélateur d’une intention de harcèlement, s’agissant seulement de l’exercice par la Directrice d’agence, Mme Y, des obligations inhérentes à sa fonction en matière de remontée des informations et de direction des agences dont elle a la responsabilité, soit des courriels adressés à l’intéressé faisant suite à des demandes de sa S,
- la déclaration de danger grave et imminent du 20 mai 2011 intervient sept jours après la visite du 13 mai 2011 réalisée d’une S par seulement deux élus du CHSCT appartenant à la même organisation syndicale que M. X alors que cette instance compte au total 13 membres représentatifs des quatre organisations syndicales présentes et d’autre S dans un délai incompatible avec la soi-disant imminence du danger, cette déclaration a été dressée par ces deux mêmes élus du CHSCT,
- le procès-verbal du CHSCT du 23 Mai 2011 confirme que le mode de management par courriel ne fait que répondre aux nécessités de fonctionnement et aux objectifs à atteindre et qu’il est indispensable en l’état de la situation géographique de deux agences et démontre que, contrairement ce que soutient l’intimé, ce n’est pas seulement le représentant de la Direction qui serait en position de «déni » mais l’ensemble des membres du CHSCT à l’exception des deux représentants du syndicat de M. X,
- les éléments médicaux font état d’un état dépressif sans lien avec le travail, le médecin n’ayant que rapporté les déclarations de son patient,
- les pièces produites démontrent l’absence de lien avec un éventuel harcèlement, les entretiens d’évaluation pointent les faiblesses de M. X, celui-ci ne s’est jamais plaint et il a toujours acquiescé au constat objectif de sa relative insuffisance dans la tenue du poste,
- sur le délit d’entrave : M. X, désigné comme représentant syndical titulaire en délégation du personnel le 7 Juin 2010, devenu simplement suppléant en 2012, se fonde en tout et pour tout sur un simple courriel d’un délégué syndical Union Sud Languedoc, du 12 Janvier 2011, dénonçant des faits d’entrave en rapportant des propos de Mme Y dont la réalité n’est pas établie, le salarié a toujours pu utiliser son crédit d’heures de délégation sans difficulté,
- le salarié qui ne conteste pas son licenciement a montré une opposition systématique à tout reclassement.
En l’état de ses dernières écritures en date du 18 décembre 2018, M. I Q demande à la cour de :
Vu le code du travail,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites,
Et tous autres à déduire en plaidant,
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a :
'- constaté que la CRCAM du Languedoc n’a pas permis à M. X d’accomplir ses fonctions syndicales notamment d’assister aux réunions syndicales notamment en le contraignant à accepter des rendez-vous professionnels aux dates et heures de tenue des réunions syndicales ou des représentants du personnel,
- dit que I X justifie de l’existence d’un harcèlement moral dont il a été victime dans le cadre de son emploi au sein de la CRCAM du Languedoc,
- dit par conséquent que la défenderesse a manqué gravement à son obligation contractuelle de sécurité,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant le requérant à la défenderesse aux torts exclusifs de cette dernière,
- dit que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul,
- condamné la CRCAM du Languedoc à payer à M. X la somme de 4 316 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis ainsi que de la somme de 431 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement,
- condamné la CRCAM du Languedoc au paiement des entiers dépens qui seront recouvrés selon la procédure applicable en matière d’aide juridictionnelle,
- condamné la CRCAM du Languedoc à payer à M. X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.'
- infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit qu’il n’appartient pas à la juridiction prud’homale de statuer sur l’existence d’un délit d’entrave, en ce que la juridiction prud’homale n’est pas une juridiction pénale,
En conséquence,
- dire et juger l’employeur responsable d’un délit d’entrave à ses fonctions syndicales,
- infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes dans ses montants en ce qu’il a condamné la CRCAM du Languedoc à lui payer les sommes de :
- 12 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi pour harcèlement moral,
- 25 896 euros nets à titre de dommages et intérêts en raison de la rupture du contrat de travail et de la perte d’emploi,
En conséquence,
- condamner la Caisse régionale crédit agricole mutuel Languedoc Roussillon à lui payer la somme de 32 382,90 euros nets au titre d’indemnité pour licenciement nul et violation du statut protecteur,
- condamner la Caisse régionale crédit agricole mutuel Languedoc Roussillon à lui payer une indemnité de 25 000 euros nets au titre du préjudice consécutif aux actes de harcèlement moral subis,
- condamner la Caisse régionale crédit agricole mutuel Languedoc Roussillon à lui payer la somme de 2 000 euros nets au titre de la perte de chance de faire valoir des droits au DIF,
- condamner la Caisse régionale crédit agricole mutuel Languedoc Roussillon à lui payer la somme de 1.900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel.
- condamner la Caisse régionale crédit agricole mutuel Languedoc Roussillon aux entiers dépens de la présente instance,
Il fait valoir que :
- sur le harcèlement :
- les méthodes de gestion et de management de sa hiérarchie sont constitutives d’un harcèlement moral ; il verse de nombreux courriels émanant de sa hiérarchie qui démontrent que celle-ci n’a eu de cesse d’exercer sur lui une pression insupportable au travail, de lui faire régulièrement des reproches sur ses méthodes de travail alors qu’il a toujours eu de très bons états de service dans sa carrière au Crédit agricole, de remettre en cause sa compétence en n’hésitant pas à l’inviter à « se recycler » et de le mettre en difficulté par rapport à l’exercice de ses fonctions syndicales, ces différents courriels révèlent un manque de respect permanent vis-à-vis des employés qui sont traités comme des imbéciles incapables, des nuls, une déconsidération tout aussi permanente des collaborateurs, une remise en cause des compétences professionnelles des collaborateurs, une remise en cause de l’implication professionnelle des collaborateurs, une remise en cause de la loyauté des collaborateurs, qui n’est rien d’autre que l’intégrité professionnelle du salarié et à certains moments la volonté de diviser en stigmatisant parfois le groupe des collaborateurs par rapport aux représentants de la direction, parfois une partie des collaborateurs par rapport à un autre collaborateur,
- il a été sciemment marginalisé lors d’une réunion des responsables d’agences du secteur en présence de la Direction du secteur,
- il a averti le DRH de la Caisse le 1er avril 2011 pour dénoncer les faits de harcèlement,
- le 20 mai 2011 deux membres du CHSCT ont dénoncé une situation de danger grave et imminent concernant quatre salariés dont lui, ce qui ne sera suivi d’aucune réaction appropriée de la S de l’employeur, le document unique d’évaluation des risques ne mentionne aucune de ces difficultés,
- l’audition des témoins par le juge départiteur confirme l’existence d’un harcèlement moral
- sur le délit d’entrave à ses fonctions de représentant de section syndicale, il fait valoir que Mme Y l’a contraint à rattraper les heures utilisées dans le cadre de son mandat syndical, comme cela résulte d’un courriel du délégué syndical adressé à la direction de la Caisse régionale le 12 janvier 2011,
- il ne conteste pas la légitimité de son licenciement.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 19 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 11 février 2021.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l’article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du Code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. X verse aux débats plusieurs courriels émanant de sa hiérarchie qui démontrent selon lui que cette dernière n’avait de cesse :
- d’exercer sur lui une pression insupportable au travail ;
- de lui faire régulièrement des reproches sur ses méthodes de travail alors qu’il a toujours eu de très bons états de service dans sa carrière au Crédit agricole ;
- de remettre en cause sa compétence en n’hésitant pas à l’inviter à « se recycler » ;
- de le mettre en difficulté par rapport à l’exercice de ses fonctions syndicales.
Ces courriels sont en autres les suivants :
- courriels adressés à l’ensemble des collaborateurs dont lui :
- « Maintenant, si cela devient un enfer pour vous, il faut penser à se recycler » ( 6 novembre 2009) ;
- « je vous rappelle également que si nous prenons 15 points lors de ces souscriptions ('), nous prenons également 15 points dans la vue pour la clôture de chacun de ces produits même lorsque les produits ont été clôturés avant. Il va de soi que je tords le cou à celui qui me fait une clôture pendant cette période !!!…….. » ( 20 novembre 2009) ;
- « je viens de terminer les agendas et… les bras m’en tombent !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (') nous avons été non seulement médiocres mais très mauvais » ( 24 novembre 2009) ;
- « nous sommes tous conscients des problèmes de personnel de T et nous faisons tous au mieux (P-AB, Z, A et moi-même pour que le bureau tourne, j’espère que vous en êtes tous conscients) et au final RIEN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Comment devons-nous analyser cela '''''''''''''''''' » ( 24 novembre 2009) ;
- « je vous rappelle une énième fois que nous avons l’obligation d’avoir 8 RDV épargne par semaine et 6 RDV IARD. Pour l’épargne, pour certains uniquement, vous êtes au RDV » (12 janvier 2010) ;
- « ici également les résultats sont loin d’être brillants = IL FAUT VOUS BOUGER car si vous prenez des RDV que pour du SAV ou pour dire bonjour, ce n’est pas la peine. Si je ramène les RDV annoncés aux résultats, il y a un malaise quelque S’ ou alors il y a un problème avec le personnel de T (peut-être un mauvais karma passe sur les deux agences et vous empêche de produire ''''''''''''''''''' » (26 janvier 2010 à 9 heures 43) ;
- « les résultats que nous avons depuis le 01/01/2010, le nombre de fiches patri immo que vous avez fait passer et la pression que vous avez eu pour terminer vos quotas prouvent que vous êtes dans le faux de travailler comme vous le faites actuellement (') Pour les résultats depuis le 01/01/2010 = C’EST CATASTROPHIQUE NOUS SOMMES DEJA EN RETARD PAR RAPPORT AUX AUTRES ET DEJA SOUS PRESSION = ce n’est pas normal !!!!! (') BAQ = alors là, vous battez des records = 1,6% ce qui donne un théorique de 26,9% au 31/12. C’EST INADMISSIBLE (') Au niveau des pros = C’EST NUL !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! » ( 26 janvier 2010 à 11 heures 21 ;
- « je suis extrêmement déçue par cette attitude non responsable de la S de chacun sur la gestion du risque » (10 février 2010) ;
- « Ci-joint suivi des quotas d’EXPANSIA VIE. A ce jour seul 19 000 euros sont passés, les 19 Keuros de Maryline. Je ne veux pas que nous soyons encore à l’arrache sur les quotas mais nous sommes partis pour car rien n’avance mis à S le gros coup de Maryline» (16 février 2010) ;
- « Où en sommes-nous sur ce qui vous a été demandé la semaine dernière. Je veux également
le point, pour demain matin à la réunion à U, de l’avancement des quotas en FCP.
I [X], à vous de faire le tour de tous.(') Nous sommes à la rue complet, en
collecte, en assurances, en FCP, en tout. Il faut donc obligatoirement travailler comme je vous l’ai demandé, à, savoir en traitant vos listings. D’autre S, je viens d’avoir également le point sur la campagne Epargne 2010 = nous sommes également à la rue. CE N’EST PAS NORMAL !!!!!!!!!!! » (23 février 2010 14 heures 24) ;
- « Mail resté sans réponse également (sauf D). Je vous informe que je ne tolérerai plus que les mails envoyés restent sans suite. Je n’ai pas de temps à perdre pour vous envoyer 36 fois les messages. Je pense que vous êtes suffisamment grands et intelligents pour comprendre que ce sont des aides à la vente, qu’il faut les exploiter et ne pas passer votre temps à recevoir en permanence les mêmes clients qui ne vous font aucune vente» (23 février 2010 14 heures 42) ;
- « POUR LA ENIEME FOIS, je vous demande de traiter les clients risqués. Nous sommes vendredi, je viens de m’apercevoir qu’il y a un client qui apparaît dans l’échelon Directeur Commercial (je vous rappelle qu’il s’agit de Monsieur B !!!!!!!!!!!!!), ce compte n’est pas renseigné, ce n’est pas normal'''..
Il y a également plusieurs comptes dans l’échelon DS qui ne sont pas traités également = ce n’est pas normal'''..
Il y a également plusieurs comptes qui ne sont pas traités à l’échelon DA = ce n’est pas normal'''.
COMMENT DOIS-JE PROCÉDER POUR VOUS FAIRE COMPRENDRE QUE LE RISQUE EST LA PRIORITÉ N°1 de votre travail au quotidien ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Je suis réceptive à toute solution !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! » (9 avril 2010 à 10 heures 12) ;
- « En complément du mail de rappel de ce matin = j’étais sure que ça allait tomber !!!!!!!!!! » (9 avril 2010 à 17 heures 15) ;
- « C’EST VOTRE METIER de faire de la production commerciale et si vous ne saisissez pas l’opportunité de leur vendre nos produits (qu’ils prennent ailleurs) lorsqu’ils sont demandeurs de prêts, je comprends vos difficultés mais là, nous nous trouvons dans un problème de compétence de conseiller et c’est plus grave (il faudra envisager un RDV RH pour ceux qui sont en difficulté dans leur métier, nous avons des structures prévues pour cela » (21 mai 2010) ;
- « nous sommes à la rue complet en épargne et mal en assurances !!!!!!!!!!!! Je vous rappelle également que nous sommes en campagne ASSURANCES et en PLAN ACTION COLLECTE
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (') QU’EN PENSEZ- VOUS '''''''''''' 2 solutions : soit les conseillers vont en CPTV pour ne rien faire, c’est bien dommage dans la mesure où j’entends toute la journée que les conseillers ont le tél, les clients, le guichet et autre. Vous avez l’opportunité de travailler correctement, sans être dérangés pendant cette session = il n’est vraiment pas intelligent de ne pas profiter de cette opportunité et cela risque d’avoir de fortes conséquences de une sur la RPE (qualité), de 2 sur la remise en question de la loyauté des employés pour leur entreprise, ce qui à mon sens est grave.
L’entreprise admet les difficultés des agents dans leur travail = il leur est proposé de la formation à la demande au travers des différents experts mais l’entreprise n’admet pas les tricheurs'. Je me persuade que dans mon équipe je n’ai pas cette deuxième catégorie d’agents'.
2 ème solution = Manque de compétence dans la prise de RV, dans la vente d’assurance (') » (25 mai 2010) ;
- « compte tenu de votre laxisme sur la gestion des déb, je vais EXIGER un point précis tous
les jours avec tout le monde = je ne suis pas contente de votre façon de traiter vos déb (')
Je vous signale également que je viens d’avoir les chiffres = le problème avec vous c’est que
dès que l’on vous dit que vous êtes bons, que c’est bien, qu’on avance, plus rien ne se
fait (') je pensais plus de maturité de la S de l’équipe et vous m’obliger à faire ce que je
déteste faire » ( 1er mars 2011).
- courriels adressés personnellement à M. X :
- « (') I, vous venez encore une fois de perdre du temps en instruisant un dossier sur lequel vous m’avez déjà exposé le problème (nous avons déjà perdu au moins ½ heure sur les explications), vous le rédigez, vous avez encore perdu au moins 1 h et là, je perds encore 10 nouvelles minutes pour vous expliquer que ce n’est pas possible et vous vous allez de nouveau reperdre 1 h de temps pour expliquer au client que ce n’est pas possible et pour remonter un nouveau dossier de prêt.
Je comprends tout à fait que vous n’ayez pas le temps de rien faire si en plus vous allez contre les décisions que je vous donne’ I, travaillez EFFICACEMENT » (2 mars 2010) ;
- « Je viens de rentrer de comité = IL FAUT FINIR CE QUOTA OBLIGATOIREMENT !!!!!
Merci à tous de ce que vous pouvez faire avec une demande particulière pour I [X] qui n’était pas présent pour les autres quotas de par son absence maladie »
(mail du 26 mars 2010 14 heures 51 à son retour d’un arrêt de travail de trois semaines) ;
- réponse de M. X : « J’ai bien pris la mesure de l’obligation de finir ce quota. C’est d’ailleurs ma priorité, et dès que je suis sans client j’appelle, en repoussant à plus tard le formalisme des prêts débloqués en totalité par exemple. Demain matin j’ai deux rendez-vous, mais à partir de 11h30 je suis à l’accueil.
N’étant pas présent, par définition il n’y a pas eu de préparation de ma semaine, et les clients ne signent pas sans m’avoir rencontré.
Dans un mail précédent vous vous plaigniez que depuis 3 semaines ce quota n’avait pas bougé.
Qu’y puis-je ' Il est évident que je ne peux en une semaine remplacer 3 semaines de préparation de toute une agence. Néanmoins, j’ai des touches pour environ 10 kE, je vois les clients demain (le temps de les appeler qu’ils trouvent un créneau dans leur emploi du temps) » ( 26 mars 2010 16h26 ) ;
- réponse de Mme Y : « Je suis très étonnée de votre mail surtout après l’entretien que nous avons eu. (') Vos camarades, même avec des quotas à faire, ne repoussent pas le formalisme de déblocage des prêts ou autre comme vous me le faites remarquer (') D’autre S, je vous rappelle également que les quotas demandés sont en commercialisation depuis le mois de janvier et je pense qu’il est regrettable d’arriver les derniers jours pour prendre la pression car rien n’a été fait. Vous auriez dû recevoir vos clients bien avant'(') Votre réaction est particulièrement surprenante dans la mesure où depuis le début de la semaine, vous avez fait 15 Ke d’obligations (pris sur des livrets donc pas en net, 2 kE de Fixeo et 900 euros d’EXPANSIA PEA. Je ne sais pas si vous pensez que c’est le résultat normal sur une semaine d’un R S d’un bureau avec le portefeuille que vous gérez
!!!!!!!!!!!!!!!! A vous de méditer'.. » (26 mars 2010 à 18h04) ;
- réponse de M. X : « Effectivement, il est un fait que j’ai connaissance de ces quotas depuis longtemps comme tout le monde.
Deux précisions : j’ai fait seulement 15 kE d’oblig’en rentrant j’aurai pu reprendre complètement les rennes de mon portefeuille et m’occuper de la souscription de Mme C’ D qui connaît les relations privilégiées de cette cliente avec la CR, et moi-même, l’a appelé sans savoir si je rentrais. Comme il avait appelé je l’ai laissé faire l’arbitrage et passé la souscription'
Pour EXPANSIA, cette semaine, jusqu’à présent, bien qu’insuffisant, ce n’est pas 900 euros mais 5600 euros que j’ai passé, autant être précis. (')
Je vous confirme avoir repoussé certaines tâches administratives toute cette fin de semaine pour me consacrer à EXPANSIA (choix payant ce jour, samedi, je viens de faire signer pour 11600 euros d’EXPANSIA avec un dernier rendez-vous à 13 heures).
Si ce choix ne vous convient pas, merci de me l’écrire ' Ne pouvant être au four et au moulin, j’en tirerai les conclusions qui s’imposent.NB : ce mail ne me coûte pas de temps commercial puisqu’il est émis après les heures de travail » (mail du samedi 27 mars 2010 à 12h49 : pièce n°17).
- échange de courriels relatif à la mauvaise exécution d’une prestation concernant Mme E « I,
Je rêve de voir cela !!!!! Vous travaillez pour qui ''''''
Merci de me donner toutes les explications nécessaires sur ce que vous avez dit à la cliente en
ce qui concerne la directrice, c’est votre métier de vendre la facturation. J’ai déjà eu plusieurs remontrances de la S de clients à qui vous avez dit que c’est la Directrice qui ne veut pas = ARRETER CELA et faites votre métier’ Faites moi le point sur toutes les rétrocessions faites à cette cliente ».
M. X répond en rappelant qu’il avait signalé la situation de Mme E, qui bénéficiait d’un contrat FILMOBILE qui a été mal exécuté, mais que Mme Y refusait de l’indemniser des pénalités financières payées en conséquence de cette mauvaise exécution.
- un autre échanges de courriels en ces termes :
- de M. X à Mme Y : « F,C’est un dossier déjà évoqué, mais comme Mme G nous propose de natir 50 KE et vu sa propension à écrire au service client, je préfère vous interroger (') »
- réponse de Mme Y : « I, NOUS NE TENONS PAS COMPTE DES REVENUS SOCIAUX POUR LA MIS EN PLACE DES PRETS, nous ne faisons pas de prêt à la garantie (') Pourquoi perdre votre temps en sachant très bien que nous ne lui ferons rien (') IL FAUT SAVOIR DIRE NON AU CLIENT (je n’ai pas dit envoyer ballader le client !!!!). Garder votre énergie pour récupérer de la collecte, compte-tenu de notre réunion de mercredi sur l’état de la collecte et la répercution sur la RPE’ »
- M. X relate également un épisode survenu en juin 2010 : il devait recevoir un client alors qu’il devait assister à une réunion syndicale en même temps, n’ayant pas trouvé de remplaçant, il se libérera pour accueillir ce client mais, suite apparemment à un quiproquo, la direction a missionné ce même jour une employée d’une autre agence pour assurer ce rendez-vous. M. X s’en expliquait auprès du directeur de secteur : « Juste un mot afin d’être sûr que les choses soient claires. Il s’agit du rendez-vous d’un prospect un jour où je devais être de « mandat syndical ». Le mail de F me semble très clair, et le jeudi soir, n’ayant trouvé de solution, j’ai donc rendu compte à F que j’en ferai mon affaire et que j’assumerai le rendez-vous. F a compris que je lui disais « j’assumerai les conséquences de la non-réception du client » bref il y aurait eu quiproquo. Soit. En revanche, l’image que l’on donne de moi (involontairement, je n’en doute pas) ne correspond pas à la réalité, puisque j’ai assumé mon rendez-vous comme me le demandait mon responsable d’agence.
Je fais appel à ton sens de l’équité pour rétablir la vérité auprès des responsables d’agence présents ce jour-là, en général et plus particulièrement envers Marine (qui a déplacé un agent de son agence) et au Directeur de secteur adjoint (puisqu’il est amené à prendre les rennes durant tes absences). Lorsque je suis dans l’incapacité de remplir ma mission je rends toujours compte ».
M. X verse également aux débats un courriel adressé le 1er avril 2011au directeur des ressources humaines du Crédit agricole Languedoc-Roussillon faisant état de la situation de harcèlement moral auquel il n’a pas été répondu.
M. X produit également le courrier de deux membres du CHSCT du 20 mai 2011 adressés à la direction dénonçant un danger grave et imminent en ces termes :
«- les « postes de travail concernés : ensemble des postes de salariés relevant de la responsabilité de F Y » ;
- « nature du danger : souffrance au travail très importante menaçant sérieusement l’intégrité morale et physique des salariés (pour certains perte de confiance en soi, prise d’anxiolytique, état dépressif). Deux salariées sont actuellement en arrêt de travail, un troisième salarié vient de reprendre suite à un arrêt pour état dépressif, une quatrième salariée n’a plus donné de nouvelles depuis plusieurs jours et est en abandon de poste » ;
- « cause du danger : manque de personnel ('), méthode de management déstabilisante et irrespectueuse, multiples mails dévalorisants émanant de plusieurs niveaux hiérarchiques (Directeur d’agence et Directeur de secteur) adressés ou reroutés à l’ensemble du personnel de l’unité, inertie de la Direction malgré les différentes alertes des membres du CHSCT, des délégués du personnel et d’un représentant du personnel salarié de l’agence » ;
- « commentaires : (') une méthode de management dévalorisante, une culpabilisation des salariés, du travail dissimulé, une pression importante sur les salariés, un manque de reconnaissance de leur travail, des alertes récurrentes faites en Délégués du Personnel et en CHSCT n’ont pas abouti à la mise en place de mesures pérennes pour garantir la santé des salariés sur leur lieu de travail ».
- ces deux mêmes membres du CHSCT avaient effectué une visite dans les locaux de l’agence et avaient établi un rapport ainsi que suit :
- « L’effectif de l’agence est sous-dimensionné par rapport à la R de travail. La situation se dégrade de plus en plus car les absences pour maladie ne sont pas remplacées ou alors en nombre mais pas en compétence. Les salariés n’en peuvent plus et croulent sous les dossiers, les réclamations, les objectifs inadaptés, les procédures trop lourdes et chronophages, la mauvaise organisation du bureau » ;
- « A cela vient s’ajouter une pression répétée de la S de la hiérarchie (Directeur d’agence et Directeur de secteur), notamment par le biais de mails déstabilisants, culpabilisants, menaçants et irrespectueux » ;
- « les mandats de représentation du personnel pénalisent à tort l’ensemble des salariés car l’article 5 de la convention collective n’est pas respecté par la hiérarchie. De plus, la Directrice d’agence fait des reproches culpabilisants au représentant du personnel sur ses absences syndicales. En outre, aucune suite n’a été donnée à une demande de rendez-vous faite auprès du DRH par un salarié représentant syndical en souffrance » ;
- « les salariés sont de plus en plus en souffrance et sous pression, cette situation ne peut plus durer et la hiérarchie, la DRH et la Direction doivent tout faire pour rétablir une situation normale et sereine ».
M. X relève que Mme Y a fait les déclarations suivantes devant les membres du CHSCT :
- elle « estime que sa méthode de management correspond aux attentes de la Caisse Régionale en la matière »
- s’agissant des « termes dévalorisants employés dans les mails adressés au personnel par la Directrice, celle-ci indique que c’est son premier poste de responsable (2007), qu’elle a le droit à l’erreur et qu’elle fait des efforts ! ».
- « elle n’a pas connaissance que l’employeur qu’elle représente a l’obligation de préserver la santé de ses salariés et qu’à défaut il peut être poursuivi pénalement »
M. X produit l’attestation de Mme H, ancienne salariée : « sur l’agence de T, entre janvier 2010 et avril 2011, j’ai pu constater que I X alors volontaire, agréable et sociable s’isolait petit à petit se mettant en retrait par rapport au reste de l’équipe. I avait de plus en plus de mal à gérer la relation conflictuelle avec sa responsable, ceci le menant à un état dépressif et il s’est retrouvé confronté à des problèmes de santé ».
L’intimé fait également état d’un courrier du 17 mai 2011 de réponse de la direction à une lettre du médecin du travail qui rapportait les propos de M. X et s’inquiétait des risques créés au sein de l’agence, en ces termes « soit nous serons contraints de conclure qu’il n’y a aucun fait étayé et que vos affirmations portent atteinte à l’honneur et à la considération de la Directrice d’agence qui serait en droit de demander réparation en application de l’article R 621-1 du Code pénal ». M. X estime ainsi que la Direction laisse l’alternative suivante au médecin du
travail :
- soit indiquer les motifs qui l’ont amené à citer la Directrice d’agence de T-
U ;
- soit confirmer que l’on ne se trouve pas dans une situation nécessitant la prise de mesures destinées à protéger la santé et la sécurité des salariés.
Enfin, dans le cadre de la mesure d’enquête ordonnée par le juge départiteur ont été entendus :
- M. J :
Question : « Est-ce que Monsieur X a évoqué sa situation personnelle au sein de l’agence et vous a-t-il fait passer des documents le concernant directement ' »
Réponse : « ['] Le mail du directeur de secteur mettait déjà la pression sur le directeur d’agence mais le complément ajouté par la directrice d’agence posait problème en terme de respect : par exemple elle joignait au mail du directeur de secteur des expressions comme « c’est nul » ou « on se demande ce que vous faîtes ». »
Question : « Lorsque vous avez rencontré la directrice de l’agence dans le cadre de l’inspection a-t-elle été surprise de votre venue et dans le cadre de l’entretien que vous avez eu avec elle avez-vous remarqué si elle avait conscience ou non que par exemple les mails adressés à ses salariés pouvaient être blessant ' »
Réponse : « Oui je pense qu’elle a été surprise de notre venue, néanmoins je pense qu’elle s’était rendu compte qu’il y avait des problèmes avec ses mails. Je pense que son comportement s’expliquait davantage par la pression qu’elle recevait de la hiérarchie pour atteindre ses objectifs et en raison du contexte de sous-effectif de l’agence ; en effet si des postes étaient remplacés numériquement il s’agissait souvent des jeunes formés en une journée que l’on envoyait au front mais qui ne savaient rien faire en tout cas ils n’avaient pas l’expérience d’un conseiller clientèle. Je précise que malgré tout il y avait toujours des sous-effectifs car l’ensemble des postes des agences de T n’était pas plus fourni ».
Question : « Avez-vous été confronté dans le cadre des fonctions du CHSCT, à d’autres cas de
harcèlement ' »
Réponse : « Oui, j’ai connu 2 autres cas à VIAS près de BEZIERS et à TREBES dans l’Aude où il y avait les mêmes problèmes de pression de la hiérarchie sur le personnel ».
Question : « Les autres problématiques de harcèlement moral évoqués plus haut concernaient-
elles d’autres salariés syndiqués à SUD ' »
Réponse : « Oui c’était le cas pour la salariée de TREBES et une des salariés de VIAS qui était syndiquée à SUD ».
Question : « Pouvez-vous dire que le problème de harcèlement moral dont se plaint M. X était généré par son comportement ou en raison de son appartenance syndicale à
SUD ' »
Réponse : « ['] Je pense que la Directrice agissait de la sorte en raison de la pression de sa hiérarchie pour attendre ses objectifs mais le fait que I soit syndiqué à SUD n’a pas arrangé les choses pour lui ».
Question : « Pensez-vous que si M. X avait été syndiqué à la CGC ou à la CFDT sa situation aurait été différente ' »
Réponse : « Oui ».
Question : « Lors de la réunion des membres du CHSCT avez-vous communiqué l’ensemble des mails adressés par Mme Y aux autres salariés de l’agence de T ' »
Réponse : « ['] Oui, les mails ont été communiqués en intégralité même si les procès verbaux du CHSCT font état d’extrait de mails ceux-ci ont été communiqués en intégralité mais comme il s’agissait de la hiérarchie la CGC et la CFDT ont soutenu la direction ».
Question : « Avez-vous eu connaissance de problèmes de harcèlement moral avant l’arrivée et après le départ de Madame Y des agences de T ' »
Réponse : « Non. A ma connaissance Madame Y a été radié du réseau pour être muté au siège pour assurer la formation informatique puis réaffecté dans le réseau ».
Question : « A propos de vos propres fonctions syndicales vous avez indiqué avoir rencontré
des problèmes dans l’exercice de vos fonctions. Avez-vous intenté une procédure ' »
Réponse : « ['] Oui avec un autre collègue de SUD M. M j’ai intenté une procédure en discrimination syndicale. J’ai été débouté mais lui a gagné son procès ».
- M. N :
Question : « Que pouvez-vous nous dire sur l’affaire ' »
Réponse : « Je suis surpris d’être ici mis à S le fait que j’ai eu I (X) au téléphone qui se plaignait de harcèlement moral de mails de sa Directrice, de propos virulents de sa Directrice
».
Question : « Dans le cadre de vos relations avec d’autres représentants des autres syndicats de
l’entreprise avez-vous évoqué le cas des agences de T ' »
Réponse : « Oui je crois car il y a quelques agences comme cela qui ont des problèmes de management et de direction ».
Question : « Selon vous quand vous dites que T faisait parti des agences à problèmes était-ce lié à la situation de l’agence ou à la personnalité de la Directrice ' »
Réponse : « Je pense que c’était la seconde solution. J’ai travaillé en équipes volantes à T et avant il n’y avait pas de problèmes ».
- M. O :
Question : « Au poste à l’accueil M. X conservait-il ses primes ou uniquement son
salaire de base ' »
Réponse : « Non il conservait son salaire de base mais je ne pouvais pas m’engager sur le maintien des primes commerciales ».
Question : « A quelle période Mme Y a-t-elle quitté les agences de T ' »
Réponse : « Je ne me rappelle pas.
Question : « Etait-ce à son initiative ou à celle de la Direction ' »
Réponse : « C’est une mutation organisationnelle à mon sens il ne s’agit pas d’une sanction puisqu’elle a repris un autre poste de Directeur d’agence ».
- M. P :
Question : « Que pouvez-vous nous dire sur l’affaire ' »
Réponse : « ['] M. X avait évoqué sa situation personnelle mais aussi celle d’autres personnels de l’agence concernant la mauvaise organisation du travail et les méthodes de management de la Directrice ce qui s’est avéré exact lors de l’audition des salariés au cours de l’enquête ['] par exemple je me souviens qu’un salarié nous avait apporté un mail de la Directrice indiquant « le travail au niveau des pro, c’est nul ».
Beaucoup de salariés de ces agences se plaignaient de l’amoncellement du travail du fait du non remplacement de sorte que les clients étaient mécontents['] Il y a incontestablement un contexte de mise sous pression des agents et de la hiérarchie compte tenu des objectifs qui ne cessent de grimper chaque année ».
Question : « Est-ce votre premier cas de harcèlement moral ' »
Réponse : « Il y a eu des personnes qui se sont plaintes de harcèlement moral mais c’est la première fois que nous avons déclenché la procédure de danger imminent ».
Question : « Est-ce que vous diriez que la pression au résultat visait en particulier M. X dans la mesure où il posait des heures de délégation ' »
Réponse : « Oui effectivement comme cela est indiqué dans la Convention Collective (article 5). Les objectifs doivent tenir compte des heures de délégation mais cela n’est pasrespecté par la Direction d’une manière générale ».
- Mme Y :
Question : « Etiez-vous au courant du fait que M. X était syndiqué ' »
Réponse : « Oui je savais qu’il était syndiqué à SUD puis il m’a avisé qu’il avait été élu comme représentant syndical. ['] J’étais moi-même syndiqué au SNECA CGC et j’estimais que cela était important d’assurer ses fonctions mais il me répondait qu’il avait trop de travail pour mener à bien ses fonctions syndicales ».
Question : « Sur l’existence d’un article d’une convention collective prévoyant que les objectifs fixés au salarié titulaire d’un mandat syndical ou représentatif devait être adapté en tenant compte de ces mandats ' »
Réponse : « Je n’en ai pas tenu compte c’est vrai mais je n’ai jamais reçu de directives de la Direction ['] Les objectifs annuels de l’agence étaient les mêmes qu’il y ait des salariés syndiqués ou pas ».
Question : « Le PV de réunion et le rapport d’inspection du CHSCT font état qu’en tant que responsable d’agence vous étiez en souffrance ' »
Réponse : « Je ne peux pas dire précisément cela car cela fait parti du métier nous devons faire face aux aléas de chaque employé et faire fonctionner l’agence malgré les problèmes d’effectif. Je n’avais pas le sentiment d’être défavorisée par rapport aux autres agences en matière d’effectif car par exemple dans d’autres agences il y avait davantage de salariés exerçant avec un mandat ».
Question : « N’avez-vous pas le sentiment que certains de vos mails adressés aux salariés pouvaient présenter un caractère vexatoire ' »
Réponse : « Oui je reconnais que certains de mes mails pouvaient présenter un caractère corrosif et j’ai eu le tort de mettre ces propos par écrit alors que cela fait parti des échanges qui existent dans le cadre des réunions ».
Question : « En matière de management diriez-vous que vous suiviez les directives de votre hiérarchie ' »
Réponse : « Un peu des deux, il y avait l’objectif donné par la hiérarchie et c’était à moi de mettre en place le dispositif avec un échange tous les mercredis avec le directeur de secteur et les autres directeurs d’agence ».
Question : « Quand avez-vous quitté les agences de T ' »
Réponse : « En Juillet 2011, et j’ai été nommé à l’agence CASTANET à NIMES jusqu’en Novembre 2012 et de Novembre 2012 à Novembre 2013 au service formation et depuis Novembre 2013 je suis Directeur d’agence à ALES ».
Ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent donc de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Il appartient donc à l’employeur de démontrer que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, dont la défense consiste essentiellement à minimiser la portée des éléments produits par le salarié dont il vient d’être dit qu’ils suffisaient à établir une présomption de harcèlement, fait valoir que :
- les deux membres du CHSCT qui ont procédé à une visite des lieux de travail de M. X, ont rédigé un rapport et adressé une lettre dénonçant l’existence d’un danger grave et imminent appartiennent à la même organisation syndicale que l’intimé, ce qui ne suffit pas à démontrer la fausseté des propos et rapports ainsi produits,
- d’autres membres du CHSCT n’ont pas perçu une situation de harcèlement,
- la réponse du médecin du travail suite à une interrogation de l’employeur ( voir supra) par télécopie du 20 mai 2011 précisant «Ce n’est pas moi qui établit un lien direct entre l’état de santé du salarié et sa directrice d’agence mais le salarié lui-même »,
- Mme H a été licencié pour faute grave et a perdu son procès prud’homal, pour autant la sincérité de son témoignage ne peut être remise en cause,
- les comptes rendus d’évaluation pour les années 2008 à 2010 pointant des insuffisances professionnelles et les aides qui lui ont été apportées ce qui ne saurait justifier le comportement infantilisant de l’employeur,
- l’avis d’aptitude sans réserve délivré par le médecin du travail le 13 novembre 2009 mais qui sera suivi d’un avis d’inaptitude des 26 mars 2014 et 10 avril 2014.
Ces éléments sont donc insuffisants à inverser la présomption établie par le salarié et ne suffisent par à démontrer que les agissements de l’employeur étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sur le délit d’entrave aux fonctions de représentant de section syndicale de M. X
M. X précise qu’il était titulaire d’un mandat de représentant de section syndicale et soutient que Mme Y le contraignait à rattraper les heures utilisées dans le cadre de son mandat syndical.
Il rappelle les termes de l’article 5 de la Convention Collective du Crédit Agricole
« I.2 – A – Le droit syndical et l’activité professionnelle : La caisse régionale doit tenir compte des absences dans l’emploi dues aux représentations et mandats syndicaux ou de représentants du personnel qui peuvent avoir des répercussions au niveau de l’activité de l’unité.
Il convient alors d’adapter la R de travail et la détermination des objectifs de l’intéressé
et de l’unité. Chaque année, au moment de l’entretien prévu à l’article 33 de la convention collective, le salarié titulaire d’un mandat syndical ou de représentant du personnel et son responsable hiérarchique examinent conjointement tous les moyens susceptibles de concilier l’exercice du mandat et la tenue de l’emploi (absences, répartition de la R de travail, communication, information, formation, etc…). »
Il verse un courriel du délégué syndical, M. N adressé à la direction de la Caisse régionale le 12 janvier 2011 :
« Monsieur le Directeur,
Nous sollicitons votre arbitrage à propos d’un différend d’interprétation qui oppose Mr I X, R S à T U, et Mme Y, sa responsable, à propos des heures de mandats syndicaux.
Au cours d’une entrevue de routine, où étaient présents Madame Y, Mr V W et Mr X, Mme Y a demandé à Monsieur X, je cite :
« D’assumer ses choix et bien, que respectant son engagement syndical, il appartient à Mr X de compenser les heures non passées à l’Agence ».
Ce à quoi Monsieur X a répondu qu’il n’était pas d’accord, qu’il appartenait à l’employeur d’organiser le temps de travail.
Mme Y ayant été peu sensible à l’argument, Monsieur X lui a signifié qu’il se le ferait préciser par vous-même.
En aparté, je rajouterai que Mr X, poussé par sa conscience professionnelle, effectue déjà un certain nombre d’heures au-delà des heures normales. Qu’à priori, son dévouement et son abnégation sont complètement invisibles, et que cette réflexion doublement injustifiée lui montre quelle attitude adopter à l’avenir (Monsieur X ne remplit pas la fiche de suivi individuel de temps de travail !!!).
Je vous demande donc d’intervenir auprès de Mme Y afin de lui rappeler les droits et devoirs de sa fonction, et surtout, le respect des représentants syndicaux »
Ce seul courriel non corroboré par tout élément objectif extérieur et alors qu’il n’est mentionné par le salarié aucune heure de délégation qu’il n’aurait pu utiliser, est insuffisant à démontrer l’existence d’un délit d’entrave, ce qui au demeurant ressortit à la compétence des juridictions pénales.
La Caisse rappelle sans être utilement contredite qu’au titre de son dernier mandat de 2012, M. X bénéficiait d’un crédit d’heures de 7,5 heures/mois, que l’utilisation des crédits d’heures pour l’exercice de ses fonctions syndicales par l’intimé n’a jamais été entravée ainsi que le démontre l’examen des tableaux d’absence pour jours de mandat pour les années 2010,2011 et 2012.
M. X a été justement débouté de ses demandes à ce titre étant relevé qu’il ne demandait rien d’autre que le constat de ce délit d’entrave.
Sur la résolution judiciaire du contrat de travail de M. X
Il a été relevé plus avant que les actes de harcèlement subis par M. X ont contribué à dégrader son état de santé au point qu’il a été déclaré inapte par le médecin du travail en mars et avril 2014.
Ces manquements de la S de l’employeur qui n’a accordé aucune suite aux divers signalements qui lui ont été adressés faisant état d’une situation de harcèlement moral, qui n’a pas cru ni devoir répondre aux courriers du salarié ni mettre en place une simple vérification de la situation ainsi dénoncée, sont suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat de travail à ses torts.
Le jugement mérite confirmation de ce chef.
Sur l’indemnisation de M. X
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a octroyé à M. X la somme de 12.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral.
Le premier juge a alloué au salarié la somme de 25 896 euros nets à titre de dommages et intérêts en raison de la rupture du contrat de travail et de la perte d’emploi.
M. X AA un appel incident également de ce chef de préjudice sollicite le paiement de la somme de 32 382,90 euros nets soit15 mois de salaire sans autre justification que d’avancer la perte de son emploi dont il a été tenu compte dans de justes proportions par le premier juge. Le jugement sera donc confirmé.
Les sommes de 4 316 et de 431 euros bruts allouées à titre d’indemnité de préavis et d’indemnité de congés payés afférente ne font l’objet d’aucune contestation.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à payer à M. X la somme de 1.900,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement dont appel sauf à préciser que la résolution du contrat de travail prend effet au 16 juin 2014,
- Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à payer à M. X la somme de 1.900,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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