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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, 9 janv. 2024, n° 24/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00016 |
Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […] Ch1 Cab1 Cont Civil Gal Contentieux Affaire nE : N° RG 20/05791 – N° Portalis DB2Z-W-B7E-GNDQ Jugement n° : 24/000AO
MB/MN
JUGEMENT DU NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEURS :
Monsieur X Y né le […] à montreuil (93100) demeurant […]
représenté par Maître Frédérick JUNGUENET de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de […]
Monsieur Z Y né le […] à […] (75020) demeurant 30 rue du Plateau – 75019 […]
représenté par Maître Frédérick JUNGUENET de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de […]
DÉFENDEURS :
S.E.L.A.R.L. AA AB REPRESENTEE PAR MAITRE AA AB AC, dont le siège social est […] […]
représentée par Me Sophie KSENTINE, avocat au barreau de […]
Madame AD AE AF AG veuve Y née le […] à […] (62250) demeurant […]
représentée par Me Isabelle MARTINS, avocat au barreau de […]
Monsieur AH Y né le […] à […] (75019) demeurant […] – 75005 […]
représenté par Me Isabelle MARTINS, avocat au barreau de […]
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée en audience publique le 21 Novembre 2023 sur le rapport de Mathilde BERNARD, Juge
A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Martine GIACOMONI CHARLON, 1 Vice-Présidenter Assesseur : Caroline GERARD, Juge Assesseur : Mathilde BERNARD, Juge
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En présence de Clint BOULAND, Juriste as[…]tant
GREFFIER :
Mathurin NZONZI
DÉCISION :
Contradictoire en premier ressort, prononcée par Martine GIACOMONI CHARLON, 1 Vice-Président, qui a signé la minute avec Mathurin NZONZI,er Greffier, le 09 Janvier 2024, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
E XPOSÉ DU LITIGE
AI Y est décédé le […], laissant pour héritiers ses trois fils Messieurs X, Z et AH Y, et sa dernière épouse, Madame AD AG veuve Y, qui est également la mère de ce dernier fils.
De son vivant, AI Y avait consenti plusieurs donations et legs au profit de Monsieur AH Y et Madame AD Y.
Par acte délivré le 2 décembre 2020, Messieurs X et Z Y ont fait assigner Monsieur AH Y et Madame AD AG veuve Y devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins principalement […]ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de AI Y.
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 mai 2021, Monsieur AH Y et Madame AD AG veuve Y ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Melun la SELARL AB, société titulaire […]un office notarial ayant effectué une déclaration de succession à leur demande, aux fins de la condamner à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur égard du fait de ses actes et de ses conseils.
Par ordonnance en date du 11 octobre 2021, le Juge de la mise en état a ordonné la jonction des causes sous le n°20/005791.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2022, Messieurs X et Z Y demandent au tribunal de :
- ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation, et partage du régime matrimonial de AI Y et de Madame AD Y, et de la succession de AI Y ;
- COMMETTRE à cet effet tout notaire qu’il plaira, à l’exclusion de Maître AJ AB, de tout notaire de son étude ainsi que de tout notaire proposé par les parties ; et tel Juge du siège qu’il plaira pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage et faire un rapport en cas de difficultés ; jugeant qu’en cas […]empêchement du Juge ou du Notaire désigné, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance sur requête ; que le Notaire désigné aura un délai de 12 mois pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;
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- JUGER qu’il appartiendra au Notaire désigné […]établir tout inventaire, de rechercher toute donation consentie par le défunt, de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
- JUGER qu’il appartiendra dans le cadre de cette mission au Notaire désigné, ou à tout expert qu’il s’attacherait, […]évaluer l’ensemble des biens immobiliers relevant de la succession de AI Y selon les principes applicables;
– JUGER qu’il appartiendra dans le cadre de sa mission au Notaire désigné, ou à tout expert qu’il s’attacherait, de rechercher si des travaux […]amélioration ont été réalisés sur les biens immobiliers ayant été donnés à Monsieur AH Y par acte du 14 juin 2012 et, dans l’affirmative, rechercher qui est l’auteur de leur financement ; et juger que le Notaire ou l’expert devra se voir remettre tout élément justificatif à cet effet ;
- ORDONNER le rapport à la succession des donations suivantes, dans la limite du montant qui aura été déterminé par le Notaire ou l’expert, sans que leurs bénéficiaires puissent y prendre aucune part :
* la donation dont a bénéficié Madame AD Y au titre de l’acquisition le 2 octobre 2006 des parts de la société EL PALENQUE ;
* la donation dont Madame AD Y et Monsieur AH Y ont bénéficié au titre de leurs acquisitions respectives le 15 décembre 2009 des parts de la société SCI LES REBAIS ;
* les donations dont Madame AD Y a bénéficié au titre des acquisitions les 28 mars 2001 et 3 novembre 2008 de respectivement 1.250 et 625 parts de la société PROLOGAL (ex-TRANSANDINE) ;
* les dons manuels dont Madame AD Y et Monsieur AH Y ont bénéficié, déterminés à partir des relevés de comptes bancaires de AI Y sur les dix dernières années et de tout autre élément qui sera communiqué au notaire ou à l’expert ou qu’ils devront se voir remettre, et […]ores et déjà du don manuel de 55.000 euros consenti à Madame AD Y en novembre 20AO ;
- ORDONNER « le rapport et la réduction » des donations des 7 mars 1994 et 26 janvier 2012 ainsi que des legs dont a bénéficié Monsieur AH Y, en ce compris des frais, droits et émoluments afférents aux donations précitées dès lors qu’ils ont été pris en charge par AI Y, en distinguant selon que ces frais, droits et émoluments sont ou non rapportables ;
– JUGER qu’il appartiendra dans le cadre de sa mission au Notaire désigné, ou à tout expert qu’il s’attacherait, […]évaluer le montant de l’indemnité de réduction due en conséquence par Monsieur AH Y ; et condamner dès lors ce dernier à régler au moment du partage l’indemnité ainsi déterminée ;
- ORDONNER à Madame AD Y […]apporter, dans le cadre des opérations de règlement de la succession, tout élément de nature à justifier :
* de la propriété de la société SA LES COMPTOIRS DES ANDES tant au 28 mars 2001, jour de l’acte de cession de parts de la société PROLOGAL (ex- TRANSANDINE) à son profit, qu’au décès de AI Y,
* « du sort réservé au fonds de commerce de restaurant détenu en propre par ce dernier » ;
- CONDAMNER solidairement Madame AD Y et Monsieur AH Y à verser à Messieurs X et Z Y la somme globale de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître François BUTHIAU ;
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- JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à venir.
Au soutien de leurs prétentions, Messieurs X et Z Y visent les articles 815 et 840 du code civil, et l’article 1360 du code de procédure civile.
S’agissant des donations indirectes ou déguisées alléguées, ils déclarent que le défunt a manifestement cédé aux héritiers défendeurs des parts de sociétés pour des valeurs nettement inférieures à leurs valeurs réelles au jour des cessions, l’élément intentionnel de la donation ressortant de la volonté manifeste et sans cesse renouvelée de AI Y de transmettre l’ensemble de son patrimoine à Monsieur AH Y et Madame AD Y au détriment des demandeurs.
Ils font ainsi valoir la minoration du prix des parts de la société EL PALENQUE, de la société SCI LES REBAIS, de la société PROLOGAL.
Ils se prévalent également de l’absence de déclaration de la SA LES COMPTOIRS DES ANDES comme dépendant en tout ou partie de la succession, de l’existence de dons manuels, de la quasi inexistence de liquidités au décès, et du nombre important de virements et chèques émis au profit de Madame AD Y ou de Monsieur AH Y pour des montants de 1.000 à plus de 4.000 euros.
Sur les diligences entreprises en vue […]un partage amiable de la succession et le nécessaire prononcé […]un partage judiciaire, ils exposent que Maître AJ AB, ne les a pas associés aux discussions sur ses opérations. Toutefois, selon eux, la responsabilité de leur éviction de la succession ne peut incomber au seul notaire mais surtout à Madame AD Y et Monsieur AH Y, procédant à leurs propres évaluations des biens immobiliers dépendant de la succession, donnés ou légués par le défunt à Monsieur AH Y, contredites par des évaluations ultérieures nettement supérieures.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2022, Monsieur AH Y et Madame AD Y sollicitent de :
- ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de AI Y,
- COMMETTRE à cet effet tout notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner, et, subsidiairement commettre Maître Pauline MARCHAND, notaire exerçant 94 rue La Fayette 75010 […] ; autoriser le notaire désigné à s’adjoindre tout sachant ; commettre tel Juge du siège qu’il plaira pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage et faire un rapport en cas de difficultés ; juger qu’en cas […]empêchement du Juge ou du Notaire désigné, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance sur requête ; que le Notaire désigné aura un délai de 12 mois pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ; qu’il appartiendra au Notaire désigné […]établir tout inventaire, de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties ;
- JUGER qu’il appartiendra dans le cadre de cette mission au Notaire désigné, ou à tout expert qu’il s’attacherait, […]évaluer l’ensemble des biens immobiliers relevant de la succession de AI Y selon les principes applicables:
* D’une part pour leur valeur à l’époque du partage et dans leur état au jour de la donation pour le rapport,
* D’autre part pour leur valeur au jour de l’ouverture de la succession dans leur état au jour de la donation pour la détermination de la réserve,
- DEBOUTER Messieurs X et Z Y du surplus de leurs demandes,
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- CONDAMNER solidairement Messieurs X et Z Y à verser à Madame AD Y et M. AH Y la somme de 4.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER la SERL AA AB à les garantir des conséquences préjudiciables des actes et de conseils de Maître AA AB, « à parfaire »,
- CONDAMNER la SERL AA AB au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur AH Y et Madame AD Y visent les articles les articles 843, 860, 922, 1240 et 1241 du code civil.
Ils font valoir leur accord sur l’évaluation des biens mais opposent que Messieurs X et Z Y demandent que l’expert s’attache aux travaux réalisés sur les biens du défunt et à leur financement, alors que la jurisprudence retient que cela n’était pas pertinent dans le cadre […]une telle évaluation.
Sur les demandes […]évaluation et de rapport de prétendues donations indirectes ou déguisées, ils rappellent qu’il appartient à celui qui invoque une telle donation […]en rapporter la preuve, et notamment de l’élément intentionnel, cause de la libéralité. Ils soutiennent que les demandeurs n’établissent aucune intention libérale s’agissant des cessions de parts incriminées, notamment au regard de l’attestation de M. AK, expert-comptable des sociétés ayant procédé aux valorisations lors desdites opérations..
Sur les dons manuels allégués par Messieurs X et Z Y, Madame AD Y fait valoir qu’elle est en mesure de justifier que l’intégralité des sommes versées sur son compte par AI Y ont été utilisées pour les besoins du ménage et qu’elle a elle-même pourvu à ces besoins par son compte courant détenu sur la société PROLOGAL.
Sur les demandes à l’encontre de la SELARL AB, Monsieur AH Y et Madame AD Y indiquent que Maître AJ AB a commis des erreurs dans l’établissement de la déclaration de succession, qu’en outre, ses conseils et agissements dans le cadre de l’ouverture et du règlement de la succession sont mis en cause par les consorts X et Z Y pour contester la bonne foi de Madame AD Y et Monsieur AH Y et justifier des demandes au-delà de simples opérations de comptes, liquidation et partage.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2022, la SELARL AB sollicite de :
-DEBOUTER purement et simplement Madame AG veuve Y et Monsieur AH Y de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
-ORDONNER la mise hors de cause de la SELARL AB ;
-CONDAMNER Madame AG veuve Y et Monsieur AH Y au paiement […]une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les CONDAMNER en tous les dépens entraînés par la mise en cause de la SELARL AB dont distraction au profit de Me Sophie KSENTINE.
Au soutien de ses prétentions, la SELARL AB vise l’article 1240 du code civil. Elle expose que dès le 10 avril 2019, Monsieur X
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Y était joint par l’étude mais refusait de remplir le document envoyé, précisant que son propre notaire prendrait directement attache avec l’étude, ce qui n’a jamais était fait. La SELARL AB ajoute que deux dossiers de succession […]homonymes « AI Y » étaient en cours de règlement à son étude, et le courriel en date du 17 juin 2019 du conseil de M. X Y a été rattaché au dossier non concerné qui était au point mort, dans un contexte de sous-effectif de l’étude. La SELARL AB admet ainsi qu’elle n’a eu connaissance de son intervention que suite à un nouveau courriel de rappel adressé le 2 septembre 2019, de sorte qu’il ne peut être soutenu que le retard de l’office notarial à répondre aurait été intentionnel, dans le but […]écarter des parties du règlement de la succession.
De la même façon, Maître AB conteste catégoriquement toute volonté de sa part […]écarter Messieurs X et Z Y des évaluations des biens immobiliers de la succession, expliquant s’être trouvé dans l’impossibilité de proposer un rendez-vous avant le mois de septembre 2019 à Monsieur X Y et à son conseil. La SELARL AB conclut qu’il lui appartenait de s’enquérir desdites évaluations auprès des clients qui l’avaient requis de mettre en œuvre le règlement de la succession. La SELARL AB précise qu’elle devait déposer la déclaration de succession dans un délai de 6 mois à compter de la date du décès, qu’il était donc normal qu’elle demande aux héritiers qui l’avaient saisi, dès leur premier rendez-vous, de faire le nécessaire, et de solliciter sans attendre l’avis […]un expert de leur choix, sans que rien n’empêche Madame AD Y et son fils […]entrer en relation avec Messieurs X et Z Y pour que les expertises à diligenter par cet expert le soient au contradictoire de tous. La SELARL AB conclut n’avoir aucune part de responsabilité dans cette situation qui, à l’évidence, tient à l’absence totale de communication entre les héritiers, et estime que Messieurs X et Z Y ne sont bien évidemment aucunement liés par les valeurs portées à la déclaration de succession querellée dès lors que celles-ci n’ont pas été arrêtées contradictoirement.
La SELARL AB admet que la seule erreur commise dont pourrait se prévaloir Monsieur AH Y est celle affectant la déclaration de succession établie par Maître AB, puisque, vu l’urgence tenant à éviter l’application […]éventuels intérêts de retard, et respecter les délais très courts restants pour effectuer les calculs tant dans le cadre de la liquidation civile que dans celui de la liquidation fiscale, une erreur de soustraction des droits déjà acquittés a été malencontreusement commise, aboutissant à ce que des droits de succession soient à tort payés par Monsieur AH Y qui n’en devait pas. Il ajoute qu’ultérieurement, Monsieur Z Y a versé un acompte représentant le montant total des droits dus par lui selon le calcul effectué par Maître AB, mais que Monsieur X Y n’a pas versé la totalité des droits qu’il devait ; que toutefois, Monsieur AH Y, étant incontestablement débiteur […]indemnités de réduction au profit de Messieurs X et Z Y, recouvrera par voie de compensation, dans le cadre de la reddition de comptes à intervenir, la totalité de la somme acquittée à tort au profit de l’administration fiscale.
La SELARL AB indique qu’il est évident qu’elle ne saurait être condamnée à garantir Madame AD Y et Monsieur AH Y des conséquences financières générées par […]éventuels rapports à la succession pour donations indirectes, et qu’il ne saurait être imposé à la SELARL AB de participer à des opérations de comptes, liquidation, partage et […]expertise qui ne la concernent pas.
La clôture est intervenue le 7 novembre 2022, par ordonnance du même jour.
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M OTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, et la désignation […]un notaire
Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sur[…] par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière […]y procéder ou de le terminer.
En l’espèce, il est constant que les parties ne sont pas parvenues à un partage amiable des droits indivis, et ce quels que soient les motifs de cet échec, depuis le décès du de AL.
Il convient, par conséquent, de faire droit à la demande de Messieurs X, Z, AH Y et Madame AD Y, et […]ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession dans les termes précisés au dispositif du présent jugement.
Pour procéder à ces opérations, il est également nécessaire […]ordonner les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des époux Y.
Sera désigné, pour y procéder, Maître Ludovic DURET, Notaire à […], le patrimoine successoral comprenant des biens soumis à la publicité foncière, et le conflit entre parties imposant de désigner un notaire qui ne soit pas choisi unilatéralement par une partie.
Les parties sont en accord sur les modalités classiques […]exercice de la mission du notaire et pour dire qu’il appartiendra, dans le cadre de cette mission, au notaire désigné, ou à tout expert qu’il s’attacherait, […]évaluer l’ensemble des biens immobiliers relevant de la succession de AI Y, selon les principes visés à leurs écritures, ce qui est conforme aux textes applicables en la matière et sera rappelé.
Sur la demande de Messieurs X et Z Y tendant à dire qu’il appartiendra dans le cadre de sa mission au Notaire désigné, ou à tout expert qu’il s’attacherait, de rechercher si des travaux […]amélioration ont été réalisés sur les biens immobiliers ayant été donnés à Monsieur AH Y par acte du 14 juin 2012 et, dans l’affirmative, rechercher qui est l’auteur de leur financement et juger que le Notaire ou l’expert devra se voir remettre tout élément justificatif à cet effet ; il est relevé que les héritiers défendeurs justifient de l’existence de travaux du vivant de AI Y ayant pu être financés par lui au-delà de ses obligations, ce qui intéresse les opérations de liquidation partage au-delà du seul calcul dans le cadre de rapport ou réductions. Il sera fait droit à la demande.
II. Su r les demandes de rapport à la succession des donations indirectes ou déguisées alléguées et l’évaluation de leurs montants par un notaire ou un expert
L’article 843 du code civil dispose que tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement.
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L’article 860 du même code dispose que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, […]après son état à l’époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation.
A. Sur la demande au titre de la donation dont aurait bénéficié Madame AD Y au titre de l’acquisition le 2 octobre 2006 des parts de la société EL PALENQUE
En l’espèce, suivant procès-verbal du 2 octobre 2006, AI Y a cédé 500 parts sociales valorisées 15,24 euros chacune, qui lui appartenaient dans la société EL PALENQUE, pour le prix de 35 000 euros, à Mme AD Y. Ces parts composaient le capital social intégral de la société.
Messieurs X et Z Y estiment qu’il s’agit […]une donation indirecte et produisent une valorisation libre, fixant une valeur de cession à 740 886 euros.
Monsieur AH Y et Madame AD Y, pour contester cette allégation, font valoir que la valorisation de la société peut se limiter à la valeur des capitaux propres de l’entreprise selon dernier exercice clos au 30 septembre 2005, soit 35 285 euros.
Il ressort des bilans produits que pour l’exercice clos le 30 septembre 2005, le bénéfice de cette société était de 8 741 euros, un report à nouveau de 17 764 euros était noté, un total des produits de 490 054 euros était mentionné, étant relevé que l’exercice précédent était relativement similaire, et que l’associé unique a prélevé la somme de 61 000 euros à titre de dividendes sur l’exercice clos le 30 septembre 2005, prélevée sur les réserves.
Sur le paiement du prix de cession, Monsieur AH Y et Madame AD Y expliquent que la cession a eu lieu moyennant le prix de 35 000 euros payé par un chèque émis par la SARL PROLOGAL N° 7144589, dont la somme a été déduite du compte courant détenu par Mme Y dans cette société et encaissé sur le compte personnel de AI Y, mais ils ne justifient pas de cette déduction sur le compte courant de Mme Y auprès de la SARL.
Au regard de ces éléments, une expertise judiciaire est nécessaire pour déterminer les modalités de paiement de la cession, la valeur des biens concernés au jour de leur acquisition, ainsi qu’à l’époque du partage, et la valeur qu’ils avaient à l’époque de leur aliénation ultérieure par l’acquéreur le cas échéant, et ce avant dire droit sur la demande tendant à rapporter la donation alléguée.
B. Sur les donations dont auraient bénéficié Madame AD Y et Monsieur AH Y au titre de leurs acquisitions respectives le 15 décembre 2009 des parts de la société SCI LES REBAIS ;
En l’espèce, AI Y et Mme AD Y détenaient 50 parts chacun dans ladite SCI, ayant un capital social de 125,45 euros réparti en 100 parts égales, au moment de la cession du 15 décembre 2009.
Suivant les actes de cession du 15 décembre 2009 produits, AI Y a cédé à Mme AD Y pour 56,25 euros 45 parts valorisées 1,25 euros chacune, qui lui appartenaient dans la société SCI LES REBAIS, et a
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cédé à M. AH Y 5 parts valorisées à l’identique dans cette société.
Suivant acte notarié du 19 juin 2012, Mme AD Y faisait donation à M. AH Y de la nue-propriété de 60 parts sociales dans cette SCI, cette fois-ci évaluées en pleine propriété 140 400 euros, soit 2340 euros la part, et non plus 1,25 euros.
Messieurs X et Z Y en déduisent que les parts ont été sous-évaluées initialement.
Monsieur AH Y et Madame AD Y indiquent en défense que pendant des années la société n’a pas eu […]activité, et que la cession de parts a été effectuée sur la base des capitaux propres de la société (4 686 euros en 2009). Ils ajoutent que les locaux acquis en 2009 par la SCI LES REBAIS ont été financés par des prêts.
Il est relevé que les bilans de la société antérieurs à la cession ne sont pas fournis, et que les éléments sur le patrimoine de la SCI sont incomplets.
Au regard de ces éléments, une expertise judiciaire est nécessaire pour déterminer la valeur des biens concernés au jour de leur acquisition, ainsi qu’à l’époque du partage, et la valeur qu’ils avaient à l’époque de leur aliénation ultérieure par l’acquéreur le cas échéant, et ce avant dire droit sur la demande tendant à rapporter la donation alléguée.
C. Sur les donations dont aurait bénéficié Madame AD Y au titre des acquisitions les 28 mars 2001 et 3 novembre 2008 de respectivement 1.250 et 625 parts de la société PROLOGAL (ex-TRANSANDINE) ;
Suivant procès-verbal du 1 octobre 1999, AI Y, alors détenteurer de 625 parts et Mme AD Y, détentrice de 1875 parts dans le capital social de la SARL TRANSANDINE, ont porté le capital social de la société à 114 336 euros par apports en numéraires, et approuvé la souscription de l’intégralité de la part nouvelle du capital social par la SA COMPTOIRS DES ANDES, société de droit luxembourgeois, dont le gérant n’est pas mentionné, en 1250 parts valant 38 112,25 euros. Le procès-verbal du 9 mars 2001 indique que AI Y avait qualité de représentant de la SA COMPTOIR DES ANDES.
Suivant l’acte de cession du 28 mars 2001 produit, la SA COMPTOIRS DES ANDES a cédé 1250 parts qui lui appartenaient dans la SARL TRANSANDINE, à Mme AD Y, pour un prix de 38 112,25 euros.
A l’issue de cette cession, Mme AD Y détenait 3125 parts de la société et AI Y 625 parts, sur le total de 3750 parts.
Suivant l’acte de cession du 3 novembre 2008 produit, AI Y a cédé à Mme AD Y 625 parts qui lui appartenaient dans la SARL désormais dénommée PROLOGAL, au prix de 51 000 euros, réunissant entre ses mains l’intégralité du capital social.
Suivant statuts modifiés le 3 novembre 2008, le capital social résultait à cette date […]apports de liquidités des deux époux et […]un tiers, de compensations avec les compte-courants des deux époux dans la société, et de l’incorporation de réserves.
Messieurs X et Z Y soulèvent la sous-valorisation des parts et fournissent des bilans dont il ressort un chiffre […]affaire important de la société PROLOGAL entre 2005 et 2008.
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Monsieur AH Y et Madame AD Y indiquent que la société PROLOGAL avait cédé ses activités et n’avait plus de fonds de commerce en 2008, que la cession de parts s’est donc effectuée selon un prix déterminé sur la base de la valeur des capitaux propres au 31 mars 2008 comme en atteste le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 3 novembre 2008. Ils concluent que la société PROLOGAL n’a conservé, après les cessions de 2005 et 2006, qu’une activité résiduelle destinée à liquider les stocks et à permettre l’approvisionnement de la société EL PALENQUE en viande et en vin à des prix de gros, car EL PALENQUE n’avait pas qualité de gros[…]te ; et que l’examen des bilans 2008 et 2009 montre que les exercices clos au 31 mars 2008 et au 31 mars 2009 se sont soldés par un résultat déficitaire.
Au regard de ces éléments, une expertise judiciaire est nécessaire de la même façon sur ces donations.
III. Sur la demande au titre des dons manuels dont auraient bénéficié Madame AD Y et Monsieur AH Y à partir des relevés de comptes bancaires de AI Y sur les dix dernières années ; y compris le don manuel de 55.000 euros qui aurait été consenti à Madame AD Y en novembre 20AO ;
Par dérogation aux dispositions de l’article 843 du code civil précité, l’article 852 du code civil expose que les frais de nourriture, […]entretien, […]éducation, […]apprentissage, les frais ordinaires […]équipement, ceux de noces et les présents […]usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. L’article 214 du même code prévoit que si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.
Ne sont pas rapportables à la succession des sommes constituant des frais […]entretien représentant l’expression […]un devoir familial sans pour autant entraîner un appauvrissement significatif du disposant, ces sommes constituant la plus grande partie des revenus du bénéficiaire, peu important que les sommes litigieuses soient susceptibles de représenter une part importante de l’actif successoral dès lors qu’elles doivent s’apprécier au regard des revenus du disposant.
S’agissant du virement de 55.000 euros de novembre 20AO, expressément visé, Madame AD Y indique que AI Y a viré cette somme sur le compte de son épouse pour faire face aux besoins de la société PROLOGAL, que la somme de 43 100 euros a bien été déclarée comme créance dans la déclaration de succession, ce qui n’est pas contesté, de sorte qu’en l’absence […]appauvrissement établi du donateur prétendu, il n’existe pas de don manuel sur cette somme.
Concernant le reliquat, soit 11 900 euros, l’épouse indique qu’il a servi à financer les dépenses du ménage, supportant l’absence de rentrée de loyers lors de l’emménagement du nouveau locataire des locaux […] […]. Elle produit pour en justifier une attestation du locataire- gérant indiquant ne pas avoir payé de loyer durant 2 mois en novembre et décembre 20AO. Dans ces conditions, et eu égard au train de vie élevé du défunt ressortant de l’analyse des écritures mêmes des demandeurs, et des comptes de AI Y, qui comportent régulièrement des débits de plusieurs milliers […]euros par mois en 20AO-2017, ils ne rapportent pas la preuve de ce que ce reliquat excédait la participation aux dépenses du ménage, dont la diminution de ressources à la même époque est justifiée.
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La demande à ce titre est donc rejetée.
Pour le surplus des dons, « à déterminer » selon les termes mêmes des demandeurs, il est rappelé que le notaire ne peut qualifier des dons manuels et ainsi qu’il n’est pas possible de « juger qu’il appartiendra dans le cadre de sa mission au Notaire désigné, ou à tout expert qu’il s’attacherait, de déterminer le montant des dons manuels dont ont bénéficié Madame AD Y et Monsieur AH Y à partir des relevés de comptes bancaires de AI Y sur les dix dernières années et de tout autre élément qui sera communiqué au notaire ou à l’expert ou qu’ils devront se voir remettre », et […]ordonner dès à présent le rapport de dons non identifiés. Ces dons sont […]autant moins identifiables que Messieurs X et Z Y visent leur pièce n°31 correspondant à des centaines de mouvements du compte bancaire de AI Y sur 5 ans, sans mise en exergue des virements incriminés, et sans que les numéros de chèques au profit de Monsieur AH Y et Madame AD Y ne soient relevés. En outre, les finalités de ces virements ne sont pas établies alors qu’ils peuvent correspondre à une contribution aux charges du ménage à proportion des revenus de AI Y, à défaut de preuve contraire.
La demande est donc rejetée pour le surplus.
IV. Sur la demande de « rapport et réduction » des donations des 7 mars 1994 et 26 janvier 2012 ainsi que des legs dont a bénéficié Monsieur AH Y, en ce compris les frais afférents, et de condamnation au règlement de l’indemnité à déterminer par le notaire
Les articles 843 et suivants du code civil disposent que tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant. Les dons faits hors part successorale ne peuvent être retenus ni les legs réclamés par l’héritier venant à partage que jusqu’à concurrence de la quotité disponible : l’excédent est sujet à réduction selon ce qui est prévu aux article 918 et suivants du code civil.
Il en ressort que le rapport exclut la réduction […]une même libéralité.
En l’espèce, suivant acte authentique produit, la donation du 7 mars 1994 par AI Y au profit de M. AH Y porte sur la nue- propriété […]une parcelle de terrain […]e […], […] pour 12 a 50 ca. L’acte authentique mentionne « la présente donation est faite par préciput et hors part, et par suite, avec dispense de rapport à la succession du donateur. ». Il ne s’agit donc pas […]une libéralité rapportable. Elle peut en revanche être réduite si elle excède la quotité disponible, ce qui n’est pas déterminé à ce stade.
Par testaments en dates des 12 février 1992 et AO mai 2006, AI Y instituait Monsieur AH Y légataire à titre particulier de l’ensemble de sa propriété […]e à […] (77930), après exécution des donations consenties à son épouse, y incluant les droits sociaux de la SCI propriétaire de la partie du foncier, par « voix préférentielle », précisant que le legs s’imputera sur la quotité disponible s’il excède la réserve. Par un troisième testament en date du 12 septembre 2017, Monsieur AI Y instituait Monsieur AH Y pour légataire à titre
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particulier de la toute propriété des biens et droits immobiliers dépendant du lot n°1 de l’immeuble […] 5 rue de la Montagne Sainte-Geneviève, Paris 5ème, soit une boutique au rez-de-chaussée et une pièce à sa suite, ainsi que du mobilier meublant le garnissant. Il s’agit de trois legs faits à un héritier, dès lors réputés faits hors part successorale et qui ne peuvent être rapportés, mais peuvent être réduits s’ils excèdent la quotité disponible, ce qui n’est pas déterminé à ce stade.
Suivant acte authentique du 26 janvier 2012, AI Y a fait donation à Mme AD Y de la pleine propriété de l’universalité de ses biens, et en cas de descendants survivants, tout ou parties de l’une des quotités disponibles qui seront permises entre époux. Cette donation doit être rapportée à la succession à défaut de disposition contraire. Les frais, droits et émoluments afférents à cette donation pris en charge par Monsieur AI Y, en tant qu’accessoires, et gratifiant le bénéficiaire […]un enrichissement indirect, seront également rapportés. La prétention des demandeurs tenant à ce que le rapport se fasse « sans que Madame AD Y et Monsieur AH Y ne puissent prétendre à aucune part dans ces dons » n’est pas justifiée et sera pour sa part rejetée.
Par acte authentique du 14 juin 2012, AI Y a fait donation à M. AH Y de la nue-propriété (pour réunir la pleine propriété au décès du conjoint survivant) des meubles meublants le bien […] à […] (77930), de ce bien immeuble, du lot n°18 de l’ensemble immobilier […] 5 rue de la montagne Sainte Geneviève à […], correspondant à un appartement en copropriété, ainsi que de parcelles de bois, vergers, et terres à […] et à […]. Cette donation suivra le régime de l’ensemble des donations faites sans précision […]attribution hors part successorale.
Il résulte de ce qui précède que le rapport de la donation du 26 janvier 2012 sera seul ordonné, comme figurant au dispositif, tandis que la juridiction ne dispose pas à ce stade […]éléments suffisants pour déterminer si les libéralités visées excèdent la quotité disponible, ce qui sera déterminé dans le cadre des comptes entre parties devant le notaire. Monsieur AH Y et Madame AD Y ne peuvent dès à présent être ainsi condamnés à réduction, de sorte que cette demande est rejetée.
V. Sur la demande tendant à ordonner à Madame AD Y […]apporter, dans le cadre des opérations de règlement de la succession, tout élément de nature à justifier, de la propriété de la société SA LES COMPTOIRS DES ANDES tant au 28 mars 2001, qu’au décès de AI Y, et du sort réservé au fonds de commerce de restaurant détenu en propre par ce dernier
En l’espèce, si certains éléments susvisés laissent à penser que AI Y a entretenu des liens avec la SA COMPTOIRS DES ANDES, l’ayant représentée par le passé, aucune preuve ne permet de retenir que Mme AD Y ait pris part à cette société ou dispose de documents laissés par le défunt sur celle-ci.
La demande ne peut donc qu’être rejetée.
S’agissant du « sort du fonds de commerce du restaurant détenu en propre par le défunt », la demande est imprécise et n’est pas motivée distinctement, en contrariété à l’article 768 du code de procédure civile, en outre, rien ne démontre, ici encore, que Mme AD Y dispose […]éléments sur ce
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point.
La demande est donc rejetée.
VI. Sur la demande de garantie à l’encontre de la SELARL AB et la demande de mise hors de cause de cette dernière ;
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le demandeur se fondant sur ce texte doit rapporter la preuve […]un fait générateur, […]un dommage certain, direct et légitime et […]un lien de causalité.
Monsieur AH Y et Madame AD Y demandent de « condamner la SELARL AA AB à les garantir des conséquences préjudiciables des actes et de conseils de Maître AA AB, à parfaire », sans plus de précision, ce qui est une demande hypothétique et, en tous les cas, imprécise.
En tout état de cause, ils ne démontrent aucun préjudice en lien avec les fautes alléguées du notaire. En effet, il n’est pas démontré […]intention du notaire […]exclure des parties de la succession, et il n’est pas contesté que si une erreur de calcul a été commise, les sommes versées à tort pourront se compenser dans le cadre des opérations de partage, ou que de nouvelles estimations contradictoires des biens pourront avoir lieu, comme les parties le demandent conjointement.
Monsieur AH Y et Madame AD Y seront donc déboutés de leurs demandes à l’encontre de la SELARL AB. La demande de « mise hors de cause » de la SELARL AB est dès lors sans objet alors que l’intégralité des demandes à son encontre font l’objet […]un débouté.
V II. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Il convient […]ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage comme précisé au dispositif, à l’exception des dépens relatifs à la mise en cause de la SELARL AB, qui seront supportés par Madame AG et Monsieur AH Y, succombant en leurs demandes à son encontre, avec distraction au profit de Me KSENTINE.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même […]office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu de la nature familiale du litige et de l’issue de celui-ci, de débouter les héritiers de leurs demandes de condamnation aux frais irrépétibles entre eux.
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En revanche, Madame AG et Monsieur AH Y succombant en leurs demandes à l’encontre de la SELARL AB, non concernée par le caractère familial du litige, ils seront condamnés à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu […]écarter l’exécution provisoire de droit.
P AR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de AI Y, et, préalablement, l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre ce dernier et Madame AD AG veuve Y ;
Commet, pour y procéder Maître Ludovic DURET, Notaire à […], au sein de l’office Laroche & Associés, […] 3 BOULEVARD GAMBETTA – 77000 […] mél. : accueil@laroche.notaires.fr tél. : 01 60 68 91 90 ;
Désigne tout magistrat de la première chambre civile du présent Tribunal pour surveiller ces opérations et faire rapport en cas de difficulté ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que le notaire commis recueillera tous éléments propres à établir les comptes de l’indivision, ainsi que la valeur des biens la composant ;
Rappelle que le notaire commis pourra, si la valeur ou la con[…]tance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi […]un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Dit qu’il appartiendra dans le cadre de cette mission au Notaire désigné, ou à tout sachant qu’il s’attacherait, […]évaluer l’ensemble des biens immobiliers relevant de la succession de AI Y selon les principes applicables:
* D’une part pour leur valeur à l’époque du partage et dans leur état au jour de la donation pour le rapport ;
* D’autre part pour leur valeur au jour de l’ouverture de la succession dans leur état au jour de la donation pour la détermination de la réserve ;
Dit qu’il appartiendra au Notaire désigné, ou à tout expert qu’il s’attacherait, de rechercher si des travaux […]amélioration ont été réalisés sur les biens immobiliers ayant été donnés à Monsieur AH Y par acte du 14 juin 2012 et, dans l’affirmative, rechercher qui est l’auteur de leur financement, étant précisé que le Notaire ou l’expert devra se voir remettre tout élément justificatif à cet effet ;
Dit qu’en cas […]empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête ;
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Rappelle que, sur ces bases, le notaire commis devra dresser un projet […]état liquidatif dans le délai […]un an à compter de sa désignation, conformément à l’article 1368 du code de procédure civile, sauf prorogation ;
Dit qu’en cas […]accord des parties, le notaire rédigera un acte de partage amiable et en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
Dit qu’en cas de désaccord entre les parties sur son projet […]état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal de difficultés dans lequel il consignera son projet […]état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties ;
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
Dit qu’il reviendra au notaire, dans le cadre des comptes entre les parties, de déterminer l’existence et le montant des indemnités de réduction éventuellement dues ;
Déboute, en conséquence, Messieurs X et Z Y de leur demande tendant à condamner dès à présent Madame AD AG veuve Y et Monsieur AH Y à régler l’indemnité à déterminer ;
Ordonne le rapport à la succession de la donation du 26 janvier 2012, outre les frais, droits et émoluments afférents à cette donation pris en charge par Monsieur AI Y ;
Rappelle que tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs à moins que les dons ne lui aient été faits expressément hors part successorale ;
Déboute Messieurs X et Z Y de leurs demandes tendant à juger qu’il appartiendra au Notaire désigné, dans le cadre de sa mission, ou à tout expert qu’il s’attacherait, de déterminer le montant des dons manuels dont ont bénéficié Madame AD Y et Monsieur AH Y à partir des relevés de comptes bancaires de AI Y sur les dix dernières années et de tout autre élément qui sera communiqué au notaire ou à l’expert ou qu’ils devront se voir remettre ; et […]ordonner le rapport à la succession par Madame AD Y et Monsieur AH Y de ces dons manuels dans la limite des montants qui auront été déterminés par le Notaire ou l’expert, […]ores et déjà du don manuel de 55.000 euros consenti à Madame AD Y en novembre 20AO ; sans que Madame AD Y et Monsieur AH Y ne puissent prétendre à aucune part dans ces dons ;
Déboute Messieurs X et Z Y de leur demande tendant à ordonner à Madame AD Y […]apporter, dans le cadre des opérations de règlement de la succession, tout élément de nature à justifier de la propriété de la société SA LES COMPTOIRS DES ANDES et du sort réservé au fonds de commerce de restaurant détenu en propre par le défunt ;
Ordonne avant dire droit sur les demandes de Messieurs X et AI- AN Y concernant les donations indirectes alléguées, une expertise afin de déterminer la valeur des biens concernés, au jour de leur acquisition, à l’époque du partage, ainsi qu’à l’époque de leur aliénation ultérieure par l’acquéreur le cas échéant, s’agissant :
* des parts de la société EL PALENQUE acquises par Madame AD
AO
AG veuve Y le 2 octobre 2006 ;
* des parts de la société SCI LES REBAIS acquises le 15 décembre 2009 respectivement par Madame AD AG veuve Y et Monsieur AH Y ;
* des parts de la société PROLOGAL (ex-TRANSANDINE) acquises les 28 mars 2001 et 3 novembre 2008 par Madame AD AG veuve Y ;
Et afin de déterminer le financement de la première de ces acquisitions ;
Désigne pour effectuer cette mission : Monsieur AP AQ
11 bis rue AI Goujon 75008 […]
Tél:01.42.94.42.90
Email : pascal.AR.com
Dit qu’il lui appartiendra de :
-convoquer et entendre les parties, as[…]tées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions […]expertise,
-entendre, s’il l’estime utile, tous sachants,
- se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que Messieurs X et Z Y devront consigner au greffe de ce tribunal, dans le délai […]un mois à compter de la présente décision, une provision de 10 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ; que l’expertise sera effectuée sous le contrôle du juge chargé des expertises, et que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans les six mois de sa saisine, délai à l’issue duquel il sera, sauf prorogation, dessaisi de sa mission ; et que l’expert ne sera saisi qu’après versement de la consignation ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai fixé, la mesure […]instruction sera caduque et que l’instance se poursuivra selon dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert en même temps qu’il déposera son rapport au greffe fera parvenir une copie à chacune des parties et à leurs avocats, mention en étant portée sur l’original ;
Déboute Monsieur AH Y et Madame AD Y de leur demande tendant à condamner la SERL AA AB à les garantir des conséquences préjudiciables des actes et conseils de Maître AJ AB,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
Dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision, à l’exception des dépens relatifs à la mise en cause de la SELARL AB, qui seront supportés par Madame AD AG veuve Y et Monsieur AH Y avec distraction au profit de Me KSENTINE ;
Condamne Madame AD AG veuve Y et Monsieur AH Y à payer à la SELARL AB la somme de 2 000 euros au titres des frais irrépétibles ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes sur le fondement de l’article
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700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé le 09 Janvier 2024, à l’audience de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de […] par Martine GIACOMONI CHARLON, Présidente, qui a signé la minute avec Mathurin NZONZI, greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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