Infirmation partielle 22 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 22 sept. 2015, n° 13/00795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 13/00795 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montbéliard, 8 mars 2013 |
Texte intégral
ARRET N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANCON
— XXX
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2015
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 02 juin 2015
N° de rôle : 13/00795
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTBELIARD
en date du 08 mars 2013
Code affaire : 80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
H X
C/
ADAPEI DU DOUBS venant aux droits et obligations de L’ADAPEI de MONTBELIARD
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur H X, demeurant XXX
APPELANT
représenté par Me Fabrice BREZARD, avocat au barreau de BESANCON
ET :
ADAPEI DU DOUBS venant aux droits et obligations de L’ADAPEI de MONTBELIARD, XXX – XXX
INTIMEE
représentée par Me Laurent BESSE, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats du 02 Juin 2015 :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame Chantal PALPACUER
CONSEILLERS : M. D E et Monsieur J K
GREFFIER : Mme B C
Lors du délibéré :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame Chantal PALPACUER
CONSEILLERS : M. D E et Monsieur J K
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 22 Septembre 2015 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur H X, alors qu’il était demandeur d’emploi depuis plusieurs années, a entrepris une formation à l’Institut régional supérieur du travail éducatif et social de Bourgogne (IRTESS), en vue d’obtenir le certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement social ( CAFDES ), à compter du 28 juin 2010, pour se terminer en novembre 2012, diplôme qu’il obtiendra effectivement à cette date.
Au cours de cette formation, il va effectuer différents stages pratiques dont un au sein de l’association Adapei du Pays de Montbéliard dans l’établissement Impro La Maletière à Seloncourt, du 1er juillet 2011 au 28 août 2011, sur la base d’une convention de stage tripartite signée entre les parties, M. X, l’IRTESS et l’Adapei le 30 juin 2011.
A la suite de ce stage, M. H X se portait candidat au poste de directeur adjoint du secteur enfant et adolescent de l’ADAPEI du Pays de Montbéliard et un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet était signé avec effet au 1er septembre et avec une période d’essai de quatre mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2011, l’Adapei mettait un terme à la période d’essai, la jugeant non concluante, avec effet au 22 décembre 2011, pour respecter un délai de prévenance de 48 heures.
Contestant la régularité et le bien-fondé de cette rupture, M. X saisissait le conseil de prud’hommes de Montbéliard le 7 mars 2012 demandant paiement notamment du solde sur les frais de la formation CAFDES, de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat travail, une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et l’indemnité au titre du préavis.
Par jugement en date du 8 mars 2013, le conseil des prud’hommes considérait que le licenciement avait bien eu lieu pendant la période d’essai, et déboutait M. X de l’ensemble de ses demandes, le condamnait aux dépens et rejetait les demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X interjetait appel de la décision, par acte du 8 avril 2013.
Dans ses conclusions déposées le 03 décembre 2014, M. X demande à la cour, l’ infirmation du jugement, de constater que la rupture du contrat de travail est intervenue hors période d’essai, de constater qu’elle équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l’Adapei du Doubs venant aux droits de l’Adapei du Pays de Montbéliard à lui verser les sommes suivantes :
'20 490 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'3415 € à titre de dommages et intérêts pour rupture irrégulière en l’absence de toute convocation à un entretien préalable,
' 13 600 € brut à titre d’indemnité compensatrice conventionnelle de préavis,
' 1360 € brut à titre de congés payés y afférents,
'4205,95 euros pour assumer la prise en charge intégrale de la formation dont le solde s’établit à ce jour à 4205,95 euros.
Il demande également une somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l’Adapei aux dépens.
Dans ses conclusions déposées le 5 décembre 2014, l’Adapei du Doubs venant aux droits de l’Adapei du Pays de Montbéliard soulève la nullité de la déclaration d’appel formée par M. X et l’irrecevabilité de celui-ci.
A titre subsidiaire, elle demande également la confirmation du jugement soutenant que le contrat de travail avait bien été rompu pendant la période d’essai, que l’intéressé avait été indemnisé au titre du non-respect du délai de prévenance, que la demande de prise en charge du coût de la formation était infondée.
En toute hypothèse, elle demande l’allocation d’une somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et enfin, la condamnation de M. X aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie du 2 juin 2015.
SUR CE LA COUR :
Sur la nullité et l’irrecevabilité de la déclaration d’appel :
L’Adapei du Doubs soutient que la déclaration d’appel est régie par les dispositions des articles R 1461'1 du code du travail et 58 du code de procédure civile.
En effet, elle souligne qu’elle ne comporte pas les mentions prescrites à peine de nullité par l’article 58 du code de procédure civile.
Elle précise aussi qu’au cours du premier trimestre de l’année 2013, les sept l’Adapei présentes dans le département du Doubs ont fusionné avec effet au 1er avril 2013, avec l’Adapei du Doubs nouvellement créée et venant ainsi aux droits et obligations des associations absorbées.
Dès lors, elle en déduit que l’appel de M. X a été formé à l’encontre d’une association n’ayant plus de personnalité juridique.
Elle considère de plus qu’elle subit un préjudice financier certain ayant eu à exposer des frais supplémentaires.
Enfin, elle souligne que M. X n’a pas régularisé la situation n’ayant jamais réitéré sa déclaration d’appel
M. X réplique qu’il ne s’agit que d’une nullité de forme qui ne fait pas grief et qui en outre, au regard des dispositions de l’article 115 du code de procédure civile était régularisable.
Sur l’irrecevabilité, il fait observer que la fusion est opposable dès qu’elle est publiée et notifiée à la partie adverse, ce qui n’a pas été le cas.
Par ailleurs, il souligne que la fin de non recevoir a disparu puisque la procédure a été régularisée, l’Adapei du Doubs étant intervenue et dans la mesure où il a dirigé ses dernières conclusions contre celle-ci.
*********
Il résulte du dossier que M. X a adressé à la cour d’appel, par acte du 05 avril 2013 entré au greffe le 08 avril 2013, une déclaration d’appel qui en application des dispositions de l’article R1461-1 du code du travail devait contenir « outre les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile, le jugement dont il est fait appel………»
Toutefois, force est d’observer que les dispositions de cet article R1461-1 du code du travail ne sont pas prescrites à peine de nullité de l’acte d’appel selon la jurisprudence de la cour de cassation.
Ne peuvent donc affecter la validité de l’acte que les irrégularités de forme faisant grief ou les vices de fond énumérés par l’article 117 du code de procédure civile.
Au regard des dispositions de l’article 58 du code de procédure civile, la déclaration d’appel doit contenir à peine de nullité, les nom, prénom, profession, domicile , nationalité, date et lieu de naissance de M. X.
Tel n’est pas le cas puisqu’en dehors du nom et prénom, aucune autre de ces mentions n’y figure.
Toutefois, ce vice de forme ne peut entraîner la nullité de l’acte que si l’Adapei prouve le grief que lui a causé cette irrégularité .
En l’espèce, l’Adapei indique avoir subi un préjudice « financier, certain qui est directement lié à la présente procédure et qui consiste très concrètement à devoir exposer des frais de défense supplémentaires, ce qui lui fait nécessairement grief. ».
Toutefois, les mentions édictées sont exigées afin de permettre l’identification de l’appelant de sorte que l’intimé, ayant eu connaissance de l’appel et de la décision critiquée mais aussi de la qualité d’appelant de M. X qui a dans ses conclusions déposées le 03/12/ 2014, renseigné son identité et son adresse avant le dépôt de celles de l’intimé, n’a pas subi de préjudice ayant disposé avant de conclure des informations lui permettant d’identifier son adversaire et de connaître l’objet de l’appel, ce qui lui permettait d’assurer sa défense, le préjudice financier évoqué étant sans rapport avec la protection des droits des parties que ces dispositions légales garantissent.
Par ailleurs, l’appel a été formé le 08 avril 2013 à l’encontre de l’ADAPEI du Pays de Montbéliard soit quelques jours après la date d’effet de la fusion des Adapei du département du Doubs du 1er avril 2013.
Or, d’une part l’Adapei du Doubs est intervenue dans la procédure informant ainsi l’adversaire de cette opération, d’autre part, M. X a pris ses conclusions contre cette dernière de sorte qu’en application des dispositions de l’article 126 du code de procédure civile, la fin de non recevoir ayant disparu au moment où le juge statue, la demande doit être déclarée recevable.
Sur la rupture du contrat de travail
M. X produit une lettre d’embauche du 22 juillet 2011 qui précise qu’il est embauché au sein de l’association Adapei en qualité de directeur adjoint du Secteur Enfants/adolescents à compter du 1er septembre 2011 en tant que «cadre de classe 2 niveau 2» avec une rémunération brute mensuelle de 3415 euros.
Cette lettre fait suite au stage qu’il y avait effectué du 1er juillet au 28 août 2011 dans le cadre d’une convention de stage de formation pratique signée entre l’IRTESS , l’Adapei du Pays de Montbéliard et M. X , le stage devant durait 6 semaines.
Par courrier du 30 août 2011, l’ADAPEI confirme l’engagement de M. X comme directeur adjoint à compter du 1er septembre dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein.
Il y est précisé que « le présent contrat ne deviendra définitif qu’à l’expiration d’une période d’essai de 4 mois et sous réserve de l’aptitude délivrée par le médecin du travail. Toute suspension qui se produirait durant cette période ( maladie, congés….) la prolongerait d’autant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20/12/2011, l’Adapei a mis fin au contrat avec un délai de prévenance de 48 heures soit avec effet au 22/12/2011.
M. X se fonde sur les dispositions de l’article L1221-24 du code du travail dans leur version en vigueur au moment des faits, qui disposent que «En cas d’embauche dans l’entreprise dans les trois mois suivant l’issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d’études, la durée de ce stage est déduite de la période d’essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié, sauf accord collectif prévoyant des stipulations plus favorables. Lorsque cette embauche est effectuée dans un emploi en correspondance avec les activités qui avaient été confiées au stagiaire, la durée du stage est déduite intégralement de la période d’essai.
Lorsque le stagiaire est embauché par l’entreprise à l’issue d’un stage d’une durée supérieure à deux mois, au sens de l’article L612.11du code de l’éducation, la durée de ce stage est prise en compte pour l’ouverture et le calcul des droits liés à l’ancienneté.'
Il soutient que le stage fait à l’ADAPEI est bien celui effectué dans la deuxième année étant précisé que dans sa formation il n’y en a que deux , alors que le Conseil de Prud’hommes a considéré selon lui à tort, que le dernier est celui fait du 1er juin au 31 août 2012 à la Sessad Ahssea de Frotey Les Vesoul.
Il en veut pour preuve la nomenclature utilisée pour le stage à l’ADAPEI: 2010-CAFDES 6 -DF1 sur la convention tripartite mais aussi le contenu et déroulé de la formation CAFDES.
Il ressort de la plaquette d’information que la formation du CAFDES est une formation professionnelle d’adultes en alternance et qu’elle est organisée en 4 domaines de formation:
DF1: élaboration et conduite stratégique d’un projet,
DF2: management et gestion des ressources humaines,
DF3: gestion économique financière et logistique d’un établissement ou service,
DF4: expertise de l’intervention sanitaire et sociale sur un territoire.
Le contrat de formation précise que la durée totale de la formation est de 700 heures (hors stages pratiques) sur une amplitude de 30 mois et qu’elle se décompose en une formation théorique de 700 heures alternant avec 175 heures de stages pour les stagiaires en situation d’emploi dans le champ de l’action sociale ou médico-sociale ou en poste d’encadrement.
Par ailleurs, les stages pratiques doivent correspondre aux deux domaines de formation suivants: DF4 et DF1, étant précisé que le premier stage relatif donc au domaine «expertise de l’intervention sanitaire et sociale» est de 85 heures et celui relatif «à l’élaboration et conduite stratégique d’un projet» est d’une durée de 90 heures.
Les domaines de formation codifiés DF2 et DF3 correspondent aux cours théoriques.
De plus, il est prévu que le premier stage relatif au domaine de formation DF4 se déroule entre juin de l’année N soit en l’espèce entre juin 2010 et mars de l’année N+1 soit mars 2011 et que le stage du domaine de formation DF1 a lieu entre juin N+1 et au plus tard novembre N+2 soit entre juin 2011 et novembre 2012 .
Or, il résulte des attestations de stage produites que M. X a effectué pendant son cursus pédagogique les stages suivants:
— du 22 novembre 2010 au 4 février 2011 au centre hospitalier de Baumes Les Dames
— du 14 juin 2011 au 30 juin 2011 à l’IME «L’ENVOL» à Rougemont(56)
— du 1er juillet au 28 août 2011 à l’Adapei du Pays de Montbéliard
— du 1er juin 2012 au 31 juillet 2012 à l’AHSSEA de Frotey Les Vesoul.
La convention de stage tripartite signée avec l’Adapei du Pays de Montbéliard mentionne que ce stage se situe dans le domaine de formation DF1 de sorte que comme l’atteste l’IRTESS, ce stage est bien celui qui se fait à partir de la deuxième année de formation ( pièce 19) , celle qui débute donc en juin 2011.
M. X produit des attestations d’étudiants de la même promotion que lui du CAFDES 2010 déclarant avoir été encouragés à faire des stages de découverte en complément des deux formations obligatoires prévues dans le cursus.
Il estime donc que le dernier stage est bien un stage personnel de découverte et donc supplémentaire, non prévu dans la formation.
Or l’Adapei produit la convention de stage signée entre l’IRTESS, M. X et l’AHSSEA de Frotey Les Vesoul le 06 juin 2011 qui ne peut être que 2012 s’agissant d’un stage dont il n’est pas contesté qu’il s’est déroulé du 1er juin 2012 au 31 juillet 2012 qui mentionne expressément que ce stage se situe également dans le domaine de formation DF1.
Enfin, elle verse aussi la validation de l’unité d’enseignement UE.1.2 faite par l’IRTESS au titre des trois stages retenus comme qualifiants soit celui effectué du 14 juin 2011 au 30 juin 2011 à l’IME «L’ENVOL» à Rougemont(56), celui du 1er juillet au 28 août 2011 à l’Adapei du Pays de Montbéliard et celui du 1er juin 2012 au 31 juillet 2012 à la SESSAD l’AHSSEA de Frotey Les Vesoul.
Or, cette attestation est nécessaire au regard du cursus de la formation pour valider la partie pratique du domaine de formation DF1.
M. X verse au débat, l’attestation de M. Z directeur de la SESSAD qui déclare avoir été informé de la possibilité pour les étudiants de découvrir le secteur médico social et avoir dans le cadre du cursus accueilli M. X. Toutefois, elle n’est pas de nature à prouver qu’il s’agissait d’un stage facultatif et supplémentaire.
Ainsi il en résulte que les deux derniers stages ont été pris en compte par l’organisme de formation comme entrant dans le stage obligatoire du domaine de formation DF1, qui doit être réalisé dans la deuxième année de formation.
Pour autant le texte de l’article L1221-24 du code du travail ne permet de prendre en compte dans la période d’essai que le stage certes intégré dans un cursus pédagogique mais réalisé dans la dernière année d’études.
Or, sur une formation de 30 mois, la dernière année d’études était celle démarrant en juin 2012 de sorte que le stage réalisé en juillet et août 2011 auprès de l’ADAPEI ne pouvait être celui de la dernière année de sorte que comme l’a retenu le Conseil de Prud’hommes , les dispositions de l’article L1221-24 du code du travail ne pouvaient pas s’appliquer en l’espèce sans avoir besoin de vérifier si la seconde condition posée par le texte sur la correspondance entre les fonctions exercées pendant le stage avec celles résultant de l’embauche est réalisée.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes sur ce point.
Sur la demande en paiement des frais de formation :
M. X réclame paiement du solde des frais de formation d’un montant de 4205,95 euros.
Il se fonde sur un mail de Mme A directrice des ressources humaines qui le 04/01/2012 lui propose de prendre en charge « afin de vous permettre de terminer quand même cette formation » (le CAFDES), le financement restant des coûts pédagogiques en versant directement ce montant à l’IRTESS sur attestation de présence.
Toutefois le mail se termine ainsi: si vous en êtes d’accord , nous nous rapprocherons d’eux pour organiser les choses en ce sens».
Le Conseil de Prud’hommes a retenu pour rejeter la demande que M. X ne prouvait pas avoir accepté la proposition alors que le courrier du 20 janvier 2012 de l’IRTESS qui informe M. X de la suspension par l’Adapei de la prise en charge des frais de formation , prouve que celle-ci avait bien accepté de payer la formation de sorte que M. X ayant produit à hauteur d’appel les feuilles de présence, leur absence en première instance ayant aussi été soulignée par le Conseil de Prud’hommes pour rejeter la demande en paiement, il convient de faire droit à la demande en paiement du solde des frais , la preuve d’un accord parfait entre les parties sur ce point étant démontré et d’infirmer le jugement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les deux parties succombant partiellement dans leurs demandes, il convient de dire que chacune des parties conservera ses propres dépens, ce qui entraîne le rejet de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à loi,
REJETTE l’exception de nullité et la fin de non recevoir ;
DÉCLARE l’appel de M. X partiellement fondé;
DECLARE l’appel recevable ;
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud’hommes de Montbéliard du 08 mars 2013 sauf en ce qui concerne le paiement du solde des frais de formation;
Statuant sur ce point :
CONDAMNE l’ADAPEI du DOUBS à verser à M. F X la somme de 4205,95 euros ;
Y ajoutant:
FAIT masse des dépens et dit que chacune des parties supportera ses propres dépens,
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition le vingt-deux septembre deux mille quinze signé par Madame Chantal PALPACUER, Présidente de Chambre, Magistrat et par Mme B C, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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