Infirmation 19 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. a, 19 déc. 2019, n° 15/06351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/06351 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 20 juillet 2015, N° 2014020735 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre A
ARRET DU 19 DECEMBRE 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 15/06351 – N° Portalis
DBVK-V-B67-MG2A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 JUILLET 2015
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2014020735
APPELANT :
Monsieur X Y
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Jérémy BALZARINI de la SCP BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me Justine BUISSON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
INTIMEE :
SAS SUD AMENAGEMENT FONCIER
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas CASTAGNOS de l’AARPI JURICAP, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 18 OCTOBRE 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 NOVEMBRE 2019,en audience publique, les avocats ne
s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie HEBRARD, Présidente
Mme Caroline CHICLET, Conseillère
M. Thierry CARLIER, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne-Marie HEBRARD, Présidente, et par Mme Camille MOLINA, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par deux contrats distincts des 21 mai 2013 et 13 novembre 2013, la société Sud Aménagement a confié à X Y, architecte, une mission complète de maîtrise d’oeuvre pour la construction, respectivement, d’un ensemble immobilier constitué de neuf maisons individuelles sur un terrain situé à Saint Gély du Fesc (34) et d’un immeuble collectif de six logements sur un terrain situé à Carnon, commune de Mauguio (34).
Les permis de construire ont été obtenus le 12 septembre 2013 pour le projet de Saint Gély du Fesc et le 23 avril 2014 pour le projet de Carnon.
Le maître de l’ouvrage ayant finalement renoncé à ces deux projets, X Y lui a adressé ses notes d’honoraires au titre des missions accomplies.
X Y a fait citer la société Sud Aménagement devant le président du tribunal de grande instance de Montpellier statuant en référé pour obtenir sa condamnation provisionnelle à lui payer le montant de la note d’honoraires impayée du chantier de Saint Gély du Fesc.
Le juge des référés, par une ordonnance du 5 février 2015, a rejeté cette demande provisionnelle.
N’ayant pu obtenir le règlement de ses honoraires, X Y a fait citer la société Sud Aménagement devant le tribunal de commerce de Montpellier.
Par jugement contradictoire du 20 juillet 2015, ce tribunal a :
— débouté X Y de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné X Y aux dépens et à payer à la société Sud Aménagement une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 20 août 2015, X Y a relevé appel de la décision.
Vu les conclusions de X Y remises au greffe le 3 novembre 2015 ;
Vu les conclusions de la société Sud Aménagement remises au greffe le 30 décembre 2015 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 18 octobre 2019 ;
MOTIFS :
Les deux contrats d’architecte signés par la société Sud Aménagement confient à X Y une mission complète de maîtrise d’oeuvre.
Chacun des contrats est constitué par le cahier des clauses particulières (CCP), par le cahier des clauses générales (CCG) et par l’annexe financière, ces trois documents formant un tout indissociable.
La rémunération de l’architecte est prévue à article P6.1 du CCP et consiste en un pourcentage de 6,50 % du montant hors taxe final des travaux incluant les frais directs.
Chacun des CCP précise, à l’article P10 consacré aux dispositions particulières, que :
— « Les honoraires sont dus à l’obtention du permis de construire » ;
— « En cas de non réalisation de l’opération, l’architecte recevra une certaine somme (1.800 € HT pour le projet de Carnon et 2.700 € HT pour le projet de Saint Gély du Fesc) « à titre d’indemnisation » et le permis lui sera transféré sans frais.
Contrairement à ce qu’a retenu à tort le premier juge, cette clause spéciale ne signifie pas que, en cas de non réalisation de l’opération, la rémunération due à l’architecte au titre du travail accompli sera réduite à la somme forfaitaire de 1.800 € HT ou de 2.700 €.
En effet, cette somme forfaitaire est qualifiée par le contrat « d’indemnisation », et non de « rémunération » ou « d’honoraires », ce qui, à la lumière de l’ensemble des stipulations contractuelles, renvoie à « l’indemnité » due à l’architecte en cas de résiliation non fautive du contrat, telle qu’elle est envisagée à l’article G9.2.2 du CCG, et ne correspond nullement à des modalités particulières de détermination du montant des honoraires ou de la rémunération.
La finalité de cette clause spéciale est de réduire l’indemnité fixée par le CCG à 20 % de la partie d’honoraires qui aurait été versée à l’architecte si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue.
X Y ayant permis au maître de l’ouvrage d’obtenir les permis de construire pour ses deux projets immobiliers en septembre 2013 et avril 2014, il a droit au
paiement de ses honoraires, ainsi que le stipule l’article P10 du CCP précité.
La résiliation des contrats n’étant pas imputable à X Y, ce que l’intimée ne discute pas, ses honoraires doivent être calculés conformément aux articles G5.1.2 et G 9.2.2 du CCG qui prévoient qu’en cas d’interruption définitive de la mission, les droits acquis seront calculés en fonction de la valeur des éléments de mission fixée à l’annexe financière du CCP et de leur avancement au jour de la résiliation.
C’est sans aucune offre de preuve que l’intimée affirme que l’architecte n’a fait que lui vendre des études de permis de construire qu’il avait déjà exécutées pour un précédent promoteur et pour lesquelles il avait déjà été rémunéré.
Aucun débat n’opposant les parties sur le calcul des honoraires réclamés par l’appelant, il sera fait droit à ses prétentions étant rappelé que l’ordonnance de référé du 5 février 2015 n’a pas autorité de la chose jugée au principal et que X Y n’a pas besoin de justifier d’un élément nouveau pour être déclaré recevable et bien fondé en son action au fond, contrairement à ce qu’a jugé à tort le premier juge.
La société Sud Aménagement sera condamnée à payer à X Y les sommes de :
— 14.430 € TTC au titre des honoraires du pour le chantier de Carnon Mauguio outre 1.800 € à titre d’indemnisation forfaitaire de l’interruption de la mission,
— 30.870,77 € TTC au titre des honoraires dus au titre du chantier de Saint Gély du Fesc outre 2.700 € à titre d’indemnisation forfaitaire de l’interruption de la mission.
Ces sommes produiront intérêts au taux conventionnel de 3,5/10.000ème du montant hors taxe de la facture par jour calendaire de retard, tels que prévus à l’article G5.5.2 du CCG, à compter de l’assignation introductive d’instance valant mise en demeure.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Rappelle que l’ordonnance de référé du 5 février 2015 n’a pas autorité de la chose jugée au principal ;
Condamne la Sas Sud Aménagement à payer à X Y les sommes de :
— 14.430 € TTC au titre des honoraires du pour le chantier de Carnon Mauguio outre 1.800 € à titre d’indemnisation forfaitaire de l’interruption de la mission,
— 30.870,77 € TTC au titre des honoraires dus pour le chantier de Saint Gély du Fesc outre 2.700 € à titre d’indemnisation forfaitaire de l’interruption de la mission ;
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux conventionnel de 3,5/10.000ème du montant hors taxe de la facture par jour calendaire de retard, tels que prévus à l’article G5.5.2 du CCG, à compter de l’assignation introductive d’instance valant mise en demeure ;
Condamne la Sas Sud Aménagement aux dépens de première instance et d’appel et à payer à X Y la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais engagés en première instance et en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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