Confirmation 30 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 (etrangers), 30 avr. 2019, n° 19/01837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/01837 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
RG N° : N° RG 19/01837 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HB6V
N° de minute : 131/2019
ORDONNANCE
Nous, Philippe ROUBLOT, conseiller à la Cour d’Appel de COLMAR, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Patrick RAUL, greffier, et en présence de Carole CREPEL, greffière stagiaire ;
Dans l’affaire concernant :
M. A X
né le […] à […], de nationalité marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de GEISPOLSHEIM
VU les articles L.111-7, L.111-8, L.511-1 à L. 513-5 et L.551-1 à L.554-3, ensemble les articles R.551-1 à R.552-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 29 janvier 2019 par le Préfet du Haut-Rhin faisant obligation à M. A X de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour de un an;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 23 avril 2019 par le Préfet du Haut-Rhin à l’encontre de M. A X, notifiée à l’intéressé le même jour à 13 heures 55;
VU le recours de M. A X daté du 25 avril 2019, reçu et enregistré le même jour à 11 heures 57 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête du Préfet du Haut-Rhin datée du 24 avril 2019, reçue et enregistrée le même jour à heures au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. A X né le […] à […], de nationalité marocaine;
VU l’ordonnance rendue le 26 avril 2019 à 11 heures 47 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de STRASBOURG, rejetant le recours de M. A X, déclarant la requête du Préfet du Haut-Rhin recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. A X au centre de rétention de GEISPOLSHEIM, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 25 avril 2019 à 13 heures 55 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. A X par télécopie reçue au greffe de la Cour le 29 avril 2019 ;
VU les avis d’audience délivrés le 29 avril 2019 à l’intéressé, à Maître B C, avocat de permanence, à M. Le Préfet du Haut-Rhin et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. A X en ses déclarations par le truchement de Mme D Z, interprète assermentée en langue arabe, ensuite Maître B C, avocat au barreau de COLMAR, commis d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Célia HAMM, avocat au barreau de STRASBOURG, en ses observations pour la SCP E F, conseil de la Préfecture du Haut-Rhin, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel interjeté par M. X à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Strasbourg du 26 avril 2019 à 11 heures 47, notifiée à sa personne, doit être déclaré recevable comme ayant été formé le 29 avril 2019 à 9 heures 15, soit dans un délai conforme aux dispositions de l’article R. 552-12 du CESEDA et de l’article 642 du code de procédure civile.
Sur la contestation du placement en rétention :
Sur l’erreur de droit :
M. X fait grief à l’administration d’avoir fondé son placement en rétention sur un défaut d’exécution de la mesure durant son assignation à résidence, ajoutant qu’il incombait à l’administration d’assurer la prise en charge matérielle et financière de l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre.
Or en l’espèce, et alors même que l’administration avait procédé aux diligences nécessaires et suffisantes pour assurer l’éloignement de l’intéressé du territoire français, ce dernier n’ayant au demeurant pas de lui-même organisé son départ du territoire dans les meilleurs délais comme l’arrêté d’assignation à résidence lui en faisait obligation, et s’étant vu remettre plus de dix jours à l’avance le plan de vol sans émettre d’observation ou signaler, avant la date prévue, de motif légitime de nature à faire obstacle à l’exécution de la mesure en vue de laquelle il avait été convoqué par l’autorité administrative, M. X ayant précisé à l’audience d’appel s’être opposé à son embarquement car il souhaitait regagner l’Italie, la cour estime que le premier juge a, par des motifs pertinents qu’elle adopte, fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Si M. X reproche par ailleurs à l’administration d’avoir commis une erreur d’appréciation au regard de ses garanties de représentation, invoquant la validité de son document de voyage et la stabilité de son adresse, nonobstant la soustraction à l’exécution de la mesure, son refus d’embarquement ne constituant pas, selon lui, un motif suffisant pour justifier de son placement en rétention, il convient de rappeler que l’intéressé, bien qu’assigné à résidence, aux fins, comme l’a rappelé le premier juge, de mettre à exécution la mesure d’éloignement sans lui imposer une mesure privative de liberté, s’est délibérément soustrait à l’exécution de la mesure d’éloignement à laquelle il devait déférer, l’administration ayant fait toutes diligences en vue d’assurer cette exécution, de sorte que son placement en rétention demeure l’unique moyen de s’assurer de sa représentation effective à l’exécution de ladite mesure, le premier juge ayant dès lors à juste titre retenu que le préfet n’avait pas commis d’erreur d’appréciation en indiquant que compte tenu du refus d’embarquement, il n’était plus démontré que l’intéressé présentait les garanties suffisantes établissant qu’il se tiendrait à disposition de l’administration dans l’attente de son départ.
Sur la requête en prolongation de la rétention :
Compte tenu des conclusions auxquelles la cour est parvenue quant aux garanties de représentation de M. X dans le cadre de l’examen de sa contestation de la mesure de placement, et au vu de l’ordonnance entreprise, qui a notamment retenu par des motifs pertinents que la cour adopte, que l’intéressé ne justifiait pas de garanties de représentation suffisantes pour justifier de son assignation à résidence, la prolongation de la rétention administrative de M. X apparaît fondée.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. A X recevable en la forme ;
au fond,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de STRASBOURG le 26 avril 2019 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. A X des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à COLMAR, en audience publique, le 30 avril 2019 à 15 heures 15, en présence de Maître B C et de l’interprète lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de sa remise.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 30 avril 2019 à 15 heures 15
l’avocat de l’intéressé
Me C
l’intéressé
M. X
l’interprète
Mme Z
l’avocat de la préfecture
Me HAMM
Absente lors du prononcé
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée pour information au CRA de GEISPOLSHEIM, à M. le Préfet du Haut-Rhin, à Maître B C, à la SCP E F et à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
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