Infirmation partielle 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 30 sept. 2021, n° 20/01940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/01940 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 11 septembre 2020, N° 19/00485 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Raphaël WEISSMANN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
PH
DU 30 SEPTEMBRE 2021
N° RG 20/01940 – N° Portalis DBVR-V-B7E-EUPE
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
[…]
11 septembre 2020
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. CHIMIREC EST pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand FOLTZ substitué par Me Sophie DUMINIL de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : STANEK Stéphane,
B-C D,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 17 Juin 2021 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 30 Septembre 2021 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 30 Septembre 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Y X a été embauché par la SAS CHIMIREC EST par contrat à durée déterminée du 16 mai 2005 au 16 août 2005, en qualité de chauffeur manutentionnaire poids lourds.
Les relations contractuelles se sont poursuivies par contrat à durée indéterminée.
Monsieur Y X a bénéficié d’un arrêt de travail à compter du 29 juin 2017.
Le 5 octobre 2017, il a déposé une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle au titre du tableau n° 57 B pour une compression du nerf cubital du coude gauche.
Par décision du 8 octobre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle a refusé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 9 mai 2018, monsieur Y X a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n° 57 B pour une compression du nerf cubital du coude droit.
Le 11 octobre 2018, la caisse l’a informé de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Par courrier du 20 novembre 2018, monsieur Y X a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 3 décembre 2018.
Par courrier du 11 décembre 2018, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse, en raison de son absence prolongée entrainant de graves perturbations dans l’entreprise et le dysfonctionnement du service logistique.
Par courrier du 21 décembre 2018, il a contesté son licenciement et a sollicité des précisions relatives à son motif.
Un échange de courriers est intervenu entre les parties les 3 janvier 2019, 18 janvier 2019, 21 janvier 2019, 22 mars 2019 et 28 mars 2019.
Par décision du 4 avril 2019, la caisse a refusé de prendre en charge la maladie « compression du nerf cubital du coude droit » au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête du 12 novembre 2019, monsieur Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy aux fins de voir dire son licenciement nul ou, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse et obtenir, en conséquence diverses indemnités.
Par jugement du 11 septembre 2020, le conseil de prud’hommes de Nancy a :
— débouté monsieur Y X de l’intégralité de ses demandes,
— dit que le licenciement notifié à monsieur Y X pour cause réelle et sérieuse est parfaitement fondé,
— débouté la société CHIMIREC EST de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné monsieur Y X aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Le 2 octobre 2020, monsieur Y X a interjeté appel à l’encontre du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de monsieur Y X déposées par voie électronique le 10 décembre 2020,
Vu les conclusions de la SAS CHIMIREC déposées par voie électronique le 9 mars 2021,
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 31 mars 2021,
Monsieur Y X sollicite ce qui suit:
— dire et juger que les demandes de monsieur X sont recevables et bien fondées
— infirmer le jugement intervenu en ce qu’il a :
débouté monsieur X de l’intégralité des demandes,
dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
l’a condamné aux entiers dépens,
— confirmer le jugement intervenu en ce qu’il a débouté la société CHIMIREC EST de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— dire et juger son licenciement nul ou subsidiairement dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société CHIMIREC EST au paiement des sommes suivantes :
24 840 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
4 403,08 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
440,30 euros à titre de congés payés sur préavis,
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
A titre subsidiaire :
24 840 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
— condamner la société CHIMIREC EST au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure à hauteur de Cour,
— condamner la société CHIMIREC EST aux entiers frais et dépens,
— condamner la partie défenderesse aux entiers frais et dépens de l’instance.
La SAS CHIMIREC sollicite ce qui suit:
— confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
— débouter monsieur Y X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— dire que le licenciement de monsieur Y X est justifié,
Et statuant à nouveau,
— condamner monsieur Y X à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les entiers frais et dépens à la charge de monsieur Y X.
SUR CE, LA COUR
Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats, les conclusions de monsieur Y X déposées par voie électronique le 10 décembre 2020 et les conclusions de la SAS CHIMIREC déposées par voie électronique le 9 mars 2021, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments,
SUR LA FORME
La recevabilité de l’appel et sa régularité formelle ne sont pas contestées.
AU FOND
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L1235-2 du code du travail, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
Monsieur X a été licencié par courrier du 11 décembre 2018 dont les termes suivent :
« Vous êtes en arrêt maladie depuis le 29 juin 2017.
La prolongation de votre absence rend malheureusement impossible le maintien de votre contrat de travail. En effet, celui-ci entraine de graves perturbations dans l’entreprise et le dysfonctionnement du service logistique.
Afin de satisfaire nos clients et de ne pas générer de retard d’enlèvement de déchets, vos collègues ont dû effectuer des heures supplémentaires, à notre demande, depuis le début de votre arrêt maladie ; vous comprendrez aisément que cet état de fait a généré des coûts financiers importants pour l’entreprise.
Cette situation ne peut perdurer.
Nous avons songé à vous remplacer par un CDD mais hormis l’arrêt du 29 juin 2017 au 6 août 2017 et la prolongation du 29 septembre 2017 au 30 novembre 2017, la durée de chacun de vos arrêts n’excédait en général pas un mois. En effet, il est difficile de par la conjoncture, de trouver des chauffeurs routiers formés à l’ADR qui acceptent des CDD d’un mois.
C’est la raison pour laquelle, nous avons persévéré avec l’appui de vos collègues, à suppléer votre absence, par l’accomplissement d’heures supplémentaires, en attendant votre retour.
De plus, face aux coûts générés par votre absence pour maladie ainsi qu’au contingent d’heures supplémentaires à respecter, il est de notre devoir de préserver les autres salariés.
Pour toutes ces raisons et afin d’assurer la pérennité de l’entreprise, votre remplacement définitif est nécessaire. Il nous faut recruter un chauffeur manutentionnaire, titulaire du permis C et d’une habilitation ADR de base en CDI, afin de pallier votre absence.
Par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. »
Sur la nullité du licenciement
Aux termes de l’article L1226-9 du code du travail, applicable en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Par ailleurs, les règles protectrices relatives à la législation professionnelle sont applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d’une maladie professionnelle, même si l’origine professionnelle de la maladie est seulement partielle, dès lors que l’employeur en avait connaissance au moment du licenciement.
En vertu de l’autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale, l’application de ces dispositions protectrices n’est liée ni à la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, ni à l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la caisse. Ainsi, il appartient à la juridiction prud’homale de rechercher elle-même l’existence d’un lien de causalité entre les arrêts de travail et la maladie professionnelle, et la connaissance qu’avait l’employeur de l’origine professionnelle de la maladie.
En l’espèce, monsieur X fait valoir qu’il pouvait prétendre à l’application de la législation protectrice des salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle puisqu’il a engagé des démarches aux fins de faire reconnaitre sa maladie en tant que maladie professionnelle dès le 05 octobre 2017, puis le 09 mai 2018, et que l’employeur ne pouvait pas ignorer cette situation puisqu’un double des déclarations de maladie professionnelle lui a été envoyé et que l’employeur a été interrogé dans le cadre de l’instruction administrative du dossier. Il ajoute que le motif de licenciement pour absence prolongée d’un salarié n’est possible que pour les arrêts de travail d’origine non professionnelle. Il indique que le simple fait de solliciter la reconnaissance d’une maladie professionnelle lui permettait de bénéficier de la protection et que la décision de refus de prise en charge de la maladie est intervenue après le licenciement
La SAS CHIMIREC, fait valoir que cette demande de reconnaissance n’implique pas que monsieur X soit en arrêt suite à une maladie professionnelle. Elle ajoute que les arrêts de travail de monsieur X sont des arrêts maladie ordinaires. Elle indique que le 30 août 2017, monsieur X a sollicité la reconnaissance d’une maladie professionnelle du coude gauche et en mai
2018, la reconnaissance d’une maladie professionnelle du coude droit, et que ses demandes ont été rejetées.
Elle fait également valoir que monsieur X n’apporte aucune preuve de l’existence d’un lien de causalité entre la maladie et son activité professionnelle, ni de la connaissance par l’employeur d’un tel lien de causalité.
Sur ce,
Monsieur X dit avoir bénéficié d’arrêts de travail à compter du 29 juin 2017 mais ne les produit pas, seuls les arrêts des 16.11.2018 et 19.12.2018 étant produits par l’employeur (annexe 1). Ces arrêts n’ont pas été délivrés pour maladie professionnelle.
Par ailleurs, monsieur X n’indique pas pour quelle pathologie ces arrêts de travail lui ont été délivrés. Il ne produit aucun avis du médecin du travail. Il ne produit pas plus l’enquête administrative réalisée par la caisse réalisée dans le cadre de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
S’il produit l’avis du CCRMP délivré dans le cadre de l’instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour le coude droit, cet avis mentionne « l’étude de l’ensemble des pièces du dossier ne met pas en évidence de gestuelle pouvant être pathogène pour le coude droit chez ce droitier ». Il indique qu’il est gaucher, mais cette précision justifie d’autant plus l’avis défavorable du CRRMP.
Il n’explique pas en quoi la maladie ayant généré ses arrêts de travail serait en quelconque lien avec son activité professionnelle.
Au vu de ce qui précède, monsieur X ne pouvait bénéficier de la protection applicable en matière de maladie professionnelle et son licenciement n’est pas atteint de nullité.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le bien-fondé du licenciement
Aux termes de l’article L1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Par ailleurs, l’article L1132-1 du code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s’oppose pas au licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié. Ce salarié ne peut toutefois être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif par l’engagement d’un autre salarié, lequel doit intervenir à une date proche du licenciement ou dans un délai raisonnable après celui-ci, délai que les juges du fond apprécient souverainement en tenant compte des spécificités de l’entreprise et de l’emploi concerné, ainsi que des démarches faites par l’employeur en vue d’un recrutement.
En l’espèce, monsieur X fait valoir qu’il appartient à la Société CHIMIREC de justifier de la réalité des « graves perturbations dans l’entreprise et (du) dysfonctionnement du service logistique» prétendument causés par son absence prolongée, de la réalité de l’impossibilité de le remplacer par un salarié embauché sous CDD ou contrat de travail temporaire et de la réalité de l’embauche d’un « chauffeur manutentionnaire, titulaire du permis C et d’une habilitation ADR de base en CDI» aux fins de le remplacer définitivement. Il ajoute qu’aucun élément probant ne vient mettre en exergue le prétendu dysfonctionnement du service causé par son absence. Il indique que l’employeur prétend que ses salariés ont dû effectuer des heures supplémentaires de juin 2016 à novembre 2018 mais qu’il n’a pas pris la peine d’indiquer le nombre de chauffeurs concernés. Il précise que ces heures supplémentaires pourraient concerner un surcroît d’activité.
Il fait également valoir que l’employeur n’a saisi une agence d’interim que les 19 novembre et 13 décembre 2018. Il ajoute qu’il ne produit aucun justificatif probant quant à l’embauche d’une personne en CDI pour pallier définitivement son absence.
La SAS CHIMIREC fait valoir que monsieur X a été en absence prolongée mais également en absence répétée puisqu’il a produit 15 arrêts de travail du 29 juin 2017 au licenciement, que ces arrêts étaient sans discontinuité du 27 décembre 2017 au 11 décembre 2018 et qu’elle a encore réceptionné deux arrêts jusqu’au 18 janvier 2019. Elle ajoute que Monsieur X n’était pas un simple chauffeur qu’il est facile de remplacer, mais était amené à transporter les matières dangereuses. Elle indique qu’elle s’est rapprochée de plusieurs agences afin de procéder au recrutement d’intérimaire ou de salarié à durée déterminée et que de nombreuses agences ne disposaient pas de chauffeurs en possession de l’ADR de base.
Elle fait également valoir que cela a désorganisé l’entreprise puisque certains marchés n’ont pas pu être réalisés et que, pour le surplus, les heures supplémentaires ont explosé pendant cette période d’absence, de telle sorte que le critère de la désorganisation de l’entreprise est rempli.
Elle fait enfin valoir que pour pallier l’absence de Monsieur X, elle a été contrainte de recruter monsieur Z A, le 11 décembre 2018 et que le contrat a débuté deux mois plus tard puisqu’il devait respecter un préavis chez son ancien employeur.
Sur ce,
Les arrêts de travail de monsieur X ne sont pas intégralement produits aux débats mais les parties admettent que les absences de monsieur X étaient répétées depuis le 29 juin 2017 et sans discontinuité depuis le 27 décembre 2017.
Si la SAS CHIMIREC indique qu’elle a dû renoncer à certains marchés du fait de l’absence de monsieur X, elle ne précise cependant ni le nom des marchés concernés, ni leur nombre, ni le chiffre d’affaires perdu.
En outre, elle produit aux débats un tableau des heures supplémentaires payées à ses chauffeurs de juin 2016 à novembre 2018, soit une moyenne de 218 heures/mois de juin 2016 à mai 2017, 252 heures/mois de juin 2017 à mai 2018 et 317 heures/mois de juin 2018 à novembre 2018 (annexe 8 de l’employeur). Cependant, elle ne produit pas les bulletins de salaire des salariés ayant effectué ces heures supplémentaires de telle sorte qu’elle n’apporte aucune preuve de la réalisation de ces heures supplémentaires par des chauffeurs manutentionnaires poids lourds. Elle n’apporte pas plus de preuve du motif du recours à ces heures supplémentaires, de telle sorte qu’aucun élément versé aux débats ne permet d’établir un lien de causalité entre les absences de monsieur X et ces heures supplémentaires.
Enfin, elle n’indique pas en quoi le recours à des heures supplémentaires aurait désorganisé l’entreprise.
Au vu de ce qui précède, la SAS CHIMIREC n’établit pas l’existence de perturbations entraînant la nécessité de procéder à son remplacement définitif par l’engagement d’un autre salarié.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’établir si monsieur X a ou non été remplacé par un salarié sous contrat à durée indéterminée dans un temps proche du licenciement, le licenciement sera dit sans cause réelle ni sérieuse et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les indemnités sollicitées
Sur l’indemnité de préavis
Aux termes de l’article L1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Aux termes de l’article L1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice
Cependant, l’indemnité de préavis n’est pas due au salarié qui est dans l’impossibilité de l’exécuter du fait de sa maladie ou de son inaptitude, sauf à ce que le salarié informe son employeur qu’il est redevenu apte à travailler avant le terme du préavis.
En l’espèce, monsieur X fait valoir que lorsque le licenciement est nul ou sans cause réelle ni sérieuse, le salarié a droit à l’indemnité compensatrice de préavis même s’il est dans l’impossibilité physique de l’exécuter. Il revendique un préavis de deux mois.
La SAS CHIMIREC fait valoir que le licenciement ne pouvant être déclaré nul, l’indemnité compensatrice de préavis n’est pas due.
Sur ce,
Monsieur X ayant bénéficié a minima d’un arrêt de travail jusqu’au 18 janvier 2019 et n’ayant pas informé son employeur de son aptitude à travailler avant l’expiration du délai de préavis de deux mois, soit vers le 12 février 2019, il sera débouté de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y relatifs et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
Aux termes de l’article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre 3 à 11,5 mois de salaire brut pour une ancienneté de 13 ans.
En l’espèce, Monsieur X fait valoir qu’il est âgé de 54 ans et classé en invalidité de catégorie 2 de telle sorte que ses perspectives professionnelles sont amoindries. Il ajoute qu’il est dans l’impossibilité de trouver un emploi et qu’il ne perçoit plus de rente d’invalidité depuis avril 2020. Il indique que son salaire moyen pour la période précédant son arrêt de travail était de 2 160 euros bruts/mois.
La SAS CHIMIREC ne discute pas les sommes sollicitées.
Sur ce,
Monsieur X justifie de son classement en invalidité de catégorie 2, qui témoigne de ses difficultés à exercer une activité professionnelle. En outre, la SAS CHIMIREC ne discute pas des sommes sollicitées.
Dès lors, la somme de 11,5 mois de salaire brut, soit 24 840 euros, sera allouée à monsieur X à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le remboursement des indemnités chômage
Aux termes de l’article L1235-4 du code du travail, notamment en cas de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Les conditions d’application de l’article L1235-4 du code du travail étant remplies, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur à l’organisme concerné des indemnités de chômage qui ont pu être effectivement payées au salarié à la suite de son licenciement dans la limite de 6 mois.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SAS CHIMIREC succombant principalement, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de monsieur Y X l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a exposés de telle sorte que la somme de 2 000 euros lui sera allouée à ce titre.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné monsieur Y X aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté monsieur Y X de sa demande de prononcé de la nullité de son licenciement et de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y relatifs,
INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de monsieur Y X est sans cause réelle ni sérieuse,
CONDAMNE la SAS CHIMIREC EST à verser à monsieur Y X la somme de 24 840 euros (vingt quatre mille huit cent quarante euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS CHIMIREC EST à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage qui ont pu être effectivement payées à monsieur Y X à la suite de son licenciement dans la limite de 6 mois,
CONDAMNE la SAS CHIMIREC EST à verser à monsieur Y X la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
CONDAMNE la SAS CHIMIREC EST aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix pages
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