Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 30 septembre 2021, n° 20/01940
CPH Nancy 11 septembre 2020
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CA Nancy
Infirmation partielle 30 septembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la législation sur les maladies professionnelles

    La cour a estimé que Monsieur Y X ne pouvait bénéficier de la protection applicable en matière de maladie professionnelle, car il n'a pas prouvé l'existence d'un lien de causalité entre ses arrêts de travail et son activité professionnelle.

  • Accepté
    Absence de perturbations justifiant le licenciement

    La cour a jugé que la SAS CHIMIREC n'a pas établi l'existence de perturbations entraînant la nécessité de procéder à son remplacement définitif, rendant le licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle ni sérieuse

    La cour a ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées à Monsieur Y X, conformément à la législation applicable.

  • Accepté
    Inéquité de la charge des frais

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y X l'intégralité des frais irrépétibles, lui allouant une somme à ce titre.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 30 sept. 2021, n° 20/01940
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 20/01940
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nancy, 11 septembre 2020, N° 19/00485
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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