Infirmation 23 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 23 mars 2021, n° 19/01417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/01417 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Gap, 14 février 2019, N° 1118000384 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/01417 -
N° Portalis DBVM-V-B7D-J6HQ
N° Minute :
EC
Copie exécutoire
délivrée
le :
à
Me Jérôme GARCIA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 23 MARS 2021
Appel d’un Jugement (N° R.G. 1118000384)
rendu par le Tribunal d’Instance de GAP
en date du 14 février 2019
suivant déclaration d’appel du 28 Mars 2019
APPELANT :
M. A Y
né le […] à […]
de nationalité Française
2 rue Roche-Motte
[…]
Représenté par Me Jérôme GARCIA de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMÉ :
M. C Z , ès qualités de l’administrateur provisoire de la copropriété sis […], […]
[…]
[…]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Janvier 2021
Mme Emmanuèle Cardona, présidente chargée du rapport d’audience, assistée de M. Frédéric Sticker, Greffier, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
M. A Y est propriétaire d’une maison cadastrée section A n°1334 et d’un terrain section A n° 494 sur la commune de Villar St Pancrace.
Les consorts X sont propriétaires d’une maison voisine cadastrée […], placée sous le statut de la copropriété.
Ladite copropriété étant dépourvue de syndic, le président du tribunal de grande instance de Gap a désigné, par ordonnance du 3 juillet 2017 un administrateur provisoire en la personne de Maître C Z, avec notamment pour mission d’administrer la copropriété et de représenter la copropriété en justice.
M. Y se plaignant de chutes de neige depuis la propriété X, a fait citer Maître Z ès qualités d’administrateur provisoire de la copropriété du […], aux fins de le voir condamné à lui payer le coût de la réparation de sa clôture, 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à exécuter les travaux de toiture nécessaires pour prévenir les accumulations et chutes de neige et les pics de glace.
Par jugement par défaut du 14 février 2019 le tribunal d’instance de Gap a déclaré irrecevable la demande de M. Y et laissé les dépens à sa charge.
M. Y a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions par déclaration enregistrée le 28 mars 2019.
Il soutient que le premier juge a par erreur fait application des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 prévues pour les copropriétés en difficulté, alors que la désignation de Maître Z a été fondée sur les dispositions de l’article 47 du décret du 17 mars 1967.
Sur le fond, il estime que le défaut d’entretien du toit de la copropriété lui a causé un dommage qu’elle doit être condamnée à réparer et à éviter pour le futur.
Maître Z n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel lui a été signifiée à domicile le 4 juin 2019.
Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’ordonnance rendue le 3 juillet 2018 par le président du tribunal de grande instance de Gap, que Maître Z a été désigné en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété sise […], avec pour mission de :
— se faire remettre par toute personne les fonds et l’ensemble des documents nécessaires à l’administration de la copropriété susvisée,
— Convoquer l’assemblée générale en vue de la désignation régulière d’un syndic,
— administrer la copropriété dans l’intervalle,
— représenter la copropriété en justice dans l’intervalle.
Cette désignation a été fondée sur les article 46 et 47 du décret du 17 mars 1967, dont les dispositions concernent les copropriétés dépourvues de syndic.
C’est donc par une fausse appréciation des éléments de l’espèce que le premier juge a déclaré irrecevables les demandes de M. Y, considérant que les actions en justice étaient interdites.
Dès lors que Maître C Z a bien été assigné et intimé en sa qualité d’administrateur provisoire de la copropriété, le syndicat des copropriétaire est valablement représenté et il n’y a pas lieu de déclarer irrecevables les demandes de M. Y.
Le jugement sera donc infirmé.
Sur le fond, il résulte des pièces produites aux débats et notamment d’un courrier adressé par M. E X à son agent d’assurance Gan, le 8 janvier 2018, que des chutes de neige provenant de la toiture de l’immeuble situé […], soit la copropriété litigieuse, ont endommagé la clôture de M. Y, tordant un piquet.
Il convient d’ailleurs de noter que lors de l’instance en référé, M. E X était intervenu volontairement et n’avait pas contesté que la neige provienne de l’immeuble en copropriété, se contentant de soutenir l’absence de danger.
Dès lors que la clôture de M. Y a été endommagée par des chutes de neige glissant de l’immeuble des consorts X, alors que le syndicat de copropriétaires doit assurer l’entretien de la toiture, ce syndicat de copropriétaires engage sa responsabilité sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil.
Il doit donc être condamné à payer à M. Y la sommde de 1 018,60 euros au titre des frais de réparation.
Les pièces produites aux débats démontrant que M. Y avait alerté ses voisins depuis plusieurs années sans succès, il convient également de condamner le syndicat des copropriétaires, représenté par Maître C Z, à faire exécuter tous travaux de prévention de ces chutes de neige et des pics de glace, sur la toiture de la copropriété du […].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déclare recevables les demandes de M. A Y,
Condamne Maître C Z ès qualités d’administrateur provisoire de la copropriété du […] à payer à M. A Y la somme de 1 018,60 euros à titre de réparation de son préjudice,
Condamne Maître C Z ès qualités d’administrateur provisoire de la copropriété du […] à faire exécuter, sur la toiture de la copropriété du […], tous travaux de prévention des chutes de neige et des pics de glace,
Condamne Maître C Z ès qualités d’administrateur provisoire de la copropriété du […] à payer à M. A Y la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Sarah Djabli, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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