Confirmation 12 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 12 mai 2021, n° 20/02923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/02923 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 9 juillet 2020, N° 2020005587 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DA VINCI CONSULTING c/ S.A. CREDIT DU NORD |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 12/05/2021
****
N° de MINUTE : 21/
N° RG 20/02923 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TD54
Ordonnance référé (N° 2020005587) rendue le 09 juillet 2020 par le tribunal de commerce de Lille
APPELANTE
SAS Z A Consulting, société par action simplifiée de droit français, prise en la personne de son représentant légal représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.
Ayant son siège social […]
représentée par Me Margaux Machart, avocat au barreau de Lille
assistée de Me Julien Zanatta, avocat au barreau de Paris constitution aux lieu et place de Me Moyart, décédé.
INTIMÉE
Crédit du Nord, société anonyme, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Ayant son siège social […]
représentée par Me Caroline Chambaert, avocat au barreau de Lille
assisté par Me Aude Manterola, avocat au barreau de Paris, du cabinet Fiducial Legal By Lamy.
DÉBATS à l’audience publique du 16 février 2021 tenue par D E magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : B C
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
D E, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 mai 2021 après prorogation du délibéré initialement prévu le 15 avril 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par D E, président et B C, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 février 2021
****
Exposé du litige
La société Z A Consulting a pour activité la fabrication, l’importation, le négoce, l’achat et la vente de bijoux et notamment de montres de luxe.
Elle est titulaire d’un compte bancaire professionnel dans les livres du Crédit du Nord.
La société X Y a pour activité l’offre de services «simplificateurs de vie» tels que la location de voiture, la recherche d’hébergement, la réservation de billets ou la réalisation d’achats.
La société Z A Consulting a été, selon ses affirmations, bénéficiaire sur son compte bancaire du Crédit du Nord, de huit virements effectués entre les 20 et 26 mars 2020, pour un montant de 104 954,97 euros correspondant à la vente de 4 montres effectuée au profit de la société X Y.
Le Crédit du Nord a alors été destinataire d’une demande de rappel de fonds (procédure de «Recall») émanant de la Société Générale, banque de la société X Y, à hauteur de 129 900 euros.
Il a procédé à la contre-passation de cette somme au débit du compte de la société Z A Consulting qui a été restituée à la Société Générale.
La société Z A Consulting a mis en demeure sa banque de re-créditer son compte le 14 avril 2020.
Le Crédit du Nord n’ayant pas fait droit à cette demande, la société Z A Consulting a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole en vue de voir sa banque condamnée à lui payer, à titre de provision, la somme de 129 400 euros outre
50 000 euros en réparation du préjudice causé par l’attitude de la banque.
Suivant ordonnance du 9 juillet 2020, le juge des référés a :
— dit n’y avoir lieu à référé,
— renvoyé les parties à se pourvoir devant le juge du fond,
— condamné la société Z A Consulting payer au Crédit du Nord la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Z A Consulting aux dépens.
Suivant déclaration du 27 juillet 2020, la société Z A Consulting a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 25 janvier 2021, elle demande à la cour de:
A titre principal
— dire ses demandes recevables et bien fondées,
en conséquence,
— infirmer l’ordonnance déférée et la réformer en toutes ses dispositions,
— juger que la société Z A Consulting est titulaire à l’égard de la société Crédit du Nord d’une créance non sérieusement contestable de 129 400 euros,
— condamner la société Crédit du Nord au paiement de cette somme à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2020, date de la mise en demeure,
— condamner la société Crédit du Nord au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— débouter le Crédit du Nord de l’intégralité de ses demandes,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner le Crédit du Nord aux entiers dépens de première instance et d’appel,
A titre subsidiaire:
— renvoyer l’affaire à la prochaine audience devant les juges du fond,
— débouter le Crédit du Nord de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société Crédit du Nord au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner le Crédit du Nord aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 2 février 2021, le Crédit du Nord demande à la cour de:
Vu les dispositions du Sepa Credit Transfer Rulebook,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
— confirmer la décision en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter la société Z A Consulting de toutes ses demandes,
Y ajoutant,
— condamner la société Z A Consulting au paiement de la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
La société Z A Consulting fait valoir que le Crédit du Nord était tenu par le principe de l’irrévocabilité attaché aux virements de sorte qu’il ne pouvait faire droit à la demande d’annulation du virement de la banque émettrice sans consultation ou demande préalable.
Elle ajoute que la procédure de «Recall» ne pouvait être exécutée puisque ses conditions de mise en oeuvre n’étaient pas réunies dès lors qu’aucune instruction frauduleuse n’a été donnée par la société X Y et que les conditions générales de fonctionnement du compte ne prévoient aucunement la possibilité d’un «Recall» en cas d’instruction frauduleuse, d’origine frauduleuse ou de fraude.
Elle soutient que les opérations effectuées de ce chef ne correspondent par ailleurs pas aux sommes prélevées par le Crédit du Nord.
Elle fait encore observer que la livraison des montres a bien été effectuée par ses soins mais que cette circonstance est de toute façon parfaitement étrangère à l’obligation de paiement de la banque.
Elle considère dès lors qu’aucune contestation sérieuse ne fait obstacle à ce que, sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile, soit ordonné le paiement par provision des sommes demandées.
Le Crédit du Nord soutient que la contre-passation des virements à laquelle il a procédé est bien fondée dès lors que le motif des demandes de « Recall » formulées par la Société Générale était bien l’un des trois cas prévus pour sa mise en oeuvre par les textes européens. Elle ajoute qu’elle bénéficiait de l’accord préalable du bénéficiaire du virement, pour y procéder.
Elle fait valoir qu’en tout état de cause l’interprétation des conditions générales de la convention de compte relève de la seule compétence du juge du fond.
Elle fait observer que la preuve de la livraison de la marchandise n’est pas rapportée.
****
Si l’appelante affirme qu’elle a bénéficié de huit virements effectués entre les 20 et 26 mars 2020, pour un montant de 104 954,97 euros par la société X Y, ses relevés de compte versés aux débats font apparaître qu’au cours du mois de mars elle a reçu la somme totale de 129 900 euros par virements émanant de la dite société X Y.
C’est ce montant qui a été contre-passé par le Crédit du Nord.
Par ailleurs la cour constate que le dispositif des écritures de l’appelante fait référence à une demande de remboursement à hauteur de 129 400 euros et non de 129 900 euros.
****
Selon l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier.
Il résulte de la combinaison des articles L 133-2 et L 133-8 du code monétaire et financier qu’il peut
être dérogé contractuellement au principe de non révocabilité d’un ordre de paiement une fois qu’il a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur, si l’utilisateur de services de paiement et son prestataire de service de paiement en sont convenus.
Conformément à ces textes, les conditions générales de la convention d’ouverture de compte de la société Z A Consulting auprès du Crédit du Nord, prévoient en leur paragraphe 9, relatif aux services de paiement, et plus particulièrement à l’article 9 3 2 2 relatif à la réception d’un virement, qu'«en cas de virement effectué par erreur sur le compte du Client, une contre-passation peut être effectuée par la Banque, ce qui est d’ores et déjà accepté par le client.»
Le virement objet du litige est un virement « SEPA » (Simple Euro Payments Area- Espace Unique de Paiements en Euro) soumis au règlement 260/2012 du Parlement européen et du Conseil en date du 14 mars 2012, sur la base duquel ont été élaborées par le Conseil européen des paiements (ECP: European Payment Council) les règles applicables aux ordres de paiement en euro.
Ces règles sont contenues dans un document dénommé « SEPA Credit Transfert Scheme Rulebook », versé aux débats dans sa version de mars et avril 2020, et dont les extraits relatifs au présent litige sont librement traduits par l’intimé sans contestation de l’appelante.
Il prévoit s’agissant de la procédure de Recall (traitement d’une demande de rappel ou de retour des fonds), aux articles CT-02.00, CT-02.01, CT-02.02 et CT-02.03, notamment que :
— avant d’initier un «Recall» la banque de l’émetteur doit vérifier si le virement SEPA a été mal exécuté pour l’une des causes suivantes: doublon, problème technique ou virement provenant d’une exécution frauduleuse ( « Fraudulent originated SEPA Credit Transfert Instruction » dans la version originale en anglais),
— la banque émettrice doit envoyer la demande de «Recall» dans les dix jours ouvrables à compter de la date d’exécution du transfert SEPA, et la banque du bénéficiaire du virement doit toujours traiter la demande de rappel et fournir une réponse positive ou négative dans les 15 jours ouvrables à compter de la réception de la demande formée par la banque émettrice,
— si le virement a déjà été crédité sur le compte du bénéficiaire, la banque de celui-ci peut, selon la législation du pays et/ou le contrat passé avec le bénéficiaire: générer une réponse positive immédiate et débiter le compte, décider qu’il est nécessaire de solliciter l’autorisation du bénéficiaire, être obligée de recueillir l’autorisation du bénéficiaire pour débiter le compte.
Il n’est pas contesté que c’est conformément à la procédure ci-dessus définie que le Crédit du Nord a été saisi de demandes de «Recall» émanant de la Société Générale au mois de mars 2020 (pièces 5 et 6 du Crédit du Nord), le motif « Frad. Origine Frauduleuse » figurant sur les trois documents relatifs aux dites demandes, la « lettre de garantie », récapitulative des dites demandes de retour des fonds, envoyée par la Société Générale, mentionnant pour sa part en anglais que sa cliente, X Y a adressé de nombreux virements frauduleux (« many fraudulent transfers »), d’un montant de 129 900 euros, durant la période du 20 au 26 mars 2020.
L’appelante fait valoir que les conditions générales de la convention d’ouverture de compte n’autorisent la contre-passation qu’en cas de « virement effectué par erreur », de sorte que l’hypothèse d’instruction ou d’exécution frauduleuse avancée par le Crédit du Nord sur le fondement des textes européens précités n’est nullement envisagée par cette stipulation, tandis que la banque soutient au contraire que la référence « Frad. Origine frauduleuse » décrit un virement frauduleux qui peut être considéré comme ayant été effectué par erreur au sens de l’article 9 3 2 2 de la convention, à supposer que le juge des référés soit compétent pour l’admettre.
Il existe ainsi une contestation sérieuse portant sur le point de savoir si le fondement de la demande
de « Recall » ci-dessus rappelé peut être considéré comme constituant une erreur au sens de l’article 9 3 2 2 des conditions générales de la convention d’ouverture de compte.
Dès lors, la cour statuant en matière de référé ne peut, conformément à l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile trancher la dite contestation sérieuse.
La société Z A Consulting doit dès lors être déboutée de ses demandes et l’ordonnance confirmée.
Le sens de l’arrêt conduit à la confirmation de l’ordonnance en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code procédure civile.
Y ajoutant, la société Z A Consulting est condamnée aux dépens d’appel et à payer la somme de 3000 euros au Crédit du Nord sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— Confirme l’ordonnance,
Y ajoutant,
— Condamne la société Z A Consulting à payer au crédit du Nord la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamne aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
B C D E
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