Infirmation 5 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 5 nov. 2020, n° 18/00351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 18/00351 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 19 avril 2018, N° 16/00894 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PH/FF
Z X
C/
S.N.C. LANSON INTERNATIONAL DIFFUSION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2020
MINUTE N°
N° RG 18/00351 – N° Portalis DBVF-V-B7C-FAD2
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes Formation paritaire
de DIJON, section CO, décision attaquée en date du
19 Avril 2018, enregistrée sous le n° 16/00894
APPELANTE :
Z X
[…]
71350 ALLEREY-SUR-SAONE
représentée par Maître Jean-D SCHMITT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.N.C. LANSON INTERNATIONAL DIFFUSION
[…]
[…]
représentée par Me D BOUDIAS de la SCP D et Louis BOUDIAS, avocat au barreau de PARIS, et Maître Gilles VERRIER, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Septembre 2020 en audience publique devant la Cour composée de :
D E, Président de Chambre, Président,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : B C,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par D E, Président de Chambre, et par B C, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme Z X a été engagée, à compter du 11 janvier 2010, en qualité de chef de secteur « grande distribution », par la SNC Lanson International Diffusion. Elle a été licenciée, le 25 octobre 2016, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant cette mesure et faisant valoir que l’employeur était débiteur d’un solde de congés payés, d’un rappel de salaires, d’un solde de prime d’objectif, et qu’il devait être condamné à lui rembourser des sanctions pécuniaires et à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’une indemnité d’occupation, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon, le 12 décembre 2016.
Par jugement du 19 avril 2018, cette juridiction a débouté la salariée de toutes ses prétentions.
Appelante de cette décision, cette dernière demande à la cour de juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes :
— 4 713,36 €, bruts, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 471,34 €, bruts, au titre des congés payés afférents,
— 23 566,80 €, nets, à titre de dommages et intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 146,83 €, bruts, à titre de solde de congés payés,
— 904,61 €, bruts, à titre de rappel de salaire pour la période allant du 17 septembre au 26 octobre 2016,
— 90,46 €, bruts, au titre des congés payés afférents,
— 830 €, nets, à titre de remboursement de sanctions pécuniaires,
— 1 800 €, nets, à titre de remboursement de sanctions pécuniaires,
— 198 €, bruts, à titre de solde de prime d’objectif en 2015,
— 19,80 €, au titre des congés payés afférents,
— 1 500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, Mme X sollicite la remise de bulletins de paie, du certificat de travail, de l’attestation destinée à Pôle emploi rectifiés.
La société Lanson International Diffusion conclut à la confirmation du jugement déféré et réclame une indemnité de 5 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, la cour entend se référer à leurs conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats.
La clôture de la procédure a été ordonnée, le 28 novembre 2019. L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 septembre 2020 et mise en délibéré au 5 novembre 2020.
SUR QUOI
Sur le licenciement
Attendu qu’il est constant, qu’à la suite d’une entorse de la cheville, Mme X a fait l’objet d’arrêts de travail en raison d’une maladie, à compter du 27 juillet 2015 ;
que le médecin du travail, confirmant son appréciation formulée, le 21 juillet 2O16, a émis au sujet de Mme X, le 16 août 2016, l’avis suivant : « Inapte à ce poste de travail. Serait apte à un poste de travail sans conduite automobile prolongée, sans station debout prolongée. Serait apte à un poste de type administratif » ; que la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de la reclasser par lettre du 25 octobre 2016 ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, lorsqu’à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ;
Attendu que la recherche de reclassement doit s’apprécier à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la mutation de tout ou partie du personnel ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que la SNC Lanson International Diffusion est incluse dans un groupe et que l’effectif de cet ensemble, comprenant diverses sociétés et des filiales, était composé de 520 salariés, au 31 décembre 2016 ;
Attendu qu’en réponse à une interrogation l’intimée sur l’existence d’un poste disponible, proposable à Mme X, la société Boizel a indiqué, par courriel du 29 septembre 2016 : « La Maison Boizel est en recherche pour un poste d’animation de notre future boutique avenue de Champagne qui ne correspond pas à la qualification de Madame X. Nous n’avons pas d’autre poste disponible » ;
que force est de constater que l’employeur ne fournit ni pièces ni explications justifiant que l’emploi susvisé n’était pas compatible avec la qualification de l’appelante, étant observé, au vu de son curriculum vitae, document non contesté, que cette dernière est diplômée en gestion et marketing,
qu’elle a obtenu un BTS en commerce international, et qu’elle a exercé les fonctions d’attachée et d’assistante commerciale, avant d’être cheffe de secteur ;
que, de plus, la société Lanson International Diffusion prétend que l’état de santé de l’intéressée lui interdisait d’accomplir les tâches afférentes à l’animation d’un magasin, mais, d’une part, ne produit pas la fiche de poste correspondante et, d’autre part, ne démontre pas avoir interrogé le médecin du travail sur la compatibilité de cet emploi avec les restrictions et préconisations qu’il a émises ;
qu’enfin, le seul constat que la salariée avait demandé que l’entretien préalable au licenciement se déroulât à Dijon plutôt qu’à Reims, du fait que sa santé ne lui permettait pas ce déplacement, n’autorisait pas la société Lanson International Diffusion à considérer que Mme X n’était définitivement pas mobile ;
qu’en conséquence, l’intimée ne démontre pas l’impossibilité alléguée de proposer le poste disponible au sein de l’entreprise Boizel à la fin du mois de septembre 2016 ;
Attendu qu’il est constant, par ailleurs, que Mme Y a été engagée du
25 octobre au 19 décembre 2016, pour remplacer le titulaire d’un emploi administratif se trouvant en arrêt du fait d’une maladie ;
que Mme X, par courriel du 9 septembre 2016, a indiqué qu’elle était prête à étudier toute proposition de poste administratif ; que, dans une lettre en date du
8 octobre 2016, elle a répondu à l’employeur : « J’ai pris connaissance de votre proposition pour un CDD dans votre courrier daté du 30 septembre et dont l’objet est ci-dessus mentionné. Je ne souhaite pas donner suite pour des raisons économiques que vous comprendrez .. » ; qu’à la lecture de ces deux transmissions, l’intimée ne pouvait considérer que la salariée aurait refusé, tout emploi, y compris administratif, faisant l’objet d’un contrat à durée déterminée de moins de trois mois ; qu’en outre, la société Lanson International Diffusion a justement rappelé, en page vingt de ses écritures, que la durée d’un contrat à durée déterminée de remplacement ne pouvait être prédéfinie et qu’elle dépendait de celle de l’indisponibilité du salarié malade ;
qu’en conséquence, le poste susvisé aurait dû être proposé à Mme X ;
Attendu que, dans ces conditions, l’employeur n’établit pas avoir recherché loyalement et complètement le reclassement de l’appelante ; que, dès lors, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’au vu des bulletins de salaire, Mme X percevait une rémunération mensuelle de 2 356 € ; que la société Lanson International Diffusion doit, donc, être condamnée à lui verser la somme de 4 712 €, bruts, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de deux mois, outre celle de 471,20 €, bruts, au titre des congés payés afférents ;
Attendu que Mme X est en droit d’obtenir, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, une indemnité ne pouvant être inférieure à six mois de salaire ; que son ancienneté était de six ans ; qu’elle était âgée de cinquante-deux ans lors de la rupture du contrat de travail ; qu’elle justifie être restée sans emploi jusqu’au mois de septembre 2017, puis avoir suivi une formation qualifiante de neuf mois pour le poste de responsable en commerce international, et enfin, avoir recherché un emploi ,à partir du mois de juillet 2018 ; que sa situation postérieure est inconnue ; que, dans ces conditions il convient de lui allouer une indemnité de 22 000 €, nets ;
Sur le solde d’indemnité de congés payés
Attendu que Mme X sollicite le paiement de la somme de 146,83 €, correspondant à un solde d’indemnité de congés payés pour les mois de septembre et octobre 2016 ;
que, par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont débouté la salariée de cette demande ; que cette décision doit être confirmée ;
Sur la demande en paiement d’un solde de salaire
Attendu que l’appelante soutient que, relativement à la période, allant du
12 septembre au 26 octobre 2016, 9,35 jours n’ont pas été payés, ce qui génèrerait une créance de 904,61 €, outre les congés payés afférents ;
Attendu qu’il est constant que la salariée a été déclarée inapte, le 16 août 2016 ; qu’en application de l’article L. 1226-4 du code du travail, son salaire devait être à nouveau payé, à compter de cette date ;
qu’au vu des bulletins de paie relatifs aux mois de septembre et octobre 2016 et eu égard aux dispositions de la loi de mensualisation du 19 janvier 1978, instaurant le paiement chaque mois d’une rémunération déterminée indépendamment du nombre de jours que comporte le mois, Mme X a été intégralement remplie de ses droits salariaux jusqu’au 26 octobre 2016, date de sa sortie des effectifs ; qu’elle doit être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 904,61 € ;
Sur la demande de remboursement de sanctions pécuniaires
Attendu que Mme X sollicite la restitution des sommes qui ont été retenues sur son salaire par l’employeur, en guise de remboursement des amendes qu’il a payées à la suite des excès de vitesse qu’elle a commis ; qu’elle soutient que ces prélèvements constituaient des sanctions financières prohibées par l’article L.1331-2 du code du travail ;
qu’au vu des avis de contravention produits, entre le 12 décembre 2011, date à partir de laquelle la demande en paiement formée par l’appelante n’est pas prescrite, et le 17 décembre 2014, le représentant légal de la société Lanson International Diffusion a été destinataire de onze notifications pour excès de vitesse, imputables à Mme X, ayant donné lieu à des amendes pour un montant total de 720 € ;
Attendu que l’article L. 121-1 du code de la route dispose que le conducteur d’un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicules ;
que, par ailleurs, l’avenant signé, le 11 janvier 2010, stipule que le collaborateur, conducteur du véhicule, est responsable pénalement des infractions commises par lui avec le véhicule, suivant les conditions déterminées dans l’article 121 du code de la route ; que le même document précise que le collaborateur sera redevable des infractions commises pendant toute la durée de son contrat ;
qu’il résulte donc de la loi et du contrat que Mme X, pénalement responsable, aurait du s’acquitter des amendes notifiées par le ministère public ; que, cependant, l’employeur a réglé ces sanctions en ses lieux et place ; que cette dernière est, dès lors, mal fondée à prétendre que la société Lanson International Diffusion, en prélevant sur son salaire le montant de ces amendes, a appliqué une sanction pécuniaire prohibée ; qu’en effet, ce faisant, l’intimée a accordé un avantage à la salariée en lui évitant le retrait de points attachés à son permis de conduire ; qu’en conséquence, Mme X doit être déboutée de sa demande de remboursement des sommes retenues sur son salaire, correspondant au montant des amendes payées ;
qu’en revanche, les frais de gestion inclus dans ces prélèvements, à hauteur de
10 €, par amende, ne sont en rien justifiés ; qu’ainsi, l’appelante doit être remboursée du montant de ces sommes retenues à tort, représentant la somme de 110 € ;
Sur l’indemnité d’occupation
Attendu que Mme X sollicite le paiement de la somme de 1 800 €, à titre d’indemnité d’occupation de son garage ;
Attendu que le salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu’un local professionnel n’est pas mis effectivement à sa disposition ( Cass, Soc. 5 avril 2018 n° 16-26526 ) ( Cass. Soc., 5 avril 2018, pourvoi n° 16-26.526 ) ;
qu’en l’espèce, il résulte des photographies versées aux débats par l’appelante qu’elle a stocké dans son garage d’importantes quantités de colis et de produits, dont des flutes à champagne et des box en carton ; que l’employeur n’établit pas avoir permis à l’intéressée d’entreposer du matériel ailleurs qu’à son domicile ; qu’il se borne à critiquer la salariée, lui reprochant d’avoir accumulé de façon inouïe des objets qui auraient dus être distribués dans des magasins ; que, cependant, ce grief, formulé en cours de procédure, est inopérant dès lors qu’aucune remarque ou sanction de cette nature n’a été adressée à Mme X et qu’il n’est même pas justifié qu’il lui aurait été interdit d’agir de la sorte ;
Attendu que, dans ces conditions, il convient d’allouer à cette dernière, relativement à une période de trois ans non prescrite, une indemnité d’occupation, dont le montant doit être fixé à 1 200 €, nets ;
Sur le solde de prime sur objectif
Attendu que Mme X fait valoir qu’au titre de la prime sur objectif relative à l’année 2015, elle est créancière, au prorata du temps passé au travail, d’un solde de 198 € ;
que l’intéressée, en ce qui concerne l’année 2015, n’a plus accompli de prestations de travail, à partir du 28 juillet 2015 ; qu’il résulte de ce constat et du suivi des résultats dans le cadre des primes pour 2015, que l’appelante en percevant la somme de 817 €, au titre de cet avantage, a été remplie de ses droits ; qu’elle doit, donc, être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 198 € ;
Attendu que les sommes allouées à l’appelante, de nature salariale, doivent produire intérêts au taux légal, à compter de la notification à l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, soit le 15 décembre 2016 ;
Attendu que la société Lanson International Diffusion doit être condamnée à remettre à la salariée un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt ;
Attendu que l’intimée, qui succombe, doit être condamnée à verser à Mme X une indemnité de 1 200 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, et doit supporter la charge des dépens de premier ressort et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme partiellement le jugement déféré ;
Condamne la SNC Lanson International Diffusion à verser à Mme Z X les sommes suivantes :
— 4 712 €, bruts, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 471,20 €, bruts, au titre des congés payés afférents,
— 22 000 €, nets, à titre de dommages et intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 110 €, nets, à titre de remboursement de sommes indûment prélevées,
— 1 200 €, nets, à titre de remboursement de sanctions pécuniaires,
— 1 200 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les sommes allouées à Mme X, de nature salariale, doivent produire intérêts au taux légal, à compter du 15 décembre 2016 ;
Ordonne à la société Lanson International Diffusion de remettre à la salariée un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt ;
Déboute Mme X de ses autres demandes ;
Condamne la société Lanson International Diffusion aux dépens de premier ressort et d’appel ;
Le greffier Le président
B C D E
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