Confirmation 4 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1° ch. b, 4 déc. 2019, n° 17/03109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/03109 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montpellier, 10 mai 2017, N° 1116001721 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre B
ARRET DU 04 DÉCEMBRE 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/03109 – N° Portalis
DBVK-V-B7B-NGAK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 MAI 2017
TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 1116001721
APPELANT :
Monsieur X Y
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Thomas BRUNEL de la SCP BRUNEL/PIVARD/REGNARD, avocat postulant et plaidant avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SAS L’AUTOSTYLE
[…]
[…]
assignée à domicile le 30 août 2017
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 OCTOBRE 2019,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Frédéric DENJEAN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
M. Christian COMBES, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Selon facture du 8 avril 2016 payée comptant et mentionnant 'le double des clés sera envoyé’ monsieur X Y a acquis auprès de la société SAS L’AUTOSTYLE un véhicule d’occasion de marque BMW modèle SERIE TOURING 5 pour le montant de 13.300 €; puis une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception a été adressée en vain le 12 juillet 2016 réclamant le double des clés et le carnet d’entretien.
Monsieur X Y a fait assigner la société SAS L’AUTOSTYLE devant le tribunal de proximité qui a renvoyé l’affaire devant le tribunal d’instance de PERPIGNAN, lequel par jugement du 10 mai 2017 a débouté de la demande de condamnation sous astreinte de production du carnet d’entretien et du double des clés du véhicule BMW; et condamné la société AUTOSTYLE à verser la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts; outre les entiers dépens de l’instance, et la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile; avec exécution provisoire.
En date du 2 juin 2017 monsieur X Y a interjeté appel.
Vu les conclusions en date du 22 août 2017 de monsieur X Y, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, aux fins de réformer le jugement; et statuant à nouveau d’enjoindre à la société AUTOSTYLE à remettre le carnet d’entretien sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir; de la condamner à payer la somme de 255,19 € à titre de remboursement du double des clés établi le 25 juillet 2017, et à payer la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts; ainsi que la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; outre les entiers dépens de première instance comme d’appel.
Vu l’absence de constitution de la société SAS L’AUTOSTYLE, et l’assignation avec signification de déclaration d’appel et de conclusions délivrée en date du 30 août 2017.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 septembre 2019.
SUR CE
Aux termes de l’article 1615 du code civil l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Et selon l’article 1611 du même code dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
En l’espèce, seule la délivrance postérieure du double des clés a été mentionnée dans la facture du 8 avril 2016 réglée comptant par l’acquéreur, mais nullement le carnet d’entretien, dont d’ailleurs la société défenderesse, comme l’a précisé le juge d’instance, a reconnu dans ses écritures ne pas être en possession; dés lors la condamnation à une astreinte a été justement dite inutile et donc rejetée.
Tandis que la demande de paiement de la somme de 255,19 € à titre de remboursement du double des clés établi le 25 juillet 2017 est justifiée par la production de la facture établie le 25 juillet 2017 par la SARL GARAGE POUDEROUX; et constitue le complément nécessaire de la prétention soumise au premier juge.
Ainsi il conviendra de condamner la société SAS L’AUTOSTYLE à payer à monsieur X Y qui dispose d’une créance certaine, liquide, et exigible, la somme de 255,19 €; tandis que le montant des dommages et intérêts dèjà fixés par le premier juge apparaît conforme.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et d’y ajouter la condamnation à payer la somme de 255,19 € à titre de remboursement du double des clés.
SUR LES AUTRES DEMANDES
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens ; il conviendra donc de condamner la société SAS L’AUTOSTYLE qui succombe aux entiers dépens d’appel.
Selon l’article 700 du même code le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, mais il n’apparaît pas inéquitable de dire n’y avoir lieu à condamner sur ce fondement en appel compte tenu du montant déjà octroyé en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant par arrêt par défaut;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions;
Y ajoutant;
Condamne la société SAS L’AUTOSTYLE à payer à monsieur X Y la somme de 255,19 € à titre de remboursement du double des clés;
Condamne la société SAS L’AUTOSTYLE aux entiers dépens d’appel;
Dit n’y avoir lieu à condamner en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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