Confirmation 14 novembre 2018
Cassation 30 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 14 nov. 2018, n° 17/01493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 17/01493 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poitiers, 4 avril 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean ROVINSKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JR/PR
ARRET N° 623
N° RG 17/01493
E
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2018
Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 avril 2017 rendu par le Conseil de Prud’hommes de POITIERS
APPELANTE :
Madame D E épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat Me Isabelle NOCENT, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
S.A.S A2 PROPRETE
N° SIRET : 818 507 337
Escudier
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Eric G de la SCP F G, avocat au barreau de POITIERS
Et pour avocat plaidant Me Isabelle SANDRET-DUPUY, avocat au barreau de BRIVE LA GAILLARDE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 septembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean ROVINSKI, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean ROVINSKI, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Granier a engagé Mme X en qualité d’agent de propreté niveau AS1 à temps partiel à raison de 22,5 heures par semaine, par contrat de travail du 1er octobre 2005. La salariée devait effectuer son travail de 20h à 0h30, son lieu de travail fixé à Montmorillon dans les locaux de la société Easydis. Mme X a été placée en arrêt maladie en décembre 2014. Par suite du diagnostic de discopathie dégénérative pluri-étagée, son arrêt de travail a été renouvelé sans interruption. En février 2016, la société A2 Propreté a informé les salariés de la société Granier du rachat de celle-ci et de la reprise des contrats de travail en cours.
Mme X a saisi la juridiction prud’homale le 24 juin 2016 pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de rappels de salaires et de prime d’expérience consécutifs à la double-requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et de son poste d’agent de service niveau 1 en celui de chef d’équipe niveau 3 à compter du 1er juin 2013.
Par jugement du 4 avril 2017, le conseil de prud’hommes de Poitiers :
a déclaré l’action de Mme X irrecevable au motif de sa prescription
a débouté Mme X de ses demandes
a débouté la société A2 Propreté de ses demandes reconventionnelles
a condamné Mme X aux dépens.
Mme X a fait appel du jugement et demande :
l’infirmation du jugement
le rejet de la fin de non-recevoir tiré de la prescription
le prononcé de la re-qualification de son contrat de travail en contrat à temps complet et de son poste d’agent de service niveau 1 en celui de chef d’équipe niveau 3 sur le fondement des articles L3123-1 et suivants du code du travail et de la convention collective nationale des entreprises de propreté applicable à la relation de travail
la condamnation de la société A2 Propreté à lui payer les sommes suivantes :
-14750,12€ bruts à titre de rappel de salaires
-546,52€ bruts à titre de rappels de prime d’expérience
-1529,66€ bruts au titre des congés payés afférents
la condamnation de la société A2 Propreté à lui transmettre dans un délai de deux mois à compter de la décision les bulletins de salaire rectifiés à compter de juin 2013, sous astreinte de 50€ par jour de retard
la condamnation de la société A2 Propreté aux dépens, ce compris les frais éventuels de recouvrement, et à lui payer la somme de 4000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’instance d’appel.
La société A2 Propreté demande :
à titre principal, que les demandes de Mme X soient déclarées prescrites en application de l’article L1471-1 du code du travail
la confirmation en conséquence du jugement en toutes ses dispositions
en tout état de cause, la condamnation de Mme X aux dépens dont distraction au profit de la SCP F-G en application de l’article 699 du code de procédure civile et à lui payer les sommes de 2000€ à titre de dommages et intérêts et de 4000€ sur le fondement de l’article 700 du code précité.
SUR CE
sur la prescription :
Mme X fait valoir au visa de l’article L1471-1 du code du travail, ensemble son article L3245-1, que la prescription de trois ans plus favorable doit s’appliquer à l’action engagée à raison des sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail et notamment à celle tendant au versement de sommes consécutives à la re-qualification du contrat de travail ; que par ailleurs, le contrat de travail est à exécution successive ; que sa demande vise un rappel de salaires et accessoires calculé année par année et mois par mois, jusqu’en juin 2013, peu important que la demande ait pour cause une re-qualification du contrat de travail et du poste qu’elle occupait ; qu’il n’est pas exigé que soit rapportée la preuve qu’elle n’a pas eu connaissance de sa situation avant l’ouverture des délais en question, puisque sa demande ne repose pas sur un fait unique mais sur une situation qui a perduré jusqu’à son placement en maladie ; que c’est donc bien la prescription triennale qui s’applique ; qu’au subsidiaire et à défaut de connexité entre ses demandes de rappel de salaires et accessoires et celle tendant à la re-qualification de son contrat de travail et de son poste de travail, il conviendra d’appliquer la prescription de trois ans à la demande de rappel de salaires et accessoires et celle de deux ans s’agissant de la demande de re-qualification du contrat de travail.
La société A2 Propreté rétorque que la prescription de trois ans de l’article L3245-1 du code du travail n’est pas applicable puisque les rappels de salaires et les autres demandes de Mme X
(primes et congés payés) sont la conséquence directe de la demande de re-qualification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet ; que Mme X affirme qu’elle a occupé les fonctions de chef d’équipe depuis 2007 tandis qu’elle n’a saisi la juridiction prud’homale qu’en 2016, sans qu’elle démontre qu’elle n’aurait eu connaissance de la situation que le 24 juin 2014 soit deux ans avant la saisine de cette juridiction; que les premiers juges ont fait une exacte application des dispositions de l’article L1471-1 du code du travail aux termes duquel toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Sur le fond :
Mme X fait valoir :
s’agissant du contrat à temps partiel : qu’il y a lieu de faire application des articles L3123-1, L3123-15 et 3123-17 du code du travail; que Mme Z qui faisait fonction de chef d’équipe, est partie en 2007, en sorte qu’elle a été progressivement sollicitée pour remplir d’autres fonctions que celles originaires pour remplacer la chef d’équipe et pour assurer la liaison entre l’employeur et les salariés et les relations entre l’employeur et la société cliente Easy Dis ; qu’elle a de fait occupé deux postes, un poste d’agent de service de nuit et un poste de chef d’équipe de jour, entraînant un dépassement de la durée contractuelle de travail au-delà parfois de la durée légale ; qu’elle assurait ainsi la gestion du recrutement des salariés en CDD, l’organisation du travail en équipe, la réalisation des entretiens individuels avec les salariés du site de Montmorillon, la constitution et la gestion du pôle de remplaçants, la gestion du temps de travail et des éventuelles erreurs de salaire, la gestion des stocks de produits et matériels, la participation et la représentation de l’employeur dans les process internes et les relations avec la société cliente, la gestion de la maintenance des machines et le règlement de tous les problèmes sur le site de Montmorillon, la réalisation du travail de secrétariat, ce dont elle justifie notamment pas des attestations ; qu’elle est donc bien fondée à solliciter la re-qualification de la relation de travail en relation à temps complet.
s’agissant de la détermination du poste réellement occupé : qu’il y a lieu de tenir compte des dispositions de la convention collective des entreprises de propreté qui définit les fonctions d’agent de service, d’agent qualifié de service niveau 1, 2 et 3; d’agent de service très qualifié niveau 1, 2 et 3 ; de chef d’équipe niveau 1, 2 et 3 et d’agent de maîtrise niveau 1, 2 et 3 et qu’elle est donc bien fondée à solliciter la re-qualification de son poste de travail en celui de chef d’équipe de niveau 3.
Sur les demandes de Mme X :
Mme X demande des rappels de rémunérations consécutifs à cette double re-qualification, à savoir un rappel de salaire comprenant les majorations pour heures de nuit, un rappel de prime d’expérience en tenant compte du taux horaire applicable sur le mois concerné, sous déduction des heures d’absence pour maladie ; qu’elle a calculé sa réclamation sur la période de juin 2013 à décembre 2014 soit :
— rappel de salaires : 14750,12€ bruts
— rappel de prime d’expérience : 546,52€ bruts
— congés payés afférents : 1529,66€ bruts.
La société A2 Propreté rétorque au subsidiaire qu’il n’a jamais été question d’attribuer à Mme X un poste de chef d’équipe ; que Mme X a effectivement remplacé Mme Z qui était agent de service et a perçu comme elle des intéressements et non des primes de responsabilité dévolues aux seuls chefs d’équipe ; que le travail de la salariée était supervisé par Mme A, chargée de clientèle, elle-même secondée par M. B ; que Mme X a en toute hypothèse
effectué de sa seule volonté des tâches qui excédaient celles de son contrat de travail, sans avoir reçu pour ce faire de directives de sa hiérarchie. Elle ajoute que Mme X n’apporte aucun élément matériel propre à accréditer ses affirmations sur le nombre d’heures travaillées ; que les attestations qu’elle verse aux débats sont de pure complaisance et que la procédure présente un caractère abusif, ce qui fonde sa demande de dommages et intérêts.
§
En application de l’article L1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
En application de son article L3245-1, l’action en paiement du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, la demande pouvant porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Les demandes de Mme C en paiement de sommes résulte toutes de son action en re-qualification de son contrat de travail à temps complet et en re-classification professionnelle, en sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L1471-1 du code du travail dès lors que ses réclamations pécuniaires sont la conséquence de ses prétentions en re-qualification à temps complet de son contrat de travail et en re-classification de son poste d’agent de service niveau 1 en celui de chef d’équipe niveau 3 ; que Mme C a saisi la juridiction prud’homale le 24 juin 2016, tandis qu’elle ne prétend pas n’avoir eu connaissance que le 24 juin 2014, soit deux ans auparavant, de l’existence de son droit à réclamer la re-qualification à temps complet de la relation de travail et le bénéfice de la qualification de chef d’équipe.
Mme C ne peut pas valablement prétendre que sa demande ne repose pas sur un fait unique mais sur une situation qui a perduré jusqu’à son placement en maladie et que c’est bien la prescription triennale qui s’applique, aux termes de l’article L3245-1 du code du travail, dès lors que cet article ne concerne que l’action en paiement du salaire qui ne peut trouver ici à s’appliquer.
On doit donc admettre par confirmation de la décision des premiers juges que ses demandes sont prescrites et de faire droit à la fin de-non-recevoir de la société A2 Propreté, au visa de l’article L1471-1 du code du travail, avec tous effets de droit.
L’action de Mme X ne présente aucun caractère abusif, faute de toute intention malveillante démontrée de sa part à l’égard de la société A2 Propreté, en sorte que celle-ci doit être déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Mme X doit être condamnée aux dépens dont distraction au profit de la SCP F-G en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Les circonstances du litige et la qualité des parties fondent le rejet de la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Déclare prescrites les demandes de Mme X en application de l’article L1471-1 du code du travail et fait droit à la fin de non-recevoir de la société A2 Propreté
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Rejette la demande de la société A2 Propreté en paiement de dommages et intérêts
Condamne Mme X aux dépens dont distraction au profit de la SCP F-G en application de l’article 699 du code de procédure civile et dit n’y avoir lieu en équité à allocation d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code précité.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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