Infirmation 14 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 14 oct. 2021, n° 19/15921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/15921 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 juin 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/15921 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQLD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2019 – Tribunal Judiciaire de Paris
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Aref JAHJAH OUEIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0350
INTIME
POLE EMPLOI
[…]
[…]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Natacha PINOY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Président
Madame LUXARDO Mariella, Présidente
Madame PINOY Natacha, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Olivier FOURMY, Président et par CAILLIAU Alicia, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Y X s’est inscrit comme demandeur d’emploi le 18 mars 2011 et a perçu l’allocation
d’aide au retour à l’emploi (ARE) du 25 mars au 14 avril 2011, puis du 23 juin au 31 août 2012 et
du18 février au 31 mars 2015.
Par lettre du 21 avril 2015, l’institution Pôle Emploi lui a indiqué avoir découvert qu’il avait omis de
déclarer son mandat de gérant de la société MC DISTRIBUTION et procéder de ce fait à un
réexamen de sa situation, son dossier faisant également l’objet d’un signalement et d’une demande de
sanction d’exclusion définitive du bénéfice du revenu de remplacement auprès de la Direction
Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi
(DIRECCTE).
Par lettre du 7 mai 2015, Pôle Emploi a confirmé M. X sa décision, lui précisant toutefois
que les éléments qu’il a transmis établissent qu’il a déclaré son mandat de gérant le 26 juillet 2012.
Le 24 février 2016, le Préfet de la région Ile-de-France, agissant par délégation du Directeur
Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, a
notifié à M. X sa décision de lui supprimer le bénéfice du revenu de remplacement à
compter du 18 mars 2011 avec remboursement des allocations indûment perçues au motif qu’il n’a
pas « déclaré à Pôle Emploi en temps et en heure, [ses] différents mandats sociaux en tant que gérant
et associé dans les sociétés MC DISTRIBUTION et EXO DRANCY ».
Par lettre du 26 avril 2016, Pôle Emploi a notifié à M. X un trop-perçu de 31 122,39 euros
au titre des allocations versées à tort.
Par acte d’huissier de justice délivré le 18 juin 2018, Pôle Emploi a fait citer M. X devant
le tribunal de grande instance de Paris.
***
Par jugement du 25 juin 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
— condamné M. Y X à payer à Pôle Emploi la somme de 31 122,39 euros en remboursement des allocations indûment perçues ;
— condamné M. Y X à payer à Pôle Emploi la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l 'article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. Y X aux dépens ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
***
M. Y X a interjeté appel de la décision le 9 août 2019.
***
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 31 octobre 2019, M. Y X demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— rejeter toutes les demandes de Pôle Emploi ;
— constater que M. Y X a déclaré la modification de sa situation le 18 avril 2011 ;
— rejeter la demande de Pôle Emploi pour motif de prescription concernant la première période pour la somme de 17 721 euros ;
— le condamner à payer à M. Y X la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel et de première instance.
***
Pôle Emploi, bien que régulièrement assigné par acte d’huissier du 7 novembre 2019 comprenant la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant, n’est pas constitué.
***
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont déposées et à la décision déférée.
L’ordonnance de clôture a été établie le 17 juin 2021.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la prescription
M. Y X soutient à l’appui de son appel qu’il n’y a eu aucune fraude de sa part et qu’il n’a pas omis de déclarer ses mandats auprès de Pôle Emploi. Il explique que l’action de Pôle Emploi est soumise au délai de prescription triennale ; que l’action de Pôle Emploi est prescrite concernant la première période de versement des allocations située entre le 18 mars 2011 et le 31 août 2012 pour un montant demandé de 17,721 euros.
Il convient de relever que le tribunal de grande instance de Paris a considéré que la prescription
décennale s’appliquait au cas de M. Y X compte tenu des fausses déclarations de
celui-ci et qu’ainsi, l’action de Pôle Emploi n’était pas prescrite, celui-ci devant rembourser les
allocations perçues à hauteur de 31 122,39 euros.
En application des dispositions de l’article L.5421-1 du code du travail, applicables à l’espèce, « (')
les travailleurs involontairement privés d’emploi ou dont le contrat de travail a été rompu
conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L.1237-11 et suivants ou à l’article
L.421-12-2 du code de la construction ou de l’habitation ('), aptes au travail et recherchant un
emploi, ont droit à un revenu de remplacement ».
L’article L.5422-5 du code du travail dispose que « l’action en remboursement de l’allocation
d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans.
En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter
du jour de versement de ces sommes ».
Aux termes de l’article L.5411-2 du code du travail, « les demandeurs d’emploi renouvellent
périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi
et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits.
Ils portent également à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation
susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi ».
En application de l’article R.5411-6 du même code, « les changements affectant la situation au
regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la
connaissance de Pôle Emploi, en application du second alinéa de l’article L.5411-2, sont les suivants
:
1° L’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa
durée;
2° Toute période d’indisponibilité due à une maladie, une maternité, à un accident de travail, une
incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération,
3° La participation à une action de formation, rémunérée ou non ;
4° L’obtention d’une pension d’invalidité au titre des 20 et 3 0 de l’article L. 341-4 du code de la
sécurité sociale;
5° Pour le travailleur étranger, l’échéance de son titre de travail ».
En l’espèce, M. Y X s’est inscrit comme demandeur d’emploi le 18 mars 2011 et a
perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) du 25 mars au 14 avril 2011, puis du 23 juin au
31 août 2012 et du18 février au 31 mars 2015.
Le jugement de première instance rappelle que Pôle Emploi a indiqué à M. Y X avoir
découvert qu’il avait omis de déclarer son mandat de gérant de la société MC DISTRIBUTION et
souhaiter procéder à un réexamen de sa situation par un courrier du 21 avril 2015, soit plus de trois
ans après son inscription en qualité de demandeur d’emploi. Pôle Emploi lui a ensuite confirmé par
courrier du 7 mai 2015 sa décision, lui précisant toutefois que les éléments qu’il avait transmis
établissaient qu’il avait déclaré son mandat de gérant le 26 juillet 2012.
II convient de préciser que le régime de l’assurance chômage repose sur un système déclaratif
indemnisant les salariés involontairement privés d’emploi sur la base de leurs seules déclarations.
Il sera relevé que, dès le 26 juillet 2012, Pôle Emploi avait connaissance de la situation de gérant de
M. Y X après réception du courrier de celui-ci les en informant ; qu’ainsi, Pôle Emploi
avait toute possibilité de rechercher à compter de cette date les éventuelles conséquences de la
déclaration de M. Y X en qualité de gérant et de suspendre, le cas échéant, le
versement des allocations.
En s’abstenant de le faire, Pôle Emploi ne justifie pas que la fraude alléguée est caractérisée et de la
nécessité d’étendre le délai de prescription de trois à dix ans ; la date de versement des dernières
allocations étant celle du 31 mars 2015 et Pôle Emploi n’ayant saisi le tribunal de grande instance de
Paris que le 18 juin 2018, son action, réalisée après le délai de trois ans, est prescrite.
En conséquence, le jugement sera infirmé du chef de répétition de l’indu.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Pôle Emploi qui succombe à l’instance supportera les dépens et sera condamné à payer à M. Y X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes de Pôle Emploi comme étant prescrites ;
Condamne Pôle Emploi aux dépens d’appel ;
Condamne Pôle Emploi à payer à M. Y X a la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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