Infirmation partielle 1 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 1er févr. 2022, n° 21/01401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/01401 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 30 mars 2021 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement CPAM DE VENDÉE, S.A. PACIFICA |
Texte intégral
ARRÊT N°48
N° RG 21/01401
N° Portalis DBV5-V-B7F-GILP
X
C/
Y
CPAM DE VENDÉE
S.A. A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 01 FÉVRIER 2022
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 30 mars 2021 rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON
APPELANT :
Monsieur F X
né le […]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Anne de CAMBOURG de la SCP D’AVOCATS DUFLOS-CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉS :
Monsieur D Y
[…]
[…]
ASSOCIES, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
S.A. A
N° SIRET : 352 358 865
[…]
[…]
ASSOCIES, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
CPAM DE VENDÉE
[…]
[…]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 4 décembre 2019, M. F X a été victime d’un accident de la circulation, alors qu’il circulait à vélo.
Il a été renversé par M. D Y au volant de son véhicule DV-740-FD, assuré auprès de la compagnie A.
Par acte d’huissier en date des 14 et 19 janvier 2021, M. X a fait assigner
M. D Y, la SA A ainsi que la CPAM de VENDEE devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON saisi en référé afin J condamner in solidum M. Y et la société A à lui verser les sommes provisionnelles de :
- 20.630,28 euros à valoir sur les frais exposés au titre de son remplacement au travail pendant sa convalescence,
- 7.052,05 euros à valoir sur les frais divers exposés,
- 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y D et la SA A concluaient au débouté de X et proposaient une provision complémentaire de 5.000 euros au profit de M X.
Ils sollicitaient par ailleurs sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé contradictoire en date du 30/03/2021, la présidente du tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON a statué comme suit :
'CONDAMNONS in solidum M. Y D et la SA A à verser à M. X F les sommes de :
* 13.000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice économique du
demandeur,
* 300 euros à titre de provision à valoir sur le montant des frais divers,
* 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTONS les parties pour le surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS les défendeurs in solidum aux entiers dépens de l’instance'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- le 2 mars 2020, le Dr G notait une algostrophie du membre supérieur droit et genou gauche, en prolongeant l’arrêt de travail de M X jusqu’au 15 juin 2020.
- le dernier arrêt de travail de prolongation de M X court jusqu’au 1er mars 2021 et mentionne explicitement qu’il est motivé par des fractures multiples main droit, genou gauche et mâchoire, ce qui relie explicitement la prolongation de l’arrêt maladie aux conséquences de l’accident.
- M. X F justifie de l’embauche sous contrat à durée déterminée à temps partiel d’un salarié M Z, du l er février au 30 avril 2020 afin de le remplacer dans les tâches d’entretien du camping, et le contrat sera renouvelé jusqu’au mois de novembre 2020 ainsi qu’en attestent les bulletins de salaire déposés.
- il n’est pas établi à la lecture des autres contrats de travail notamment par la description des tâches confiées aux salariés que ceux-ci ont concouru au remplacement de M X au sein du camping, ce d’autant que la majorité des périodes se chevauchent avec le contrat de M Z.
- la provision allouée au titre d’un préjudice économique sera fixée à la somme de 13.000 euros.
- S’agissant des frais engagés, il pourra être retenu au titre des frais non contestables ceux engagés pour les séances d’ostéopathe à hauteur de 300 euros.
LA COUR
Vu l’appel en date du 30/04/2021 interjeté par M. F X
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 15/07/2021, M. F X a présenté les demandes suivantes :
'K recevable l’appel de M. F X
REFORMER l’ordonnance du Juge des référés du Tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON en date du 31 mars 2021
Et statuant à nouveau :
CONDAMNER in solidum M. D Y et A à verser à M. F X une indemnité provisionnelle d’un montant de 33.068,71 € à valoir sur les frais exposés au titre de son remplacement par l’embauche de salariés.
RÉSERVER l’indemnisation due au titre de l’absence de rémunération de M. X durant ses périodes d’arrêt de travail
CONDAMNER in solidum M. D Y et A à verser à M. F X une indemnité provisionnelle d’un montant de 7.052,05 € à valoir sur les frais divers de santé exposés.
CONDAMNER in solidum M. D Y et A à verser à M. F X une indemnité provisionnelle d’un montant de 7.291,00 € à valoir sur les frais de véhicule adapté exposés.
CONDAMNER A et M. Y in solidum au versement d’une somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
A l’appui de ses prétentions, M. F X soutient notamment que:
- il est en arrêt de travail depuis l’accident et rappelle les conséquences de l’accident et les soins qu’il a dû subir.
- il exploite une entreprise individuelle en nom propre et emploie un certain nombre de salariés.
- il est bien fondé à faire valoir que ces arrêts de travail l’ont contraint à embaucher du personnel en remplacement.
- En sus de l’emploi habituel de ses deux salariés à temps partiel et d’un saisonnier; M. X a été contraint d’embaucher M. H Z du 1er. Février au 30 juin 2020 pour 25 heures par semaine, puis du 5 octobre 2020 au 30 juin 2021 pour 16 heures par semaine.
- cette embauche étant insuffisante pour pallier son absence, l’amplitude d’ouverture des services en pleine saison l’a contraint à recruter 2 salariés supplémentaires pour le remplacer.
- il a embauché Mme B du 23 mars au 30 juin 2020 puis jusqu’au 30/09/2020, à raison de 28 heures par semaine.
- M. F X a été également contraint d’engager Mme I C sous CDD 34 heures par semaine comme employée polyvalente du 4 juillet au 30 août 2020.
- la victime doit être indemnisée au titre du poste frais divers des frais professionnels exceptionnels engagés à titre temporaire lorsqu’elle exerce une activité indépendante pour recourir à du personnel de remplacement, indépendamment des résultats de l’entreprise.
- il sollicite seulement l’indemnisation des frais déboursés pour l’embauche de salariés afin de le remplacer dans les tâches qu’il ne pouvait plus accomplir, et non le préjudice économique de l’entreprise.
- c’est à tort que le premier juge a refusé de prendre en compte l’embauche de Mme C et de Mme B, dès lors que les contrats de travail conclus entre M. X et ces salariés stipulent expressément que ces embauches sont motivées par la nécessité de le remplacer.
- il a subi des blessures au visage, à la main droite et au niveau du genou gauche et ne pouvait plus assumer le gros entretien ou le service des clients au bar snack du camping, étant en arrêt de travail.
Il subit aussi une véritable limitation dans l’exercice de ses missions habituelles en raison des séquelles au niveau de sa main droite.
- il n’existe aucune contestation sérieuse sur le fait que les salariés remplaçant avaient bien pour mission de remplacer M. X et qu’ils aient concomitamment pourvu à son remplacement, l’embauche de plusieurs personnes étant possible, s’agissant à la fois d’assurer le petit entretien, le gros entretien, le service au snack bar, les calages et raccordement des mobil-homes, les petits travaux sur les bâtiments, l’entretien des espaces verts, accueil des clients…
- A ne pouvait tirer argument de la période de crise sanitaire pour refuser une indemnisation provisionnelle.
Si les campings français ont fait l’objet d’une fermeture au public du 17 mars au 2 juin 2020 puis du 30 octobre au 15 décembre 2020, toutes les opérations de maintenance du site ont été maintenues. Hormis ces dates, le CAMPING LES DUNES a été en mesure de recevoir du public.
- le total du coût des 3 embauches nécessaires est à parfaire de 33 068,71 €, par actualisation des demandes présentées en première instance, sans qu’il s’agisse de demandes nouvelles, d’autant que M. X n’est, à ce jour, toujours pas consolidé.
- s’agissant des autres frais divers, M. F X a exposé des frais à hauteur de 7.052,05 €, soit des frais de parking, de chirurgien dentiste, d’ostéopathe, des frais de déplacement CHU et Hôpital Confluent de NANTES, des frais de déplacement ostéopathe et kiné, outre des frais d’achat d’une trottinette électrique, seul moyen de déplacement possible.
- M. X présente au niveau de son genou des séquelles qui induisent une forte limitation fonctionnelle. Le 18 mars 2021, il a finalement procédé à l’achat d’un véhicule à boîte de vitesse automatique, son ancien véhicule ayant été repris pour une valeur de 9.000,00 €. Le surcoût pour lequel la victime peut prétendre à indemnisation doit être apprécié selon la valeur de reprise de l’ancien véhicule, soit en l’espèce 7291 €, d’autant que l’expert retenait que son épouse 'l’aide encore actuellement pour tout ce qui est déplacement car il n’a pas repris la conduite automobile'.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 24/06/2021, M. D Y et la société SA A ont présenté les demandes suivantes :
'Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé du 30 mars 2021,
Vu la jurisprudence,
Vu la pièce versée aux débats.
- J K recevables et bien-fondés M. Y et A en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
- CONFIRMER l’ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON en date du 30 mars 2021, en ce qu’elle a condamné in solidum M. Y et A à verser à M. X les sommes de :
' 13 000 € à titre de provision à valoir sur le préjudice économique du demandeur ;
' 300 € à titre de provision à valoir sur le montant des frais divers.
En conséquence,
- DÉBOUTER M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
INFIRMER l’ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON en date du 30 mars 2021, en ce qu’elle a condamné in solidum M. Y et A à verser à M. X la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER M. X à verser à M. Y et à A la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, ainsi qu’aux entiers dépens.
- CONDAMNER M. X à verser à M. Y et à A la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel'.
A l’appui de leurs prétentions, M. D Y et la société SA A soutiennent notamment que :
- A n’a jamais remis en cause sa prise en charge du préjudice corporel subi par M. X.
- il n’est pas contesté que l’embauche de M. Z est directement liée à l’accident subi par M. X.
- s’agissant des deux autres embauches et alors que le camping est ouvert au public du ler. avril au 30 septembre uniquement, l’année 2020 a été lourdement impactée par la pandémie de Covid-19.
L’embauche de Mme C du 4 juillet au 30 août 2020 est déconnectée de tout lien avec le sinistre subi par M. X qui devait employer un saisonnier.
En outre, l’embauche de Mme B fait doublon avec celle de M. Z pour la période du 23 mars au 30 juin 2020.
- il n’est pas démontré que M. X effectuait absolument toutes les tâches possibles et imaginables au sein du camping en 53 heures par semaine, au point de devoir employer trois nouvelles personnes.
- l’appelant ne démontre pas davantage qu’en première instance le préjudice économique qu’aurait subi son entreprise du fait de son accident du 4 décembre 2019 et les frais d’embauche de personnel de remplacement ne sont pour la plupart aucunement justifiés.
- s’agissant des frais divers, l’achat d’un modèle de trottinette électrique à un prix de 1 890 € apparaît par exemple totalement disproportionné, son coût moyen étant aux alentour de 700 €.
- A a d’ores et déjà réglé à M. X une provision de 2 000 € le 10 février 2020.
En outre, la MUTUELLE DE POITIERS, assureur de l’appelant, avait avancé 5 000 € de provision sur quittance signée le 19 juin 2020 et A a procédé à son remboursement.
- s’agissant des frais de véhicule adaptés avant consolidation, le rapport médical du Docteur E en date du 8 mars 2021 n’évoque aucunement la nécessité de s’équiper d’un véhicule à boîte de vitesse automatique, le médecin précisant que M. X se déplace sans aide technique.
- en outre, seul le surcoût lié à la boîte de vitesse automatique pourrait être sollicité, soit 1200 €.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La CPAM de la VENDEE, bien que régulièrement intimée, n’a pas constitué avocat en cause d’appel.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15/11/2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de provision :
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que : "le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire."
En l’espèce,, M. F X F a été victime d’un accident de la circulation le 4 décembre 2019, alors qu’il circulait à vélo.
Il a été renversé par M. D Y au volant de son véhicule DV-740-FD, assuré auprès de la compagnie A.
Il a présenté à la suite de cet accident un traumatisme facial avec multiples fractures de la mâchoire, des plaies à la face, un trauma de la main droite avec fracture du 3ème, 4 ème, 5ème doigt ainsi qu’une fracture de la rotule gauche du genou et de la 6ème côte gauche.
Si une expertise amiable a été réalisée, il n’est pas consolidé à ce jour.
S’agissant des conséquences d’un accident de la circulation, M. X sera en droit d’obtenir l’indemnisation intégrale de ses préjudices et l’existence de l’obligation d’indemnisation de M. D Y et de son assureur la société SA A n’est pas sérieusement contestable.
Elle est, au demeurant, expressément reconnue.
M. X, propriétaire gérant d’une activité de camping, sollicite le versement de provisions au titre :
- des frais exposés pour son remplacement, par l’embauche de salariés, l’indemnisation due au titre de l’absence de rémunération de M. X durant ses périodes d’arrêt de travail devant être réservée, étant relevé que M. X est légitime à compléter en cause d’appel ses demandes de premières instance.
- de ses frais divers de santé exposés.
- de ses frais de véhicule adapté exposés.
Il doit être retenu que M. X a reçu, avant procédure de référé, provision d’une somme de 2000
€ de la part de A, et de 5000 € par son assureur, remboursé par A.
- S’agissant de la provision au titre de l’embauche de salariés en remplacement de M. X, il convient de rappeler que celui-ci, gérant de camping, exerce une activité de travailleur indépendant à temps plein.
Il a deux salariés à temps partiel et fait appel à un saisonnier pour la pleine saison.
Afin de pallier son absence, M. X a été contraint d’embaucher M. H Z du 1er. Février au 30 juin 2020 pour 25 heures par semaine, puis du 5 octobre 2020 au 30 juin 2021 pour 16 heures par semaine, l’utilité de cette embauche n’étant pas remise en cause par les intimés selon leurs dernières écritures.
Le rapport d’expertise versé aux débats décrit suffisamment les blessures subies par M. X et leurs séquelles, de telle sorte que son remplacement professionnel est justifié, ainsi que les débours en conséquence.
Il convient toutefois de relever que l’emploi de M. Z, justifié par la production de la copie de ses bulletins de salaires, n’était qu’à temps partiel.
Dans ces circonstances, l’embauche de Mme B du 23 mars au 30 juin 2020 puis jusqu’au 30/09/2020, à raison de 28 heures par semaine est justifiée comme complémentaire à celle de M. Z, dès lors que l’avenant à son contrat de travail mentionnait 'Mme B L a été engagée par la société M. X F en vue de l’aider à faire face au remplacement temporaire et partiel de M. X F, chef d’entreprise absent pour maladie'.
Il convient en conséquence de considérer ici les frais d’embauche de ce second salarié, étant relevé que le camping qui devait en tout état de cause être entretenu et n’a fait l’objet d’une fermeture au public que du 17 mars au 2 juin 2020 puis du 30 octobre au 15 décembre 2020.
Par contre, si M. X dit avoir été contraint d’engager Mme I C sous CDD 34 heures par semaine comme employée polyvalente du 4 juillet au 30 août 2020, soit pendant la haute saison, pour une somme charges comprise de de 4216,32 €, ce contrat de travail ne paraît pas devoir être considéré au titre du remplacement de l’appelant, dès lors qu’il correspondrait à l’embauche habituelle d’un saisonnier durant la haute saison.
Une contestation sérieuse existe à tout le moins à cet égard.
Au regard des pièces versées aux débats par M. X et notamment des copies des bulletins de salaires de M. Z et de Mme B, qui dénotent une dépense de ce chef atteignant à ce jour 28 852,36 €, il convient d’allouer à l’appelant une provision de 25 000 € au titre de ses frais d’embauche de personnel de remplacement, par infirmation de l’ordonnance critiquée.
S’agissant de la provision au titre des frais de santé divers, M. X justifie de ses frais d’ostéopathe pour 300 €, de frais de chirurgien dentiste non couverts à hauteur de 691,50 €, de frais de parking pour 104,20 €, de frais de déplacement kilométriques qu’il évalue à 1985,70 € (hôpitaux) , 68,51 € (ostéo) et 2012,14 € (kiné).
Il sollicite en outre une somme de 1790 € au titre de l’achat d’une trottinette électrique.
Hormis ce dernier achat qui fait débat au regard du coût important du modèle choisi, les sommes réclamées par M. X sont justifiées et une somme provisionnelle de 5000 € lui sera accordé à ce titre, par infirmation de l’ordonnance rendue.
S’agissant de la provision sollicitée au titre des frais de véhicule adapté d’ores et déjà exposés, M. X justifie de l’achat le 18 mars 2021 d’un véhicule à boîte de vitesse automatique pour un montant de 16291 €, dont à déduire la reprise de son véhicule acquis le 14 octobre 2019 pour un montant de 9000 €.
Si le médecin expert a pu noter que M. X se déplaçait sans aide technique, il a également relevé qu’il n’avait pas repris la conduite automobile, son épouse l’aidant en conséquence.
Etant rappelé la blessure de M. X au genou et le fait qu’il ne soit pas consolidé, il convient de retenir que l’acquisition en remplacement d’un véhicule à boîte de vitesse automatique est rattachable de façon non sérieusement contestable aux conséquences de l’accident, une provision de 7000 € devant lui être accordée à ce titre, par infirmation de l’ordonnance rendue.
En conséquence, M. D Y et la société SA A seront condamnés à verser à M. F X les sommes provisionnelles de :
- 25 000 € au titre de ses frais d’embauche de personnel de remplacement,
- 5 000 € au titre des frais de santé divers
- 7000 € au titre des frais de véhicule adapté,
cela sans qu’il y ait de déduire de ces sommes celles déjà versées hors procédure de référé.
Il n’y a pas lieu de réserver l’indemnisation de postes qui ne sont pas en l’état sollicités.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge
d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge in solidum de M. D Y et de la société SA A.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner in solidum M. D Y et la société SA A à payer à F X la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, l’ordonnance entreprise devant être confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
- condamné in solidum M. D Y et la SA A à verser à M. F X les sommes de :
* 13.000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice économique du demandeur,
* 300 euros à titre de provision à valoir sur le montant des frais divers.
La CONFIRME pour le surplus
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE in solidum M. D Y et la société SA A à payer à F X à titre de provisions :
- 25 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice au titre de ses frais d’embauche de personnel de remplacement,
- 5 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice au titre des frais de santé divers
- 7000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice au titre des frais de véhicule adapté.
avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE in solidum M. D Y et la société SA A à payer à F X la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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