Infirmation 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 9 déc. 2021, n° 21/00847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/00847 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 28 janvier 2021, N° 11.20.000424 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Francis MARTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /21 DU 9 DECEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/00847 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EX2V
Décision déférée à la Cour :
jugement du tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G. n° 11.20.000424, en date du 28 janvier 2021,
APPELANTE :
S.A. FLOA, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social […]
Représentée par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur X Y
né le […] à DARNEY, demeurant […]
régulièrement saisi par exploit d’huissier à personne le 12 mai 2021 et n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie ABEL conseillère et Madame Fabienne GIRARDOT conseillère, chargée du rapport,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie BRETILLOT, Conseillère faisant fonction de président
Madame Nathalie ABEL, Conseiller,
Madame Fabienne GIRARDOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, la conseillère a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 Décembre 2021, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 09 Décembre 2021, par Monsieur Ali ADJAL, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère, pour le président empeché et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable signée électroniquement le 14 décembre 2016, la SA Banque du groupe Casino a consenti à M. X Y une ouverture de crédit d’un montant maximum autorisé de 6 000 euros, utilisable par fractions, incluant des intérêts à taux variable et remboursable par échéances mensuelles.
Suivant offre préalable signée électroniquement le même jour, la SA Banque du groupe Casino a mis à disposition de M. X Y la somme de 4 500 euros remboursable en 54 échéances au taux de 11,30% l’an.
Par courrier recommandé du 5 juillet 2019 avec avis de réception du 12 juillet 2019, la SA Banque du groupe Casino a mis M. X Y en demeure de s’acquitter des échéances impayées.
Par courrier recommandé du 25 novembre 2019 avec avis de réception du 29 novembre 2019, la SA Banque du groupe Casino a notifié à M. X Y la déchéance du terme du contrat de prêt et l’a mis en demeure de lui payer la somme de 7 148,57 euros sous huitaine.
***
Par acte d’huissier en date du 13 juillet 2020, la SA Banque du groupe Casino a fait assigner M. X Y devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Epinal afin de le voir condamné à lui payer la somme au principal de 7 149,83 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,581% l’an à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2019, en indiquant que le premier incident de paiement non régularisé correspond à l’échéance de janvier 2019.
M. X Y n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience du 5 novembre 2020.
Par jugement en date du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire d’Epinal a :
— débouté la SA Banque du groupe Casino de sa demande principale en paiement,
— débouté la SA Banque du groupe Casino de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
— condamné la SA Banque du groupe Casino au paiement des dépens.
Le premier juge a indiqué que la SA Banque du groupe Casino ne rapportait pas la preuve de l’existence du contrat de crédit renouvelable prétendument consenti à M. X Y et donc de l’obligation de remboursement de ce dernier, en ce que la demanderesse ne démontrait pas que la signature électronique figurant à l’offre préalable ait été identifiée par un procédé fiable et puisse être imputée à M. X Y.
***
Par déclaration reçue au greffe le 1er avril 2021, la SA FLOA venant aux droits de la SA Banque du groupe Casino a interjeté appel du jugement du 28 janvier 2021 tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués.
Dans ses dernières conclusions transmises le 14 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA FLOA, appelante, demande à la cour sur le fondement des articles R. 632-1 et L. 311-1 et suivants du code de la consommation, ainsi que des articles 287 et 16 du code de procédure civile, et des articles 1367 et 1302 du code civil :
— de dire et juger son appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— de dire et juger que le juge des contentieux de la protection a outrepassé ses pouvoirs et ne pouvait soulever d’office le moyen en lien avec la validité de la signature de l’emprunteur,
— de dire et juger que le juge des contentieux de la protection a violé le principe du contradictoire en ne lui permettant pas de faire valoir ses observations sur le moyen soulevé d’office,
Subsidiairement,
— de dire et juger que la signature électronique du contrat de prêt conclu avec M. X Y est conforme aux dispositions légales et réglementaires.
En conséquence,
— de condamner M. X Y à lui payer la somme de 7149,83 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,581% l’an à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2019,
A titre plus subsidiaire, et si par extraordinaire la cour d’appel de céans devait retenir l’absence de contrat de prêt,
— de condamner M. X Y à lui payer la somme de 6252,83 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 13 juillet 2020, sur le fondement du paiement de l’indû,
En toute hypothèse,
— de condamner M. X Y à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. X Y aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA FLOA fait valoir en substance :
— que le premier juge ne tient pas des dispositions de l’article L. 632-1 du code de la consommation le pouvoir de soulever d’office les dispositions des articles 1366 et suivants du code civil relatives à la signature électronique et que l’article 287 du code de procédure civile prévoit que la validité d’une signature électronique est appréciée par le juge à la demande de la partie qui la conteste ; que M. X Y n’a pas dénié l’existence de sa signature ; que le premier juge a en outre soulevé ce moyen d’office sans le soumettre au contradictoire ;
— qu’à titre subsidiaire, la présomption de fiabilité du procédé de signature électronique résultant de l’article 2 du décret n°2001-272 du 30 mars 2001 s’applique à la condition que l’on puisse apporter la preuve du dispositif sécurisé, tel que défini au chapitre Ier dudit décret ; que le processus de signature électronique géré par la société Netheos respecte parfaitement l’ensemble des conditions garantissant la fiabilité de la signature électronique ; que la société Netheos transmet lors de l’opération de signature un justificatif appelé ' parcours client ', mentionnant s’il s’agit d’une opération initiée par M. X Y, notamment au travers de la mention de son adresse mail et de son numéro de téléphone, identique à celui figurant sur sa fiche de renseignements, sur lequel il a reçu un code secret d’identification permettant de valider l’opération de signature électronique, déterminant ainsi que la signature est propre au signataire ; que ' l’enveloppe de preuve ' éditée par l’organisme certificateur permet d’horodater de façon identique la signature de M. X Y sur l’offre de crédit et la fiche de renseignements ; que l’existence du contrat entre les parties est démontrée ;
— qu’à titre infiniment subsidiaire, il est incontestable que M. X Y a perçu des sommes au titre de l’exécution du contrat de crédit renouvelable, ayant bénéficié de plusieurs financements, de sorte qu’il reste redevable du capital perçu indûment à hauteur de 6 252,83 euros au 25 novembre 2019, sur le fondement de l’article 1302 du code civil ;
***
Régulièrement convoqué par acte d’huissier remis à personne le 12 mai 2021, M. X Y n’est pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 août 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence du contrat de prêt
La SA FLOA reproche au premier juge d’avoir soulevé d’office le moyen tiré du défaut d’existence du contrat de prêt litigieux, à défaut de disposer de la signature électronique de M. X Y identifiée par un procédé fiable, et d’avoir omis de l’inviter à s’expliquer sur ce moyen.
Il convient de constater au préalable que dans la mesure où M. X Y n’est pas comparant ni représenté en première instance, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Aussi, il appartenait donc au juge de première instance, à défaut de comparution du défendeur, de vérifier que la SA FLOA justifiait de l’accord de volonté des parties au prêt.
Or, force est de constater que le premier juge s’est fondé sur les pièces versées aux débats. Par ailleurs, il appartenait au demandeur de justifier de la recevabilité de sa demande au regard des dispositions applicables.
Dans ces conditions, l’examen de la recevabilité de la demande ne représente pas une fin de non recevoir qui aurait été soulevée d’office par le premier juge sans inviter la SA FLOA à s’expliquer sur ce moyen.
Ainsi, la SA FLOA ne peut utilement soutenir que le premier juge a méconnu le principe du contradictoire.
Au surplus, il y a lieu de constater que la SA FLOA n’a pas sollicité l’annulation du jugement déféré.
Sur le fond, l’article 1367 alinéa 2 du code civil dispose que ' lorsqu’elle [la signature] est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat '.
En outre, l’article 2 du décret n°2001-272 du 30 mars 2001 prévoit que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve contraire lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié, qui doit être délivré par un prestataire de services de certification électronique.
Il en résulte donc que le prêteur doit justifier d’une part, de l’utilisation d’un dispositif sécurisé de création de signature électronique (comportant la création d’une signature électronique et l’identification du signataire), et d’autre part, de l’utilisation d’un certificat électronique qualifié (garantissant l’intégrité de l’acte garanti), afin de bénéficier de la présomption réfragable de fiabilité
de la signature électronique aux conditions posées à l’article 1367 alinéa 2 du code civil.
En l’espèce, l’offre de prêt et la fiche de dialogue comportent en bas de page la mention suivante : ' contrat signé électroniquement ', suivie s’agissant de la fiche de dialogue de ' par M. X Y le 14 décembre 2016 à 22 heures 46 minutes 53 secondes '.
En outre, le premier juge a relevé que la SA FLOA avait produit un document intitulé ' parcours client ' décrivant le processus de contractualisation du contrat archivé en date du 22 décembre 2016 sous la référence ' 2FNETHEO-SERVID01-RECORD 'au nom de M. X Y par l’intermédiaire du produit Ekeynox Contract de la société Netheos pour les besoins de la société groupe Banque Casino, ainsi qu’une ' enveloppe de preuve électronique ' contenant le ' fichier de preuve ' portant la référénce ' 2FNETHEO-SERVID01-RECORD (…) ' créé par la société Opentrust en sa qualité de prestataire de services de certification électronique pour les besoins du client Netheos.
Or, il ressort du document intitulé ' parcours client ' qu’il s’agit d’une opération initiée par M. X Y qui a mentionné son adresse mail et son numéro de téléphone, correspondant à celui figurant à la fiche de renseignements, et sur lequel a été envoyé le code secret d’identification nécessaire à la validation de l’opération de signature électronique.
Ainsi, il en résulte que la SA FLOA justifie de la création d’une signature électronique par M. X Y et de l’identification du signataire dans le cadre d’un dispositif sécurisé de création de signature électronique.
Par ailleurs, il ressort du document intitulé ' enveloppe de preuve ' que l’organisme certificateur a horodaté la signature de M. X Y émise le 14 décembre 2016 à 22 heures 46 minutes et 53 secondes, correspondant aux mentions portées sur l’offre de crédit et la fiche de dialogue.
Ainsi, la SA FLOA justifie que la signature de M. X Y repose sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié délivré par le prestataire de services de certification électronique (PSCE).
Dès lors, le prêteur rapporte la preuve d’éléments lui permettant de bénéficier de la présomption réfragable de fiabilité de la signature électronique aux conditions posées à l’article 1367 alinéa 2 du code civil.
Dans ces conditions, la SA FLOA justifie de l’existence du contrat par l’accord de volonté des parties.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur l’obligation de remboursement de M. X Y
Il ressort de l’historique de compte que M. X Y a sollicité le virement d’une somme totale de 6 537,15 euros dans le cadre du crédit renouvelable consenti, de sorte que ces versements déterminent l’obligation de remboursement de M. X Y.
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en ' cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret '.
En l’espèce, le prêteur a notifié à M. X Y la déchéance du terme du contrat de prêt par courrier recommandé du 25 novembre 2019 avec avis de réception du 29 novembre 2019.
Il ressort des pièces versées aux débats, et plus précisément du contrat de prêt, de l’historique de compte, du relevé des échéances en retard ainsi que du décompte de créance et du courrier de mise en demeure de payer valant déchéance du terme, que M. X Y reste redevable des sommes suivantes :
— capital restant dû au 25 novembre 2019 : 6 252,83 euros,
— intérêts échus impayés : 193,27 euros,
— cotisations d’assurance : 202,24 euros,
— intérêts de retard arrêtés au 5 mars 2020 : 96,56 euros,
remboursements à déduire depuis le 25 novembre 2019 : 100 euros,
soit la somme totale de 6 644,90 euros.
Dès lors, il convient de condamner M. X Y à payer à la SA FLOA la somme de 6 644,90 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,581% l’an à compter du 5 mars 2020, date du dernier décompte d’intérêts de retard.
La SA FLOA réclame également au titre de l’indemnité conventionnelle le paiement d’une somme de 500,23 euros, résultant de l’application du taux maximum de 8% sur le capital restant dû.
Toutefois, cette indemnité apparaît manifestement excessive eu égard notamment au taux d’intérêt élevé (5,581%) qui court sur le montant des impayés, et dont le produit réduit fortement le préjudice causé au prêteur par la défaillance de l’emprunteur. En outre, il convient de tenir compte de l’exécution partielle de ses obligations par l’emprunteur jusqu’au premier incident de paiement non régularisé situé au mois de janvier 2019 et du versement d’une somme de 100 euros postérieurement à la déchéance du terme.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de réduire à 125 euros le montant de l’indemnité conventionnelle.
Dès lors, M. X Y sera condamné à payer à la SA FLOA la somme de 125 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2019 à titre d’indemnité conventionnelle.
Sur les demandes accessoires
Le jugement critiqué sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens, qui seront mis à la charge de M. X Y. De même, M. X Y qui succombe à hauteur de cour sera condamné aux dépens d’appel.
Le jugement critiqué sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles. Eu égard à la situation respective des parties, il n’ y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
DECLARE les demandes de la SA FLOA recevables,
CONDAMNE M. X Y à payer à la SA FLOA la somme de 6 644,90 € (six mille six cent quarante quatre euros et quatre vingt dix centimes) augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,581% l’an à compter du 5 mars 2020,
CONDAMNE M. X Y à payer à la SA FLOA la somme de 125 € (cent vingt cinq euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2019 à titre d’indemnité conventionnelle,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. X Y au paiement des dépens,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour,
CONDAMNE M. X Y aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, à la Cour d’Appel de NANCY pour le président emepêché, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE POUR LE PRESIDENT EMPECHE,
Minute en neuf pages.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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