Confirmation 12 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 12 janv. 2017, n° 13/05419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/05419 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 4 avril 2013, N° 10/11197 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 12 JANVIER 2017 (Rédacteur : Madame SERRES-HUMBERT, Conseiller)
N° de rôle : 13/05419
Mademoiselle G F
Monsieur Z F
c/
LA S.A.R.L. CABINET LIQUARD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 avril 2013 (R.G. 10/11197) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 03 septembre 2013
APPELANTS :
Mademoiselle G F
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
Monsieur Z F
né le XXX à XXX
de nationalité Française
Profession : Fonctionnaire de police, demeurant XXX
Représentés par Me Sylvie LABEYRIE, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistés de Me Brigitte DELMAS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉE :
LA S.A.R.L. CABINET LIQUARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 33, cours de Verdun – XXX
Représentée par Me Houssam OTHMAN-FARAH de la SCP THEMISPHERE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 novembre 2016 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Roland POTEE, Président,
Madame Michèle SERRES-HUMBERT, Conseiller,
Monsieur François BOUYX, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Nathalie BELINGHERI
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Exposé des faits et de la procédure
Le 23 mai 2008,un dégât des eaux a affecté l’appartement situé dans la copropriété résidence XXX; loué aux époux Y et appartenant en nue-propriété à M Z B et Mme G B et l’usufruit à Madame I A, occasionnant des dégâts dans le bien de M X.
La SARL Cabinet Liquard est le syndic de la copropriété.
Le 2 novembre 2010, les consorts B ont fait assigner le syndic en responsabilité.
Le tribunal de grande instance de Bordeaux par jugement du 4 avril 2013 à :
' débouté M et Mme B de leurs demandes,
' débouté la SARL Cabinet Liquard de sa demande de dommages et intérêts ,
' condamné M et Mme B à payer au syndic la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 3 septembre 2013, Mme G B a relevé appel de cette décision et M B, le 17 septembre 2013.
Ces deux procédures ont été jointes.
Le juge de la mise en état par ordonnance du 13 mai 2015 a déclaré les appels réguliers et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions en date du 2 décembre 2013, les consorts B demandent à la cour de :
' déclarer leur appel recevable,
' réformer le jugement,
' juger que la société Cabinet Liquard a engagé sa responsabilité contractuelle et délictuelle,
' la condamner à leur payer les sommes de :
*10'400 euros correspondant à la perte de fruits locatifs,
*8000 euros au titre des frais de remise en état,
*30'000 euros au titre de la perte financière sur la vente de l’appartement,
*10'000 euros en réparation du préjudice moral,
*3500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Ils soutiennent pour l’essentiel que :
' la société Cabinet Liquard a agi en qualité de mandataire de leur grand-mère Mme A, qui avait l’usufruit du bien alors que le mandat du syndic de copropriété ne lui confère pas la faculté de gérer les parties privatives,
' elle a continué de gérer le sinistre après le décès de leur grand-mère intervenu le 26 octobre 2008 , sans les aviser,
' elle a été défaillante dans sa mission.
La société Cabinet Liquard par conclusions du 31 janvier 2014 demande à la cour de:
' déclarer nulles les déclarations d’appel et surabondamment tardive la déclaration d’appel de M B,
' à titre subsidiaire, débouter les consorts B,
' en toute hypothèse les condamner à lui payer les sommes de :
*5000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
*5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que :
' l’action en justice constitue un acte d’administration requérant le concours de tous les co-indivisaires alors que Mme B a agi seule ; la régularisation de la nullité de fond n’est pas possible,
' l’appel relevé le 18 septembre 2013 par M B a été formé après l’expiration du délai survenu le 8 septembre 2013,
' aucun mandat ne lui a été confié par la grand-mère des appelants,
' l’indivision aurait dû s’adresser au syndicat des copropriétaires non au syndic si elle avait à se plaindre des dommages causés à son appartement du fait des parties communes,
' l’intimée détient un mandat d’administration de l’immeuble en copropriété et a mis en 'uvre les mesures propres à assurer la gestion du sinistre,
' les appelants ne rapportent pas la preuve du préjudice qu’ils invoquent étant relevé que les locataires sont partis parce qu’ils avaient acquis un bien immobilier.
L’affaire a été clôturée le 31 octobre 2016.
MOTIVATION DE LA DÉCISION:
Sur la nullité des actes d’appel et sur la tardiveté de l’appel :
Le juge de la mise en état a déjà statué sur ces moyens par ordonnance du 13 mai 2015 et l’intimée n’est plus recevable à les invoquer.
Sur la responsabilité :
Sur le mandat :
Le mandat est «' Un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. »
Il peut être écrit ou verbal.
Il n’est produit, ainsi que l’a relevé le premier juge, aucun document de nature à établir que Mme I A, ni après son décès, ses petits-enfants aient confié un mandat de gestion du sinistre au cabinet Liquard.
L’intimée n’a en conséquence pas engagé sa responsabilité contractuelle.
Sur la responsabilité délictuelle :
Le sinistre est survenu le 23 mai 2008.
Le cabinet Liquard en sa qualité de syndic de la copropriété, a saisi l’entreprise DMS Aquitaine spécialisée dans la détection des fuites et celle-ci a établi son rapport d’intervention le 5 juin 2008.
Le 1er juillet 2008, il a rappelé à l’indivision B, à l’intention de Mme A ,qu’un plombier était intervenu dès que le sinistre a été porté à sa connaissance et qu’aucune réparation n’a été effectuée par l’indivision alors que les dégâts persistent.
M B dans son courrier du 3 juillet 2008, indique avoir été informé du sinistre dès le 25 mai, de ce que le syndic avait été avisé et des démarches accomplies par celui-ci pour établir le caractère privatif ou non de la fuite.
Il a choisi l’entreprise Rajoelisoa pour effectuer les travaux à laquelle il a demandé de dévier la canalisation.
Le premier juge a rappelé que le risque propriétaire non occupant est couvert par l’assurance de la copropriété, ce qui explique les démarches entreprises par le syndic.
Le 8 août 2013 le syndic a informé l’indivision des démarches accomplies et indiqué avoir transmis le devis de l’entreprise à l’assureur rappelant qu’il était dans l’attente de l’expertise laquelle a été fixée par le cabinet SERI au 10 septembre 2008.
L’expert a rejeté le devis de remise en état de l’entreprise choisie par les coindivisaires et le syndicat alors demandé à l’entreprise Arsonneaud d’établir un devis, ce qu’elle a fait le 15 octobre 2008.
Le syndic en a informé l’indivision par courrier du 20 octobre 2008 auquel il a joint la copie du devis.
Le 30 octobre 2008, le cabinet SERI a adressé l’estimation des dommages et la lettre d’accord que le syndic a signé le 31 octobre.
Par courrier du 19 novembre 2008, le syndic a avisé l’indivision de l’accord définitif de l’assureur en date du 14 novembre 2008 et l’a informée de ce qu’elle pouvait engager les travaux de remise en état à concurrence de la somme acceptée par celui-ci.
Il résulte de cette chronologie des événements que le syndic a fait diligence et qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Les appelants n’ont fait qu’exercer une voie de recours qui leur était ouverte sans qu’aucun abus ne soit caractérisé.
La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il est inéquitable de laisser à la charge du syndic les frais par lui engagés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Dit le syndic irrecevable à invoquer la nullité et la tardiveté de l’appel, moyens sur lesquels il a déjà été statué par ordonnance du juge de la mise en état du 13 mai 1015.
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 4 avril 2013.
Y ajoutant,
Déboute la SARL Cabinet Liquard de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Condamne in solidum M Z et Mme G B à payer à la société Cabinet Liquard la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum les consorts B aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par monsieur Roland Potée, président, et madame Nathalie Belingheri, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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