Confirmation 11 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1° ch. b, 11 déc. 2019, n° 16/07719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/07719 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 26 septembre 2016, N° 14/00445 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre B
ARRET DU 11 DECEMBRE 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/07719 – N° Portalis
DBVK-V-B7A-M4BM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 SEPTEMBRE 2016
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 14/00445
APPELANTE :
Madame Z X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle n°002/2016/016186 du 14/12/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Représentée par Me Charline GIMENO, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de BEZIERS
INTIME :
Monsieur B Y
né le […] à […]
de nationalité Française
chez Mme D Y – […]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/17437 du 21/12/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Représenté par Me Jade REUX substituant Me Delphine CAUSSE, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 NOVEMBRE 2019,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
M. Christian COMBES, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
LES FAITS, LA PROCÉDURE ET LES PRÉTENTIONS :
vu le jugement rendu le 26 septembre 2016 par le tribunal de grande instance de Béziers ;
vu l’appel relevé par Madame X le 28 octobre 2016, dont la cour a vérifié la régularité ;
vu l’article 455 du code de procédure civile ;
vu les conclusions de Madame X, appelante en date du 23 janvier 2017 ;
vu les conclusions de Monsieur Y, intimé, en date du 14 mars 2017 ;
vu l’ordonnance de clôture en date du 14 octobre 2019 ;
SUR CE':
Attendu que Monsieur Y se prévaut d’une reconnaissance de dette dont la régularité formelle n’est pas contestée, et qui comporte toutes les mentions exigées par l’article 1326 du code civil, dans sa rédaction applicable au moment de la signature par Madame X, le 30 juin 2008 ;
Attendu que tout le litige découle de la mention : « prêt remboursé par mes héritiers à mon décès » ;
Attendu que la reconnaissance de dette précitée a fait naître au bénéfice de Monsieur Y un droit actuel de créance, le principe d’une créance étant distinct de ses modalités de remboursement ;
Attendu qu’il ne s’agit donc pas d’un pacte sur la succession future de Madame X, dont elle pourrait solliciter la nullité ;
Attendu que la reconnaissance de dette est un acte unilatéral, laissant présumer de sa cause, et il appartient à celui qui s’est engagé de démontrer l’absence de cause ou l’illicéité de la cause ;
Attendu que cette démonstration ne saurait résulter des factures que Madame X produit pour démontrer l’intervention de nombreuses entreprises à ses frais, pas plus que de l’absence de paiement du loyer par Monsieur Y, discussion participant bien plus d’une reddition de comptes entre concubins, ou d’une action en enrichissement sans cause ;
Attendu que l’éventuelle violence de Monsieur Y ne saurait entrer en ligne de compte que dans le cadre d’un vice du consentement de Madame Y, qui n’est pas invoqué ;
Et attendu que s’agissant de la prescription invoquée, le point de départ ne saurait être constitué par la date de la reconnaissance de dette, ou la date d’enregistrement ;
Attendu que Monsieur Y soutient qu’il n’avait aucune volonté de solliciter de remboursement tant qu’il vivait dans la maison, situation qui à l’évidence n’aurait pas continué en cas de décès de Madame X ;
Attendu que dans cette hypothèse, le point de départ de la prescription est au 1er octobre 2013, date de la convention organisant le départ de Monsieur ;
Et attendu que Madame X ne peut à la fois soutenir qu’elle n’avait aucune obligation de rembourser la dette avant son décès, et que la prescription a couru à compter de la reconnaissance de dette ;
Attendu qu’au surplus, elle ne commente pas l’analyse de Monsieur Y, qui emporte la conviction en cas de nécessité d’interprétation, à savoir celle d’une garantie constituée par la reconnaissance de dette, mais qui ne pourra pas être mise en 'uvre tant que la cohabitation durera, cette cohabitation cessant nécessairement au plus tard au décès de la débitrice ;
Attendu que l’assignation étant en date du 30 janvier 2014, soit quelques mois après la séparation et le départ de Monsieur Y 1er octobre 2013, l’action de ce dernier n’est pas prescrite ;
Attendu qu’au vu des pièces régulièrement communiquées, qui établit l’existence d’un vif ressentiment réciproque entre les concubins au moment de la séparation, aucun préjudice moral n’est caractérisé’au bénéfice d’un seul des deux ;
Attendu qu’aucune somme n’est sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement
Déclare l’appel infondé ;
Confirme le jugement de premier ressort ;
Condamne l’appelante aux entiers dépens, à recouvrer au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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