Infirmation partielle 25 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 25 févr. 2020, n° 18/01598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/01598 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, JEX, 5 juillet 2018, N° 11-18-0002 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique VAN GAMPELAERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU TAKOS KING c/ Syndicat des copropriétaires SDC RESIDENCE LE SERRANT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
NR/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/01598 – N° Portalis DBVP-V-B7C-ELMU
Décision du 05 Juillet 2018
Juge de l’exécution d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 11-18-0002
ARRET DU 25 FEVRIER 2020
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe PAPIN substitué à l’audience par Me Jean-Baptiste LEFEVRE, avocats au barreau d’ANGERS
INTIMEES :
Madame B-C X
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71180370
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE SERRANT agissant par son syndic, le Cabinet PIGE et Associés
[…]
[…]
Représentée par Me Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 317059
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 05 Novembre 2019 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller faisant fonction de président de chambre, et Madame I, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame MICHELOD, Présidente de chambre
Madame I, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame BOUNABI
Greffier lors du prononcé : Madame G
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 25 février 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie I, Conseiller, en remplacement de Véronique VAN GAMPELAERE, Conseiller faisant fonction de Président, empêchée, et par Sophie G, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCEDURE
Mme B-C X est propriétaire d’un local commercial dans la copropriété 'Le Serrant’ située […], qu’elle a loué à la société Verchaly Optique.
Par acte du 21 mars 2017, la société Verchaly Optique a cédé son droit au bail commercial à la SASU Takos King.
La société Takos King a effectué des travaux en vue d’exercer dans les lieux son activité de restauration rapide.
Par actes en date du 9 juin 2017, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Serrant a fait assigner la société Takos King et Mme X en référé d’heure à heure, à l’audience du 15 juin 2017 devant le président du tribunal de grande instance d’Angers, aux fins notamment de voir ordonner à la société Takos King, sous astreinte de 500 euros par jour infraction constatée, de suspendre les travaux réalisés dans son local et de voir commettre un expert.
Par ordonnance du 19 juin 2017, signifiée le 7 août 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Angers a ordonné à la SASU Takos King de suspendre sans délais les travaux réalisés dans son local au sein de la résidence 'Le Serrant’ et a ordonné une mesure expertise confiée à M. Y.
Suite aux deux réunions d’expertise qui se sont déroulées les 27 septembre 2017 et 30 octobre 2017, par courriels des 29 septembre et 17 novembre 2017, l’expert judiciaire a fait part de la nécessité de faire réaliser en urgence les travaux suivants :
— travaux de remise en état de l’installation de chauffage par la mise en place de vannes d’arrêt sur les deux colonnes depuis les locaux de la SASU Takos King ;
— mise en 'uvre d’un système d’extraction des fumées conforme à l’article 63 du règlement sanitaire départemental de Maine et Loire ;
— mise en 'uvre d’un système de renouvellement d’air dans la salle de restauration de type VMC (les odeurs se propagent depuis le plénum en faux plafond par des gaines de ventilation dans les logements situés à l’aplomb de la zone de restauration),
— condamnation du réseau d’eaux usées en service dans les locaux de la société Takos King, les effluents s’écoulant directement dans le sous-sol de la résidence ;
— raccordement de la plonge au réseau EU (l’évacuation se faisant actuellement dans le réseau EP) avec installation d’un séparateur de graisse ;
— raccordement du lave-mains au réseau d’eaux usées ;
— mise en 'uvre d’un système d’évacuation du cabinet d’aisance conforme à l’article 47 du règlement sanitaire départemental de Maine et Loire (broyeur sanitaire interdit) ;
— raccordement en eau du restaurant depuis le réseau eau froide avec un sous compteur ;
— rétablissement de l’électricité dans la réserve de Mme Z ;
— rebouchage de tous les percements illicites réalisés dans la dalle béton du plancher bas des locaux de la société Takos King au dessus d’un local privatif appartenant à Mme Z et de deux garages en sous-sol;
— vérification du respect de la charge d’exploitation requise et de l’éventuelle atteinte à la structure de l’immeuble du fait du percement principal dans le plancher bas du rez de chaussée.
Par ordonnance de référé du 11 janvier 2018 réputée contradictoire , signifiée le 12 janvier 2018, le président du tribunal de grande instance d’Angers, saisi par le syndicat des copropriétaires de la résdidence Le Serrant, a notamment condamné la SASU Takos King à :
— cesser son activité de restauration tant que les travaux urgents prescrits par l’expert judiciaire aux termes de ses mails en date des 29 septembre et 17 novembre 2017 n’ont pas été réalisés, sous astreinte de 1 000 euros par infraction journalière constatée ;
— la remise des parties communes dans leur état d’origine dans un délai de 15 jours à compter de la signature de l’ordonnance, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Il a laissé la liquidation de l’atreinte au juge de l’exécution.
Par actes d’huissiert en date du 2 février 2018, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Serrant a fait assigner la société Takos King et Mme X devant le juge de l’exécution du tribunal d’instance d’Angers aux fins de liquidation des astreintes prononcées par l’ordonnance de référé du 11 janvier 2018, de voir assortir la condamnation de la société Takos King à cesser son activité de restauration tant que les travaux urgents prescrits par l’expert judiciaire n’auront pas été réalisés, d’une astreinte définitive pour une durée de 6 mois de 3 000 euros par infraction journalière constatée, de voir assortir la condamnation de la société Takos King à réaliser les travaux de remise des parties communes dans leur état d’origine dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, d’une astreinte définitive de 1 500 euros par jour de retard pendant une durée de 6
mois et de voir déclarer la décision à intervenir commune et opposable à Mme X.
Le juge de l’exécution du tribunal d’instance d’Angers a, par jugement du 5 juillet 2018 :
— déclaré recevables les demandes du Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Serrant pris en la personne de son syndic, la SARL Cabinet Pige & Associés, notamment à l’encontre de Mme X ;
— liquidé l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance d’Angers du 11 janvier 2018 portant sur la cessation d’activité de la SASU Takos King à la somme de 7 200 euros pour la période du 12 janvier 2018 au 17 mai 2018 ;
— condamné en conséquence la SASU Takos King à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Serrant pris en la personne de son syndic, la SARL Cabinet Pige & Associés, la somme de 7 200 euros ;
— liquidé l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance d’Angers du 11 janvier 2018 portant sur les travaux de remise en état des parties communes par la SASU Takos King à la somme de 27 500 euros pour la période du 28 janvier 2018 au 17 mai 2018 ;
— condamné en conséquence la SASU Takos King à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Serrant pris en la personne de son syndic, la SARL Cabinet Pige & Associés, la somme de 27 500 euros ;
— condamné la SASU Takos King à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Serrant pris en la personne de son syndic, la SARL Cabinet Pige & Associés, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclaré le présent jugement commun et opposable à Mme X ;
— débouté les parties de leurs autres prétentions ;
— condamné la SASU Takos King aux dépens.
Concernant l’astreinte portant sur la cessation par la SASU Takos King de son activité de restauration tant que les travaux urgents prescrits par l’expert judiciaire aux termes de ses mails n’auraient pas été réalisés, il a retenu qu’à défaut de fixation par l’ordonnance de référé du 11 janvier 2018 du point de départ de l’astreinte, celle-ci a pris effet à compter du jour de la notification de l’ordonnance, soit au 12 janvier 2018.
Au vu d’un procès verbal de constat d’huissier constatant l’ouverture du magasin pour les dates des 15, 16, 17, 20, 23, 31 janvier 2018, 1er, 2 et 5 février 2018, alors qu’il résultait des pièces produites que les travaux urgents prescrits par l’expert judiciaire aux termes de ses mails des 29 septembre 2017 et 17 novembre 2017 n’étaient pas encore réalisés, il a retenu l’existence de 9 infractions journalières au sens de l’ordonnance du 11 janvier 2018 pour les dates concernées.
Il a en outre estimé que la société Takos King ne justifiait d’aucune cause étrangère ou de difficulté d’exécution qui expliqueraient le non-respect de l’obligation de cesser son activité.
Il a ainsi liquidé l’astreinte provisoire à un taux de 800 euros par infraction journalière constatée, soit 7 200 euros.
Concernant l’astreinte portant sur la remise en état des parties communes, il a retenu que certains travaux exigés par l’ordonnance du 11 janvie 2018 avaient été réalisés avec un retard de quelques
semaines et que d’autres restaient à réaliser, en précisant d’une part s’agissant des travaux de mise en oeuvre d’un système d’extraction des fumées, que la société Takos King avait rencontré des difficultés d’exécution, mais que les conditions de la cause étrangère n’étaient pas réunies, d’autre part que s’agissant des travaux de mise en oeuvre d’un système de renouvellement de l’air dans la salle de restauration ou de rebouchage des trous en plancher haut de la réserve de Mme Z, ladite société ne justifiait d’aucune démarche.
Il a ainsi liquidé l’astreinte provisoire à un taux de 250 par jour de retard, soit 27 500 euros pour la période du 28 janvier 2018 au 17 mai 2018.
Il a relevé que pour la période postérieure à la décision, l’astreinte continuait de courir.
Il a considéré qu’au regard des démarches déjà accomplies par la société Takos King, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Serrant ne justifiait pas de la nécessité de prononcer de nouvelles astreintes définitives par le juge de l’exécution.
Concernant les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Serrant à l’encontre de Mme X, il les a déclaré recevables, en constatant, en réponse au moyen soulevé par cette dernière tiré de leur irrecevabilité pour défaut d’habilitation du syndic à agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Serrant, qu’il était justifié d’une autorisation du syndic d’agir en justice à l’encontre de Mme X par assemblée générale des copropriétaires de la copropriété Le Serrant du 10 avril 2018.
Au regard de l’intérêt du syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Serrant à l’intervention de Mme X à la présente procédure, il a déclaré commun et opposable à cette dernière le jugement, en rappelant que cette déclaration n’avait pour seul effet que de rendre la chose jugée par la décision opposable à Mme X.
Par de’claration reçue au greffe le 24 juillet 2018, la société Takos King a interjete’ appel du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal d’instance d’Angers le 5 juillet 2018, intimant le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Serrant pris en la personne de son syndic la SARL Cabinet Pige & Associés et Mme B-C X, en ce que le premier juge a :
— liquidé l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance d’Angers du 11 janvier 2018 portant sur la cessation d’activité de la SASU Takos King à la somme de 7 200 euros pour la période du 12 janvier 2018 au 17 mai 2018 ;
— condamné en conséquence la SASU Takos King à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Serrant pris en la personne de son syndic, la SARL Cabinet Pige & Associés, la somme de 7 200 euros ;
— liquidé l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance d’Angers du 11 janvier 2018 portant sur les travaux de remise en état des parties communes par la SASU Takos King à la somme de 27 500 euros pour la période du 28 janvier 2018 au 17 mai 2018 ;
— condamné en conséquence la SASU Takos King à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Serrant pris en la personne de son syndic, la SARL Cabinet Pige & Associés, la somme de 27 500 euros ;
— condamné la SASU Takos King à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Serrant pris en la personne de son syndic, la SARL Cabinet Pige & Associés, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SASU Takos King aux dépens.
Mme B-C X a formé appel incident.
Les parties ont conclu.
Une ordonnance du 29 avril 2019 a clôturé’ l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample expose’ des pre’tentions et moyens des parties, il est renvoye', en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de proce’dure civile, a’ leurs dernie’res conclusions respectivement de’pose’es au greffe :
— le 11 décembre 2018 pour l’appelante, la société Takos King;
— le 12 novembre 2018 pour l’intime’e, Mme X ;
— le 26 novembre 2018 pour l’intimé, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Serrant,
aux termes desquelles, les parties forment les demandes qui suivent.
La société Takos King demande à la cour de :
à titre principal
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution en date du 5 juillet 2018 ;
— dire et juger qu’elle ne saurait être condamnée à verser une quelconque somme au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Serrant sur le fondement de l’ordonnance du 11 janvier 2018 ;
— dire et juger qu’elle ne saurait être condamnée à verser une quelconque somme au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Serrant ou à toute autre partie sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire et juger qu’elle ne saurait être condamnée aux dépens engagés dans le cadre de la procédure de première instance ;
à titre subsidiaire
— limiter les condamnations prononcées à l’encontre d’elle au titre de l’absence de fermeture de son local commercial à de plus justes proportions et en tout état de cause ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a été indiqué que seules pouvaient être comptabilisés au titre de l’astreinte les journées où un huissier de justice a constaté l’ouverture du local commercial ;
— limiter les condamnations prononcées à son encontre au titre de l’absence de fermeture de son local commercial à de plus justes proportions et sur la seule période allant du 27 janvier 2018 au 14 février 2018 ;
— en tout état de cause, condamner tout succombant à lui verser 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner tout succombant aux entiers dépens.
A titre principal, sur le rejet de toute condamnation au titre des liquidations des astreintes, elle soutient s’agissant de l’astreinte assortissant l’obligation de fermeture du local commercial tant que
les travaux urgents préconisés par l’expert judiciaire ne seraient pas réalisés, que le juge de l’exécution ne pouvait, à défaut de précision du point de départ de l’astreinte dans l’ordonnance du référé du 11 janvier 2018, fixer une date non prévue par le juge des référés, à savoir le 12 janvier 2018, date de signification de l’ordonnance.
Elle ajoute que la date retenue par le juge de l’exécution se heurte au fait que le juge des référés avait accordé 15 jours à la société Takos King pour réaliser les travaux.
S’agissant de l’astreinte assortissant l’obligation de réaliser les travaux de remise en état des parties communes , elle fait valoir qu’elle justifie avoir procédé à de nombreux travaux et avoir entrepris des démarches pour les travaux restant, notamment en demandant l’autorisation à la copropriété de réaliser les travaux de raccordement de la VMC et du système d’évacuation des fumées de cuisson de restauration vers un conduit d’évacuation qui serait mis en 'uvre sur les parties communes, ce qui lui a été refusé.
Elle en déduit que le juge de l’exécution ne pouvait, pour liquider l’astreinte assortissant l’obligation de réaliser les travaux de remise en état des parties communes, estimer qu’elle était fautive de ne pas avoir réalisé lesdits travaux, alors qu’elle en avait été empêchée par la copropriété, sans motif valable.
Elle souligne en outre que le même juge des référés qui l’a condamnée à réaliser notamment les travaux relatifs à une cheminée d’extraction, dans son ordonnance du 5 juillet 2018, a reconnu qu’il n’appartenait pas à la société Takos King de faire réaliser ces travaux, mais à Mme X en sa qualité de bailleresse du local commercial, dans la mesure où celle-ci n’a pas satisfait à son obligation de délivrance.
Elle conclut que le juge de l’exécution ne pouvait liquider l’astreinte assortissant l’obligation de réaliser des travaux, dans la mesure où ces travaux ne pouvaient être mis à sa charge.
A titre subsidiaire, pour solliciter la limitation des condamnations prononcées au titre de la liquidation des astreintes, elle prétend que s’il a été jugé à bon droit que ne pouvaient être retenues que 9 infractions journalières, le montant retenu par contravention, soit 800 euros, est largement surestimé.
Elle fait valoir qu’elle se trouvait dans l’incapacité de fermer son établissement, sauf à
la placer en grande difficulté sur le plan de la trésorerie , rappelant qu’elle devait règler les frais d’aménagement du local, les fournisseurs et les trois salariés.
Concernant l’astreinte assortissant l’obligation de réaliser les travaux de reprise, elle affirme que les travaux de rebouchage des trous en plancher haut de la réserve de Mme A ont bien été réalisés.
Elle fait fait valoir que les seuls travaux non réalisés, tel que cela ressort des constatations effectuées par l’expert judiciaire le 14 février 2018, à savoir la mise en oeuvre d’un conduit de fumée et le raccordement de la VMC, n’auraient pas dû être mis à sa charge dés lors qu’elle n’est pas à l’origine de l’absence de conduit de fumées.
Elle rappelle également qu’elle a essuyé un refus de la copropriété pour engager les derniers travaux restant à réaliser.
Elle en déduit que le juge de l’exécution ne pouvait liquider l’astreinte que du 27 janvier 2018 au 14 février 2018.
Elle estime en outre que le montant de 250 euros par jours est élevé au regard du délai rapide dans
lequel les travaux destinés à mettre fin aux désordres ont été réalisés.
Elle affirme que les nuisance olfactives alléguées n’ont jamais été constatées.
Elle ajoute qu’elle a fait preuve de bonne volonté en réalisant des travaux non prévus par l’expert judiciaire, notamment la création d’un local poubelles et la mise en place d’une porte coupe-feu.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Serrant, demande à la cour, au visa des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— confirmer le jugement du juge de l’exécution du 5 juillet 2018 en toutes ses dispositions ;
— débouter la société Takos King et Mme X de toute leurs demandes ;
— condamner in solidum la société Takos King à lui payer une indemnité de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner in solidum la société Takos King et Mme X aux dépens d’appel.
Le syndicat des copropriétaires approuve le premier juge en ce qu’il a liquidé les astreintes prévues par l’ordonnance de référé du 11 janvier 2018, en tenant compte du comportement de la société Takos King.
Il fait valoir que la société Takos King ne justifie pas de la réalisation de travaux avant le 12 février 2018.
Il prétend que les travaux les plus importants pour préserver la tranquilité, la sécurité et la salubrité de la copropriété n’ont pas été réalisés.
Il affirme que les résidents doivent encore supporter les odeurs de fritures en provenance des cuisines de la société Takos King dans les parties communes et dans les logements par les ouvertures donnant sur rue, ainsi que le risque incendie engendré par la non conformité de la porte privative de communication entre les cuisines du restaurant et le couloir commun menant à la cour.
Il rappelle qu’une autorisation de la copropriété est nécessaire pour la réalisation d’un ouvrage d’extraction des fumées qui doit obligatoirement être prévu en toiture et effectué sous le contrôle d’un architecte ainsi que d’un bureau mandaté par la copropriété, garanti par une assurance dommages-ouvrage.
Il indique que le projet présenté succinctement par la société Takos King à l’assemblée générale du 10 avril 2018, a été refusé.
Il ajoute que la société Takos King n’a pas donné suite à la proposition du conseil syndical d’étudier un projet de mutualisation des travaux avec la société Tonton Foch qui exploite un commerce de restauration voisin.
Concernant l’astreinte assortissant l’obligation de fermeture, il considère que le point de départ de l’astreinte, non précisé dans l’ordonnance du 11 janvier 2018, est le jour de la signification de ladite ordonnance, soit le 12 janvier 2018.
Il fait valoir que les infractions commises par la société Takos King ont été constatées par huissier et par une technicienne territoriale du service Environnement et Prévention des risques suivant procès verbaux de constat des 15, 16, 17, 20, 23 et 31 janvier 2018 et 12 février 2018.
Il observe que l’appelante a elle-même reconnu ne jamais avoir cessé son activité, en indiquant dans ses écritures qu’elle 'était et reste dans l’incapacité de fermer son établissement', cette affirmation valant selon lui aveu judiciaire au sens de l’article 1383-2 du code civil.
Il en déduit qu’il était fondé en sa demande de liquidation d’astreinte.
Il soutient en outre que la société Takos King n’est pas un débiteur de bonne foi et en déduit qu’il n’y a pas lieu de réduire le taux de liquidation de l’astreinte.
Enfin, il soutient que Mme X, en sa qualité de bailleur, étant tenue de répondre des troubles occasionnés par son preneur, il avait intérêt à ce que la décision du juge de l’exécution lui soit déclarée commune et opposable.
En réponse à Mme X, il fait valoir qu’il verse aux débats le procès-verbal habilitant le syndic à agir au nom du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Serrant à l’encontre de Mme X, de sorte que ses demandes formées à l’encontre de cette dernière sont recevables.
Il observe que si la question de l’éventuelle condamnation de Mme X à prendre en charge les astreintes prononcées à l’encontre de son locataire ne se pose pas puisque ni le juge de l’exécution ni la cour n’ont été saisis de demandes en ce sens, il n’en demeure pas moins qu’elle a tout intérêt à être associée aux actions entreprises à l’encontre de son preneur, de manière à être informée de ces actions et à pouvoir prendre les mesures adéquates pour mettre un terme aux nuisances subies par la copropriété et ses occupants, alors que sa responsabilité est susceptible d’être engagée.
Mme B-C X demande à la cour, au visa des articles 32, 125 et 331 du code de procédure civile et de la loi du 10 juillet 2015, de :
— dire irrecevable la demande formulée par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, faute d’autorisation d’agir en justice en appel à l’encontre de la concluante ;
— dire irrecevable la demande de déclaration de jugement commun formulé par le syndicat des copropriétaires à l’égard de la concluante ;
— réformer le jugement dont appel sur ce point et sur toutes les dispositions faisant grief à la concluante ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— le condamner à payer à Mme X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires ou tout succombant aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme X soutient qu’à défaut de justifier d’une autorisation du syndic à agir à son encontre devant la cour d’appel au nom du syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Serrant, donnée avant le dépôt des premières conclusions, les demandes formées à son encontre sont irrecevables.
En outre, elle rappelle que l’article 331 du code de procédure civile prévoit que l’appel en déclaration de jugement commun peut être effectué par toute personne qui y a intérêt et que le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Elle prétend qu’en l’espèce, la demande de déclaration de jugement commun dans la procédure
devant le juge de l’exécution tend en réalité à une déclaration de jugement commun de l’ordonnance de référé du 11 janvier 2018 qui a ordonné l’astreinte dont la liquidation est sollicitée devant le juge de l’exécution, alors qu’elle n’a pas été partie à la procédure en référé qui a donné lieu à l’ordonnance du 11 janvier 2018.
Elle en déduit que la condition de l’article 331 du code de procédure civile tenant à l’appel du tiers en temps utile pour faire valoir sa défense, n’est pas remplie.
Elle souligne que le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Serrant ne sollicite pas la réparation de troubles occasionnés par son locataire la société Takos King, mais la liquidation d’une astreinte, sanction purement personnelle au débiteur de celle-ci et dont la bailleresse ne saurait répondre à quelque titre que ce soit.
Elle prétend qu’il n’est pas possible de considérer que l’astreinte prononcée à l’égard d’un locataire pour assurer l’exécution d’une décision de justice pourrait faire l’objet d’une réclamation à l’encontre de la bailleresse qui ne peut exécuter ladite décision pour la locataire, seule tenue de le faire.
Elle ajoute que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de trancher la question de la responsabilité de la bailleresse du fait du locataire.
MOTIFS :
— Sur les demandes de liquidation des astreintes assortissant les condamnations prononcées à l’encontre de la société Takos King par l’ordonnance de référé du 11 janvier 2018 :
* Sur la liquidation de l’atreinte assortissant l’obligation de cessation de l’activité de restauration de la société Takos King tant que les travaux urgents prescrits par l’expert judiciaire aux termes de ses mails en date des 29 septembre et 17 novembre 2017 n’ont pas été réalisés
Aux termes de son ordonnance du 11 janvier 2018, le juge des référés près le tribunal de grande instance d’Angers a condamné la SASU Takos King à cesser son activité de restauration tant que les travaux urgents prescrits par l’expert judiciaire aux termes de ses mails en date des 29 septembre et 17 novembre 2017 n’ont pas été réalisés, sous astreinte de 1 000 euros par infraction journalière constatée.
A titre liminaire, il convient de relever que si devant le juge de l’exécution en première instance, le syndicat des copropriétaire de la copropriété Le Serrant a sollicité la liquidation de cette astreinte au titre de la période arrêtée au 17 mai 2018 à la somme de 181 000 euros, aux termes de ses dernières conclusions en appel, il demande la confirmation du jugement du 5 juillet 2018 qui a liquidé l’astreinte à la somme de 7 200 euros sur la base de 9 infractions journalières caractérisées au sens de l’ordonnance du 11 janvier 2018 sur la période du 12 janvier 2018 au 17 mai 2018 , soit pour les 15, 16, 17, 20, 23 et 31 janvier 2018, 1er, 2 et 5 février 2018.
L’examen de la cour se trouve ainsi limité à la période retenue par le premier juge et aux 9 infractions journalières précisément retenues par celui-ci.
Lorsque l’injonction est une obligation de faire, il appartient au débiteur de l’obligation assigné en liquidation de l’astreinte de prouver qu’il a exécuté l’obligation dans le délai imparti, sauf à rapporter la preuve d’une cause étrangère justifiant le rejet de la demande de liquidation de l’astreinte ou la suppression de I’astreinte.
Lorsque l’injonction est une obligation de ne pas faire, il appartient au créancier, demandeur à l’action en liquidation , de rapporter la preuve d’une inexécution.
Le juge doit vérifier au préalable si l’astreinte prononcée a commencé à courir, s’agissant d’une condition d’admission de la demande de liquidation.
Aux termes de l’article R 131-1 du code des procédure civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dés le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Lorsqu’une décision qui ordonne l’astreinte n’en fixe pas le point de départ, celle-ci court à compter du jour où la décision portant obligation a été notifiée.
En l’espèce, l’ordonnance de référé du 11 janvier 2018, exécutoire à titre provisoire, n’a pas fixé le point de départ de l’astreinte assortissant l’obligation de cessation de l’activité de la société Takos King.
Il doit dés lors être considéré qu’elle a commencé à courir à compter de la notification de l’ordonnance du 11 janvier 2018 soit , ainsi qu’il en est justifié, à compter du 12 janvier 2018, étant précisé que le délai de 15 jours invoqué par la société Takos King concerne seulement la seconde injonction de remise des parties communes dans leur état d’origine.
Dans ses mails des 29 septembre 2017 et 17 novembre 2017, visés par l’ordonnance de référé du 11 janvier 2018, l’expert judiciaire commis par ordonnance du 19 juin 2017 a fait part de la nécessité de faire réaliser en urgence les travaux suivants :
— travaux de remise en état de l’installation de chauffage par la mise en place de vannes d’arrêt sur les deux colonnes depuis les locaux de la SASU Takos King ;
— mise en 'uvre d’un système d’extraction des fumées conforme à l’article 63 du règlement sanitaire départemental de Maine et Loire ;
— mise en 'uvre d’un système de renouvellement d’air dans la salle de restauration de type VMC (les odeurs se propagent depuis le plénum en faux plafond par des gaines de ventilation dans les logements situés à l’aplomb de la zone de restauration),
— condamnation du réseau d’eaux usées en service dans les locaux de la société Takos King, les effluents s’écoulant directement dans le sous-sol de la résidence ;
— raccordement de la plonge au réseau EU (l’évacuation se faisant actuellement dans le réseau EP) avec installation d’un séparateur de graisse ;
— raccordement du lave-mains au réseau d’eaux usées ;
— mise en 'uvre d’un système d’évacuation du cabinet d’aisance conforme à l’article 47 du règlement sanitaire départemental de Maine et Loire (broyeur sanitaire interdit) ;
— raccordement en eau du restaurant depuis le réseau eau froide avec un sous compteur ;
— rétablissement de l’électricité dans la réserve de Mme Z ;
— rebouchage de tous les percements illicites réalisés dans la dalle béton du plancher bas des locaux de la société Takos King au dessus d’un local privatif appartenant à Mme Z et de deux garages en sous-sol;
— vérification du respect de la charge d’exploitation requise et de l’éventuelle atteinte à la structure de l’immeuble du fait du percement principal dans le plancher bas du rez de chaussée.
Ainsi, en application de l’ordonnance de référé du 11 janvier 2018, signifiée le 12 janvier 2018, tant que tous ces travaux n’étaient pas réalisés, la société Takos King ne devait pas exercer son activité de restauration dans les locaux pris à bail commercial situés dans la copropriété de la résidence ' Le Serrant'.
Il ressort du procès verbal établi par Maître Xavier Verger, huissier de justice associé de la SCP Verger, versé aux débats par le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Serrant, que l’activité de restauration était exploitée par la société Takos King dans les locaux pris à bail situés dans la copropriété Le Serrant les 15, 16, 17, 20, 23 et 31 janvier 2018 , 1er, 2 et 5 février 2018.
Or, à ces dates, toutes postérieures au 12 janvier 2018, point de départ de l’astreinte, la société Takos King n’établit pas que les travaux urgents prescrits par l’expert judiciaire aux termes de ses mails en date des 29 septembre et 17 novembre 2017 étaient réalisés et qu’elle pouvait donc exploiter son activité de restauration dans les lieux, sans que puisse lui être reproché le non respect de l’obligation prévue par la décision du 11 janvier 2018.
Ainsi, le premier devis versé aux débats par la société Takos King concernant la seule mise en place d’un séparateur de graisses a été établi le 17 janvier 2018 et la facture correspondante a été établie le 7 février 2018.
La seule autre facture produite par l’appelante, relative à l’installation de WC en remplacement d’un sanibroyeur, est datée du 24 février 2018.
Concernant les travaux de mise en conformité de l’évacuation des eaux et de raccordement en eau du restaurant depuis le réseau eau froide avec un sous compteur, il est versé par l’appelant un procès verbal constatant leur réalisation, en date du 3 mai 2018 .
S’agissant des travaux de mise en 'uvre d’un système d’extraction des fumées conforme à l’article 63 du règlement sanitaire départemental de Maine et Loire et d’un système de renouvellement d’air dans la salle de restauration de type VMC, il est produit un procès verbal d’assemblée générale des copropriétaires en date du 10 avril 2018 rejetant la résolution tendant à autoriser la société Takos King à réaliser les travaux projetés, tels que présentés dans un document en date du 5 mars 2018.
Enfin , concernant les autres travaux, un courriel de l’expert judiciaire en date du 21 février 2018 révèle qu’à cette date les travaux de rebouchage des trous en plancher haut de la réserve de Mme Z et de dépose des fourreaux, n’étaient pas encore réalisés.
Il est ainsi établi 9 infractions journalières, aux dates sus citées, à l’obligation de cessation de l’activité de restauration dans les locaux pris à bail située dans la copropriété Le Serrant tant que les travaux urgents prescrits par l’expert judiciaire aux termes de ses mails en date des 29 septembre et 17 novembre 2017 n’auront pas été réalisés.
La société Takos King invoque une incapacité de fermer son établissement le temps de l’exécution des travaux prescrits, sauf à la mettre en très grande difficulté sur le plan de sa trésorerie.
Au soutien de ses dires, elle ne verse toutefois aucun élément sur sa situation de trésorerie à la date à laquelle l’ordonnance de référé a été rendue et aucune pièce de nature à justifier du prétendu emploi de trois salariés et de l’importance de charges qui seraient liées à des emprunts ou des dettes fournisseurs et à renseigner sur l’état de sa clientèle.
Dés lors que l’injonction assortie de l’astreinte n’a pas été exécutée aux 9 dates retenues et que la
société Takos King ne justifie pas d’une cause étrangère qui expliquerait le non respect de son obligation de cesser son activité, il y a lieu à liquidation de l’astreinte.
En outre, alors qu’il est établi qu’aux dates concernées, aucun des travaux urgents n’avait été réalisé et que la société Takos King ne justifie pas de difficultés rencontrées pour exécuter son obligation de cesser son activité tant que les travaux préconisés par l’expert n’ont pas été réalisés, il n’y a pas lieu de minorer le taux de l’asteinte appliqué pour liquider celle-ci, en deçà de 800 euros retenu par le premier juge.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement du 5 juillet 2018 du juge de l’exécution du tribunal d’instance d’Angers, en ce qu’il a liquidé l’astreinte assortissant l’obligation de cessation par la société Tazkos King de son activité de restauration prononcée par ordonnance de référé du 1 janvier 2018, à un taux de 800 euros par infraction journalière constatée, soit à la somme de 7 200 euros et en conséquence condamné la société Takos King à payer ladite somme au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Serrant.
* Sur la liquidation de l’atreinte assortissant l’obligation de remise des parties communes dans leur état d’origine
Par ordonnance du 11 janvier 2018, le juge des référés près le tribunal de grande instance d’Angers a condamné la SASU Takos King à remettre les parties communes dans leur état d’origine dans un délai de 15 jours par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Pour retenir l’existence d’un trouble manifestement illicite imputable au comportement de la société Takos King et condamner cette dernière, sous astreinte, à remettre les lieux dans leur état d’origine, le juge des référés a relevé 'qu’en complément des éléments ci-dessus évoqués, il résultait des éléments versés aux débats que la société Takos King avait opéré divers travaux privatifs affectant les parties communes, sans autorisation préalable de l’assemblée générale de la copropriété'.
Afin de statuer sur la demande de liquidation de l’astreinte et apprécier l’existence d’une cause étrangère ou de difficultés, alléguées par la débitrice de l’obligation, qui pourraient expliquer le retard dans l’exécution et justifier le rejet de la demande de liquidation de l’astreinte ou la minoration du taux de l’astreinte, il convient préalablement de déterminer l’objet de l’obligation.
Le juge des référés n’a pas précisé dans sa décision les 'divers travaux privatifs affectant les parties communes’ réalisés par la société Takos King concernés par l’obligation de remise en état ou renvoyé à une pièce de la procédure contenant la description desdits travaux réalisés qui posent difficulté ou à réaliser au titre de la remise en état des lieux dans leur état antérieur.
L’exposé des prétentions du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Serrant ne contient pas plus de précisions.
En outre, il n’est produit aucun document sur l’état d’origine des parties communes affectées par des travaux d’aménagement réalisés par la société Takos King.
L’expression 'en complément des éléments ci dessus évoqués’ qui renvoit aux développements sur les travaux d’aménagement réalisés par la société Takos King pour exercer une activité de restauration dans les lieux, pour lesquels l’existence de troubles manifestement illicites et de dommages imminents a été retenue par le juge des référés afin de condamner la société Takos King, auteur de ces troubles, à cesser son activité de restauration dans les lieux tant que les travaux urgents prescrits par l’expert judiciaire aux termes de ses courriels en date des 29 septembre et 17 novembre 2017 n’auraient pas été réalisés, permet néanmoins de considérer qu’il y a lieu de se référer à ces deux courriels pour connaître l’état des aménagements effectués dans les lieux.
Ces courriels apparaissent en effet comme les seuls éléments objectifs concernant les travaux réalisés par la société Takos King à la date de la décision et les travaux de remise en état nécessaires.
Néanmoins, il convient de les examiner au regard de l’obligation assortie de l’astreinte dont la liquidation est sollicitée, qui ne concerne que la remise dans leur état d’origine des parties communes affectées par des travaux réalisés par la société Takos King.
Dés lors, les travaux dont la réalisation a été considérée comme urgente par l’expert, mais qui ne correspondent pas à la remise dans leur état d’origine des parties communes, ne sont pas concernés par l’obligation assortie de l’astreinte.
Au vu du contenu de ces courriels sus rappelés, sont concernés par l’obligation, les travaux de remise en état de l’installation de chauffage (mise en place de vannes d’arrêt sur les deux colonnes depuis les locaux de la société Takos King pour permettre la mise en service du chauffage de 9 des appartements de la résidence), la condamnation du réseau d’eaux usées en service dans les locaux de la société Takos King conduisant à ce que les effluents s’écoulent directement dans le sous-sol de la résidence et le rebouchage de tous les percements illicites réalisés dans la dalle béton du plancher bas des locaux de la société Takos King au dessus d’un local privatif appartenant à Mme Z et de deux garages en sous-sol qui devait s’accompagner de la vérification du respect de la charge d’exploitation requise et de l’éventuelle atteinte à la structure de l’immeuble du fait du percement.
Les travaux de mise en 'uvre d’un système d’extraction des fumées conforme à l’article 63 du règlement sanitaire départemental de Maine et Loire et de mise en 'uvre d’un système de renouvellement d’air dans la salle de restauration de type VMC, qui sont exigés pour permettre une exploitation de l’activité de restauration en conformité avec les règles applicables en la matière et sans causer de troubles à la copropriété, alors qu’il a été constaté qu’ils n’existaient pas au démarrage de l’activité, ne sont en revanche manifestement pas concernés par la remise en état des parties communes.
La liquidation de l’astreinte est sollicitée du 28 janvier 2018 au 17 mai 2018.
Il se déduit d’un courriel en date du 21 février 2018 de l’expert judiciaire qui dresse la liste des travaux urgents restant à effectuer par référence à son courriel du 17 novembre 2017, ainsi qu’il l’a constaté lors de la réunion du 14 février 2018, que les travaux de remise en état de l’installation de chauffage et de condamnation du réseau des eaux usées étaient réalisés à la date du 14 février 2018.
Il ne résulte d’aucun élément qu’ils aient été réalisés avant cette date.
S’agissant des travaux liés aux percements réalisés dans la dalle béton du plancher bas des locaux de la société Takos King, alors que le courriel de l’expert judiciaire en date du 21 février 2018 précise qu’à cette date les travaux de rebouchage des trous en plancher haut de la réserve de Mme Z et de dépose des fourreaux, n’étaient pas encore réalisés, la société Takos King ne démontre pas au vu des pièces qu’elle verse aux débats, avoir exécuté son obligation de réaliser les travaux nécessaires à la remise dans leur état antérieur des parties communes.
Ainsi, la société Takos King ne justifie que de la réalisation d’une partie des travaux de remise en état des parties communes à sa charge et avec un retard de deux semaines.
La société Takos King invoque une incapacité d’exécuter l’obligation mise à sa charge par le juge des référés, en faisant valoir qu’elle aurait été empêchée de réaliser les travaux par la copropriété.
L’empêchement par la copropriété de réaliser des travaux, allégué par la société Takos King, concerne cependant uniquement les travaux relatifs à la réalisation d’une cheminée d’extraction des fumées.
Et il n’est nullement justifié par la société Takos King d’une cause étrangère qui expliquerait le non respect de son obligation de remettre les parties communes dans leur état d’origine.
Dés lors que l’obligation assortie de l’astreinte n’a été que partiellement exécutée et avec retard et que la société Takos King ne justifie pas d’une cause étrangère qui expliquerait le non respect de son obligation, il y a lieu à liquidation de l’astreinte.
En outre, dés lors qu’il est établi que sur la période concernée, tous les travaux de remise en état des parties communes n’étaient pas réalisé et que la société Takos King ne justifie ni des difficultés rencontrées pour exécuter les travaux restant, ni des démarches entreprises pour les réaliser, il n’y a pas lieu de minorer le taux de l’asteinte appliqué pour liquider celle-ci, en deçà de 250 euros par jour de retard retenu par le premier juge.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement du 5 juillet 2018 du juge de l’exécution du tribunal d’instance d’Angers, en ce qu’il a liquidé l’astreinte assortissant l’obligation de remise en état des parties communes, à la charge de la société Takos King, pour la période du 28 janvier 2018 au 17 mai 2018 à la somme de 27 500 euros et en conséquence condamné la société Takos King à payer ladite somme au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Serrant.
- Sur les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Serrant formées à l’encontre de Mme X :
* sur l’irrecevabilité des demandes formées en appel tirée du défaut d’habilitation du syndic à agir devant la cour d’appel au nom du syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Serrant, à l’encontre de Mme X
En application de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires sans y avoir été autorisé par l’assemblée générale.
En l’espèce, Mme X, bailleresse de la société Takos King et copropriétaire, prétend qu’il n’est pas justifié par le syndic d’une autorisation d’agir à son encontre devant la cour d’appel.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Serrant qui agit en appel par son syndic, la société Cabinet Pigé et associés ayant son siège social à Angers, pour solliciter la confirmation du jugement du 17 mai 2018, en ce qu’il a déclaré le jugement commun et opposable à Mme X, justifie d’une autorisation accordée au syndic par l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence le Serrant du 10 avril 2018, pour engager toutes actions y compris judiciaires, en référé et au fond, en première instance et en appel, notamment aux fins de liquidation de l’astreinte prononcée , à l’encontre de la société Takos King et de Madame X, bailleresse.
L’exception d’irrecevabilité des demandes formées en appel à l’encontre de Mme X tirée du défaut d’habilitation du syndic, sera en conséquence rejetée.
* sur l’irrecevabilité de la demande de déclaration de jugement commun tirée du défaut d’appel en temps utile :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a un intérêt, afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
ll ressort des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile que la mise en cause d’un tiers n’est recevable que s’il a été appelé en temps utile pour faire valoir sa défense .
En l’espèce, par actes d’huissier en date du 2 février 2018 le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Serrant a fait assigner devant le juge de l’exécution, la société Takos King aux fins de voir liquider les astreintes prononcées à son encontre par ordonnance de référé du 11 janvier 2018 , ainsi que Mme X, en déclaration de jugement commun.
Cette intervention forcée au stade de la liquidation d’astreintes ordonnées dans le cadre d’une instance introduite le 9 juin 2017 devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Angers , à laquelle Mme X n’a pas été partie, qui a abouti à l’ordonnance de référé du 11 janvier 2018 portant condamnation de la société Takos King sous astreinte à cesser son activité de restauration tant que les travaux urgents prescrits par l’expert judiciaire aux termes de ses mails en date des 29 septembre et 17 novembre 2017 n’ont pas été réalisés et à la remise des parties communes dans leur état d’origine dans un délai de 15 jours à compter de la signature de l’ordonnance, ne permet plus à Mme X de faire utilement valoir sa défense puisqu’elle est , compte tenu de sa mise en cause tardive, privée de la possibilité de discuter les condamnations prononcées par l’ordonnance du 11 janvier 2018 à l’encontre de la société Takos King dont elle est la bailleresse, sur le fondement desquelles les condamnations au titre de la liquidation des asteintes sont sollicitées.
La décision du juge de l’exécution du 5 juillet 2018 sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a déclaré le jugement commun et opposable à Mme X.
Et, statuant à nouveau, la mise en cause de Mme X sera déclarée irrecevable, ce qui rend irrecevables toutes les demandes formées à l’encontre de Mme X.
- Sur les dépens et frais irrépétibles :
Compte tenu de l’issue du litige, la société Takos King, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, sauf ceux relatifs à l’appel à la cause de Mme B-C X qui seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Serrant agissant par son syndic, la société Cabinet Pigé et associés, étant précisé que Mme X sera dispensée de toute participation à ces frais au titre des charges communes, en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Le jugement du 5 juillet 2018 sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Takos King à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Serrant pris en la personne de son syndic, la société Pige et associés, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la société Takos King sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
Partie perdante, la société Takos King sera en outre condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Serrant pris en la personne de son syndic, la société Pige et associés une indemnité de 2 000 euros pour les frais irrépétibles en cause d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à Mme B-C X la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
REJETTE l’exception d’irrecevabilité des demandes formées en appel à l’encontre de Mme X tirée du défaut d’habilitation du syndic à agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Serrant;
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions critiquées , sauf en ce qu’elle a déclaré recevables les demandes du Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Serrant pris en la personne de son syndic, la SARL Cabinet Pige & Associés, à l’encontre de Mme B-C X ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE IRRECEVABLE la mise en cause de Mme B-E X par le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Serrant pris en la personne de son syndic, la SARL Cabinet Pige & Associés, afin de lui rendre commun la décision à intervenir et en conséquence DECLARE IRRECEVABLES toutes demandes formées à son encontre;
CONDAMNE la société Takos King aux dépens de première instance et d’appel, sauf ceux relatifs à l’appel à la cause de Mme B-C X qui seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Serrant agissant par son syndic, la société Cabinet Pigé et associés, étant précisé que Mme X sera dispensée de toute participation à ces frais au titre des charges communes, en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965;
CONDAMNE la société Takos King à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Serrant pris en la personne de son syndic, la société Pige et associés, une indemnité de 2 000 euros pour les frais irrépétibles en cause d’appel ;
REJETTE les demandes formées par la société Takos King et par Mme X au titre des frais irrépétibles d’appel ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
S. G N. I
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