Confirmation 11 septembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 11 sept. 2020, n° 17/06070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/06070 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 12 octobre 2016, N° 14-01179 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société STIPS TRAVAUX INDUSTRIELS, Société SA D'EXPLOSIFS ET DE PRODUITS CHIMIQUES, Société FOYER ASSURANCE, CPAM 94 - VAL DE MARNE, Société TRIANGLE PARIS, SA ALLIANZ IARD, Compagnie d'assurances FOYER ASSURANCES SA |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 11 Septembre 2020
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/06070 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3F7Z
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Octobre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 14-01179
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 substitué par Me Hélène POZVEK, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
INTIMEES
Me B A – Mandataire liquidateur de Société STIPS TRAVAUX INDUSTRIELS
[…]
[…]
non comparant, ni représentée à l’audience
Société TRIANGLE PARIS prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Julie VERDON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0577 substitué par Me Lola CHAYETTE, avocat au barreau de PARIS
CPAM 94 – VAL DE MARNE
Division du contentieux
[…]
[…]
réprésentée par Me Florence KATO ,avocat au barreau de PARIS, toque D 1901
FOYER ASSURANCE
[…]
L 3372 LEUDELANGE – LUXEMBOURG
non comparante, ni représentée à l’audience
SA ALLIANZ IARD
[…]
CCM 202
[…]
représentée par Me Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS, toque P0430
SA D’EXPLOSIFS ET DE PRODUITS CHIMIQUES
[…]
[…]
non représentée ayant pour avocat Me DelphinePANNETIER, avocat au barreau des Hauts de Seine
Compagnie d’assurances FOYER ASSURANCES SA
[…]
L3372 LEUDELANGE LUXEMBOURG
représentée par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE ,avocat au barreau de PARIS, toque E 1155
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[…]
[…]
avisé-non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Juin 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
Mme C D-E,
M. Gilles REVELLES, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : M. Fabrice LOISEAU, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et M Fabrice LOISEAU greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. Y X à l’encontre du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil en date du 12 octobre 2016 dans un litige l’opposant à la société Triangle Paris, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, Me A B es qualités de mandataire liquidateur de la société Stips Travaux Industriels, le Foyer Assurance, la société Allianz IARD, la SA d’Explosifs et de Produits Chimiques.
EXPOSE DU LITIGE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que M. X, salarié de la société intérimaire Triangle Paris, a été mis à disposition de la société utilisatrice Stips Travaux Industriels en qualité de trieur de matériaux. Le 5 septembre 2007, il a été victime d’un accident du travail lui occasionnant une fracture ouverte du 4e doigt de la main droite, accident pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne le 17 septembre 2007. Il a été déclaré consolidé le 6 mars 2009 et il lui a été notifié une rente basée sur un taux d’incapacité permanente partielle de 23 %. Par courrier du 21 avril 2011, il a saisi la caisse d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable à l’origine de son accident du travail. Puis, à défaut de conciliation lors de la réunion du 12 octobre 2012, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil le 13 octobre 2013, lequel tribunal a déclaré prescrite son action par jugement du 12 octobre 2016.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil,
M. X demande à la cour de :
— le dire et juger recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 octobre 2016,
Statuant à nouveau,
In limine litis :
— constater l’absence de notification ou à tout le moins l’absence de réception des notifications du caractère professionnel de son accident du travail, de la date de consolidation de son état de santé et celle de la cessation des indemnités journalières,
— constater qu’il a ainsi été mis dans l’incapacité d’agir en reconnaissance de la faute inexcusable,
— dire et juger que le délai biennal de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ne commence à courir qu’à compter du 30 septembre 2009, date de notification de la rente allouée par la CPAM,
— constater que le recours amiable saisissant la CPAM est daté du 21 avril 2011,
— dire que la saisine de la commission de conciliation de la CPAM du 21 avril 2011 est interruptive de prescription et qu’un nouveau délai s’est ouvert à la date de notification du procès-verbal de non conciliation, soit au 13 octobre 2011,
— dire et juger que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur n’est donc pas prescrite pour avoir été introduite le 13 octobre 2013,
— déclarer son action recevable,
Au fond :
— le déclarer bien-fondé en ses demandes,
— dire et juger que l’accident du travail intervenu le 5 septembre 2007 à son préjudice est imputable à la faute inexcusable de la société Triangle,
— fixer la majoration de la rente servie à son taux maximum,
— débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
Avant dire droit :
— ordonner une expertise médicale avec la mission d’usage en la matière comprenant notamment la détermination et l’évaluation de ses préjudices tant au regard du livre IV du code de la sécurité sociale que des préjudices non couverts par ce même livre,
— condamner la CPAM de Créteil à lui payer une somme provisionnelle à hauteur de 15 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
En tout état de cause :
— condamner la société Triangle à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Triangle, société intérimaire, requiert de la cour de :
In limine litis :
— dire et juger que l’action en demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de
M. X est prescrite,
Par conséquent,
— confirmer le jugement rendu le 12 octobre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, car prescrites,
A titre principal :
— dire et juger que M. X ne démontre pas l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur,
A titre subsidiaire :
— dire et juger que la société STIPS, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître A B, est seule auteur d’une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de M. X,
En conséquence,
— condamner in solidum la société STIPS et la société EPC en ce qu’elle vient aux droits de la société STIPS à relever et garantir la société Triangle de toute condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— condamner in solidum la société STIPS et la société EPC en ce qu’elle vient aux droits de la société STIPS à lui rembourser la somme de 17 306 € correspondant au surcoût de cotisations résultant de l’accident de travail de M. X,
En tout état de cause :
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la société Allianz IARD et à la société Foyer Assurance en leur qualité d’assureur de la société STIPS TI,
— donner acte à Triangle de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise de M. X aux fins d’évaluer les préjudices personnels de ce dernier.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Allianz IARD, assureur de la société utilisatrice Stips Travaux Industriels, demande à la cour de :
A titre principal
— confirmer le jugement rendu le 12 octobre 2016 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— déclarer l’action de M. X prescrite,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire
— mettre hors de cause la concluante,
A titre infiniment subsidiaire,
— lui donner acte de ses plus expresses réserves s’agissant de l’application de la garantie,
— lui déclarer la décision à intervenir commune,
— débouter toutes parties de toutes demandes éventuelles formées à son encontre.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la SA d’Explosifs et de Produits Chimiques, ci-après dénommée EPC, dont l’une des filiales était la société Stips Travaux Industriels, demande à la cour de :
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de créteil le 12 octobre 2016,
In limine litis
— constater la prescription de l’action de M. X en reconnaissance de la faute inexcusable,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
A titre principal
— juger que la demande de mise en cause de la société EPC est infondée,
— rejeter toute demande de condamnation de la société EPC et toute demande de garantie des condamnations,
A titre subsidiaire
— juger que la société Stips Travaux Industriels n’a commis aucune faute inexcusable,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause
— condamner la société Triangle interim au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Foyer Assurance, assureur de la société EPC, sollicite de la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil du 12 octobre 2016 en toutes ses dispositions,
Subsidiairement,
— dire et juger que la concluante ne saurait garantir la responsabilité civile de la société EPC et que les
dommages corporels sont expressément exclus,
— prononcer par conséquent sa mise hors de cause,
— condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 5 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Dechezleprêtre, avocat aux offres de droit dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne sollicite de la cour de :
— lui donner acte de qu’elle s’en rapporte sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable,
Dans le cas où la cour reconnaîtrait la faute inexcusable de l’employeur,
— lui donner acte de qu’elle s’en rapporte sur le montant de la rente dans les limites de l’article L. 452-2 du code de sécurité sociale, ainsi que sur le principe de la demande en réparation des différents préjudices prévus à l’article L. 452-3 du même code et de ceux qui n’ont pas encore été réparés par le livre IV de ce code,
— lui donner acte de ce qu’elle émet des réserves quant au montant qui pourrait être attribué en réparation de ces différents préjudices,
— condamner la société Triangle aux conséquences financières de sa faute inexcusable,
— la condamner à lui rembourser l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance.
Me A B désignée es qualités de mandataire liquidateur de la société Stips Travaux Industriels, société utilisatrice, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 octobre 2019, n’a pas comparu à l’audience.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
M. X sollicite le rejet de l’exception de prescription soulevée par les parties intimées, retenant pour l’essentiel que :
* Concernant les principes généraux de droit administratif
— le tribunal a manifestement occulté les règles générales de la procédure administrative,
— une décision administrative ne peut générer de délai si elle n’a pas été notifiée par LRAR, la preuve de la notification incombant à l’administration qui invoque ce délai,
— aucune des parties n’a pu produire une quelconque notification de la décision de la CPAM,
— les délais de recours ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, et les voies de recours notifiées dans la décision,
— tel n’est pas le cas de la décision incriminée portant notification de la rente,
— en s’abstenant d’informer la victime, et en tenant compte de la formulation ambiguë des voies de et délai de recours, la CPAM l’a manifestement privé de l’exercice de ses droits à indemnisation,
* Concernant la procédure particulière de reconnaissance de la faute inexcusable
— l’article L431-2 du code de la sécurité sociale prévoit les règles de prescription des droits de la victime ou de ses ayants droit, lesquelles sont soumises aux règles de droit commun,
— l’action commence à courir à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident,
— lorsque le salarié a perçu des indemnités journalières, c’est la date de consolidation de son état de santé qui fixe la date de cessation des indemnités journalières, et qui fait courir le point de départ du
délai biennal,
— lorsque la reconnaissance du caractère professionnel n’a pas été notifiée à la victime, c’est à la date de notification de la rente qu’il faut se placer,
— la saisine de la caisse d’une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur équivaut à la citation en justice visée à l’article 2244 du code civil et est interruptive de prescription,
— il faut que la victime ait été avisée par notification officielle de la CPAM de chaque événement,
— or la décision d’attribution de rente allouée au 7 mars 2009 a été envoyée le 18 septembre 2009,
— il n’est précisé pour aucune de ses décisions ni la portée ni les conséquences ni les modalités de contestation, pas plus que les effets induits ou la spécificité de procédure,
— l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ne peut sérieusement commencer à courir sous prétexte que la date de l’événement« se devine » ou se déduit d’un acte postérieur,
— le seul point de départ pouvant être retenu est celui de la notification de la rente, soit au 30 septembre 2009,
— le concluant a saisi la CPAM d’une demande de conciliation le 21 avril 2011, saisine interruptive de prescription,
— un nouveau délai a, quant à lui, commencé à courir le 13 octobre 2011 (sic), date de notification du PV de non conciliation de la commission de conciliation de la sécurité sociale, la prescription expirant dès lors au 13 octobre 2013,
— il a saisi le tribunal le 13 octobre 2013, et son action n’était pas prescrite à cette date.
La société Triangle requiert de confirmer le jugement rendu le 12 octobre 2016, pour les motifs
exposés ci-après :
— l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale régit la prescription,
— l’événement pris en compte est celui qui est le plus favorable à la victime,
— aux termes de l’article L.433-1 , les indemnités journalières cessent d’être versées lorsque l’état de santé de la victime est consolidé et à compter de cette date, l’intéressé perçoit alors une rente d’incapacité permanente,
— en l’espèce, le service de ladite rente a débuté le 7 mars 2009, la prescription a donc commencé à courir à compter du 7 mars 2009,
— la date effective de la cessation du versement des indemnités journalières est bien la date du 7 mars 2009,
— il a été jugé que l’interruption de la prescription biennale ne peut provenir ni des instructions adressées par le procureur de la République, ni des procès-verbaux dressés par l’inspection du travail, pas plus qu’un dépôt de plainte,
— la plainte déposée M. X au mois d’avril 2009, et son audition auprès de services de police
judiciaire, ne sont pas susceptibles d’interrompre la prescription,
— ce n’est que le 21 avril 2011 qu’il a saisi la CPAM d’une action en reconnaissance de faute inexcusable, la prescription de deux ans est donc acquise.
La caisse qui fait de l’article L. 452-2 du code de sécurité sociale la même interprétation que la société Trinagle Paris, s’en rapporte à la sagesse de la cour sur ce point.
La société Allianz IARD, assureur de la société utilisatrice Stips Travaux Industriels, soutient la prescription de l’action de M. X, invoquant que :
— le délai de prescription de deux ans de l’article L. 431-2 du code de sécurité sociale a commencé à courir
le 7 mars 2009,
— aucune action en reconnaissance de faute inexcusable n’a été engagée avant le 7 mars 2011,
— le dépôt de plainte et l’audition de M. X n’étaient pas interruptif de prescription,
— l’action en reconnaissance de faute inexcusable a été engagée devant la caisse le 21 avril 2011 alors que les indemnités journalières ont cessé d’être versées le 6 mars 2009, ouvrant doit au versement d’une rente à compter du 7 mars 2009,
— au 21 avril 2011, l’action était prescrite.
La SA d’Explosifs et de Produits Chimiques demande à la cour de constater la prescription de l’action de M. X, retenant que :
— le délai de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale est de deux ans,
— les indemnités journalières cessent d’être versées lorsque l’état de santé de l’intéressé est consolidé,
— l’accident dont a été victime M. X est survenu le 5 septembre 2007,
— par courrier du 30 septembre 2009, compte tenu de la consolidation de son état de santé, la caisse l’a informé de ce qu’il bénéficierait à compter du 7 mars 2009 d’une rente, il a ainsi cessé de percevoir toute indemnité journalière à compter de cette date,
— aucune action en reconnaissance de faute inexcusable n’a été engagée avant le 7 mars 2011,
— le dépôt de plainte n’est pas un acte interruptif de prescription, pas plus que son audition auprès des services de police judiciaire,
— le 21 avril 2011, la CPAM a été saisie d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable, soit après l’expiration du délai de prescription,
— prétendre que le délai de prescription n’aurait commencé à courir qu’à compter de la notification de sa rente est directement contraire à la lettre de l’article précité.
Son assureur, la société Foyer Assurance, fait plaider que :
— selon l’article L 431-2 du code de sécurité sociale, l’action en reconnaissance de la faute
inexcusable de l’employeur se prescrit par deux ans à compter notamment de la date à laquelle le paiement des indemnités journalières a cessé,
— les instructions adressées par le procureur de la République, les procès-verbaux dressés, le dépôt de plainte et l’ouverture d’une enquête préliminaire n’interrompent pas la prescription,
— le délai de prescription de deux ans comme l’a relevé le tribunal a commencé à courir à compter du 7 mars 2009 et la CPAM ayant été saisie d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son
employeur le 21 avril 2011, la prescription est donc bien acquise,
— seule compte la date à laquelle M. X a cessé de percevoir toute indemnité journalière.
— il n’y a pas de raison de prendre en compte la date de notification de la rente,
— aucune action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur n’a été engagée avant le
7 mars 2011.
L’article L.431-2 du code de sécurité sociale prévoit que l’action en reconnaissance de faute inexcusable pour un accident du travail se prescrit par 2 ans, à compter du jour de l’accident ou de la date de cessation de paiement des indemnités journalières...
Il est retenu la date la plus favorable à la victime de l’accident.
S’agissant du jour de l’accident, le point de départ de la prescription est reportée uniquement au jour où le caractère professionnel de l’accident est reconnu.
S’agissant des indemnités journalières, le point de départ est constitué de la date d’arrêt de ces indemnités, et dans ce cas, aucune notification d’une quelconque décision même de consolidation n’est retenue. Seul l’élément de fait, l’arrêt du versement effectué par la caisse, doit être établi. Les moyens tirés des principes applicables à la notification de décision administrative, de reconnaissance professionnelle de l’accident ou de consolidation sont donc inopérants.
En l’espèce, M. X a été victime d’un accident le 5 septembre 2007, cet accident a été reconnu accident du travail par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne le 17 septembre 2007 et il a été déclaré consolidé le 6 mars 2009 avec un taux d’incapacité permanente partielle, lui ouvrant droit au versement d’une rente trimestrielle à compter du 7 mars 2009.
La date d’arrêt de versement des indemnités journalières, soit le 7 mars 2009, qui ne fait l’objet d’aucune contestation, est incontestablement plus favorable à M. X que la date de reconnaissance de son accident du travail, soit le 17 septembre 2007. Le 7 mars 2009 constitue donc le point de départ du délai de prescription de deux ans.
Parallèlement, l’article L.431-2 du même code dispose que la prescription biennale est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits.
Il est donc nécessaire d’avoir un acte de saisine d’une juridiction à l’initiative soit du parquet, soit de la victime. Il en résulte que ni le dépôt de plainte effectué par M. X, ni son audition n’ont pu interrompre le délai de deux ans précité.
A ce titre, la requête de la victime auprès tant de la caisse que du tribunal tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable équivaut à la citation en justice visée à l’article 2244 du code civil et
interrompt la prescription, et un nouveau délai de prescription de deux ans commence alors à courir à compter de la notification du résultat de la conciliation.
Or pour ce faire, il faut que le délai puisse encore être interrompu, ce qui suppose que son terme n’ait pas été atteint.
En l’espèce, M. X a saisi la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur le 21 avril 2011. Cependant, à cette date, le délai de deux ans commençant à courir le 7 mars 2009 était expiré, son terme ayant été atteint le 7 mars 2011. Dès lors, aucun nouveau délai ne pouvait recommencer à courir.
S’il existe également un délai de prescription de deux ans entre la date de notification du procès-verbal de non conciliation et la saisine du tribunal, c’est toujours à la condition que le délai antérieur ne soit pas expiré.
Dans le cas de M. X, la notification du procès-verbal de non conciliation de la commission lui a été faite 13 octobre 2012, et il a saisi le tribunal le 13 octobre 2013, soit bien avant l’expiration du délai de deux ans commençant à courir à compter de la notification du procès-verbal. Mais à cette date, le délai de prescription antérieur était expiré et ne pouvait recommencer à courir.
En conclusion, on ne peut que déclarer prescrite au 7 mars 2011 et donc irrecevable l’action de M. X engagée en reconnaissance de faute inexcusable, et confirmer le jugement entrepris.
Compte tenu de la nature de la décision rendue, l’exécution provisoire ne peut être ordonnée.
Eu égard à l’arrêt rendu, aux circonstances et à l’équité, il convient de rejeter les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par M. X, la SA d’Explosifs et de Produits Chimiques et du Foyer Assurance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déclare l’arrêt commun et opposable à la société Allianz IARD et la société Foyer Assurance,
Déboute M. Y X, la SA d’Explosifs et de Produits Chimiques et Foyer Assurance de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Condamne M. Y X aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Concept ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Assignation ·
- Effet dévolutif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Remorquage ·
- Litispendance ·
- Titre
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Concours ·
- Suspension ·
- Géomètre-expert
- Papillon ·
- Associations ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Obligations de sécurité ·
- Reclassement ·
- Foyer ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jury ·
- Déontologie ·
- Ajournement ·
- Examen ·
- Recours ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délibération ·
- Honoraires ·
- Formation professionnelle ·
- Candidat
- Acquéreur ·
- Notaire ·
- Associé ·
- Vente ·
- Restitution ·
- Vendeur ·
- Capital social ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Acte
- Banque ·
- Chèque ·
- Autorisation de découvert ·
- Surendettement ·
- Monétaire et financier ·
- Clôture ·
- Comptes bancaires ·
- Faute ·
- Tribunal d'instance ·
- Courrier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Partie commune ·
- Copropriété ·
- Référé ·
- Expert judiciaire ·
- Liquidation ·
- Remise en état
- Épouse ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Demande ·
- Immatriculation ·
- Dénonciation ·
- Compte joint ·
- Dilatoire ·
- In solidum ·
- Commandement
- Distribution ·
- Tribunal du travail ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Polynésie française ·
- Lien de subordination ·
- Prestation de services ·
- Contrat de prestation ·
- Sociétés ·
- Indemnité compensatrice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Technologie ·
- Ingénierie ·
- Comité d'entreprise ·
- Licenciement ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Rupture ·
- Culture ·
- Conseil
- Région ·
- Travail ·
- Associations ·
- Rupture conventionnelle ·
- Innovation ·
- Salariée ·
- Convention de forfait ·
- Harcèlement ·
- Surcharge ·
- Forfait jours
- Animaux ·
- Dette ·
- Déficit ·
- Délais ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice esthétique ·
- Demande ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.