Confirmation 27 février 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 27 févr. 2017, n° 15/09530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/09530 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
6e Chambre A
ARRÊT N° 131
R.G : 15/09530
M. C Y
C/
Mme D Z
SCP DE L’ESTOURBEILLON-A-B & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 FEVRIER 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Marie-Claude CALOT, Président,
Assesseur : Madame Catherine MICHELOD, Conseiller,
Assesseur : Monsieur H LE NOAN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame E F, lors des débats, et Madame Sandrine KERVAREC, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Décembre 2016
devant Madame Catherine MICHELOD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, a prononcé publiquement le 27 Février 2017 par mise à disposition au greffe l’arrêt dont la teneur suit :
**** APPELANT :
Monsieur C Y
né le XXX à L-M (44600)
XXX
44380 X
Représenté par Me Fathi BENBRAHIM de la SCP BENBRAHIM-LAMBERT-MAILLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de L-M
INTIMÉES :
Madame D Z
née le XXX à XXX
XXX
44380 X
Représentée par Me Etienne BOITTIN de la SCP TINIERE-LIMOUZIN-LE MOIGNE-BOITTIN-LORET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de L-M
SCP L’ESTOURBEILLON-A-B & ASSOCIES, prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
44600 L M
Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS-SOCIETE D’AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES et la SELARL EFFICIA, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte notarié du 24 avril 2008, C Y et G Z ont acquis en indivision une maison d’habitation à usage locatif au XXX à X moyennant le prix de 180.000 € et à proportion de 25 % pour monsieur Y et de 75% pour madame Z; cette dernière finançant sa quote-part à l’aide d’emprunts souscrits pour un total de 120.199€.
Par acte reçu le 31 mai 2013 au rapport de maître A, notaire associé de la SCP Gildas de l’Estourbeillon, H A, J B à L-M, monsieur Y et madame Z ont revendu ce bien au prix de 210.000 €.
Le 31 mai 2013, le notaire a dressé un décompte vendeur de répartition de vente du bien indivis qui a été signé par chaque co-indivisaire aux termes duquel il a été prévu la perception par monsieur Y d’une somme de 46.010 € et par Madame Z d’une somme de 42.062,23 € après déduction d’une provision de 13.875 € séquestrée par le notaire avec l’accord des parties du fait de deux points demeurés en litige relativement, d’une part, aux travaux avancés par monsieur Y et, d’autre part, aux loyers encaissés par madame Z sur la période de septembre 2008 à décembre 2012.
Par actes d’huissier délivrés les 5 et 6 août 2013, Monsieur Y a fait assigner madame Z et la SCP notariale SCP Gildas de l’Estourbeillon, H A, J B devant le tribunal de grande instance de L-M en annulation du partage du prix de vente.
Aux termes d’un jugement en date du 8 Octobre 2015, cette juridiction a:
— arrêté le partage du prix de revente de la maison en indivision par l’acte du 31 mai 2013 selon le décompte établi le même jour par la SCP de L’Estourbeillon et autres,
— déclaré acquis à monsieur Y, au titre du présent partage judiciaire, le montant des provisions de 6.450 € et 7.425€ prévues sur ce décompte à prendre sur la part de madame Z
— rejeté les demandes supplémentaires de monsieur Y et les demandes formées contre la SCP de L’Estourbeillon et autres,
— condamné monsieur Y à payer à chaque défendeur la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— mis les dépens à la charge de monsieur Y et dit qu’ils seront recouvrés selon l’article 699 du dit code.
Par déclaration enregistrée au Greffe le 10 décembre 2015, monsieur Y a relevé appel de cette décision.
POSITION DES PARTIES
L’appelant
Dans le dernier état de ces conclusions du 27 juin 2016, monsieur Y demande précisément à la cour au visa des articles 840, 815-13, 1109 et 1147 du code civil de:
— infirmer le jugement rendu le 8 octobre 2015
— dire recevable mais mal fondé l’appel incident interjeté par madame Z,
— débouter celle-ci de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence:
— annuler le partage amiable du prix de vente de l’immeuble indivis situé 68 avenue de Prieux à X
— constater que des divergences s’élèvent concernant le partage du prix de vente de l’immeuble tel que réalisé par la SCP de l’Estourbeillon, A et B suite à l’acte de vente du 31 mai 2013
— procéder au partage judiciaire du prix de vente de l’immeuble en indivision – constater que monsieur Y a investi dans l’immeuble en indivision au-delà de 25% relatif à sa quote-part,
— constater que monsieur Y a participé à ses frais à l’amélioration du bien indivis
— fixer à 52.500€ (soit 25% du prix de vente) la créance due par l’indivision à monsieur Y au titre des travaux réalises et réglés
— fixer à 11.025€ la créance revenant à monsieur Y au titre des loyers perçus
— si le partage du prix de vente de l’immeuble n’était pas rectifié, ordonner à la SCP de l’Estourbeillon, A et B de verser 63.525€ de dommages intérêts à monsieur Y au titre du préjudice subi suite au défaut de conseil
— condamner les défendeurs à lui verser in solidum la somme de1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner in solidum madame Z et de l’Estourbeillon, A et B aux entiers dépens.
— L’intimée
Aux termes de ses dernières écritures en réponse du 28 avril 2016, madame Z sollicite en réponse que la Cour:
* A titre principal
— déclare recevable mais mal fondé l’appel interjeté par monsieur Y,
— déclare recevable l’appel incident interjeté par madame Z,
— déboute monsieur Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions
— condamne monsieur Y à verser à madame Z une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamne monsieur Y aux entiers dépens,
* A titre subsidiaire
— déclare bien fondé l’appel incident interjeté par madame Z,
— dire que la SCP de l’Estourbeillon, A et B sera tenue de relever madame Z de toute condamnation éventuelle,
— condamne solidairement monsieur Y et la SCP de l’Estourbeillon, A et B à lui verser une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel
— condamne solidairement Monsieur Y et la SCP de l’Estourbeillon, A et B aux entiers dépens * En tout état de cause
— déboute monsieur Y du surplus de ses demandes
— dise que les dépens d’appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— L’Intimée
Aux termes des écritures en défense du 18 mars 2016, la Société Civile Professionnelle De l’Estourbeillon, A et B sollicite pour sa part que la cour:
— confirme le jugement dont appel
— déboute monsieur Y de toutes ses demandes, fins et conclusions notamment à l’encontre de la Société Civile Professionnelle De l’Estourbeillon, A et B
— déboute madame Z de sa demande en garantie contre la Société Civile Professionnelle De l’Estourbeillon, A et B
— condamne monsieur Y ou à défaut, madame Z à verser à la Société Civile Professionnelle De l’Estourbeillon, A et B indemnité de 5.000€ au titre des frais irrepétibles et en application de l’artic1e 700 du code de procédure civile
— autorise le recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*******
Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la cour se réfère aux dernières écritures susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 10 novembre 2016.
SUR QUOI, LA COUR
— Sur la demande en partage judiciaire
Il résulte de l’article 840 du code civil que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n 'a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du même code.
Dans le cas présent, l’appelant critique le jugement en ce qu’il a arrêté le partage du prix de revente de la maison indivise selon le décompte établi le 31 mai 2013 par le notaire et lui a déclaré acquis le montant des provisions de 6.450,00€ et 7.425,00€ figurant sur ce décompte à prendre sur la part de madame Z. Il soutient au contraire que le partage du prix de vente du bien indivis tel qu’il a été prononcé est inéquitable et doit donc être rectifié.
Il résulte des pièces du débat qu’il n’a pas été établi de convention de partage mais un décompte 'vendeur’dressé par la SCP De l’Estourbeillon, A et B signé par chaque indivisaire le 31 mai 2013. Ce décompte de répartition du prix de vente de l’immeuble indivis mentionne qu’il revient à monsieur Y la somme de 46.010 € correspondant à ses droits dans le prix de vente pour 52.500 €, après déduction de l’impôt sur la plus-value lui incombant à hauteur de 6.490 €. Au terme de ce décompte, il est prévu la perception par madame Z de la somme de 42.062,23 € correspondant à ses droits dans le prix de vente pour 157.500 €, après remboursement des prêts hypothécaires de la Banque Postale à hauteur de 100.662,77€, de la provision pour frais de mainlevée des inscriptions hypothécaires pour 900 € outre un montant total consigné au titre du remboursement de créance totale de monsieur Y sur l’indivision de 13.875 € soit 6.450 € pour les travaux avancés et 7.425 € pour l’encaissement des loyers de la période de septembre 2008 à décembre 2012.
Le notaire confirme que le montant total de la provision a été séquestré le même jour en son étude.
Ce décompte a reçu l’accord de chacun des co-indivisaires sous réserve des deux points contestés que constituaient, d’une part, la créance de monsieur Y sur l’indivision au titre des travaux réalisés dans l’immeuble et, d’autre part, sa part dans les loyers encaissés par madame Z.
Au regard de ces éléments, monsieur Y est parfaitement recevable à voir statuer sur les points restés en litige et auxquels il ne peut avoir consenti.
— Sur la créance au titre des travaux et le financement
En application de l’article 815-13 alinéa 1er du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation en sorte que l’indemnité due à l’indivisaire se mesure au profit subsistant au moment du partage ou de l’aliénation.
Dans le cas présent, la somme de 52.500 € que l’appelant réclame à ce titre, laquelle représente 25 % du prix de vente n’est nullement justifiée alors même que celui-ci affirme avoir financé sur ses deniers personnels des travaux de rénovation de l’immeuble pour 8.596,02 € et que la plus-value effectuée lors de la revente du bien a été limitée à 30.000 € pour un achat de 180.000 € sur 5 ans.
En tout état de cause, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer que les travaux entrepris sur le bien indivis ont constitué en des travaux d’amélioration du bien indivis et qu’ils sont à l’origine de la plus-value réalisée lors de la vente.
Par ailleurs, la méthode de calcul que monsieur Y a retenu pour indiquer que Madame Z n’aurait réglé que 62 échéances des emprunts contractés par elle pour financer l’acquisition soit 22.054,12 € est erronée puisque la totalité du remboursement de ces emprunts a été prélevée sur la seule part de madame Z et n’a pas été traitée comme constituant un passif indivis.
De même, l’argument selon lequel le solde du prêt contracté par madame Z aurait été remboursé par anticipation à hauteur de 100.662,77 €est tout aussi inopérant dès lors que, d’une part, le solde du prêt a été imputé en totalité sur la part de l’intéressée et que, d’autre part, monsieur Y ne démontre ni n’allègue avoir personnellement acquitté certaines échéances avant le remboursement anticipé lui permettant de faire valoir une créance de ce chef.
Dans ces conditions, seule la provision de 6.450 € arrêtée par le notaire et consignée au titre du remboursement de la créance sur l’indivision de monsieur Y pour les travaux en cause sera retenue en ce qu’elle correspond à 75 % des travaux sur une somme arrondie à 8.600 €.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré cette somme acquise à Monsieur Y.
— Sur la part des loyers encaissés
Aux termes de l’article 815-10 dernier alinéa du code civil, chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant du bien indivis. Il supporte en outre les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision.
Au cas d’espèce, il est constant que l’indivision s’est accrue des sommes perçues par Madame Z au titre de la location de l’immeuble. De la sorte, monsieur Y a effectivement droit à 25 % des loyers encaissés représentant la somme non contestée de 11.025 € bruts. Doivent cependant nécessairement être déduites de cette somme les charges afférentes à l’immeuble qui ont été supportées par Madame Z au delà de sa part notamment la taxe foncière, assurance et autre).
Dès lors que des justificatifs complémentaires par rapport aux éléments fournis au notaire et qui ont été soumis à la discussion préalable des parties ne sont pas apportés, il y a lieu de s’en tenir à la provision arrêtée dans le décompte du 31 mai 2013 à 7.425€.
Le jugement entrepris sera donc également confirmé en ce qu’il a déclaré cette dernière somme acquise à Monsieur Y.
— Sur les demandes dirigées contre le notaire
Au regard des énonciations qui précèdent, c’est en vain que monsieur Y recherche à titre principal la responsabilité de la SCP DE L’ESTOURBlLLON, A, B, laquelle n’a commis aucune faute. Il importe de rappeler à cet égard que le notaire a proposé une répartition du prix de vente en fonction des droits des co-indivisaires dans l’immeuble, n’a commis aucune erreur sur l’existence ou la quotité des droits des co-partageants ou encore la propriété des biens compris dans la masse partageable au sens de l’article 887 du code civil, a présenté sur ces bases un projet de décompte de répartition du prix qui a été soumis à la discussion des parties puis finalement approuvé et consigné sur la part de madame Z une somme nécessaire à la sauvegarde des droits de monsieur Y.
Si la demande de dommages et intérêts formée au subsidiaire par l’appelant contre le notaire est pareillement infondée, la demande en garantie de Madame Z ne saurait davantage prospérer du fait de la validation de la répartition du prix de vente.
Il convient donc de confirmer le jugement en déboutant les parties des demandes qu’elles ont réitérées en cause d’appel.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant au principal, monsieur Y supportera la charge des dépens de la procédure d’appel sans qu’il y ait lieu de modifier les dispositions du jugement entrepris sur ce point. Pour ce même motif, il sera débouté de la demande formée au titre de ses frais irrépétibles.
En revanche, il est inéquitable de laisser à charge des parties intimées les frais qu’elles ont été contraintes d’exposer pour assurer la défense de leurs intérêts et non compris dans les dépens. Les dispositions du jugement au titre des sommes allouées au visa de l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées. Il conviendra simplement d’y ajouter la somme de 1.400 € pour chacune d’entre elles au titre des frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après rapport préalable
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
condamne monsieur Y à verser à madame Z-N la somme de 1.400 € et à la SCP de l’ESTOURBEILLON- A-B et associés la somme de 1.400 € par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel
Déboute les parties de toute autre demande
condamne monsieur Y aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Distribution ·
- Tribunal du travail ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Polynésie française ·
- Lien de subordination ·
- Prestation de services ·
- Contrat de prestation ·
- Sociétés ·
- Indemnité compensatrice
- Concept ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Assignation ·
- Effet dévolutif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Remorquage ·
- Litispendance ·
- Titre
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Concours ·
- Suspension ·
- Géomètre-expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Papillon ·
- Associations ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Obligations de sécurité ·
- Reclassement ·
- Foyer ·
- Employeur
- Jury ·
- Déontologie ·
- Ajournement ·
- Examen ·
- Recours ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délibération ·
- Honoraires ·
- Formation professionnelle ·
- Candidat
- Acquéreur ·
- Notaire ·
- Associé ·
- Vente ·
- Restitution ·
- Vendeur ·
- Capital social ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Animaux ·
- Dette ·
- Déficit ·
- Délais ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice esthétique ·
- Demande ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Paiement
- Astreinte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Partie commune ·
- Copropriété ·
- Référé ·
- Expert judiciaire ·
- Liquidation ·
- Remise en état
- Épouse ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Demande ·
- Immatriculation ·
- Dénonciation ·
- Compte joint ·
- Dilatoire ·
- In solidum ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Reconnaissance ·
- Prescription ·
- Rente ·
- Sociétés ·
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Action ·
- Notification ·
- Sécurité
- Technologie ·
- Ingénierie ·
- Comité d'entreprise ·
- Licenciement ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Rupture ·
- Culture ·
- Conseil
- Région ·
- Travail ·
- Associations ·
- Rupture conventionnelle ·
- Innovation ·
- Salariée ·
- Convention de forfait ·
- Harcèlement ·
- Surcharge ·
- Forfait jours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.