Confirmation 6 mars 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 6 mars 2017, n° 15/02728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 15/02728 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 7 juillet 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS CHAMBRECIVILE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 06/03/2017
XXX
SCPA THAUMAS AVOCATS ASSOCIES
SCP D-MORIN
ARRÊT du : 06 MARS 2017 N° : – N° RG : 15/02728 DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de A en date du 07 Juillet 2015
PARTIES EN CAUSE APPELANT :- exonération de timbre fiscal- aide juridictionnelle totale
Monsieur G C
né le XXX à Y (37600)
XXX
XXX
Ayant pour avocat Me MOYSAN, avocat au barreau de A
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/005991 du 07/09/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ ORLEANS)
D’UNE PART
INTIMÉES : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 169518366226 et 1265166388445013
Madame H Z épouse X
XXX
37600 BEAULIEU LES Y
représentée par Me BOURQUENCIER de la SCPA THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de A substitué par Me DUPLANTIER de la SELARL DUPLANTIER – MALLET GIRY – ROUICHI, avocat au barreau d’ORLEANS
RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS CENTRE -RSI CENTRE
XXX
Ayant pour avocat la Scp D-MORIN, avocat au barreau de A
CPAM D’INDRE ET E
XXX
37035 A
N’a pas constitué avocat
D’AUTRE PART • DÉCLARATION D’APPEL en date du :22 Juillet 2015 • ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 23-06-2016
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du 31 OCTOBRE 2016, à 14 heures ,devant Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, magistrat rapporteur, par application des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Lors du délibéré : • Monsieur Michel Louis BLANC, Président de chambre • Madame Elisabeth HOURS, Conseiller, • Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller, • Greffier : • Mme Marie-Lyne EL BOUDALI, Greffier lors des débats et du prononcé.
Prononcé le 06 MARS 2017 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS: Le 18 mars 2012, vers 10 heures, Mme H Z , qui se promenait à pied en compagnie d’une amie sur la commune de Y, a été mordue par un chien appartenant à M. G C. Invoquant des blessures provoquées par sa chute après que le chien l’ait mordue derrière le genou, Mme Z a obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de A, par ordonnance du 30 avril 2013, l’organisation d’une expertise médicale sur l’étendue de ses préjudices. Le Dr B, désigné pour y procéder, a déposé son rapport le 15 novembre 2013. Par actes en date des 27 décembre 2013 et 30 janvier 2014, Mme Z a fait assigner , devant le tribunal de grande instance de A, M. C , ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et E , à l’effet de voir le premier déclarer responsable de son préjudice sur le fondement de l’article 1385 du code civil et condamner à lui payer la somme totale de 20 530 € en réparation de ses préjudices, outre une indemnité de procédure de 2500 €. Mme Z a ultérieurement fait appeler en la cause la caisse du Régime social des Indépendants(RSI) du Centre, dont elle dépend. Par jugement en date du 7 juillet 2015, le tribunal de grande instance a, sans assortir sa décision de l’exécution provisoire : – condamné M. C à payer à Mme Z la somme totale de 16 327, 50 € en réparation de son préjudice corporel et matériel, – condamné M. C à payer à la caisse du RSI du Centre la somme de 3704, 81 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, – accordé à M. C un délai de deux ans pour s’acquitter de sa dette envers Mme Z et dit qu’il devra le faire en 23 mensualités de 700 € chacune, suivies d’une 24e mensualité soldant la dette en principal, intérêts et frais, – accordé à M. C un délai de deux ans pour s’acquitter de sa dette envers la caisse du RSI du Centre et dit qu’il devra le faire en 23 mensualités de 160 € chacune , suivies d’une 24e mensualité soldant la dette en principal, intérêts et frais, – dit que les mensualités seront payables le 10 de chaque mois et pour la première fois, le 10 du mois suivant la signification du jugement, – dit que faute de règlement d’une seule mensualité aux échéances convenues, la totalité de la dette redeviendra immédiatement et de plein droit exigible 8 jours après mise en demeure délivrée par le créancier restée infructueuse, – dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure en application de l’article 700 du code de procédure civile , – condamné M. C à payer à la caisse du RSI la somme de 1037 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale , – condamné M. C aux dépens de l’instance , en ce compris les frais du référé et d’expertise, mais non compris le coût de l’assignation délivrée à la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et E (64,81 €) qui restera à la charge de Mme Z, – dit n’y avoir lieu à exécution provisoire . M. C a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 22 juillet 2015. Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile , ont été déposées: – le 23 septembre 2015 par l’ appelant, – le 26 octobre 2015 par la caisse du RSI , intimée, – le 13 novembre 2015 par Mme Z, intimée, formant appel incident. M. C poursuit l’infirmation du jugement et demande à la cour de dire et juger n’y avoir lieu à engager sa responsabilité civile du fait de son animal, en raison de la force majeure. Il fait valoir qu’il a été relaxé par un jugement du tribunal correctionnel du 17 janvier 2013 des faits de blessures involontaires et que son chien, un labrador qui est habituellement attaché , s’était détaché, ce qui constitue un événement imprévisible et irrésistible qui l’exonère de sa responsabilité. Il demande à la cour, en conséquence, de débouter tant Mme Z que le RSI de l’intégralité de leurs demandes . A titre subsidiaire, il demande à voir réduire de façon substantielle les demandes formulées, les sommes accordées ne pouvant être supérieures à 800 € au titre du DFT, 3000 € au titre des souffrances endurées , 1000 € au titre du préjudice esthétique et 6300 € au titre du DFP . Il conclut au débouté de Mme Z de sa demande relative au préjudice matériel . Il demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’il s’en rapporte à justice sur la demande formée au principal par le RSI Centre d’un montant de 3703, 81 € et à l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale . Il sollicite en outre un échelonnement du paiement des sommes auxquelles il serait condamné, dans un délai de 24 mois, en application de l’article 1244-1 du code civil et le rejet des demandes de Mme Z et du RSI au titre de l’article 700 du code de procédure civile . La caisse du RSI Centre conclut à la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu’il a accordé des délais de paiement à M. C et à la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens , avec application au profit de la SCP D-MORIN des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile . Elle fait valoir que les conditions de la force majeure ne sont pas réunies et qu’elle est fondée en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale à exercer son droit de recours à l’encontre du responsable afin de recouvrer les prestations versées à Mme Z en lien avec les faits reprochés à M. C. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement estimant que ce dernier en a de fait déjà bénéficié du fait de la procédure. Mme Z épouse X conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu l’entière responsabilité de M. C mais à son infirmation sur le surplus. Elle demande à la cour, statuant à nouveau de condamner M. C à l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices qu’elle demande à voir fixer comme suit: – DFT: à 100 % durant 4 jours sur la base jurisprudentielle de 25 € par jour: 100, 00 € – DFT à 50 % durant 80 jours (25X80X50%): 1000, 00 € – souffrances endurées: 6000 € – préjudice esthétique : 3500 € -DFP : 9800 € – préjudice matériel: 130 € . Soit la sommes globale de 20 530 €. Elle conclut au débouté de M. C en toutes ses demandes , soulignant que celui -ci ne justifie pas de sa situation financière et subsidiairement, si des délais de paiement étaient accordés à ce dernier, elle demande à la cour de dire que la défaillance de paiement d’une seule mensualité entraînera la perte de la totalité des bénéfices des délais de paiement et qu’elle pourra solliciter la totalité des sommes dues. Elle indique qu’elle se désiste de ses demandes à l’égard de la caisse primaire d’assurance maladie d’INDRE et E et sollicite l’attribution de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de M. C aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais de référé et d’expertise ainsi que le coût de l’assignation de la caisse primaire d’assurance maladie dont distraction au profit de la SCPA THAUMAS, avocats. Elle fait valoir , pour l’essentiel, que le fait que le chien de M. C se soit échappé de la propriété de ce dernier après avoir brisé sa chaîne ne constitue pas un événement imprévisible et irrésistible, faute pour M. C de démontrer que la chaîne était en bon usage d’entretien et adaptée à la morphologie et à la force du chien. Elle souligne que la propriété de M. C n’était pas clôturée, de sorte que le chien pouvait errer librement sur la voie publique. La procédure a été clôturée le 23 juin 2016. SUR QUOI, LA COUR: sur la responsabilité : Attendu que selon l’article 1385 du code civil, devenu l’article 1243, le propriétaire d’un animal est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé; que la présomption de responsabilité édictée par ce texte à l’encontre du gardien de l’animal ne cède que devant la preuve d’un fait extérieur , imprévisible et irrésistible; Que la circonstance que M. C ait été relaxé de l’infraction de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par agression d’un chien, du chef de laquelle il avait été poursuivi , au motif que la faute caractérisée exigée par l’article 222-20-2 du code pénal n’était pas constituée, est indifférente ; Attendu que M. C invoque en l’espèce un cas de force majeure résidant dans le fait que son animal, un labrador, qui est habituellement attaché, se serait détaché ; Mais attendu qu’il n’est , d’une part, aucunement démontré que l’animal était habituellement attaché et que, d’autre part , et si tel avait été le cas, la circonstance que la chaîne ait pu céder et que l’animal ait pu ainsi sortir du terrain ne constitue pas un événement présentant les caractères de la force majeure, susceptible d’exonérer M. C de sa responsabilité, alors qu’il est établi que le portail de clôture du terrain, sur lequel était gardé l’animal , était ouvert lorsque la victime est passée à proximité; que M. C ne justifie pas qu’il était dans l’impossibilité d’éviter la réalisation du dommage; Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il retient que M. C , en sa qualité de gardien de l’animal, doit répondre des dommages causés par ce dernier; sur la réparation du préjudice subi par Mme Z : Attendu qu’il est établi que cette dernière , âgée de 58 ans au jour de l’accident, a présenté des suites de l’agression dont elle a été victime le 18 mars 2012, des traces de morsures au niveau du creux poplité de la jambe gauche et une fracture du radius gauche déplacée consécutive à sa chute provoquée par l’agression, qui a nécessité une intervention chirurgicale; Attendu que les conclusions non contestées de l’expert judiciaire sont les suivantes: – DFTT : 4 jours – DFTP: 80 jours – consolidation: 2 septembre 2013 – DFP: 7 % – souffrances endurées: 3/7 – préjudice esthétique: 1, 5/7 ; Attendu qu’au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme Z sera réparé ainsi qu’il suit: I- sur les préjudices patrimoniaux: 1)Dépenses de santé : Attendu que selon décompte définitif de créance produit aux débats, la caisse du RSI d’INDRE et E établit avoir versé à son assurée, des suites de l’accident, la somme de 3704, 91 € au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et de kinésithérapie; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale , il a condamné M. C à payer à la caisse du RSI d’INDRE et E , la dite somme ; 2) Préjudice matériel: Attendu que le préjudice matériel subi par Mme Z, qui ressort des procès-verbaux de gendarmerie, n’est pas discuté par l’appelant; que ce préjudice qui consiste dans la dégradation d’un pantalon et d’un pull-over, a été justement évalué par le tribunal à la somme de 100 €; II- Sur les préjudices extra-patrimoniaux: A- préjudices extra-patrimoniaux temporaires: 1) déficit fonctionnel temporaire: Attendu que compte tenu des conclusions du rapport d’expertise ci-dessus rappelées et de la durée d’indisponibilité de Mme Z, c’est à juste titre que le tribunal a fixé le préjudice de cette dernière pour la période de déficit total (4 jours ) à 92 euros ( 4 j X 23 €) et pour la période de déficit partiel (50%) , durant 77 jours (et non 80 jours comme indiqué par erreur par l’expert qui a comptabilisé deux fois la même période) , à la somme de 885, 50 euros (77 j X23 €X 50%) ; 2) souffrances endurées: Attendu que ce poste de préjudice comprend toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à celui de sa consolidation ; que pour un préjudice quantifié à 3/7, l’évaluation de ce poste , compte tenu des circonstances de l’accident, des lésions traumatiques qui en sont résultées et de leur évolution, à 4500 euros est raisonnable et justifiée ; B- préjudices extra-patrimoniaux définitifs: 1) Préjudice esthétique : Attendu que ce préjudice est quantifié 1,5/7 par l’expert , qui indique qu’ il subsiste une cicatrice du poignet gauche, disgracieuse et visible ; que l’allocation de la somme de 2000 euros en réparation de ce préjudice est satisfaisante; 2) Déficit fonctionnel permanent: Attendu qu’au regard du taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert (7 %) et de l’âge de Mme Z à la date de la consolidation (59 ans) , l’évaluation de ce poste faite par le tribunal est suffisante ( 1250 € du point) ; Que la demande de Mme Z de voir fixer la valeur du point à 1400 € apparaît excessive eu égard aux séquelles limitées qui subsistent; Qu’en conséquence, le jugement sera confirmé sur l’ensemble des postes de préjudice, sauf à détailler dans le dispositif du présent arrêt chacun des postes de préjudice indemnisés; sur la demande de délais de paiement: Attendu que M. C sollicite des délais de paiement pour s’acquitter du paiement des sommes mises à sa charge ; Attendu que si l’appelant, qui ne perçoit que le revenu de solidarité active et les prestations familiales pour ses neuf enfants, justifie effectivement d’une situation financière difficile, il paraît en revanche parfaitement illusoire , avec un montant total de prestations sociales de l’ordre de 2500 € par mois pour une famille de onze personnes, qu’il puisse être en mesure d’apurer sa dette , qui s’élève globalement à plus de 20 000 euros, dans le délai de 24 mois sollicité, le versement de mensualités de 700€ et 160€, telles que fixées par le premier juge, étant assurément impossible à tenir ; qu’il sera observé en outre que M. C a déjà, de fait, bénéficier d’un délai de plus de trois ans et ne justifie pas avoir effectué le moindre versement; qu’il ne verse pas non plus le moindre document propre à persuader la cour qu’il pourrait apurer sa dette dans les délais requis; Qu’en conséquence et eu égard au caractère indemnitaire pour Mme Z des sommes allouées, il n’apparaît pas justifier d’accueillir la demande de délais de paiement ; Que le jugement sera donc infirmé sur ce point et M. C débouté de sa demande; sur les demandes accessoires: Attendu que c’est par une juste application des dispositions du 7° alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 19 décembre 2014 que le tribunal a mis à la charge de M. C le paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion de 1037 € au profit de la caisse du RSI; Que le jugement sera également confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Que l’équité ne commande pas plus l’application des dispositions de ce texte en faveur de l’une ou l’autre des parties, en cause d’appel; Que l’appelant qui succombe en toutes ses prétentions supportera la charge des entiers dépens; PAR CES MOTIFS la cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort : INFIRME le jugement déféré mais seulement en ce qu’il a : – accordé à M. C un délai de deux ans pour s’acquitter de sa dette envers Mme Z et dit qu’il devra le faire en 23 mensualités de 700 € chacune, suivies d’une 24e mensualité soldant la dette en principal, intérêts et frais, – accordé à M. C un délai de deux ans pour s’acquitter de sa dette envers la caisse du RSI du Centre et dit qu’il devra le faire en 23 mensualités de 160 € chacune , suivies d’une 24e mensualité soldant la dette en principal, intérêts et frais, – dit que les mensualités seront payables le 10 de chaque mois et pour la première fois, le 10 du mois suivant la signification du jugement, – dit que faute de règlement d’une seule mensualité aux échéances convenues, la totalité de la dette redeviendra immédiatement et de plein droit exigible 8 jours après mise en demeure délivrée par le créancier restée infructueuse, Statuant à nouveau, DEBOUTE M. G C de sa demande de délais de paiement, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, Y AJOUTANT, DECLARE M. G C responsable du préjudice subi par Mme H Z , FIXE les indemnités dues à Mme H Z comme suit : – 100 € au titre du préjudice matériel, – 92 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total – 885, 50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel – 4 500 € au titre des souffrances endurées – 2 000 € au titre du préjudice esthétique – 8 750 € au titre du déficit fonctionnel permanent, CONSTATE qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie d’INDRE et E, DEBOUTE Mme H Z du surplus de ses demandes, DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile , CONDAMNE M. G C aux dépens d’appel, F à la SCP D-MORIN et à la SCPA THAUMAS, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile . Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre et Madame Marie-Lyne EL BOUDALI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jury ·
- Déontologie ·
- Ajournement ·
- Examen ·
- Recours ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délibération ·
- Honoraires ·
- Formation professionnelle ·
- Candidat
- Acquéreur ·
- Notaire ·
- Associé ·
- Vente ·
- Restitution ·
- Vendeur ·
- Capital social ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Acte
- Banque ·
- Chèque ·
- Autorisation de découvert ·
- Surendettement ·
- Monétaire et financier ·
- Clôture ·
- Comptes bancaires ·
- Faute ·
- Tribunal d'instance ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Subrogation ·
- Assurances ·
- Recours subrogatoire ·
- Véhicule ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Tiers ·
- Appel ·
- Instituteur
- Sociétés ·
- Banque ·
- Installation ·
- Finances ·
- Bon de commande ·
- Résolution du contrat ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit affecté ·
- Commande ·
- Signature
- Période d'essai ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Délai de prévenance ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Licenciement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Concept ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Assignation ·
- Effet dévolutif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Remorquage ·
- Litispendance ·
- Titre
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Concours ·
- Suspension ·
- Géomètre-expert
- Papillon ·
- Associations ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Obligations de sécurité ·
- Reclassement ·
- Foyer ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Partie commune ·
- Copropriété ·
- Référé ·
- Expert judiciaire ·
- Liquidation ·
- Remise en état
- Épouse ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Demande ·
- Immatriculation ·
- Dénonciation ·
- Compte joint ·
- Dilatoire ·
- In solidum ·
- Commandement
- Distribution ·
- Tribunal du travail ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Polynésie française ·
- Lien de subordination ·
- Prestation de services ·
- Contrat de prestation ·
- Sociétés ·
- Indemnité compensatrice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.