Confirmation 10 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 10 sept. 2020, n° 17/05717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/05717 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 25 octobre 2017, N° 14/04033 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat SNEPI CFE GGC, Comité d'entreprise COMITE D'ENTREPRISE SEGULA MATRA TECHNOLOGIES, Syndicat SICSTI CFTC, Syndicat FIECI CFE CGC, Syndicat F3C CFDT c/ SAS SEGULA MATRA AUTOMOTIVE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
6e chambre
ARRÊT N° 262
CONTRADICTOIRE
DU 10 SEPTEMBRE 2020
N° RG 17/05717
N° Portalis : DBV3-V-B7B-R7MN
AFFAIRE :
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE SEGULA MATRA TECHNOLOGIES
FÉDÉRATION NATIONALE DU PERSONNEL DE L’ENCADREMENT DE L’INFORMATIQUE DES ETUDES DU CONSEIL ET DE L’INGÉNIERIE (FIECI CFE CGC)
SYNDICAT NATIONAL DE L’ENCADREMENT DES PROFESSIONS DE L’INGÉNIERIE (SNEPI CFE GGC)
FÉDÉRATION COMMUNICATION CONSEIL CULTURE […]
SYNDICAT NATIONAL CFTC DE L’INGÉNIERIE DU CONSEIL DES SERVICES ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION (SICSTI CFTC)
C/
SAS SEGULA MATRA AUTOMOTIVE Venant aux droits de SEGULA MATRA TECHNOLOGIES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Octobre 2017 par le tribunal de grande instance de Nanterre
Pôle : Civil/Social
N° RG : 14/04033
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 11 Septembre 2020 à :
- Me Zoran ILIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Le COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE SEGULA MATRA TECHNOLOGIES
[…], […]
[…]
La FÉDÉRATION NATIONALE DU PERSONNEL DE L’ENCADREMENT DE L’INFORMATIQUE DES ETUDES DU CONSEIL ET DE L’INGÉNIERIE (FIECI CFE CGC)
[…]
[…]
Le SYNDICAT NATIONAL DE L’ENCADREMENT DES PROFESSIONS DE L’INGÉNIERIE (SNEPI CFE GGC)
[…]
[…]
La FÉDÉRATION COMMUNICATION CONSEIL CULTURE […]
[…]
[…]
Le SYNDICAT NATIONAL CFTC DE L’INGÉNIERIE DU CONSEIL DES SERVICES ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION (SICSTI CFTC)
[…]
[…]
Représentés par Me Zoran ILIC de la SELARL Brihi-Koskas & Associés, constitué/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137
APPELANTS
****************
[…]
Venant aux droits de SEGULA MATRA TECHNOLOGIES
N° SIRET : 535 318 935
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-Christine PEREIRA de la SELARL DBC, constituée/plaidant, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K0180
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Juin 2020, Madame Isabelle VENDRYES, président ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Nicolas CAMBOLAS
****************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Segula Matra Technologies appartient au groupe Segula Technologies, groupe international d’ingénierie et de conseil en innovation employant environ 6 800 salariés et comportant 80 implantations dans le monde.
Elle comptait en France, au 31 décembre 2014, 1 741 salariés répartis sur neuf établissements secondaires.
Le 27 novembre 2015, elle a été absorbée par la société Segula Matra Automotive dans le cadre d’une opération de transfert universel de patrimoine.
Reprochant à la société d’avoir supprimé 371 postes de travail en l’espace de deux ans (2012, 2013) sans procédure d’information/consultation des institutions représentatives ni mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi, le comité d’entreprise Segula Matra Technologies, la fédération nationale du personnel de l’encadrement de l’informatique des études du conseil et de l’ingénierie (FIECI CFE CGC), le syndicat national de l’encadrement des professions de l’ingénierie (SNEPI CFE CGC), la fédération communication conseil culture […] et le syndicat national CFTC de l’ingénierie du conseil, des services et technologies de l’information (SICSTI CFTC) ont, par acte du 20 mars 2014, assigné la société Segula Matra Technologies (désormais Segula Matra Automotive) devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par jugement rendu le 25 octobre 2017, ce tribunal a
— donné acte à la société Segula Matra Automotive du désistement de sa demande tendant à l’irrecevabilité du comité d’entreprise pour défaut de capacité pour agir,
— débouté le comité d’entreprise Segula Matra Technologies, la fédération nationale du personnel de
l’encadrement de l’informatique des études du conseil et de l’ingénierie (FIECI CFE CGC), le syndicat national de l’encadrement des professions de l’ingénierie (SNEPI CFE CGC), la fédération communication conseil culture […] et le syndicat national CFTC de l’ingénierie du conseil des services et technologies de l’information (SICSTI CFTC),
— rejeté la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les demandeurs aux dépens.
Par déclaration du 27 novembre 2017, le comité d’entreprise Segula Matra Technologies, la fédération nationale du personnel de l’encadrement de l’informatique des études du conseil et de l’ingénierie (FIECI CFE CGC), le syndicat national de l’encadrement des professions de l’ingénierie (SNEPI CFE CGC), la fédération communication conseil culture […] et le syndicat national CFTC de l’ingénierie du conseil des services et technologies de l’information (SICSTI CFTC) ont interjeté appel du jugement.
Par délibération du 23 janvier 2020, le comité social et économique Segula Matra Automotive venant aux droits du comité d’entreprise a voté à l’unanimité la reprise et la poursuite de la procédure devant la cour.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2020, le comité social et économique Segula Matra Automotive venant aux droits du comité d’entreprise Segula Matra Technologies, la fédération nationale du personnel de l’encadrement de l’informatique des études du conseil et de l’ingénierie (FIECI CFE CGC), le syndicat national de l’encadrement des professions de l’ingénierie (SNEPI CFE CGC), la fédération communication conseil culture […] et le syndicat national CFTC de l’ingénierie du conseil des services et technologies de l’information (SICSTI CFTC) demandent à la cour de les recevoir en leurs demandes et par infirmation du jugement déféré de dire et juger :
— que la société Segula Matra Automotive venant aux droits de la société Segula Matra Technologies Sas a procédé à une compression des effectifs depuis 2012 et qu’en conséquence, elle a violé l’article L. 2323-15 du code du travail, en ne respectant pas la procédure d’information/consultation du comité d’entreprise sur ce projet,
— que la société Segula Matra Automotive venant aux droits de la société Segula Matra Technologies Sas a frauduleusement eu recours à des licenciements pour motifs disciplinaires, des démissions et des ruptures conventionnelles, comme outil de compression des effectifs ;
— que la société Segula Matra Automotive venant aux droits de la société Segula Matra Technologies Sas a violé l’article L. 1233-61 du code du travail en procédant à des ruptures de contrat de travail fondées en réalité sur un motif économique de plus de dix salariés sur une période de 30 jours, sans respecter les dispositions encadrant les licenciements dits collectifs, à savoir notamment l’information et la consultation du comité d’entreprise et la mise en place d’un Plan de sauvegarde de l’Emploi garantissant les droits des salariés,
— que la société Segula Matra Automotive venant aux droits de la société Segula Matra Technologies Sas a violé l’article L. 1233-27 du code du travail en procédant pendant trois mois consécutifs à des ruptures de contrat de travail fondées en réalité sur un motif économique de plus de dix salariés au total, s’y ajoutant des ruptures dans les trois mois suivants, sans respecter les dispositions encadrant les licenciements dits collectifs, à savoir notamment l’information et la consultation du comité d’entreprise et la mise en place d’un Plan de sauvegarde de l’Emploi garantissant les droits des salariés,
— que la société Segula Matra Automotive venant aux droits de la société Segula Matra Technologies
Sas a violé l’article L. 1233-28 du code du travail en procédant au cours d’une année civile à des ruptures de contrat de travail fondées en réalité sur un motif économique de plus de dix-huit salariés au total, s’y ajoutant des ruptures dans les trois mois suivants, sans respecter les dispositions encadrant les licenciements dits collectifs, à savoir notamment l’information et la consultation du comité d’entreprise et la mise en place d’un Plan de sauvegarde de l’Emploi garantissant les droits des salariés,
— que de telles suppressions de postes en dehors de tout cadre légal engendrent un risque important sur les conditions de travail des salariés ainsi que sur la protection de leur poste de travail,
En conséquence,
— condamner la société Segula Matra Automotive venant aux droits de la société Segula Matra Technologies Sas à verser les sommes suivantes :
— au comité social et économique Segula Matra Automotive la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’atteinte portée de manière directe aux prérogatives du comité social et économique Segula Matra Automotive,
— à la fédération nationale du personnel de l’encadrement de l’informatique des études du conseil et de l’ingénierie (FIECI CFE CGC) la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’atteinte portée de manière directe aux intérêts collectif de la profession,
— au syndicat national de l’encadrement des professions de l’ingénierie (SNEPI CFE CGC) la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’atteinte portée de manière directe aux intérêts collectif de la profession,
— à la fédération communication conseil culture […] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’atteinte portée de manière directe aux intérêts collectif de la profession,
— au syndicat national CFTC de l’ingénierie du conseil des services et technologies de l’information (SICSTI CFTC) la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’atteinte portée de manière directe aux intérêts collectif de la profession,
— et en tout état de cause, la condamner à verser à chacun des demandeurs la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2020, la société Segula Matra Automotive venant aux droits et obligations de la société Segula Matra Technologies demande à la cour la confirmation du jugement entrepris, le rejet des demandes du comité social et économique Segula Matra Automotive venant aux droits du comité d’entreprise Segula Matra Technologies, de la fédération nationale du personnel de l’encadrement de l’informatique des études du conseil et de l’ingénierie (FIECI CFE CGC), du syndicat national de l’encadrement des professions de l’ingénierie (SNEPI CFE CGC), de la fédération communication conseil culture […] et du syndicat national CFTC de l’ingénierie du conseil des services et technologies de l’information (SICSTI CFTC) ainsi que leur condamnation solidaire à lui régler la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le comité social et économique Segula Matra Automotive venant aux droits du comité d’entreprise Segula Matra Technologies, la fédération nationale du personnel de l’encadrement de l’informatique des études du conseil et de l’ingénierie (FIECI CFE CGC), le syndicat national de l’encadrement des professions de l’ingénierie (SNEPI CFE CGC), la fédération communication conseil culture […] et le syndicat national CFTC de l’ingénierie du conseil des services et technologies de l’information (SICSTI CFTC) rappellent ici l’obligation de consulter le comité d’entreprise en cas de compression des effectifs dans les termes de l’article L. 2323-15 du code du travail dans sa version applicable au litige.
Ils visent également l’obligation de mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi ainsi que la procédure d’information/consultation du comité d’entreprise en application de l’article L. 1233-61 du code du travail selon lequel dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement économique concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.
Ils font enfin état des dispositions des articles L. 1233-26 et L. 1233-27 du code du travail en matière de licenciements successifs aux termes desquels lorsqu’une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités d’entreprise a procédé pendant trois mois consécutifs à des licenciements économiques de plus de dix salariés au total, sans atteindre dix salariés dans une même période de trente jours, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois mois suivants est soumis aux dispositions du chapitre III , de même que lorsqu’une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités d’entreprise a procédé au cours d’une année civile à des licenciements pour motif économique de plus de dix-huit salariés au total, sans avoir été tenu de présenter de plan de sauvegarde de l’emploi en application de l’article L. 1233-26 ou de l’article L. 1233-28, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois premiers mois de l’année civile suivante est soumis aux dispositions du chapitre III.
Étant rappelé que la rupture qui a pour cause déterminante des considérations économiques engendrant notamment la suppression du poste occupé par le salarié doit être qualifiée d’économique, les appelants font valoir que la société Segula Matra Technologies a, dans les faits, procédé à des suppressions de postes de travail pour un motif économique et non disciplinaire en 2012 et 2013.
Ils font valoir que les suppressions de postes ont été réalisées dans un contexte de difficultés économiques auxquelles la société Segula Matra Technologies se référait elle-même vis-à-vis de l’inspection du travail, ce tandis qu’elle était en situation de sur-effectifs et subissait une baisse d’activité ; qu’ainsi, ces suppressions s’inscrivent dans une politique de l’entreprise de réduction de sa masse salariale tandis que la société ne saurait leur opposer une stabilité de ses effectifs.
Ils observent que dans ce contexte et durant les années 2012 et 2013, 109 et 180 licenciements ont été respectivement opérés tandis que les postes concernés ont été supprimés puisqu’au titre de l’exercice 2012, le solde d’entrées et de sorties du personnel a été continuellement négatif ce qui a abouti à la suppression de 251 emplois tandis qu’au titre de l’exercice 2013, le nombre des licenciements (180) a été supérieur au nombre de recrutements (163). Ils opposent à l’employeur le non-remplacement des 165 et 176 salariés licenciés pour motif disciplinaire en 2012 et 2013.
Il font valoir que les licenciements sont ainsi intervenus dans des proportions sans lien avec les années précédentes, pour des motifs disciplinaires totalement artificiels liés pour la plupart au non-respect d’une clause de mobilité pourtant abusive et nulle, que des décisions de justice ont retenu l’absence de cause réelle et sérieuse des ruptures tandis qu’existe de toute évidence une corrélation entre le niveau de l’activité et le nombre de licenciements disciplinaires.
Ils énoncent que la nécessité de mobilité avancée par l’employeur n’est qu’un faux-semblant, les postes offerts en mobilité étant pour la plupart fictifs et aboutissant à des licenciements même en
présence de l’accord des salariés, qu’en tout état de cause, au-delà d’un turn-over, la société Segula Matra Technologies a surtout connu une suppression conséquente de postes d’emploi en lien direct avec l’évolution de son activité.
Ils font observer que l’énoncé par l’intimée du nombre de démissions n’est pas ici pertinent au regard du nombre bien supérieur des licenciements intervenus notamment en 2013 et étant en tout état de cause observé que les départs n’ont pas été remplacés ni compensés.
Ils font remarquer que les accords transactionnels conclus avec les salariés masquent, quant à eux, une contestation du motif des licenciements et des pressions alors exercées sur ces derniers.
Dès lors, ils dénoncent un irrespect des seuils de déclenchement de mise en 'uvre des procédures de licenciement collectif, des plans de sauvegarde de l’emploi et d’information/consultation du comité d’entreprise.
L’intimée oppose aux appelants le fait qu’ils se prévalent de données chiffrées ne tenant pas compte de l’absorption de différentes entités par la société Segula Matra Technologies en 2011 et 2012, ce qui a eu un impact sur ses effectifs.
Elle ajoute que les mouvements d’effectifs au sein de la société Segula Matra Technologies en 2012 et 2013 s’expliquent par des phénomènes intrinsèques à son activité, soit le turn over inhérent à son activité de conseil. Elle remarque que ce turn over se manifeste par un nombre important de départs volontaires (démissions, ruptures conventionnelles) au regard des contraintes personnelles induites par les fonctions de conseil et l’attractivité d’autres propositions de postes par des sociétés concurrentes.
Elle relève que les licenciements disciplinaires ont été motivés par la violation caractérisée par les salariés de leurs engagements contractuels de mobilité, les tribunaux ayant rendu des décisions favorables à la société sur ce point.
Elle observe qu’une partie des sorties enregistrées en 2012 et 2013 correspondaient à des ruptures de contrats à durée indéterminée de chantier dont le régime échappe aux règles du licenciement pour motif économique.
La cour observe que si la période visée par les appelants recouvre les années 2012 et 2013, les chiffres concernant les recrutements et les départs de salariés en 2011 sont susceptibles, dans les termes énoncés par la société, de servir également d’éléments de comparaison.
A cet égard, il est justifié par les bilans sociaux communiqués, qu’en 2011, la société Segula Matra Technologies a procédé à 662 embauches (+98 cdd +275cdi + 289cdci).
Au 31 décembre 2011, cette société, avant l’absorption qu’elle fera de la société Segula Technologies Automotive le 29 novembre 2012, comptait 2 065 salariés dont 55 cdd, […], 318 cdic.
S’agissant des départs de la société, il a été enregistré en 2011(et dans les termes du bilan social), 254 démissions, 13 ruptures conventionnelles, 30 licenciements, 28 fins de cdd, 72 ruptures de périodes d’essai, une mutation, 3 départs en retraite, soit un total de 401 départs.
Du rapport sur l’examen des comptes annuels établi en application de l’article L. 2323-35 du code du travail, il ressort que les licenciements pour faute grave ont été au nombre de 14, pour autres motifs 4 et que 9 sont intervenus dans le cadre d’un cdic.
En 2012, la société a procédé à 162 embauches (+82cdi +56 cdic+24 cdd).
Au 31 décembre 2012, elle comptait 1 799 salariés dont 34 cdd, 1 569 cdi,196 cdic. S’agissant des départs de la société, il a été enregistré en 2012, 200 démissions, 9 ruptures conventionnelles, 165 licenciements, 41 fins de cdd, 49 ruptures de périodes d’essai, 5 mutations, 7 départs en retraite, soit un total de 476 départs.
Du rapport sur l’examen des comptes annuels au 31 décembre 2012 établi en application de l’article L. 2323-35 du code du travail, il ressort que les licenciements pour faute grave ont été au nombre de 81, pour autres motifs 28 et que 41 sont intervenus dans le cadre d’un cdic.
Cette année 2012 enregistre également 155 personnes en chômage partiel (0 en 2011 et 185 en 2010).
En 2013, la société a procédé à 218 embauches (+39 cdi + 93 cdic+ 86 cdd).
Au 31 décembre 2013, elle comptait 1 590 salariés dont 52 cdd, 1 355 cdi,183 cdic.
S’agissant des départs de la société, il a été enregistré en 2013, 109 démissions,5 ruptures conventionnelles, 197 licenciements, 35 fins de cdd, 15 ruptures de périodes d’essai, 16 mutations, 4 départs en retraite, 1 décès, soit un total de 382 départs.
Du rapport sur l’examen des comptes annuels au 31 décembre 2013 établi en application de l’article L. 2323-35 du code du travail, il ressort que les licenciements pour faute grave ont été au nombre de176 et que 8 sont intervenus dans le cadre d’un cdic.
Ces chiffres étant posés, il est constaté qu’au 31 décembre 2011, la société Segula Matra Technologies compte 2 065 salariés après son absorption de plusieurs sociétés mais ce, avant celle qu’elle fera de la société Segula Technologies Automotive le 29 novembre 2012. L’impact de l’absorption de cette dernière société qui n’intervient que fin novembre 2012 est donc relatif étant observé que le nombre des salariés diminue au contraire en 2012 et 2013.
Les chiffres susvisés permettent de relever que la société compte 475 salariés en moins entre fin décembre 2011 et fin décembre 2013 (2 065 – 1 590), la société Segula Matra Technologies enregistrant un nombre de départs de 401 en 2011, 476 en 2012 et 382 en 2013 et des embauches variant en nombre selon les années (662 en 2011, 162 en 2012 et 218 en 2013).
Se basant sur le nombre de départs et les soldes négatifs entre les entrées et les sorties du personnel, les appelants en déduisent que la société n’a pas remplacé les salariés dont le contrat a été rompu, leurs postes étant supprimés au regard des difficultés économiques et d’un sureffectif.
S’agissant des départs, il convient cependant de relever que les chiffres susvisés ne permettent pas de relever de discontinuités majeures entre 2011 et 2013 s’agissant du nombre de démissions et de ruptures conventionnelles, celles-ci étant au contraire en retrait entre 2011 et 2013.
Si les licenciements personnels opérés en 2012 et 2013 (165 et 197) ont connu une augmentation par rapport à 2011, il convient cependant de soustraire des statistiques communiquées les ruptures de contrats à durée indéterminée de chantiers, la justification n’étant pas ici apportée de ce que ces ruptures n’ont pas été liées à l’achèvement des chantiers, la cour observant que la proportion des cdi est restée stable sur la période (82% en 2011, 85% en 2012 et 2013) tandis que la part des cdic a diminué (15,4% en 2011, 10,8% en 2012, 11,5% en 2013).
Si le nombre de licenciements pour faute grave (81 en 2012 et 176 en 2013) est en progression par rapport en 2011, il doit être constaté qu’il n’est pas disproportionné par rapport aux effectifs de la société (1 799 en 2012 et 1 590 en 2013).
Il n’est pas par ailleurs produit de décisions contentieuses ayant abouti à la requalification de ces ruptures en licenciement économique, la question de la validité ou non des clauses de mobilité incluses dans les contrats de travail étant distincte et donnant lieu à discussion du caractère réel et sérieux du licenciement disciplinaire, seule une décision de la cour d’appel de Versailles produite par les appelants aux débats ayant retenu, sans le requalifier, qu’un licenciement disciplinaire était intervenu le 3 décembre 2009 pour échapper aux contraintes d’un plan de sauvegarde de l’emploi.
S’agissant du défaut de remplacement des salariés partis de la société, il convient également d’observer que les ruptures pour fins de cdd, fins de cdic, ruptures de période d’essai et mutations se chiffrent au total à 164 en 2012 et 74 en 2013. Or, de telles ruptures n’induisent pas d’être suivies d’une embauche.
La suppression des emplois dont les appelants font état ne peut se déduire non plus de la seule différence arithmétique entre le nombre des départs et celui des embauches, aucune justification n’étant ici apportée de cas précis de défaut de remplacement de salariés démissionnaires, licenciés ou ayant fait l’objet d’une rupture conventionnelle.
La possibilité qui est ouverte à un employeur de laisser vacants des postes dans l’attente d’embauches à venir et de profils adéquats pour ce faire, ne vient pas justifier de la réalité de difficultés économiques.
Celles-ci doivent par ailleurs être relativisées alors que la société a procédé à d’importantes embauches entre 2011 et 2014, qu’elle ne connaît d’un recul de son chiffre d’affaires (142 millions d’euros) que de 5% en 2012, qu’il est mentionné pour cette année que ramené en % du chiffre d’affaires, son personnel reste stable tandis que la dégradation de son résultat net s’explique principalement par la transmission universelle de patrimoine intervenue en fin d’année, ( cf rapport sur l’examen des comptes annuels 2012), que s’agissant de l’année 2013, s’il est visé une diminution du chiffre d’affaires (122 millions), il apparaît une reprise de l’activité sur les quatre derniers mois et une amélioration des marges (cf rapport sur l’examen des comptes annuels 2013), le protocole d’accord de conciliation dont font état les appelants concernant pour sa part le groupe dans son ensemble dont la société n’est que l’une des entités.
L’intimée justifie par ailleurs que pour faire face à la baisse d’activité dans le secteur automobile, elle a eu recours à des dispositifs alternatifs à des suppressions de postes par le biais de mesures de formation et de chômage partiel.
Ces éléments en ce qu’ils ne permettent pas de retenir un détournement des textes relatifs à l’obligation de consulter le comité d’entreprise en cas de projet de compression des effectifs en l’espèce inexistant, la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi et la procédure d’information/consultation du comité d’entreprise en application de l’article L. 1233-61 non plus que des articles L. 1233-26 et suivants du code du travail conduiront à confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes des appelants.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le comité social et économique Segula Matra Automotive venant aux droits du comité d’entreprise Segula Matra Technologies, la fédération nationale du personnel de l’encadrement de l’informatique des études du conseil et de l’ingénierie (FIECI CFE CGC), le syndicat national de l’encadrement des professions de l’ingénierie (SNEPI CFE CGC), la fédération communication conseil culture […] et le syndicat national CFTC
de l’ingénierie du conseil des services et technologies de l’information (SICSTI CFTC) de leurs demandes,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum le comité social et économique Segula Matra Automotive venant aux droits du comité d’entreprise Segula Matra Technologies, la fédération nationale du personnel de l’encadrement de l’informatique des études du conseil et de l’ingénierie (FIECI CFE CGC), le syndicat national de l’encadrement des professions de l’ingénierie (SNEPI CFE CGC), la fédération communication conseil culture […] et le syndicat national CFTC de l’ingénierie du conseil des services et technologies de l’information (SICSTI CFTC) aux dépens ;
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Monsieur Nicolas CAMBOLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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