Infirmation 16 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 16 sept. 2020, n° 17/05558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/05558 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montpellier, 3 août 2017, N° 1116/01407 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2020
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/05558 - N° Portalis
DBVK-V-B7B-NLVL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 AOUT 2017
TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 1116/01407
APPELANTE :
S.A.S. VIEU 'GEDIMAT'
Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SCI LA ROSE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e C h r i s t o p h e B E A U R E G A R D d e l a S C P CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 11 MAI 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, l'affaire a été jugée sans audience, les parties ayant expressément accepté le recours à la procédure sans audience et déposé à la cour leur dossier contenant leurs écritures régulièrement déposées et notifiées ainsi que leurs pièces visées au bordereau. Elles ont été préalablement avisées, sans opposition de leur part, du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe de la juridiction dans le délai de deux mois ainsi que de la date de clôture des débats par une note du premier président de la cour d'appel adressée aux bâtonniers du ressort le 09/04/2020.
Madame Y Z a fait le rapport prescrit par l'article 785 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre
Madame Y Z, Conseillère
Madame Nathalie AZOUARD, Conseillère, désignée par ordonnance du Premier Président du 28 janvier 2020 en remplacement de Monsieur Frédéric DENJEAN, Conseiller empêché
qui en ont délibéré.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 17 juin 2020. A ladite date, le délibéré a été prorogé au 08 juillet 2020 puis au 16 septembre 2020.
Greffier, lors de la mise à disposition : Madame Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Madame Y Z, faisant fonction de Président en remplacement de M. TORREGROSA Président empêché et par Madame Camille MOLINA, Greffier.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour la construction d'une villa située lotissement « Les Devèzes » sur la commune de Salles Curan (12410), la SCI La Rose a sollicité des devis auprès de plusieurs fournisseurs de matériaux de construction et notamment auprès de la société Vieu exerçant sous l'ensigne GEDIMAT.
Le Permis de Construire de la villa a été délivré le 31 mars 2014.
La validation des devis par la SCI la Rose et la passation des commandes auprès des diverses entreprises, étaient effectuées au fur et à mesure de l'avancement du chantier.
La société Vieu Gédimat a notamment établi un devis le 26 août 2014 pour 241,92 m2 de Trilatte déco peuplier rustique, au prix HT de 82 € le m2, pour un montant total de 23 804,93 € TTC.
Suite à une commande de panneaux tri lattes, passée à une date non détermninée, sur la base du devis précité, la société Vieu GEDIMAT les a commandé à son fournisseur et a établi une première facture pour une partie du montant en janvier 2015. Du fait de retard du chantier, la SCI La Rose n'en a demandé livraison que mi-juin et les palettes ont été livrées le 19 juin 2015.
Cependant, une partie de cette commande a été refusée lors de sa livraison pour non-conformité : en effet, à l'ouverture des palettes, de nombreux panneaux comportaient des traces importantes de moisissures.
N'ayant pu obtenir de rencontrer le responsable pour qu'il vienne constater par lui-même les non-conformités, la SCI La Rose a fait établir un constat d'huissier le 23 juin 2015, l'huissier constatant les moisissures sur des panneaux déconditionnés et procédant à l'ouverture des palettes non encore ouvertes.
Il s'avérait au total que 46 panneaux sur les 84 commandés s'avéraient inutilisables du fait de moisissures.
Par courrier recommandé du 24 juin 2015, posté ultérieurement le 30 juin, la SCI La Rose, prise en la personne de Monsieur A X, mettait en demeure la SAS Vieu « GEDIMAT » de venir récupérer les marchandises défectueuses sans délai et procéder à leur remplacement dans un délai de 10 jours afin de ne pas interrompre la réalisation des travaux (...)
La société Vieu « GEDIMAT » acceptait la reprise des 46 panneaux défectueux le 29 juin 2015 mais ne lui fournissait pas immédiatement les panneaux de remplacement conformes attendus.
La SCI La Rose qui ne souhaitait pas prendre du retard dans le chantier a préféré s'adresser à un autre fournisseur pour compléter le nombre de panneaux nécessaires à l'ouvrage.
Par courrier recommandé du 10 juillet 2015, la SCI La Rose a adressé un chèque de 3 272,46 € en règlement d'une facture n° FGED356131, en déduisant du montant de la facture « un avoir de 591,60 € » au titre d'un différentiel sur les consignes de 29 palettes restituées, dont 16 reprises avec les panneaux défectueux.
Par courrier recommandé du 17 juillet 2015, la SAS VIEU « GEDIMAT » restituait à la SCI La Rose le chèque de 3 272,46 €, lui demandant d'établir un chèque pour le bon montant de la facture de juin de 3 864,06 €, tout en précisant que :
- les palettes sont consignées à 17 € mais reprises à 13 €. Les 4 € d'écart correspondent aux frais d'entretien de palettes que les fournisseurs eux-mêmes nous facturent. Ces conditions sont clairement affichées à la caisse de notre magasin et sont appliquées ainsi depuis plusieurs années (vous vous en rendrez compte si vous regardez vos différentes factures : nous vous avons toujours facturé la palette à 17 € et la reprise à 13 €.
- le différentiel entre les 30 palettes rendues et le nombre de consignes facturées, provient d'un oubli de facturation des consignes pour 19 d'entre elles.
- Nous ne régulariserons pas votre compte ni sur les consignes, ni sur les déconsignes. Nous assumons notre oubli de facturation et prenons à notre charge les frais d'entretien qui auraient dû vous incomber.
Elle lui demandait de régler en outre la somme de 11 382,65 € pour le solde des trilattes, attendant au total la somme de 14 655,11 €.
Par courrier recommandé du 21 juillet 2015, La SCI La Rose adressait un chèque de 12 122 €, correspondant à la somme qu'elle estimait rester devoir à la société VIEU GEDIMAT au titre des 38 panneaux non défectueux et acceptés à la livraison, selon un solde de compte entre les parties qu'elle calculait pour trois factures et après déduction de frais.
Cependant, la société GEDIMAT, par courrier recommandé du 31 juillet 2015, lui précisait encaisser le chèque de 12 122 € en guise d'accompte et lui réclamait la somme de 3 116,60 € au titre du débit dans le compte entre les parties sur les trois factures litigieuses.
Elle expliquait, pour justifier ce différentiel que :
- le prix des panneaux de 82 € HT correspond à 98,40 € TTC et non à 96,40 € TTC, de sorte que les 109,44 m2 coûtent 10 768,90 € TTC,
- le prix des clous pour 328,32 € figurait sur la facture de janvier 2015,
- son refus d'assumer les frais de 1700 €, lui rappelant sur ce point les conditions générales du contrat,
- les explications déjà données sur les déconsignes de palettes.
La SCI La Rose s'est contentée de contester fermement cette réclamation auprès de la société de recouvrement et n'y a pas fait droit.
Par exploit d'huissier en date du 24 août 2016, la société Vieu « GEDIMAT » a assigné devant le Tribunal d'instance de Montpellier la SCI La Rose, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 3 116,60 €, au titre du solde des factures.
Reconventionnellement, la SCI La Rose, qui concluait au débouté de la demande principale, sollicitait la condamnation de la SAS Vieu à lui payer la somme de 4 545,77 €, au titre de frais de peinture et mise en peinture, afin de reprendre la différence de teintes entre les panneaux objet de la commande entre les parties et ceux livrés par un autre fournisseur, faute pour la SAS Vieu d'avoir pu honorer la totalité de sa commande, ce qui aurait généré un défaut esthétique majeur si des teintes différentes de panneaux avaient dû coexister.
Par jugement contradictoire en date du 3 août 2017, le tribunal d'instance de Montpellier a :
- Débouté la SAS VIEU GEDIMAT de ses demandes,
- Condamné la SAS VIEU GEDIMAT à payer la somme de 4 545, 77 € à la SCI LA ROSE,
- Condamné la SAS VIEU GEDIMAT aux entiers dépens, et au paiement de la somme de 900 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- Débouté des autres demandes.
APPEL
La S.A.S. VIEU « GEDIMAT » a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 26 octobre 2017.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 février 2020 et renvoyée à celle du 11 mai 2020, à la demande conjointe des parties en raison du mouvement national de « grève des audiences » des avocats.
A la demande conjointe des parties, l'ordonnance de clôture a été révoquée et la nouvelle clôture fixée à la date du 20 avril 2020.
Compte tenu des mesures de l'état d'urgence sanitaire l'ordonnance de clôture n'a pu être rendue que le 11 mai 2020 avant l'audience.
Les conseils des parties ont expressément accepté le recours à la procédure sans audience dans le cadre des dispositions de l'article 8 de l'ordonannce n° 2020-304 du 25 mars 2020, par courriers déposés à la cour le 11 mai 2020.
*****
Vu les dernières conclusions de la SAS VIEU «GEDIMAT» en date du 10 janvier 2020, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif :
*****
Vu les dernières conclusions de SCI LA ROSE, en date du 13 avril 2020, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif ;
*****
SUR CE
Sur la demande principale :
Pour rejeter la demande principale, le premier juge a retenu dans une motivation lapidaire :
- concernant la facturation des palettes consignées, il n'est nullement justifié par la SAS Vieu Gedimat de l'acceptation préalable et contractuelle du montant de 13 € au lieu de 17 € ;
- concernant le devis du 26 août 2014, aucune acceptation de la SCI La Rose n'est rapportée ;
- de plus cette dernière a dûment réglé les panneaux trilattes utilisés comme il ressort de son courrier du 21 juillet 2015,
- la non-conformité des panneaux trilattes livrés a occasionné un préjudice direct et certain à SCI La Rose qui a dû engendrer des frais d'huissier de justice et (...)
Or, le premier juge n'a eu qu'une lecture superficielle du dossier, sans analyse complète des pièces, et notamment des courriers recommandés échangés entre les parties avant l'assignation.
Dans son courrier recommandé du 24 juin 2015, produit par l'appelante en pièce 3, la Sci la Rose affirme elle-même que les offres de prix ont ainsi été acceptées (cf devis n° 31275, 31273, 30006, 30026, 31739, ') prévoyant l'avancement de matériel à l'avancement des travaux.
Dans son courrier recommandé du 21 juillet 2015, Monsieur A X, indique notamment afin de vous prouver ma bonne foi et régulariser mes factures qui vous ont toujours été payées depuis plus de trente années, je vous prie de bien vouloir trouver ci-dessous le récapitulatif de mon paiement accompagné d'un chèque de 12 122 €.
Si la SAS Vieu Gedimat produit en pièces 18 et 31 une facture FGED351136 du 31 janvier 2015, cette facture se rapporte à des matérieux de même nature, pour 120,96 m2, qui mentionnait par erreur emporté le 15 janvier 2015 pour le montant de 12 232,82 €.
Il s'agit là en réalité de la première partie de la facturation des trilattes, selon le devis pour un montant total de 23 0804,93 €, la seconde partie n'étant facturée qu'à la livraison.
En effet, sur la lettre de rappel du 10 mars 2015, la SCI La Rose en la personne de M. X, réglera la somme de 67,28 € pour février, en précisant que la somme de 12 232,82 € ne me concerne pas pour l'instant, fourniture non livrée à ce jour (en cours).
Cette remarque n'appelle en mars 2015 aucune réponse de la SAS Vieu, qui ne le conteste pas.
On comprend que la SAS Vieu, qui a déjà commandé la marchandise auprès de son propre fournisseur pour la SCI La Rose, s'est trouvée contrainte de la stocker en fonction du retard dans le déroulement des travaux et a établi une facture en janvier avec rappel en mars, en espérant un acompte avant livraison.
Les différentes pièces démontrent bien que les parties étaient en compte pour la fourniture de divers matériaux, pour des chantiers successifs et pour ce chantier.
Les parties étant en relations d'affaires depuis 30 ans, les difficultés n'apparaissent qu'à la livraison lorsque des panneaux s'avèrent moisis et que la SAS Vieu, qui les stockait depuis plusieurs mois sous bâche dans l'attente que la livraison lui soit réclammée, en subisse les reproches du client.
Pour autant, la SAS Vieu Gedimat a accepté de reprendre les panneaux défectueux concomitamment à la mise en demeure fin juin 2015.
Dans son décompte la SCI La Rose reconnaît un solde dû de :
- 3 272,46 € somme du chèque qui lui a été restitué le 17 juillet 2015 comme ne correspondant pas à la somme réclamée de 3 864,06 € au titre de la facture n° FGED356131 concernant les palettes, dont elle avait cru pouvoir déduire un « avoir de 591,60 € ».
- 10 550 € TTC au titre des panneaux trilattes à 96,40 € TTC du m2 pour 109,44 m2.
Mais elle prétendait pouvoir déduire du total de ces sommes :
- 300 € de frais de constat d'huissier, qu'elle rectifiera ensuite dans ses écritures à 375 €.
- 400 € de main d'oeuvre de manutention de palettes encore emballées pour la reprise
- 1 000 € de préjudice causé par l'arrêt du chantier avec un délai de 3 mois pour la commande de nouveaux panneaux trilattes.
La SAS Vieu ayant établi la première partie de la facture en janvier 2015, elle a prétendu ne pas pouvoir la modifier en juin, mais lui a adressé une facture récapitulative pro forma le 25 juin 2015 pour le montant de 11 382,65 € pour les trilattes, qu'elle produit en pièce 47, établissant un avoir pour les panneaux trilattes défectueux ayant fait l'objet d'une reprise.
Le différentiel relevant des prétentions des parties concerne :
- une erreur de calcul sur le montant TTC du m2 des trilattes
- un avoir de 591,60 € au titre de la déconsignation des pallettes
- les frais du constat d'huissier
- les frais de main d'oeuvre de manutention de palette
- les frais de retard de chantier
Sur l'erreur de calcul du montant TTC du m2 de trilattes :
L'erreur de calcul de la SCI La Rose de la TVA de 20 % sur le prix HT de 82 € du m2 est manifeste, puisque le prix TTC du mètre carré est en réalité 98,40 € TTC du m2 comme l'indique à juste titre la société Vieu, et non 96,40 € selon le calcul erroné de la SCI dans son courrier du 21 juillet 2015.
Cette erreur de 2 € du m2 pour 109,44 m2 n'est plus aujourd'hui contestée et elle représente la somme de 218,88 € qui vient s'ajouter à celle reconnue de 10 550 € TTC pour les panneaux trilattes utilisés.
Le jugement sera infirmé sur ce point qu'il n'a pas même examiné.
Sur la prétention de la SCI d'un avoir au titre de palettes consignées et déconsignées :
Il est bien évident que la Société Vieu ne peut restituer à la SCI La Rose une somme au titre de palettes déconsignées lorsqu'elle a ommis de facturer initialement la consigne. Elle a elle-même reconnu son erreur pour avoir omis de facturer 19 palettes, alors que ces palettes ont bien été rendues.
Il est impossible d'identifier dans les comptes et factures fournis par la société Vieu les palettes se rapportant aux factures litigieuses.
Dans son courrier du 17 juillet 2015, la Société Vieu indique :
« Nous ne sommes pas d'accord avec votre calcul sur les palettes, il nous semble donc important de vous apporter certaines précisions :
- premièrement les palettes sont consignées à 17 € mes reprises à 13 €, les 4 € d'écarts correspondent aux frais d'entretien de palettes que les fournisseurs eux-mêmes nous facturent (') si vous regardez vos factures, nous vous avons toujours facturé la palette à 17 € et reprise à 13 €.
- Deuxièmement notre logiciel informatique ne nous permet pas de reprendre des palettes si celles-ci n'ont pas été facturées : chaque compte client possède un stock informatique de palettes.
Nous avons recherché une explication à cet écart entre les palettes rendues (30) et celle que nous avons pu déconsigner (11). Nous nous sommes alors rendus compte que lors de la livraison du 5 mai 2015 nous vous avons vendu des sacs clos, mais avons oublié de vous facturer des consignes desdits palettes correspondantes. Ne pouvons pas repasser tous les bons de livraison de votre compte et vérifier si toute les palette bien été facturée. Sur les 19 déconsignées réclamées nous en avons retrouvé 10. Concernant les 9 restantes, il s'agit certainement du même genre d'erreur. Nous ne régulariserons pas votre compte ni sur ces consignes, ni sur ces déconsignées. Nous assumons notre oubli de facturation et prenons à notre charge les frais d'entretien qui aurait dû vous incomber. »
La SCI la Rose est donc mal fondée dans sa prétention d'un avoir de 591,60 € à déduire au titre de la déconsignation des pallettes alors même qu'il s'agit de palettes dont la consignation ne lui a pas été initialement facturée.
Cette somme de 591,60 € ne résulte que d'une affirmation dans le courrier de la SCI la Rose.
Par ailleurs, s'agissant de la déconsignation des palettes dont la consignation de 17 € a été initialement correctement facturée, la reprise à 13 € était contractuellement acceptée par la SCI La Rose, celle-ci ne l'ayant jamais contesté dans ses factures antérieures produites et ce alors que les parties sont en compte depuis de nombreuses années.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Les frais de constat d'huissier :
La Sci La Rose qui n'a pas pu obtenir que la SAS Vieu se déplace pour constater les dégâts de moisissure sur les panneaux à l'ouverture des palettes est bien fondée dans prétention d'être remboursée des frais de constat d'huissier qui s'élèvent à 375 €, ce constat étant produit par chacune des parties en pièce 4 par l'appelante et en pièce 8 par l'intimée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres frais :
- les frais de main d'oeuvre de manutention de palette
- les frais de retard de chantier.
La SCI de la Rose a prétendu pouvoir déduire de son règlement la somme de 400 € au titre de frais de main-d''uvre de manutention de palettes à restituer et celle de 1000 € au titre de frais de retard de chantier.
Or, ces frais ne sont justifiés par aucune pièce probante.
La SCI la Rose produit des courriers simples par lesquels elle aurait relancé la SAS Vieu Gédimat les 5 juillet 2015 et 25 juillet 2015 pour les 46 nouveaux panneaux de trilattes en remplacement des panneaux défectueux. Cependant l'appelante conteste avoir reçu ces courriers, qui auraient curieusement été adressés en lettre simple alors que, depuis le constat d'huissier, les parties n'échangeaient déjà plus que par lettres recommandées. Manifestement, ces prétendus courriers ont été élaborés ultérieurement pour les besoins de la cause et la SCI la Rose a fait rapidement appel à un concurrent pour en obtenir livraison.
Si elle se garde bien de produire les factures correspondant à la livraison de panneaux de trilattes par un concurrent, c'est manifestement parce que la date de ces factures viendrait mettre à néant sa prétention d'un retard de 3 mois dans le chantier.
La SCI La Rose est donc mal fondée à déduire de sa dette la somme de 1400 € au titre des frais de manutention et de retard de chantier.
Le jugement sera donc infirmé sur ces points.
Sur la demande reconventionnelle :
Ce n'est qu'en réponse à l'assignation que la SCI La Rose a formé une demande reconventionnelle, en venant soutenir que des travaux de peinture été rendue nécessaire pour masquer la différence de teinte entre les trilattes peuplier provenant de la SAS Vieu Gédimat et ceux livrés par un second fournisseur, faute d'avoir pu obtenir la totalité de la commande auprès de SAS Vieu Gédimat.
Or, en conséquence de ce qui précède, la SCI La Rose échoue à démontrer qu'elle n'aurait pas pu obtenir une seconde livraison de trilattes peuplier de même teinte par la SAS Vieu Gédimat.
Mais surtout, elle échoue à démontrer que la nécessité de mise en peinture soit imputable à une faute de la société Vieu Gédimat, alors que cette dernière verse au débat en pièce 56 la notice trilatte qui stipule que le trilatte peuplier est donné pour finitions à personnaliser (peinture, Lazure, vernis) et qu'il n'est pas stipulé que le plafond bois est fini.
Dès lors, les finitions sont nécessaires et concernent soit la peinture soit le revêtement. La SCI La Rose ne peut donc utilement mettre à la charge de l'appelante des frais de peinture et de mise en peinture dont elle devait en toute hypothèse assumer le coût financier, ne pouvant laisser le matériau brut sans finitions.
Surabondamment, les pièces produites par l'intimée ne sont pas probantes : la facture de mise en peinture concernant un « chantier à Sainte-Affrique » est datée du 12 août 2008, soit plusieurs années avant le chantier litigieux. Par ailleurs un devis de
fourniture de peinture en date du 4 novembre 2016 n'est pas suivi d'une facture et rien ne permet de penser qu'elle se rapporte au chantier litigieux.
La demande reconventionnelle sera donc en voie de rejet et le jugement infirmé sur ce point.
Sur le compte entre les parties :
Sur la somme des trois factures pour un montant total de 27 999 €, la SCI Vieu a établi un avoir de 12 752,64 € du 25 juin 2015 au titre des panneaux trilattes restitués, un avoir de 8,10 € au titre d'un trop versé antérieur, et après le chèque de 12 122 €, elle retient une somme de 3 116,60 € comme lui restant due.
Après règlement de la somme de 12 122 €, la SCI La Rose échoue à démontrer qu'elle ne devrait pas cette somme complémentaire à la société Vieu Gédimat, étant observé que :
- la somme de 218,88 € procède de son erreur manifeste dans le calcul du montant TTC des trilattes, erreur qu'elle a en définitive reconnue ;
- la somme de 591,60 € qu'elle a estimé pouvoir déduire au titre d'un prétendu avoir qui n'a pas lieu d'être, concernant des déconsignations de palettes, doit être réintégrée dans la dette ;
- la somme de 1 400 € au titre de la déduction de frais qui ne sont pas justifiés doivent l'être également ;
- la somme de 273 € HT au titre de 8 boîtes de clous figurant sur la première facture avait été opportunément oubliée par la Sci La Rose dans ses propres calculs.
En définitive, la SCI La Rose doit encore la somme réclamée 3 116,60 € de laquelle elle ne peut prétendre déduire que la somme de 375 € au titre du constat d'huissier.
La SCI La Rose sera donc condamnée, après compensation, au paiement de la somme de 2 741,60 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Toutes autres demandes seront en voie de rejet.
Sur les autres demandes :
La résistance abusive de la SCI La Rose est insuffisamment démontrée, d'autant que le premier juge a cru devoir faire droit à ses demandes.
La SCI La Rose qui échoue en définitive supportera les dépens de première instance et d'appel.
On ne peut que déplorer que les parties ne soient pas parvenues à un arrangement amiable, le cas échéant en faisant appel à un médiateur ou un conciliateur, alors qu'elles sont les mieux placées pour analyser leurs comptes et leurs pièces, et qu'elles aient en définitive préféré maintenir leur affaire pendant 3 ans devant la cour.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu les dispositions des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1231- 6 du code civil,
Vu les pièces produites,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Juge que la SCI La Rose reste débitrice de la somme réclamée 3 116,60 € au titre des factures entre les parties,
Met à la charge de la SAS Vieu exerçant à l'enseigne GEDIMAT le seul coût du constat d'huissier de 375 €,
Après compensation,
Condamne l a SCI La Rose à payer à la SAS Vieu exerçant à l'enseigne GEDIMAT la somme de 2 741,60 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI La Rose aux dépens.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
[…]
DE PRESIDENT
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