Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 10 novembre 2021, n° 20/11749
CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 10 novembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Dépenses de santé actuelles

    La cour a retenu que les frais de santé actuels doivent être évalués et a accordé une somme pour ces dépenses.

  • Accepté
    Perte de gains professionnels actuels

    La cour a reconnu le lien entre l'accident et la perte de primes, accordant une indemnisation pour ce préjudice.

  • Accepté
    Incidence professionnelle

    La cour a admis l'incidence professionnelle et a accordé une indemnisation pour ce chef de dommage.

  • Accepté
    Déficit fonctionnel temporaire

    La cour a évalué le déficit fonctionnel temporaire et a accordé une indemnisation appropriée.

  • Accepté
    Souffrances endurées

    La cour a reconnu les souffrances endurées et a accordé une indemnisation pour ce préjudice.

  • Accepté
    Préjudice esthétique permanent

    La cour a évalué le préjudice esthétique permanent et a accordé une indemnisation.

  • Accepté
    Préjudice d'agrément

    La cour a reconnu le préjudice d'agrément et a accordé une indemnisation pour ce chef de dommage.

  • Rejeté
    Préjudice sexuel

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas de lien établi entre l'accident et le préjudice sexuel.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a partiellement réformé le jugement du Tribunal Judiciaire de Grasse qui avait indemnisé Monsieur K X de B pour son préjudice corporel suite à un accident de la circulation survenu le 06/06/2013. La question juridique centrale concernait l'évaluation des différents postes de préjudice corporel de la victime, notamment les dépenses de santé actuelles et futures, la perte de gains professionnels actuels, l'incidence professionnelle, le déficit fonctionnel temporaire et permanent, le préjudice esthétique permanent, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel. Le tribunal de première instance avait accordé une indemnisation partielle, rejetant certaines demandes de la victime, notamment en ce qui concerne la perte de gains professionnels actuels et l'incidence professionnelle. La Cour d'Appel a confirmé la plupart des évaluations du tribunal mais a infirmé sa décision en ce qui concerne la perte de gains professionnels actuels, qu'elle a évaluée à 10 644,00 euros, et l'incidence professionnelle, pour laquelle elle a reconnu un préjudice mais sans indemnisation supplémentaire en raison de l'imputation des sommes déjà versées par la CPAM. La Cour a également confirmé le rejet du préjudice sexuel, non imputable à l'accident selon l'expertise médicale. En définitive, la Cour a condamné la SA Avanssur à payer à la victime une somme totale de 33 400,00 euros, après déduction des provisions déjà versées et des débours de la CPAM, avec intérêts au taux légal et une indemnité supplémentaire pour frais irrépétibles de 2 500,00 euros. La SA Avanssur a également été condamnée aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 10 nov. 2021, n° 20/11749
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/11749
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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