Infirmation partielle 10 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 10 nov. 2021, n° 20/11749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/11749 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 10 NOVEMBRE 2021
N° 2021/444
N° RG 20/11749
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGSOY
K X DE B
C/
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Elsa VALENZA
— Me Hervé ZUELGARAY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 03 Novembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/03460.
APPELANT
Monsieur K X DE B,
[…]
né le […] à PARIS
de nationalité Française,
demeurant […]
représenté par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Jacques-Antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
INTIMEES
Société au capital de 45.142.859 ', inscrite au RCS de NANTERRE, exerçant sous le nom commercial 'DIRECT ASSURANCES',
demeurant […]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE.
CPAM DES ALPES MARITIMES
La CPAM des Alpes-Maritimes, dont le siège social est sis service contentieux […], […].
Assignée le 11/12/2020 à personne hablitée. Signification de conclusions d’appelant le 22/02/2021 à personne habilitée,
demeurant […]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Septembre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2021,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Le 06/06/2013 à Cannes (Alpes-Maritimes), M. X de B se rendant à son travail au guidon de sa motocyclette a été victime d’un accident de la circulation routière dans lequel était impliqué un véhicule Citroën DS4 conduit par M. Y et assuré auprès de la SA Avanssur. Le droit de M. X de B à l’indemnisation intégrale de son préjudice n’est pas contesté.
Le docteur Z a été désigné dans le cadre d’une expertise amiable et a déposé son rapport le 09/03/2017. M. X de B lui fait grief d’avoir écarté l’imputabilité de la maladie de La Peyronie qu’il considère être une conséquence de sa chute violente sur le périnée lors de l’accident.
Par ordonnance du 06/12/2017, le juge des référés de Grasse a commis le docteur A aux fins d’expertise médicale et a alloué 10.000,00 ' à M. X de B à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel.
Le docteur A a déposé son rapport d’expertise le 24/12/2018, assorti d’un avis sapiteur du professeur D qui écarte toute imputabilité de la maladie de La Peyronie à l’accident de 2013. Le docteur A a fixé la date de consolidation au 16/03/2015 et a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 20'%.
Par acte d’huissier de justice des 10/07 et 23/07/2018, M. X de B a assigné la SA Avanssur devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de réparation de son préjudice corporel, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes.
Par jugement réputé contradictoire du 03/11/2020, le tribunal judiciaire de Grasse a':
— déclaré le jugement commun à la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes,
— condamné la SA Avanssur exerçant sous le nom commercial de Direct Assurances à payer à M. X de B la somme de 22.465,3l ' en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la somme de 23.500,00 d’ores et déjà versée à titre provisionnel, et 300 ' au titre du préjudice matériel,
— dit qu’en application des dispositions de l’article 1-7 du code civil, les sommes de 22.465,31 ' et 300,00 ' sont assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— ordonné la capitalisation annuelle des intérêts produits par ces sommes de 22.465,31 ' et 300,00 ',
— fixé la créance de la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes à la somme de 56.852,69 ',
— condamné la SA Avanssur exerçant sous le nom commercial de Direct Assurances à payer à M. X de B une somme de 1.500,00 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— condamné la SA Avanssur exerçant sous le nom commercial de Direct Assurances au paiement des entiers dépens, dont distraction au pro’t de Maître Preziosi & Albenois, avocats associés, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement sur le tout.
Le tribunal a ainsi détaillé les différents chefs de dommage de la victime directe':
[…]
[…]
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles : 7'038,25 ' 6'455,90 '
Frais divers':
— frais de médecin-conseil 2'200,00 '
Assistance par tierce personne temporaire 3 600,00 '
Perte de gains professionnels actuels (PGPA)12 396,79 '
Indemnités journalières CPAM et/ou mutuelle 12'396,79 '
PGPA (après imputation) 0,00 '
Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures 0,00 ' 0,00 '
Incidence professionnelle (avant imputation)':10 000,00 '
Imputation de la rente accident de travail CPAM': 12 536,95 '
Imputation du capital rente accident de travail : 85 542,66 '
Incidence professionnelle (après imputation)':0,00 '
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 5'127,06 '
Souffrances endurées': 15'000,00 '
Préjudice esthétique temporaire : 2'000,00 '
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent (avant imputation)':30'800,00 '
Imputation de la rente accident de travail CPAM': 12 536,95 '
Imputation du capital rente accident de travail : 85 542,66 '
DFP (après imputation)': 0,00 '
Préjudice esthétique permanent (PEP) : 3'000,00 '
Préjudice d’agrément (PA) : 8'000,00 '
Préjudice sexuel 0,00 '
Préjudice corporel de la victime': 162'897,61 '
Somme revenant au tiers payeur : 116'932,30 '
Somme revenant à la victime : 45'965,31 '
Imputation des provisions versées à la victime :23'500,00 '
Solde revenant à la victime : 22 465,31 '
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré les éléments suivants':
— dépenses de santé actuelles': une partie des sommes demandées par M. X de B ont été comptabilisées plusieurs fois, ou correspondent à des traitements (Cialis) liés à la maladie de La Peyronie, non imputable';
— PGPA': les primes non perçues dont M. X de B demande réparation dépendent de la réalisation de critères collectifs et personnels'; rien ne démontre que le baisse de rendement professionnel de M. X de B soit due à l’accident ou au stress post-traumatique consécutif à l’accident';
— dépenses de santé futures': non prévues par l’expert judiciaire';
— incidence professionnelle : écartée par l’expert judiciaire';
— déficit fonctionnel permanent': évalué à 30.800,00 ', il est absorbé par la créance de la CPAM d’un montant bien supérieur (98.079,61 ') au titre des arrérages échus et de la capitalisation des arrérages à échoir de la rente AT';
— préjudice sexuel': rien ne revient à M. X de B puisque l’expert judiciaire n’a pas retenu ce poste de préjudice et qu’il a écarté l’imputabilité de la maladie de La Peyronie et donc les troubles érectiles qui en sont la manifestation';
— le préjudice matériel allégué (perte d’un téléphone I-Phone 4S, valeur 579 ') sera réparé par l’allocation d’une somme de 300 '.
Par déclaration du 30/11/2020 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. X de B a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de tribunal judiciaire de Grasse, au titre des postes de préjudice corporel suivants': dépenses de santé actuelles, perte de gains professionnels actuels, dépenses de santé futures, incidence professionnelle, déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique permanent, préjudice d’agrément, préjudice sexuel, ainsi qu’au titre du préjudice matériel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant n°3 notifiées par RPVA le 30/08/2021, M. X de B demande à la cour de':
— rejeter l’appel incident de la SA Avanssur car infondé,
— débouter la SA Avanssur de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— recevoir M. X de B en son appel, le dire bien fondé,
— réformer le jugement rendu le 03/11/2020 par le tribunal judiciaire de Grasse,
— condamner la SA Avanssur à payer les sommes suivantes à M. X de B en réparation des postes de préjudice corporel critiqués devant la cour :
' 9.308,01 ' au titre des dépenses de santé actuelles,
' 18.000,00 ' au titre de la perte de gains professionnels actuels,
' 1.866,55 ' au titre des dépenses de santé future,
' 50.000,00 ' au titre de l’incidence professionnelle,
' 5.682,90 ' au titre du déficit fonctionnel temporaire,
' 30.800,00 ' au titre du déficit fonctionnel permanent,
' 5.000,00 ' au titre du préjudice esthétique permanent,
' 10.000,00 ' au titre du préjudice d’agrément,
' 8.000,00 ' au titre du préjudice sexuel
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner la SA Avanssur à payer à M. X de B la somme de 3.000,00 ' par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
— juger que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de la date de la demande en justice, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la SA Avanssur aux dépens dont distraction au profit de Maître Elsa Valenza, avocate postulante, sur son affirmation de droit.
M. X de B fait valoir les arguments suivants :
— DSA': il a tenu compte des observations du premier juge et a établi une version 2 de son tableau Excel'; les frais induits par la maladie de La Peyronie doivent lui être comptés, en particulier';
— PGPA': certes, il a repris son travail au bout de trois mois, mais les modifications de son caractère depuis l’accident ont altéré son caractère ' ce dont atteste le docteur A qui évoque un syndrome de stress post-traumatique) et il a perdu le bénéfice de primes accordées par son employeur et ce, jusqu’à la date de consolidation, soit une perte d’environ 6.000,00 ''par an, soit 18.000,00 ' sur trois ans selon attestation de son employeur, M. C ;
— incidence professionnelle': la dévalorisation peut résulter de la fatigabilité consécutive à l’accident'; il a donc accepté de partir en retraite le 01/01/2017, sauf à intervenir ponctuellement pour son ancien employeur en qualité de sous-traitant’pour un niveau de rémunération abaissé (M. X de B produit une attestation de son ancien employeur pour corroborer ses dires)'; le déclassement social est certain et doit être mis en relation avec le stress post-traumatique dont fait état le docteur A ;
— préjudice d’agrément': au vu des justificatifs qu’il produit (squash, bricolage, jardinage, ski, tennis, batterie), M. X de B entend voir porter ce poste à la somme de 10.000,00 '';
— préjudice sexuel': son admission se justifie par l’imputabilité de la maladie de La Peyronie à l’accident'; l’expert judiciaire a d’ailleurs admis, de façon étonnante, un préjudice d’établissement qu’il a manifestement confondu avec le préjudice sexuel’puisque le projet familial de M. X de B est déjà réalisé.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée et d’appelante incidente, notifiées par RPVA le 04/05/2021, la SA Avanssur demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de B de ses demandes formées au titre des préjudices suivants : perte de gains professionnels actuels, dépenses de santé actuelles, incidence professionnelle, préjudice sexuel,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé les frais d’assistance à expertise à 2.200,00 ', et
— pour le surplus, réformer ledit jugement,
En conséquence,
— voir fixer les préjudices de M. X de B consécutifs à l’accident dont il a été victime le 06/06/2013 à la somme de 33.934,67 ', provisions de 23.500,00 ' non déduites, et se décomposant comme suit :
' dépenses de santé actuelles : 1.763,67 '
' frais d’assistance à expertise : 2.200,00 '
' perte de gains professionnels actuels : 0,00 '
' assistance par tierce personne temporaire : 3.296,00 '
' dépenses de santé futures : 0,00 '
' incidence professionnelle : 0,00 '
' déficit fonctionnel temporaire : 4.875,00 '
' souffrances endurées 4/7 : 15.000,00 '
' préjudice esthétique temporaire 3/7 : 800,00 '
' déficit fonctionnel permanent 20 %': 24.000,00 ' – 98.079,61 ' (montant de la rente AT versée par les tiers-payeur) = 0,00 '
' préjudice d’agrément : 3.000,00 '
' préjudice esthétique permanent 2/7 : 3.000,00 '
' préjudice sexuel : 0,00 '
' préjudice matériel : 0,00 '
— débouter M. X de B de ses demandes formées au titre de ses PGPA, de dépenses de santé futures, du déficit fonctionnel permanent, de l’incidence professionnelle, du préjudice sexuel et du préjudice matériel,
— déduire du montant de l’indemnisation accordée à M. X de B les provisions déjà allouées,
— débouter M. X de B du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
— condamner M. X de B au paiement de la somme de 1.500,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X de B aux dépens de l’appel, dont distraction au profit de Maître Zuelgaray, avocat, sous sa due affirmation de droit.
La SA Avanssur fait valoir les arguments suivants au soutien de ses demandes :
— dépenses de santé actuelles : M. X de B demande le remboursement de nombreux frais pris en charge par sa mutuelle'; le tableau de synthèse qu’il a établi contredit le relevé des remboursements effectués par sa mutuelle'; il demande le remboursement de frais d’alimentation qui ne répondent pas à la définition des dépenses de santé'; il demande enfin le remboursement du traitement CIALIS associé aux troubles érectiles alors même que l’expert judiciaire ne conclut pas à l’imputabilité de la maladie de Lapeyronnie à l’accident du 06/06/2013'; les frais de consultation d’ophtalmologie qu’il invoque n’ont aucun rapport avec l’accident, qui n’a pas impacté le visage';
— perte de gains professionnels actuels : la période de calcul est de trois mois et non trois ans, et aucun droit à la prime n’existe': en l’espèce, son employeur la lui a refusée du fait de son humeur désagréable';
— dépenses de santé futures : l’expertise judiciaire n’en retient pas le principe';
— incidence professionnelle : l’expert judiciaire ne retient aucune incidence professionnelle'; M. X de B invoque un trauma crânien que les experts
Z puis A auraient méconnu’mais il n’apporte aucun élément tangible'; la réorganisation de son mode d’activité professionnelle (autoentrepreneur) signifie qu’il prépare sa retraite, mais aucunement un discrédit social';
— préjudice sexuel': formellement écarté par le docteur A'; la maladie de Lapeyronnie est sans rapport avec l’accident, et M. X de B n’a formulé aucun dire';
— préjudice matériel': la demande doit être rejetée, M. X de B ne prouvant ni la perte ni l’achat du téléphone mobile Iphone 4S, vêtements et chaussures.
* * *
Assignée à personne habilitée le 11/12/2020 par acte d’huissier contenant dénonce de l’appel, la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes n’a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit'116.932,30 ', compte arrêté au 15/12/2020, ventilés comme suit :
— 6.455,90 ' au titre des dépenses de santé actuelles,
— 12.396,79 ' au titre des indemnités journalières,
— 12.536,95 ' au titre des arrérages échus de la rente AT, et
— 85.542,66 ' au titre de la valeur capitalisée des arrérages à échoir de la rente AT.
* * *
La clôture a été prononcée le 14/09/2021.
Le dossier a été plaidé le 28/09/2021 et mis en délibéré au 10/11/2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L’arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation':
Le droit à indemnisation intégrale du préjudice corporel subi par M. X de B n’a jamais été contesté. Seule est discutée en cause d’appel l’évaluation de ce préjudice.
Sur l’étendue du préjudice corporel':
Données médico-légales':
Le rapport d’expertise médicale du docteur A comportant un avis sapiteur du docteur D a été déposé le 24/12/2018.
Lors de son admission le 06/06/2013, M. X de B présentait un polytraumatisme': fracture complexe et ouverte du poignet gauche, et traumatisme du
membre supérieur droit.
Le docteur A a noté l’absence d’état antérieur.
Le bilan lésionnel se présente comme suit':
— l’état séquellaire se présente par une diminution des amplitudes articulaires des deux poignées principalement au niveau du poignet gauche avec une raideur du poignet de la main à ce niveau et une diminution de la force musculaire. Il s’y associe un syndrome de stress post-traumatique. Les séquelles sont en relation directe et certaine avec le fait traumatique';
— date de consolidation': 16/03/2015';
' préjudices patrimoniaux temporaires':
— dépenses de santé actuelles': frais d’hospitalisation chirurgicaux, frais d’antalgiques, frais de soins paramédicaux postopératoires, les dépenses de kinésithérapie et d’attelles postopératoires
— frais divers de déplacements': pour se rendre aux multiples consultations traumatologiques
— pertes de gains professionnels actuels': à retenir, avec un arrêt des activités professionnelles du 06/06/2013 au 05/09/2013 avec reprise par la suite de son poste sans aménagement spécifique
' préjudices patrimoniaux permanents :
— dépenses de santé future': aucune n’est à prévoir
— frais de logement adapté': non
— frais de véhicule adapté à prévoir'
— assistance par tierce personne permanente : non
— perte de gains professionnels futurs : non
— incidence professionnelle': non
— préjudice scolaire, universitaire ou de formation': non
' préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire :
' DFT 100'%': 06.06.2013 au 08.06.2013, puis 17.07.2013 au 19.07.2013, puis 12.11.2014 au 13.11.2014
' DFT 66%': 09.06.2013 au 16.07.2013, puis 20.07.2013 au 31.07.2013
' DFT 50%': 01.08.2013 au 20.08.2013
' DFT 25%': 21.08.2013 au 15.03.2015
— souffrances endurées': 4/7 (importance du traumatisme, importance des lésions fracturaires, trois interventions chirurgicales)
— préjudice esthétique temporaire': 3/7 du 06.06.2013 au 05.09.2013, puis 2/7 du 10.09.2013 au 15.03.2015
— assistance par tierce personne permanente':
' 3 heures par jour pendant la période de DFT à 66% soit jusqu’au 31.07.2013
' 2 heures par jour pendant la période de DFT à 50%, soit du 01.08.2013 au 20.08.2013
' 1 heure par jour du 21.08.2013 au 05.09.2013.
' préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— déficit fonctionnel permanent': 20% (douleurs, raideur, baisse des amplitudes articulaires, déformation des poignets et mains droits et surtout gauches, syndrome de stress post-traumatique)';
— préjudice d’agrément': le patient était licencié de clubs de sports, il ne peut plus pratiquer le squash ni le tennis et encore moins la batterie ; il a pu reprendre a minima le tai-chi';
— préjudice esthétique permanent': 2/7
— préjudice sexuel': aucun
— préjudice d’établissement': 0,5/7
Les conclusions du docteur A tiennent compte des observations concernant l’aide humaine et le taux de DFP que le docteur E, médecin-conseil de M. X de B, avait adressées au docteur Z intervenu en qualité d’expert amiable. Il en va différemment de la question de l’imputabilité de la maladie de La Peyronie à l’accident du 06/06/2013.
Au vu de l’avis du professeur D sollicité comme sapiteur neurologue, le docteur Z a indiqué qu’en l’absence de traumatisme périnéal et devant l’absence d’hématome de la verge en particulier ou des bourses, la maladie de La Peyronie diagnostiquée secondairement ne pouvait être reliée de façon directe et certaine à l’événement traumatique causal. Aucun DFP n’a donc été retenu sur le plan strictement uro-génital.
Aux termes d’une note du 19/06/2017, le docteur E soutient que la maladie de La Peyronie est la conséquence directe du traumatisme. Le sujet a fait une chute violente sur le périnée. Il a été percuté par un véhicule sur l’autoroute en pleine vitesse, a chuté sur le capot puis est tombé à terre. Des hématomes sont décrits sur le périnée dans le certificat médical initial. Il est impossible que cette maladie de La Peyronie survenue dans les mois qui ont suivi ce traumatisme ne soit pas en relation directe et certaine avec l’accident du 06.06.2013. Nous contestons les conclusions du professeur D.
Le docteur A indique que cette pathologie masculine, qui se caractérise par la formation d’une plaque de fibrose dans la tunique albuginée et des corps caverneux et peut entraîner un dysfonctionnement et/ou des douleurs lors de l’érection, se manifeste généralement entre 55 et 60 ans sur fond de prédisposition génétique, ce qui correspond à la tranche d’âge de M. X de B. Un microtraumatisme initial fait souvent fonction de facteur déclenchant. Le docteur A indique d’une part que malgré l’hématome périnéal, les constatations initiales ne font état d’aucun hématome pénien, et d’autre part que le patient ne suit aucun traitement contre cette pathologie, de sorte qu’aucune relation directe et certaine n’existe entre l’accident de 2013 et l’apparition de la maladie de La Peyronie (mentionnée pour la première fois le 10/11/2014 par le chirurgien urologue qu’a consulté M. X de B).
Nettement plus argumentées que celles du docteur E, les conclusions du docteur A ne permettent pas en l’état d’admettre comme plausible l’existence d’un lien de cause à effet entre l’accident et la maladie de La Peyronie.
Son rapport d’expertise constitue une base valable d’évaluation des préjudice subis par M. X de B.
Données chronologiques :
Date de naissance': 11/01/1953
Date du fait générateur : 06/06/2013
Date de la consolidation': 16/03/2015
Date du départ en retraite': 01/01/2017
Date de la liquidation': 10/11/2021
Durée en années de la période avant consolidation : 1,774
Durée en années de la période consolidation / liquidation': 6,656
Age’lors du fait générateur : 60
Age’lors de la consolidation : 62
Age’lors du départ en retraite : 63
Age’lors de la liquidation : 68
Sur l’indemnisation du préjudice corporel':
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
L’évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime au moment de l’accident (60 ans), de la consolidation (62 ans), de la présente décision (68 ans) et de son activité (directeur financier), afin d’assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et
31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
L’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Le juge ne se prononce que sur ce qui est demandé. Il ne peut allouer à la victime une somme supérieure au montant demandé, ou inférieure au montant admis par le responsable.
Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de M. X de B doit être évalué comme suit.
[…]
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA)': 7.038,25 ' (CPAM': 6.455,90 ')
Ce poste est constitué des frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes, soit la somme de 6.455,90 '.
M. X de B invoque des dépenses de santé avant consolidation restées à sa charge personnelle.
Le premier juge, à juste titre, a écarté toute prise en charge des dépenses de santé sans lien avec l’accident du 06/06/2013 (maladie de La Peyronie, et consultations d’ophtalmologie, en particulier) et certains frais de bouche et de transport comptabilisés deux fois.
La somme initialement demandée (12.489,50 ') a été retraitée en appel par M. X de B qui réduit sa demande à la somme de 9.308,01 '.
La SA Avanssur pointe en tout état de cause des discordances, que les dernières écritures de M. X de B ne réfutent pas, entre les montants réellement engagés, remboursés, et transcrits dans le document de synthèse intitulé État de pertes et de frais (document 29 de l’appelant).
La SA Avanssur considère au vu des décomptes de prestation de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes (document 6 de l’appelant) et de la mutuelle Generali (documents 22 et 23 de l’appelant) que le montant resté à la charge de M. X de B n’est que de 1.763,67 '. Pour autant, la SA Avanssur conclut à la confirmation du jugement entrepris, lequel a alloué à M. X de B une somme de 7.038,25 '.
Le montant accordé au titre des dépenses de santé actuelles à M. X de B est fixé à la somme de 7.038,25 '.
Frais divers (FD)': 2.200,00 '
Ils sont représentés par’les honoraires d’assistance à expertise par le docteur E. Ce poste d’indemnité accordé par le premier juge n’est critiqué en cause d’appel par aucune partie.
Assistance par tierce personne temporaire'(ATPT) : 3.600,00 '
Il est constant que les frais de tierce personne temporaire constituent un poste distinct du poste frais divers de la nomenclature Dintilhac.
Ce poste correspond à l’aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d’autonomie.
Les dépenses de tierce personne temporaire que la victime a supportées sont nées directement et exclusivement de l’accident. En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
L’expert précise que la victime a besoin d’une assistance par tierce personne dans les proportions suivantes':
— 3 heures par jour pendant 48 jours,
— 2 heures par jour pendant 20 jours,
— 1 heure par jour pendant 16 jours.
La nécessité de la présence auprès de la victime d’une tierce personne n’est contestée ni dans son principe ni dans son étendue mais elle reste discutée dans son coût, M. X de B concluant à la confirmation du jugement qui a retenu un taux horaire de 18,00 ', la SA Avanssur prétendant y substituer un taux horaire de 16,00 '.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 18 '. L’indemnité de tierce personne s’établit à 3.600,00 ', montant alloué par le premier juge.
Perte de gains professionnels actuels (PGPA)': 10.644,00 ' (CPAM': 12.396,79 ')
Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus. La durée et l’importance, généralement décroissante, de l’indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu’à la date de la consolidation.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur.
Il n’est pas contesté que M. X de B n’a subi aucune perte de gains professionnels pendant la période d’arrêt temporaire des activités professionnelles, soit du 06/06/2013 au 05/09/2013, puisqu’il a perçu la somme de 12.396,79 ' en indemnités journalières de la caisse primaire d’assurance-maladie.
Toutefois, son employeur M. I C, atteste expressément de ce que l’humeur lunatique et les accès de fatigue qu’il a constatés chez M. X de B après son accident l’ont déterminé à ne pas lui verser la prime annuelle de 6.000,00 ' minimum stipulée par avenant du 20/12/2012 à son contrat de travail du 07/04/2008 (prise d’effet le 01/01/2013).
Relevée par l’employeur, la réalité du lien de cause à effet entre l’accident et le changement de comportement de M. X de B est corroborée par l’existence d’un syndrome de stress post-traumatique expressément souligné par le docteur A en conclusion de son rapport d’expertise.
L’argument de la SA Avanssur selon lequel la perte de prime doit être proratisée en fonction de la durée de l’arrêt de travail, c’est-à-dire trois mois, n’emporte pas la conviction. Le docteur A n’a nullement indexé la durée du syndrome de stress post-traumatique sur celle de l’arrêt de travail. M. X de B indique à juste titre que ce syndrome doit s’apprécier jusqu’à la consolidation, soit jusqu’au 16/03/2015.
Il s’ensuit que la période sur laquelle la perte de prime doit s’apprécier n’est ni de trois mois (arrêt de travail) ni de trois ans (jusqu’en 2016) mais de 1,774 année (du 06/06/2013 au 16/03/2015). Le montant proratisé de la perte de prime est donc de 1,774 année x 6.000,00 ' = 10.644,00 ', revenant personnellement à M. X de B, cette somme s’ajoutant à la somme de 12.396,79 ' (indemnités journalières) .
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Dépenses de santé futures (DSF)': rejet
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
M. X de B sollicite le remboursement d’une somme de 1.866,55 ' sur la base des 28 relevés de compte transmis par sa mutuelle Generali de mars 2015 à septembre 2017.
Les arguments développés par le premier juge conservent leur pertinence': outre que les relevés de compte transmis ne discriminent pas entre les dépenses de santé qui relèvent de l’accident et celles qui n’en relèvent pas, l’existence même de dépenses de santé futures liées à l’accident est écartée par le docteur A.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce poste de dommage.
Incidence professionnelle (IP)': 0,00 ' (CPAM': 10.000,00 ')
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou de l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à retraite que la victime va devoir
supporter en raison de son handicap, ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
L’incidence professionnelle est indemnisée en fonction de l’analyse de chacune des composantes de ce poste et non à compter d’une perte annuelle de revenus ou d’un taux donné de déficit fonctionnel permanent.
M. X de B invoque en l’occurrence une modification de sa trajectoire professionnelle en ce qu’il a été invité par son employeur à faire valoir ses droits à la retraite en date du 01/01/2017. Il estime, en quittant son entreprise au sein de laquelle il exerçait des fonctions de direction, avoir subi un déclassement social que ne compense que partiellement le fait d’intervenir pour son ancienne entreprise en qualité d’auto-entrepreneur sous-traitant. Il sollicite une somme de 50.000,00 ''; la SA Avanssur conclut en revanche à la confirmation du jugement de rejet.
L’état d’esprit d’un salarié devenu autoentrepreneur à la suite d’un accident de la voie publique ne saurait être comparé avec le sentiment de perte d’utilité sociale qu’éprouve une victime purement et simplement évincée du monde du travail. Pour autant, M. I C, ancien employeur de M. X de B, atteste de façon explicite que ce changement de statut ' loin de correspondre ainsi que le suggère la SA Avanssur à un choix de réorganisation professionnelle de l’intéressé en vue d’une retraite proche ' a été motivé par le constat d’une baisse d’efficience. Par ailleurs, M. C admet que le départ de M. X de B de l’entreprise KAPSYS a entraîné un rétrécissement significatif de son périmètre d’intervention': nous avons beaucoup parlé et nous avons constaté qu’il se fatigue plus vite et n’est pas aussi efficient qu’auparavant. Devant cette situation, nous avons décidé avec K d’aménager son travail en le laissant créer sa propre structure en 2016 et d’intervenir en sous-traitant pour KAPSYS en gardant certaines fonctions mais pas la totalité. De ce fait, sa rémunération a été changée en diminution.
L’incidence professionnelle doit donc être admise, pour une période il est vrai assez limitée': M. X de B étant né le 11/01/1953, sa fin d’activité professionnelle était relativement proche quel que soit le cadre juridique de l’exercice de ses fonctions. Ce poste de dommage sera évalué à la somme de 10.000,00 ', le jugement entrepris étant réformé de ce chef.
Sur cette indemnité s’imputent les arrérages échus (12.536,95 ') et le capital représentatif des arrérages à échoir (85.542,66 ') de la rente accident du travail réglée par la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes, qu’elle a vocation de réparer.
Ce tiers payeur sera désintéressé à hauteur de 10.000,00 ', aucune indemnité ne revenant à M. X de B.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)': 5.217,75 '
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence ainsi que le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Le désaccord des parties porte sur le montant du taux horaire journalier, que le premier juge a fixé à 26,66 ', et dont M. X de B et la SA Avanssur sollicitent respectivement la fixation à 30,00 ' et à 25,00 '.
Il doit être réparé sur la base d’environ 810 ' par mois de déficit fonctionnel temporaire total, soit 27 ' / jour, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie.
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera évaluée à la somme de 5.217,75 ', ventilée comme suit':
— DFT 100% x 8 jours x 27,00 ' = 216,00 '
— DFT 66% x 50 jours x 27,00 ' = 891,00 '
— DFT 50% x 20 jours x 27,00 ' = 270,00 '
— DFT 25'% x 569 jours x 27,00 ' = 3.840,75
Souffrances endurées (SE)': 15.000,00 '
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. Il est évalué à 4/7 par le docteur A.
Ce poste d’indemnité accordé par le premier juge n’est critiqué en cause d’appel par aucune partie.
Préjudice esthétique temporaire (PET)': 12.000,00 '
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
L’expert a introduit une certaine dégressivité dans l’évaluation du préjudice esthétique temporaire. Évalué à 3/7 du 06/06/2013 au 05/09/2013, puis 2/7 du 10/09/2013 au 15/03/2015.
M. X de B sollicite la majoration de l’évaluation à 2.000,00 '. La SA Avanssur entend voir confirmer le montant de 800,00 fixé par le premier juge.
Le poste sera évalué à la somme de 12.000,00 ' de dommages-intérêts.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP)': 0,00 ' (CPAM': 30.800,00 ')
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelle, familiale et sociale.
Les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime déterminent le quantum de l’évaluation du poste déficit fonctionnel permanent.
En l’occurrence, le docteur A retient une diminution des amplitudes articulaires des deux poignets, principalement du gauche, et une diminution de la force musculaire. Est soulignée l’existence et l’imputabilité d’un syndrome de stress post-traumatique. Le poignet gauche a été traité par voie chirurgicale avec ostéosynthèse, mise en place d’une plaque verrouillée puis ablation du matériel. M. X de B a présenté une algodystrophie du poignet et de la main gauches.
Le taux de déficit fonctionnel permanent est estimé à 20'%. M. X de B était âgé de 62 ans à la consolidation. M. X de B et la SA Avanssur concluent respectivement à des montants de 38.000 ' et 24.000 '.Ce poste de préjudice corporel doit être évalué à la somme de 30.800,00 '.
Sur cette indemnité s’imputent les arrérages échus (2.536,95 ') et le capital représentatif des arrérages à échoir (85.542,66 ') de la rente accident du travail réglée par la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes, qu’elle a vocation de réparer.
Ce tiers payeur sera désintéressé à hauteur de 30.800,00 ', aucune indemnité ne revenant à M. X de B.
Préjudice esthétique permanent (PEP)': 4.000,00 '
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique à compter de la consolidation.
L’évaluation par l’expert judiciaire à 2/7 correspond à l’obligation pour M. X de B de porter une orthèse en raison des atteintes à sa main gauche, et pour éviter la rétractation des doigts.
L’appelant et l’intimée concluent respectivement à une évaluation de ce poste de préjudice entre 3.000,00 et 5.000,00 '. La somme de 4.000,00 ' sera allouée à M. X de B.
Préjudice d’agrément (PA)': 8.000 '
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
Le préjudice d’agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d’une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l’accident et dont elle a été privée des suites de celui-ci.
Il est constant que le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs dans les mêmes conditions. Ce poste inclut en effet la limitation de la pratique antérieure.
L’expert admet que l’état séquellaire de M. X de B contre-indique les activités sportives qu’il pratiquait en club. Sont évoqués en particulier le squash, le tennis et la batterie.
L’entourage familial et amical (attestations Descheres, F, G, H, ) confirment les conclusions de l’expert et évoquent d’autres activités (ski, bricolage, batterie).
Ce poste de dommage sera évalué à la somme de 8.000,00 ', montant alloué par le premier juge.
Préjudice sexuel (PS)': rejet
Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel.
M. X de B fonde sa demande de 8.000,00 ' sur le lien qu’il établit entre l’accident et la maladie de La Peyronie. Ce lien étant expressément écarté par l’expert judiciaire, la demande est rejetée et le jugement confirmé.
* * *
[…]
[…]
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles : 7'038,25 ' 6'455,90 '
Frais divers':
— frais de médecin-conseil 2'200,00 '
Assistance par tierce personne temporaire 3 600,00 '
Perte de gains professionnels actuels (PGPA)23'040,79 '
Indemnités journalières CPAM et/ou mutuelle 12'396,79 '
PGPA (après imputation) 10 644,00 '
Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures 0,00 ' 0,00 '
Incidence professionnelle (avant imputation)': 10 000,00 '
Imputation de la rente accident de travail CPAM': 12 536,95 '
Imputation du capital rente accident de travail : 85 542,66 '
Incidence professionnelle (après imputation)': 0,00 '
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 5'217,75 '
Souffrances endurées': 15'000,00 '
Préjudice esthétique temporaire : 12'000,00 '
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent':
Déficit fonctionnel permanent (avant imputation)': 30'800,00 '
Imputation de la rente accident de travail CPAM': 12 536,95 '
Imputation du capital rente accident de travail : 85 542,66 '
DFP (après imputation)': 0,00 '
Préjudice esthétique permanent (PEP) : 4'000,00 '
Préjudice d’agrément (PA) : 8'000,00 '
Préjudice sexuel 0,00 '
Préjudice corporel de la victime': 173'832,30 '
Somme revenant au tiers payeur : 116'932,30'
Somme revenant à la victime : 56'900,00 '
Imputation des provisions versées à la victime : 23'500,00 '
Solde revenant à la victime : 33 400,00 '
Le préjudice corporel global subi par M. X de B s’établit ainsi à la somme de 173.832,30'. Soit, après imputation des débours définitifs de la caisse primaire d’assurance-maladie, et de la somme de 23.500,00 ' déjà réglée à titre provisionnel, une somme de 33.400,00 ' qui, par application de l’article 1231-7 du code civil, portera intérêts au taux légal sur la somme de 22.465,31 ' à compter du prononcé du jugement, soit le 03/11/2020 et à compter de la date du prononcé du présent arrêt, pour le surplus des sommes dues.
Sur l’indemnisation du préjudice matériel':
La cour constate n’être saisie d’aucune demande aux termes des dernières conclusions de M. X de B.
Sur la demande de capitalisation des intérêts au taux légal':
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts au taux légal.
Sur les demandes annexes':
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
La SA Avanssur qui succombe partiellement dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d’appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à M. X de B une indemnité de 2.500,00 ' au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris, hormis':
— en ce qu’il a débouté M. X de B de ses demandes en réparation au titre de la perte de gains professionnels actuels et de l’incidence professionnelle, et
— sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne la SA Avanssur à payer à M. X de B une somme de 33.400,00 ' (trente trois mille quatre cents euros), provisions déduites, en réparation du préjudice corporel consécutif à l’accident qu’il a subi le 06/06/2013, ainsi ventilée':
Dépenses de santé actuelles : 7'038,25 '
Frais de médecin-conseil': 2'200,00 '
Assistance par tierce personne temporaire': 3 600,00 '
Perte de gains professionnels actuels': 10 644,00 '
Dépenses de santé futures': 0,00 '
Incidence professionnelle : 0,00 '
Déficit fonctionnel temporaire 5'217,75 '
Souffrances endurées': 15'000,00 '
Préjudice esthétique temporaire : 2'200,00 '
Déficit fonctionnel permanent': 0,00 '
Préjudice esthétique permanent : 4'000,00 '
Préjudice d’agrément : 8'000,00 '
Préjudice sexuel : 0,00 '
Préjudice corporel de la victime': 173'832,30 '
Somme revenant au tiers payeur : 116'932,30 '
Somme revenant à M. X de B : 56'900,00 '
Imputation des provisions versées : 23'500,00 '
Solde revenant à M. X de B : 33 400,00 '
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal sur la somme de 22.465,31 ' (vingt deux mille quatre cent soixante cinq euros et trente et un cents) à compter du 03/11/2020 et à compter de la date du prononcé du présent arrêt, pour le surplus des sommes dues.
Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts au taux légal.
Constate n’être saisie d’aucune demande en réparation du préjudice matériel consécutif à l’accident du 06/06/2013.
Condamne la SA Avanssur à payer à M. X de B la somme de 2.500,00 ' (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés en cause d’appel.
Condamne la SA Avanssur aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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