Désistement 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 20 mai 2021, n° 20/00887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/00887 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 12 novembre 2019, N° 2019017632 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE DU 20/05/2021
****
N° de minute : 21/
N° RG 20/00887 – N° Portalis DBVT-V-B7E-S43L
Jugement (RG N° 2019017632) rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 12 Novembre 2019
DEMANDERESSES A L’INCIDENT
La Société Pharmacie X-Chopin, société en nom collectif, représentée par ses co-gérants, Monsieur Y X et Madame Z X.
Ayant son siège social […]
INTERVENANTS VOLONTAIRE
SELARL Périn Borkowiak représentée par Maître Yvon Perin ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Pharmacie X-Chopin, société en nom collectif, désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 7 décembre 2020.
Ayant son siège social […]
SELARL AJC représentée par Maître Nicolas Torrano, ès qualités d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Pharmacie X-Chopin, société en nom collectif, désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 7 décembre 2020
Ayant son siège social […]
représentées par Me Nicolas Nef Naf, avocat au barreau de Lille
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
SAS Alloga France agissant poursuites et diligences de son président, représentant légal domicilié audit siège.
[…]
représentée par Me Stéphanie Galland, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil Maître Alain Pimont, avocat au barreau de Rouen.
****
Nous, C D, magistrat de la mise en état, assistée d’A B, greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 13 avril 2021,
avons rendu le 20 Mai 2021 par mise à disposition au greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort en date du 12 novembre 2019, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
— condamné la Pharmacie X-Chopin à payer à la société Alloga France la somme de 14 641,50 euros en principal, avec pénalité de retard égales à trois fois le taux légal en vigueur à échéance de chaque facture impayée, outre 440 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et 2193,22 euros au titre de la clause pénale ;
— dit et jugé que ces sommes seront assorties de l’intérêt au taux légal à compter de la présente assignation ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— condamné la Pharmacie X-Chopin à payer à la société Alloga France la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Pharmacie X-Chopin aux entiers dépens.
Par déclaration d’appel en date du 13 février 2020, la SNC Pharmacie X-Chopin a interjeté appel de la décision, reprenant l’ensemble des chefs dans l’acte d’appel.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société Alloga France le 19 mai et les conclusions le 20 mai 2020.
Par acte du 20 octobre 2020, la société Alloga a constitué avocat.
Par jugement du 7 décembre 2020, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Pharmacie X-Chopin, désignant Me Périn Borkowiak, pris en la personne de Me Perin en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJC représentée par Me Toranno, ès qualités d’administrateur.
Le dossier était prévu à l’audience de plaidoirie du 9 mars 2021, avec une clôture initialement au 16 février 2021, reportée au 4 mars 2021.
Par courrier du 15 février 2021, l’intimé a indiqué que le présent dossier n’était pas en état, faute de régularisation de la procédure par les organes de la procédure.
Par avis du 2 mars 2021, l’intimé a été invitée à présenter ses observations sur l’irrecevabilité susceptible d’être encourue de ses conclusions.
Par conclusions du 3 mars 2021, la SELARL AJC, ès qualités d’administrateur au redressement judiciaire de la Société Pharmacie X-Chopin, et la SELARL Périn Borkowiak, prise en la personne de Me Perin, ès qualités de mandataire judiciaire, sont intervenues volontairement à l’instance.
Par courrier du 15 mars 2021, la société Alloga a présenté des observations rappelant essentiellement
que la procédure ne peut que tendre à une fixation désormais au vu de la procédure collective.
Le dossier a été fixé en audience d’incident sur l’irrecevabilité des conclusions au 13 avril 2021.
MOYENS ET PRÉTENTIONS :
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 11 avril 2021, la société Pharmacie X-Chopin demande de :
— donner acte à la société Pharmacie X-Chopin , représentée par ses co-gérants, M. X et Mme X de son désistement ;
— constater, en conséquence, le désistement de la cour ;
— prendre acte que les parties sont conclues un accord amiable quant à la répartition des dépenses et prévoyant que chaque partie supporte ses propres frais et dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 12 avril 2021, la société Alloga France demande de :
— donner acte à la société Alloga France de ce qu’elle accepte purement et simplement le désistement d’instance de la société Pharmacie X-Chopin ;
— dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés en appel.
La position des organes de la procédure collective sur ce désistement a été sollicitée par message RPVA, ces derniers n’y ayant pas répondu.
MOTIVATION :
Aux termes des dispositions de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Aux termes des dispositions de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Il emporte acquiescement au jugement.
En vertu des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, par conclusions, la société Pharmacie X-Chopin a indiqué se désister de son appel, une transaction pour parvenir à une résolution amiable du litige étant en cours, ce qui est accepté par l’intimée, la société Alloga France.
Il convient de prendre acte de ce désistement.
Au vu de ce désistement et des termes du protocole, auxquels chacune des parties se réfère dans ses écritures, les parties conserveront la charge de leurs frais et dépens.
PAR CES MOTIFS :
CONSTATONS le désistement parfait de la société SNC Pharmacie X-Chopin de son appel ;
CONSTATONS le dessaisissement immédiat du conseiller de la mise en état et de la cour ;
DISONS que chacune des parties conservera la charge de leurs frais et dépens d’appel.
Le greffier Le conseiller chargé de la mise en état
A B C D
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