Infirmation 28 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 28 nov. 2017, n° 15/03389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 15/03389 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 6 octobre 2015, N° 15/00767 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CP/AS
ARRET N°:
AFFAIRE N° : 15/03389
Jugement du 06 Octobre 2015
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 15/00767
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2017
APPELANTES :
Madame I B
née le […] à K L […]
[…]
61000 D
(bénéficiant de l’aide juridictionnelle Totale numéro 2015/009862 du 22/12/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
Madame AB K TCAOURI
née le […] à D (61)
[…]
[…]
(bénéficiant de l’aide juridictionnelle Totale numéro 2015/009564 du 09/12/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
Représentées par Me Isabelle BERTHELOT-SUROT substituant Me Julie HOUDUSSE de la SCP H2C, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMES :
Monsieur AD-AE X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame M N épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Georges BONS de la SELARL BONS & ORSINI, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 25 Septembre 2017 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame PORTMANN, Conseiller qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame H, Président de chambre
Madame PORTMANN, Conseiller
Mme LE BRAS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Y
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 28 novembre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique H, Président de chambre et par Christine Y, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE :
M. AD-AE X a donné à bail à M. O Z ses locaux situés […], à Fyé (Sarthe), comprenant des locaux commerciaux et d’habitation, pour une durée de 9 ans à compter du 01 avril 2001, moyennant un loyer mensuel de 470,67 euros.
Le fond de commerce (fond de commerce de café-bar-snack-jeux électroniques, exploité sous le nom commercial 'La Canebière'), a été cédé par M. Z à M. P X par acte du 31 décembre 2002, lequel l’a cédé à M. U V W, par acte du 31 décembre 2005, lequel l’a lui-même cédé à M. Q K TCaouri par acte notarié du 30 janvier 2009.
M. Q K TCaouri est décédé le […], laissant pour lui succéder sa mère, Mme I B, son père, M. AF K TCaouri et sa soeur, Mme AB K TCaouri.
Les 11 juillet et 07 octobre 2014, M. et Mme X ont fait délivrer aux héritiers de M. Q K
TCaouri un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Dûment autorisés à cet effet par une ordonnance du 19 février 2015, ils ont fait assigner les héritiers de M. Q K TCaouri à comparaître devant le tribunal de grande instance du Mans aux fins de voir constater la résiliation du bail par effet de la clause résolutoire, obtenir l’expulsion de Mme B, M. AF K TCaouri et Mme AB K TCaouri et leur condamnation au paiement des loyers, indemnités d’occupation, outre une indemnité pour frais irrépétibles et les dépens.
Par un jugement du 06 octobre 2015, le tribunal de grande instance du Mans a, avec exécution provisoire :
— dit que Mme B et Mme AB K TCaouri ont tacitement accepté la succession de M. Q K TCaouri et que leur renonciation expresse postérieure est sans effet,
— constaté que M. AF K TCaouri a renoncé à la succession, sans avoir accompli des actes positifs valant acceptation tacite,
— dit que la clause résolutoire est acquise aux époux X et que le bail est par suite résilié à la date du 08 décembre 2014,
— dit que Mme B et Mme AB K TCaouri sont dès lors occupantes des lieux sans droit ni titre,
— en conséquence, ordonné l’expulsion de Mme B et de Mme AB K TCaouri, et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, des lieux situés à Fyé, 12avenue de la division Leclerc,
— condamné in solidum Mme B et Mme AB K TCaouri à payer aux époux X la somme de 20.659,48 euros, correspondant au montant des loyers dus jusqu’au 31 mai 2014, sans préjudice des loyers dus pour la période du 01 juin 2014 au 07 décembre 2014, outre les intérêts de droit en application de l’article 1155 du code civil, à compter de l’assignation du 25 février 2015,
— condamné in solidum les mêmes à payer aux époux X à titre d’indemnité d’occupation la somme de 470 euros par mois depuis le 08 décembre 2014 jusqu’à complète libération des lieux,
— condamné in solidum les mêmes à payer aux époux X au titre des frais irrépétibles une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des défendeurs,
— condamné in solidum Mme B et Mme AB K TCaouri en tous les dépens, y compris le coût du commandement de payer s’élevant à 308,84 euros, distraits par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré que la renonciation expresse de M. AF K TCaouri à la succession de son fils n’a été contrariée par aucun acte pouvant s’analyser comme une acceptation tacite, à la différence de celles de Mmes B et AB K TCaouri qui, dans la mesure où elles ont signé un mandat de mise en vente du fonds de commerce litigieux le 07 avril 2011, doivent être considérées comme ayant tacitement accepté cette succession.
Mme B et Mme AB K TCaouri ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 novembre 2015.
Mme B et Mme AB K TCaouri d’une part, les époux X d’autre part ont régulièrement conclu et l’ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2017.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :
— du 20 septembre 2017 pour Mme B et Mme AB K TCaouri,
— du 21 septembre 2017 pour les époux X,
qui peuvent se résumer comme suit.
Mme B et Mme AB K TCaouri sollicitent de la cour qu’elle :
A titre principal,
— infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— dise qu’elles ont valablement renoncé à la succession de M. Q K TCaouri,
— en conséquence, déclare irrecevable et en tout cas mal fondée l’action des époux X à leur encontre,
— les décharge de toutes les condamnations prononcées à leur encontre,
A titre subsidiaire,
— juge que la créance due aux époux X doit être mise à la charge de chacune d’elles à proportion d’une moitié chacune,
— ramène la créance des époux X à la somme de 5.640 euros,
En toutes hypothèses,
— déclare les époux X mal fondés en leur appel incident, les en déboute,
— déclare les époux X irrecevables, en tout cas mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions, les en déboute,
— condamne les époux X en tous les dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables à l’aide juridictionnelle.
A titre principal, les appelantes font valoir qu’elles ont renoncé à la succession de M. Q K TCaouri dans les formes prévues par l’article 804 du code civil, respectivement le 13 février 2014 et le 03 juin 2015 et prétendent qu’il ne peut être soutenu qu’elles ont antérieurement à leurs renonciations, effectué des actes emportant acceptation pure et simple.
A cet égard, elles soutiennent que la poursuite de l’exploitation du fonds de commerce par la seule Mme B, sur une courte durée (février à août 2011), compte tenu de sa souffrance morale, n’avait d’autre objectif que de maintenir ouvert le fonds le temps de sa vente, et que constitutive d’un acte d’administration provisoire, elle a pu s’accomplir sans emporter acceptation tacite de la succession.
Elles ajoutent que Mme B n’en a tiré aucun profit personnel, remettant les recettes au notaire pour régler les dettes courantes. Elles en déduisent qu’elle ne peut ainsi être considérée comme défaillante à l’obligation impartie par l’article 815-12 du code civil et condamnée à des dommages et intérêts sur ce fondement.
Ensuite, elles précisent n’avoir donné aucun mandat de vente à une agence immobilière, les affiches ayant été posées à leur insu sur la partie extérieure des vitrines du commerce, après le départ des lieux de Mme B. Si elles ont signé un mandat de vente du fonds de commerce au profit du notaire, elles soutiennent qu’elles avaient pour seule intention de sauvegarder l’actif successoral, donc qu’elles ont agit dans un but purement conservatoire, suivant les conseils de leur notaire, Me C, devant l’absence de réponse des assurances quant à la prise en charge du solde des prêts BPO contractés pour financer l’acquisition du fonds. Elles estiment que l’absence d’information du notaire sur les conséquences de ces actes, alors qu’elles n’entendaient pas se comporter comme héritières et encaisser les fonds de la vente, exclut toute reconnaissance d’acceptation tacite.
Elles indiquent qu’une action en responsabilité a été engagée contre ledit notaire, l’affaire étant pendante devant le tribunal de grande instance d’D et suspendue dans l’attente de l’arrêt de la cour à intervenir.
A titre subsidiaire, si elles étaient reconnues héritières de M. Q K TCaouri, elles contestent leur condamnation in solidum à payer la totalité de la dette successorale, observant que les héritiers ne sont tenus de supporter le passif successoral qu’en proportion de leurs droits, qui seraient en l’espèce pour chacune de moitié, eu égard à la renonciation du père du défunt.
Elles demandent aussi une réduction du montant de la créance des intimés arguant d’un abus de droit de ceux-ci, du fait de leur connaissance de l’abandon du commerce depuis août 2011, de leur difficulté à trouver des repreneurs, et du long délai qu’ils ont laissé volontairement s’écouler avant leur demande de résiliation du bail, alors qu’aucun des successibles ne pouvait donner congé en l’absence d’héritier acceptant. Elles précisent en outre s’être déjà acquittées des loyers d’octobre 2010 à février 2011.
Les époux X demandent à la cour de :
— dire et juger les appelantes irrecevables et en tout cas mal fondées en leur appel et en toutes leurs demandes, fins et conclusions, les en débouter,
— dire et juger que la pièce adverse numéro 23, communiquée en dernière minute par les appelantes, leur est inopposable,
— en conséquence, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à dire que chacune des appelantes est tenue de la dette à concurrence de la moitié,
ajoutant,
— dire et juger qu’en vertu de l’article 815-12 du code civil, Mme B est redevable des produits nets de sa gestion du fonds de commerce dépendant de la succession de M. Q K TCaouri, depuis le décès survenu le […],
— en conséquence faute d’avoir satisfait aux dispositions dudit article et d’en avoir rendu compte, la condamner à titre de dommages et intérêts, à leur garantir le paiement d’une somme de 20.659,48 euros, montant du principal figurant au commandement de payer visant la clause résolutoire, ainsi qu’à celui d’une somme de 470 euros par mois depuis le 08 décembre 2014, jusqu’à complète libération des lieux,
— condamner Mme B à les indemniser de leurs frais irrépétibles d’appel par l’allocation d’une somme de 2.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme AB K TCaouri à les indemniser de leurs frais irrépétibles d’appel par l’allocation d’une somme de 2.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner en tous les dépens d’appel distraits par application de l’article 699 du même code.
Au contraire du tribunal, les époux X considèrent que l’exploitation quasi quotidienne du fonds par Mme B de février à août 2011 ne peut pas constituer un simple acte d’administration provisoire dès lors que cette exploitation ayant nécessairement généré un chiffre d’affaires, Mme B l’a forcément encaissé comme s’il s’agissait de bénéfices, à défaut de preuve contraire rapportée d’une autre destination de ces fonds, et qu’ainsi elle s’est comportée comme héritière pure et simple de son fils. Ils prétendent que les pièces adverses ne sont pas probantes à cet effet.
Ils estiment que Mme B doit être condamnée, par application de l’article 815- 12 du code civil, à des dommages et intérêts équivalents au montant du principal de leur créance, du fait de s’être abstenue de rendre des comptes de sa gestion du fonds, de payer les loyers et d’avoir diminué leur gage par la dissimulation des produits de sa gestion. Ils font observer que le départ des lieux par Mme B en août 2011 n’est pas démontré.
Ils approuvent le tribunal d’avoir analysé le mandat du 07 avril 2011 comme une acceptation tacite de leur part de la succession litigieuse. Ils relèvent que le caractère simplement conservatoire de cette mise en vente n’est pas prouvé par les appelantes, que leur notaire ne l’a pas précisé dans l’acte, qu’il n’est pas justifié de ses conseils à cette fin. Ils notent qu’elles n’ont pas appelé Me C en intervention forcée.
Ils observent qu’a contrario, l’attente des appelantes de savoir si l’assurance décès prendrait en charge les prêts BPO restant dus caractérise sans équivoque leur intention d’accepter la succession dès l’effectivité de cette prise en charge. Dans le même sens, ils relèvent que leur défaut de contestation du commandement de payer dans les deux mois marque leur volonté d’encaisser le prix de vente du fonds de commerce. Ils arguent encore que leurs acceptations tacites de la succession s’induisent des mandats de vente signés avec une agence immobilière, non appelée à la cause, confirmés par la pose de panneaux sur la vitrine du bar.
Les intimés prétendent que les appelantes ne motivent pas en droit leur demande subsidiaire de partage par moitié sur leur tête de la prise en charge des dettes successorales. Ils relèvent que la demande adverse de réduction de la dette locative s’appuie sur des mauvais conseils de Me C.
Ils concluent à la confirmation du montant de leur créance de loyers, relevant que le paiement prétendu des loyers d’octobre 2010 à février 2011 n’est pas prouvé. Ils rejettent tout abus de droit de leur part.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient tout d’abord de relever que M. Et Mme X ne motivent pas leur demande tendant à ce que la pièce numéro 23 produite par leurs adversaires soit écartée des débats, étant précisé qu’ils ont eu le temps de reconclure après la communication de ce document et avant la clôture.
Mme B et Melle K TCaouri ne peuvent être assignées aux fins de voir prononcer la résiliation du bail consenti par M. et Mme X et condamnées au paiement des loyers outre les indemnités d’occupation, que si elles ont accepté la succession de M. Q K TCaouri, respectivement leur fils et frère.
Mme I B a fait une déclaration de renonciation à succession auprès du greffe du tribunal de grande instance du Mans le 13 février 2014 et Mme AB K TCaouri le 26 mai 2015.
Cependant, les époux X prétendent qu’elles avaient, antérieurement, accepté ladite succession et ce, d’une part, en poursuivant l’exploitation du fonds de commerce jusqu’au mois d’août 2011 et, d’autre part, en signant un mandat de vente dudit fonds.
Aux termes de l’article 782 du code civil :
'L’acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite. Elle est expresse quand le successible prend le titre ou la qualité d’héritier acceptant dans un acte authentique ou dans un acte sous seing privé. Elle est tacite quant le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter et qu’il n’aurait pas le droit de faire en sa qualité d’héritier acceptant .
S’agissant de l’exploitation du fonds de commerce, Mme I B prétend qu’il s’agissait pour elle d’éviter la dépréciation pour en permettre la cession, dès lors que les compagnies auprès desquelles avaient été souscrits des assurances décès pour les prêts contractés par M. Q K TCaouri ont tardé à faire connaître leur position.
Elle justifie que cette réponse n’est parvenue que le 8 mars 2012 et Me C, notaire à D, confirme dans un courriel du 8 février 2016, ces faits.
M. E indique, dans une attestation du 19 avril 2016, que lors d’une réunion avec Me C, Mme B avait indiqué refusé l’héritage, mais que la notaire 'avait conseillé de rouvrir le bar de Fyé en attendant de régler les affaires en cours'.
Le bar n’a été ouvert que du 1er mars au 31 août 2011 et les faibles recettes perçues par la mère du défunt, à savoir 4492 euros, ont, selon des attestations établies les 4 et 20 septembre 2017 par M. F, expert comptable à D, permis de payer les fournisseurs, la TVA et divers débiteurs. La comptabilité du notaire fait apparaître que des fonds lui ont été remis.
Il apparaît donc que c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que cette exploitation sur une courte durée s’analysait en 'des opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l’activité de l’entreprise dépendant de la succession' réputées, en application de l’article 784 du code civil, être des actes d’administration provisoire pouvant être accomplis sans emporter acceptation de la succession, dès lors que l’héritier n’y a pas pris le titre ou la qualité d’héritier, ce qui est le cas en l’espèce.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé de ce chef.
Aux termes de l’article 783 du code civil : 'toute cession, à titre gratuit ou onéreux, faite par un héritier de tout ou partie de ses droits dans la succession emporte acceptation pure et simple'.
Il s’agit d’une présomption d’acceptation qui peut être renversée si les circonstances rendent l’acceptation de l’héritier équivoque.
M. et Mme X se prévalent du mandat signé le 7 avril 2011 par les appelantes en ces termes : 'Madame I B et Melle AB K TCaouri, agissant en qualité d’héritières de Monsieur Q K TCaouri, mandatent Maître S C, notaire à D, […], en vue de vendre le fonds de commerce de BAR exploité à Fyé, connu sous le nom La Canebière', ainsi que de l’annonce de vente publiée par le notaire.
Cependant, en l’espèce, force est de constater que les appelantes produisent :
— outre l’attestation précitée de M. E, une attestation de Mme G, datée du 25 mai 2016, qui déclare : 'Je certifie que madame B et Mademoiselle K TCaouri Tont toujours affirmé ne pas vouloir accepter l’héritage de M. Q K TCaouri',
— un courriel établi le 8 février 2016 par Me C qui indique : 'Pour rétablir l’historique de ce dossier, il est vrai que Mme B et sa fille, avaient signé en avril 2011 un mandat de mise en vente du fonds de commerce à l’étude, à titre conservatoire, afin de trouver un acquéreur pour pouvoir solder le passif du par leur fils, en espérant que le fonds puisse avoir une valeur marchande. En effet, il y avait à l’époque deux prêts dus à la BPO, et on ne savait pas s’ils seraient pris en charge par l’assurance décès.
[…]
Madame B n’a pas voulu prendre l’initiative de résilier le bail, car on l’aurait alors reproché d’avoir pris parti'.
— un courrier adressé par Me C à Me Bons, conseil des bailleurs, le 14 novembre 2011, l’informant que M. Q K TCaouri laissait pour lui succéder ses deux parents et sa soeur et qu’à 'ce jour, aucun d’entre eux n’a pris parti pour une acceptation ou un renonciation de la succession, par conséquent, je ne suis pas en mesure d’établir la dévolution successorale'.
— une copie du jugement de sursis à statuer rendu le 9 mai 2017 par le tribunal de grande instance d’D, saisi par mesdames B et K TCaouri d’une action en responsabilité contre le notaire, auquel elles reprochent de ne pas les avoir mises ne garde sur les conséquences successorales que pouvait avoir la signature du mandat de vente.
Si M. X produit des photographies datant de juin 2013 montrant que des affiches 'A céder’ ont été apposées par l’agence immobilière LAIR, il ne démontre pas que celle-ci a été mandatée par les appelantes, qui le contestent et qui justifient que Mme B a adressé à ladite agence une lettre recommandée pour obtenir la copie du mandat qu’elle aurait signé.
Certes dans le mandat du 7 avril 2011, les signataires indiquent agir en qualité d’héritières. Cependant le mot héritier a une double signification, indiquant tantôt la simple qualité de successible et tantôt la qualité d’héritier définitif. Il ne peut donc en être tiré aucune conclusion en l’espèce.
Enfin, le seul fait que les appelantes n’aient pas contesté les commandements de payer délivrés en 2014 est insuffisant pour caractériser une acceptation tacite, et ce d’autant plus que Mme B avait déjà renoncé à la succession de son fils.
Dès lors, au regard des éléments susvisés, dont la plupart sont nouveaux en cause d’appel, il apparaît que le mandat de vente signé le 7 avril 2011 est suffisamment empreint d’équivoque pour ne pas valoir acceptation tacite par les appelantes de la succession de M. Q K TCaouri. Si à cette date, Mme B et sa fille étaient manifestement dans l’expectative quant à la décision à prendre, elles n’avaient en tout cas pas fait d’acte d’acceptation.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de constater que mesdames B et K TCaouri ont valablement renoncé à la succession de M. Q K TCaouri.
Dès lors, M. et Mme X sont irrecevables à agir à leur encontre pour obtenir la résiliation du bail consenti à ce dernier, le paiement des loyers ou encore des dommages et intérêts.
Parties succombantes, ils supporteront les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement rendu le 6 octobre 2015 par le tribunal de grande instance du Mans ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE les demandes de M. et Mme X irrecevables ;
Les CONDAMNE aux dépens de première instance et d’appel et DIT qu’ils seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
REJETTE les demandes pour le surplus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. Y M. H
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