Infirmation 15 novembre 2017
Cassation partielle 14 mars 2019
Infirmation 21 mai 2021
Commentaires • 4
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 21 mai 2021, n° 19/07863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/07863 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 14 mars 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2021
N°2021/
Rôle N° RG 19/07863 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEIS4
A X
C/
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
MNC – MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
Arrêt prononcé sur saisine de la Cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 14 Mars 2019.
DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur A X, demeurant […]
représenté par Me Tristane BIUNNO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant […]
non comparant
MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE, demeurant […] non comparant
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
MNC – MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant […]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Avril 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre,
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laura BAYOL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2021
Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A la suite d’un contrôle portant sur les années 2008 et 2009, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) a notifié, le 15 novembre 2010, à M. X, infirmier libéral, un indu de facturations d’actes établis sans respecter la nomenclature des actes professionnels, suivi le 28 décembre 2010, d’une mise en demeure de payer la somme de 105.039 euros, en ce compris la majoration de 10%.
Contestant la régularité de la procédure de recouvrement et le bien fondé de l’indu, M. X a saisi la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille.
Par jugement du 7 avril 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
— rejeté le recours de A X,
— condamné A X à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches
du Rhône la somme de 105.039 euros correspondant aux séances de soins facturées indûment,
— condamné A X à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur appel de M. X, par arrêt confirmatif en date du 14 décembre 2016, la cour d’appel d’Aix en Provence l’a débouté de son recours, débouté la CPAM de sa demande présentée en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et dispensé M. X, appelant succombant, du paiement du droit prévu à l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
Sur le pourvoi formé par M. A X, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 14 décembre 2016, en toutes ses dispositions aux motifs que :
' Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, en ses deux premières branches, annexé, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le même moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 133-4, R. 133-9-1, R. 122-3, D. 253-6 et D. 253-7 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 et le deuxième dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 ;
Attendu, selon les deux premiers de ces textes, qu’en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes et prestations, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse au professionnel ou à l’établissement de santé, en cas de rejet total ou partiel des observations de celui-ci après la notification de l’indu constaté, une mise en demeure de régler, dans le délai d’un mois, les sommes dues assorties d’une majoration de 10 %; que, selon le troisième et le quatrième, le directeur peut déléguer, d’une part et sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme, d’autre part et à titre permanent, sa signature au directeur adjoint et à certains des agents de l’organisme ; que, selon le troisième et le cinquième, le directeur est suppléé par le directeur adjoint en cas de vacance d’emploi, d’absence momentanée ou d’empêchement ;
Attendu que pour rejeter ce recours, l’arrêt constate que la mise en demeure est signée comme suit : Pour le directeur général, par délégation, le technicien ; qu’il retient que le défaut de pouvoir d’un agent de l’organisme social, signataire d’une mise en demeure de payer n’entraîne pas la nullité de celle-ci ; qu’en effet, la mise en demeure ne vaut pas action en justice et le débiteur conserve la possibilité d’en contester tant le bien fondé que le montant ;
Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher comme il le lui était demandé si le signataire de la mise en demeure était muni d’une délégation de pouvoir ou de signature, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision'.
Par actes des 9 et 14 mai 2019, M. A X a saisi la présente cour désignée comme cour de renvoi.
Ces deux affaires ont été enregistrées sous les n° de rôles respectifs 19 07863 et 19 08242 en sorte qu’il convient d’ordonner leur jonction.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, M. X demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le TASS de Marseille du 07 avril 2015
— constater l’absence de délégation de pouvoirs du signataire de la mise en demeure du 28 décembre 2010
Et en conséquence :
— annuler la mise en demeure du 28 décembre 2010
A titre surabondant :
Annuler ensemble:
La procédure ayant abouti à la décision de la CRA du 17 juin 2011,
La décision de rejet du 17 juin 2011 de la Commission de Recours Amiables des Bouches du Rhône,
La mise en demeure notifiée le 28 décembre 2010 par la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône par laquelle la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône lui demande de reverser un prétendu indu de 95.490 euros et en sus la majoration de 10% sur cet indu,
La décision de la notification de l’indu de la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône,
rejeter toute demande de la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône,
dire que M. X ne doit aucune somme à la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône du chef des poursuites de la CPCAM 13.
Il soulève, aux termes de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme et de l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale, la violation du principe du contradictoire au stade de l’audition et de l’enquête, entraînant la nullité de la procédure.
Il se prévaut :
— aux termes du principe de légalité des délits et des peines, de la nullité et de l’irrégularité de la lettre de notification des griefs visant sans aucune autres précisions la 'NGAP'.
— aux termes de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000, de la nullité de la mise en demeure au moyen que le signataire, soit 'le technicien' de la lettre n’en avait pas la compétence.
— de l’irrégularité de forme et de procédure et l’absence de justification légale de la décision du 17 juin 2011 de la CRA.
La CPAM, dont la dispense de comparaître a été acceptée, par conclusions déposées pour l’audience du 6 avril, a sollicité de la cour de céans de :
— confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 07/04/2015,
A titre reconventionnel,
— condamner M. X au remboursement de la somme de 105.039,00 euros correspondant aux séances de soins facturées indûment et la majoration de 10%,
— condamner M. X à payer à la Caisse la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du
code procédure civile,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
L’organisme fait valoir :
— la régularité de l’audition et réfute à ce titre, d’une part, la violation du principe du contradictoire en précisant que l’intéressé a indiqué, dans le procès verbal d’audition 'être présent pour répondre aux questions relatives à mon activité professionnelle. L’étude réalisée porte sur les années 2008 et 2009 et une partie de l’année 2010 […] et avoir reçu les documents y afférents, d’autre part, la présence d’un assistant non assermenté lors de l’audition, et enfin, la qualité de contrôleur assermenté de Mme Y.
— la régularité de la notification d’indu et de la mise en demeure, en ce que, d’une part, la notification mentionne tous les textes et les articles de la NGAP, conformément aux exigences de l’article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale, d’autre part, en ce qui concerne le signataire de la lettre de mise en demeure, il est de jurisprudence constante que la signature par toute autre personne que le directeur ou un agent de l’organisme titulaire d’une délégation de pouvoir ou de signature, ou encore l’omission des mentions prévues à l’article 4, alinéa 2 de la loi du 12 avril 2000, pas plus que l’absence d’indication du nom patronymique et du prénom du signataire, et enfin, la caisse précise que les données récoltées sont issues d’une liste exhaustive faisant état jour par jour et pour chaque patient de la facturation d’actes AIS 3 par M. X.
— la régularité de la décision de la CRA en ce que, d’une part, aucun texte n’exige la mention du nombre des membres de la commission, ni le nom et la signature du président, et d’autre part, une attestation du Président du Conseil de la CPACAM de désignation de Mme Z en qualité de secrétaire de la CRA et la délégation donnée à ladite Commission ont été versées aux débats.
— le bien-fondé de la mise en recouvrement pour non respect des dispositions de la NGAP conformément à l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale.
Elle réfute la violation du principe du contradictoire en première instance en ce que, d’une part, elle a transmis les pièces et conclusions à Me Baillon, ancien conseil de M. X, et d’autre part, elle explique que la note manuscrite produite en première instance n’était autre qu’un support visuel permettant à l’Inspecteur de soutenir la position de la CPA devant le Tribunal, et a été retirée du dossier de plaidoirie remis à la juridiction.
Le chef de la Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de Sécurité sociale n’a pas comparu ni personne pour lui.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
La Cour de cassation, dans l’arrêt rendu dans le cadre du présent litige, a reproché à cette cour de ne pas avoir recherché comme il le lui était demandé si le signataire de la mise en demeure était muni d’une délégation de pouvoir ou de signature.
En effet s’il est admis que, selon l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, la notification de payer prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale adressée au professionnel ou à l’établissement de santé par le directeur de l’organisme d’assurance maladie ne soit pas nécessairement signée par le directeur ou par un agent de l’organisme muni d’une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci, en revanche il appartient à l’organisme social de justifier, par la
production de la délégation, que le signataire de la mise en demeure disposait, à la date de celle-ci, d’une délégation de pouvoir ou de signature l’habilitant à signer les mises en demeure prises en application de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la mise en demeure du 28 décembre 2010 a été signée Pour le directeur général, par délégation, le technicien.
Il est incontournable que la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ne produit aucune délégation de pouvoir permettant d’identifier le signataire de la mise en demeure notifiée le 28 décembre 2010.
Il s’en déduit que cette mise en demeure encourt la nullité.
Le jugement déféré est en voie d’infirmation.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône supportera les dépens de l’instance, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
PAR CES MOTIFS,
Par arrêt réputé contradictoire,
— Vu l’arrêt de cassation du 14 mars 2019,
— Ordonne la jonction du dossier enregistré sous le n° 19 08242 au dossier enregistré sous le n° 19 07863,
— Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— Et statuant à nouveau,
— Annule la mise en demeure du 28 décembre 2010,
— Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux éventuels dépens de l’instance
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pharmacie ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Métropole ·
- Tribunaux de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Appel ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Incident
- Incidence professionnelle ·
- Diffusion ·
- Consolidation ·
- Activité ·
- Revenu ·
- Préjudice ·
- Chiffre d'affaires ·
- Victime ·
- Auto-entrepreneur ·
- Expertise
- Ambulance ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Crédit-bail ·
- Exploitation ·
- Intérêt ·
- Loyer ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Successions ·
- Acceptation tacite ·
- Héritier ·
- Fonds de commerce ·
- Mandat ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Commerce ·
- Loyer ·
- Renonciation
- Dépense de santé ·
- Incidence professionnelle ·
- Imputation ·
- Victime ·
- Poste ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Préjudice esthétique ·
- Future
- Sociétés ·
- Blocage ·
- Email ·
- Constat ·
- Fournisseur d'accès ·
- Huissier ·
- Accès à internet ·
- Demande ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Spam
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause ·
- Débauchage ·
- Électrotechnique ·
- Embauche ·
- Maintenance ·
- Personnel ·
- Salarié ·
- Recrutement ·
- Sociétés ·
- Marches
- Syndicat de copropriétaires ·
- Harcèlement moral ·
- Résiliation judiciaire ·
- Résidence ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Risque ·
- Obligations de sécurité ·
- Contrats ·
- Sociétés
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Coûts ·
- Vote ·
- Charges ·
- Immeuble ·
- Ordre du jour ·
- Participation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dissolution ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Gérance ·
- Gérant ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ad hoc ·
- Mise sous tutelle ·
- Code civil
- Incidence professionnelle ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Médecine d'urgence ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Droite ·
- Préjudice ·
- Jugement
- Approbation ·
- Compte consolidé ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Responsabilité limitée ·
- Commissaire aux comptes ·
- Affectation ·
- Code de commerce ·
- Gestion ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- LOI n° 2007-1786 du 19 décembre 2007
- Décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.