Confirmation 20 février 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 20 févr. 2020, n° 18/06602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/06602 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 5 juillet 2018, N° 15/01541 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement Public CPAM, SA AXA FRANCE IARD, Association APGIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58C
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 20 FEVRIER 2020
N° RG 18/06602
N° Portalis DBV3-V-B7C-SVHX
AFFAIRE :
C X
C/
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juillet 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre
N° Chambre : 2
N° RG : 15/01541
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Cécile BIGRE
Me Marie-cécile BIZARD de la SCP
C R T D ET ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur C X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentant : Me Cécile BIGRE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1743
APPELANT
****************
N° SIRET : B 722 057 460
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Marie-cécile BIZARD de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 – N° du dossier 2130794
INTIMEE
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMEE – assignée à personne habilitée le 23 octobre 2018
3/ Association APGIS
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMEE – assignée à personne habilitée le 7 novembre 2018
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Décembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCEDURE
Le 5 septembre 2012, alors qu’il se trouvait en vacances en Egypte, M X a effectué une plongée, puis a été pris de vertiges et d’acouphènes. Il a ensuite constaté une diminution progressive de son acuité auditive à droite et a consulté à son retour en France, d’abord à l’hôpital privé du Vert Galant où il travaillait comme médecin, puis le docteur Y, chef du service ORL du centre hospitalier Sud Francilien. Une perte auditive de 90 % de l’oreille droite a alors été mise en évidence.
M X a déclaré cet accident auprès de son assureur accidents de la vie, la société Axa France Iard, qui a reconnu sa garantie et missionné son médecin conseil le docteur Z pour procéder à une expertise médicale. Par la suite, le docteur A a également examiné M X.
Les parties n’étant pas parvenues à un accord sur le montant de l’indemnisation,
notamment s’agissant de l’incidence professionnelle alléguée par M X, celui-ci a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre qui, par ordonnance du 4 décembre 2013, a désigné le docteur B pour procéder à une expertise médicale, et a alloué une provision de 10 000 euros.
Cet expert a déposé son rapport le 17 avril 2014.
Il a notamment retenu une surdité complète de l’oreille droite et un déficit fonctionnel permanent de 16 % lié à cette surdité et à un acouphène.
Aucun accord n’étant intervenu sur la base de ce rapport, M X a, par actes des 24 décembre 2014, 9 et 15 janvier 2015, assigné la société Axa France Iard, la CPAM de Paris et l’association APGIS en responsabilité et indemnisation de ses préjudices devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par jugement du 5 juillet 2018, la juridiction a :
• dit que le droit à indemnisation de M X est entier suite à l’accident de plongée dont il a
• été victime le 5 septembre 2012 et que son assureur la société Axa France Iard doit prendre en charge cette indemnisation, condamné la société Axa France Iard à payer à M X les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
• incidence professionnelle : 20 000 euros
• déficit fonctionnel temporaire : 606,25 euros
• souffrance endurée : 3 500 euros
• déficit fonctionnel permanent : 37 280 euros
• préjudice d’agrément : 7 000 euros
• déclaré le jugement commun à la CPAM de Paris,
• condamné la société Axa France Iard aux dépens qui comprendront les frais d’expertise,
• condamné la société Axa France Iard à payer à M X la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• ordonné l’exécution provisoire,
• rejeté pour le surplus.
Par acte du 24 octobre 2018, M X a interjeté appel de cette décision et, aux termes de conclusions du 12 novembre 2019, demande à la cour de :
• constater que son droit à indemnisation ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse,
• constater que la compagnie Axa France Iard ne conteste par ses garanties souscrites au titre de la police n° 5423983504,
• en conséquence :
• confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Axa France Iard à prendre en charge l’indemnisation de son préjudice corporel,
• infirmer le jugement en ce que le tribunal a limité l’indemnité allouée au titre de l’incidence professionnelle à la somme de 20 000 euros,
• statuant à nouveau :
• condamner la société Axa France Iard à lui payer, la somme de 253 357,77 euros à titre principal, subsidiairement 210 305,67 euros, infiniment subsidiairement 140 485,99 euros, et très infiniment subsidiairement 116 313,75 euros,
• infirmer le jugement en ce que le déficit fonctionnel permanent a été indemnisé à la somme de 37 280 euros,
• statuant à nouveau :
• condamner la société Axa France Iard à lui payer, la somme de 40 000 euros,
• confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Axa France Iard à lui payer les sommes de : 606,35 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 3 500 euros au titre des souffrances endurées et 7 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
• débouter la société Axa de l’ensemble de ses demandes,
• condamner la société Axa France Iard à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 12 novembre 2019, la société France Iard demande à la cour de confirmer purement et simplement la décision entreprise, condamner M X à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
M X a signifié sa déclaration d’appel le 23 octobre 2018 à la CPAM de Paris, et le 7 novembre 2018 à l’association APGIS, à des personnes habilitées.
Ces intimées n’ont pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2019.
SUR QUOI, LA COUR
Les deux seuls postes de préjudice soumis à la cour sont l’incidence professionnelle et le DFP.
Sur le DFP
Le DFP est de 16 %. M X était âgé de 34 ans lorsque son état a été consolidé.
C’est aux termes d’une exacte évaluation de ce préjudice que le tribunal lui a alloué la somme de 37 280 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’incidence professionnelle
M X se plaint de ne plus pouvoir exercer l’activité d’urgentiste comme il le souhaitait. Il soutient que ses espoirs de 'promotion universitaire’ se trouvent anéantis, que la carrière qu’il pouvait raisonnablement espérer est 'derrière lui’ dès lors que l’évolution de carrière d’un urgentiste hospitalier est bien meilleure que celle d’un endocrinologue eu égard aux postes disponibles et à la 'valorisation’ du poste occupé.
L’appelant indique qu’il ne conteste pas avoir poursuivi son activité d’urgentiste dans les suites immédiates de l’accident, mais que cela ne correspondait pas à sa manière de pratiquer et qu’il a dû se résoudre à abandonner au regard de la fatigabilité provoquée par sa surdité et les acouphènes. Il ajoute qu’il n’a pu abandonner du jour au lendemain car il n’est pas sérieux de considérer qu’un médecin puisse quitter son poste sans trouver de successeur, et que la crise de la médecine d’urgence est suffisamment d’actualité pour que l’on puisse comprendre sa volonté d’organiser sa fin d’activité pour se faire remplacer et prévenir les patients de son départ.
Il expose que si l’incidence professionnelle ne saurait correspondre au montant des gains futurs perdus, le salaire qu’il percevait avant l’accident doit en être la mesure.
Il fait ainsi valoir que sa perte de salaire étant de 18 576,66 euros, cette somme doit être capitalisée (valeur de l’euro de rente temporaire jusqu’à l’âge de 65 ans selon le barème de capitalisation 2018 pour un homme de 34 ans) puis diminuée de moitié, soit une indemnité de 253 357,77 euros lui revenant au titre de l’incidence professionnelle.
Si la cour devait estimer qu’il n’aurait pas exercé son activité d’urgentiste jusqu’à l’âge légal de la retraite, il demande d’arrêter la capitalisation à l’âge de 50 ans et de lui allouer la somme de 140 485,99 euros.
***
Pour justifier de la pertinence de son affirmation, qui consiste à soutenir qu’un médecin spécialiste est moins bien rémunéré qu’un médecin généraliste pratiquant la médecine d’urgence (alors que la durée de leurs études respectives, en France, n’est pas la même), M X se contente de verser aux débats une pièce en partie illisible et incomplète, établie par la Carmif, pour la période 2010/2011 (donc obsolète eu égard à la date de consolidation, le 5 septembre 2013), qui ne saurait justifier de la pertinence de ses dires.
L’expert judiciaire a indiqué : 'M X allègue de ses acouphènes pour sa décision d’arrêter son activité d’urgentiste, arguant du fait qu’il n’est plus possible pour lui d’effectuer une auscultation. Il admet cependant que l’auscultation cardiaque est possible mais plus difficile pour l’examen pulmonaire. S’il est certain que le passage d’une audition stéréophonique à monophonique entraîne une gêne importante, elle ne justifie pas pour autant l’arrêt complet d’une activité d’urgentiste, d’autant qu’il existe de nombreux moyens pour évaluer les bruits du coeur et du poumon, autrement que par l’utilisation d’un stéthoscope. De plus, les stéthoscopes modernes et électroniques permettent d’amplifier largement les sons. Seule une pénibilité sera retenue.'
Ces constatations très claires excluent que M X ait été contraint d’interrompre son activité d’urgentiste du fait de son handicap. Il sera ajouté qu’il ne justifie pas s’être équipé des instruments préconisés par l’expert judiciaire et susceptibles de pallier en partie ses difficultés auditives.
L’appelant a d’ailleurs maintenu son activité d’urgentiste jusqu’à la fin de l’année 2013, soit 15 mois après l’accident et il ne saurait justifier cette poursuite par la nécessité de se trouver un remplaçant et encore moins par celle de prévenir ses patients de son départ, aucun attachement ne se créant évidemment entre un urgentiste et son patient d’un jour.
Observant que M X avait produit des pièces dont il résultait qu’il avait réalisé en moyenne 2,92 gardes par mois entre l’année 2008 et le mois d’août 2012, et 2,4 gardes par mois en 2013 jusqu’au 30 juin 2013, le tribunal a constaté à raison qu’après l’accident le nombre de gardes avait très peu diminué.
Le tribunal a donc retenu à juste titre que seule une pénibilité accrue devait être retenue au titre de l’incidence professionnelle à l’exclusion de l’arrêt de l’activité d’urgentiste.
Il convient en outre de rappeler que M X, s’était installé depuis 2011 en ville en qualité d’endocrinologue.
Le jugement sera approuvé en ce qu’il a indemnisé M X au titre de l’incidence professionnelle, caractérisée par la gêne ressentie dans l’exercice de son activité de médecin, par l’allocation d’une somme de 20 000 euros.
La décision entreprise sera ainsi confirmée en toutes ses dispositions.
Succombant en appel, M X sera condamné aux dépens y afférents.
Il n’y a pas lieu, pour des considérations d’équité, d’allouer à Axa une indemnisation au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
Déboute la société Axa France Iard de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Condamne M X aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise BAZET, Conseiller pour le Président empêché, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller pour le Président empêché,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ambulance ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Crédit-bail ·
- Exploitation ·
- Intérêt ·
- Loyer ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Résiliation
- Successions ·
- Acceptation tacite ·
- Héritier ·
- Fonds de commerce ·
- Mandat ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Commerce ·
- Loyer ·
- Renonciation
- Dépense de santé ·
- Incidence professionnelle ·
- Imputation ·
- Victime ·
- Poste ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Préjudice esthétique ·
- Future
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Blocage ·
- Email ·
- Constat ·
- Fournisseur d'accès ·
- Huissier ·
- Accès à internet ·
- Demande ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Spam
- Enseignement privé ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Professeur ·
- Personnel enseignant ·
- Robot ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- Salarié
- Reconnaissance de dette ·
- Soulte ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Immeuble ·
- Cause ·
- Partage successoral ·
- Code civil ·
- Acte notarie ·
- Civil ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Coûts ·
- Vote ·
- Charges ·
- Immeuble ·
- Ordre du jour ·
- Participation
- Pharmacie ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Métropole ·
- Tribunaux de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Appel ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Incident
- Incidence professionnelle ·
- Diffusion ·
- Consolidation ·
- Activité ·
- Revenu ·
- Préjudice ·
- Chiffre d'affaires ·
- Victime ·
- Auto-entrepreneur ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Approbation ·
- Compte consolidé ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Responsabilité limitée ·
- Commissaire aux comptes ·
- Affectation ·
- Code de commerce ·
- Gestion ·
- Injonction
- Clause ·
- Débauchage ·
- Électrotechnique ·
- Embauche ·
- Maintenance ·
- Personnel ·
- Salarié ·
- Recrutement ·
- Sociétés ·
- Marches
- Syndicat de copropriétaires ·
- Harcèlement moral ·
- Résiliation judiciaire ·
- Résidence ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Risque ·
- Obligations de sécurité ·
- Contrats ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.