Infirmation 3 juin 2021
Désistement 15 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 3 juin 2021, n° 20/05334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/05334 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Benoît HOLLEAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°468/2021
N° RG 20/05334 – N° Portalis DBVL-V-B7E-RBHU
C/
M. X C
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JUIN 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Y Z, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Avril 2021,devant Madame Liliane LE MERLUS, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur A B, médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juin 2021 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Antoine CHEVALIER de la SCP CHEVALIER MERLY & ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Catherine LE MANCHEC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Clément JOTTREAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur X C
né le […] à PONTIVY
[…]
[…]
Représenté par Me Eric MARLOT de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. X C a été embauché par la société TEXTON le 1er octobre 1990 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Il exerçait les fonctions de responsable DMS à temps plein.
À compter du 1er novembre 2017, son contrat de travail a été transféré à la société DELPHI AUTOMOTIVE FRANCE, aujourd’hui APTIV SERVICES FRANCE.
Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Au cours de l’année 2016, la société DELPHI FRANCE a procédé à une restructuration incluant un plan de sauvegarde de l’emploi validé par la DIRECCTE.
La société souhaitait conserver plusieurs cadres de l’entreprise, dont M. C, jusqu’à la fin du PSE.
En ce sens, le 28 août 2016, un accord de fidélité a été conclu, prévoyant le versement au salarié d’une prime dite de fidélité de 30 000 €, en contrepartie de son engagement jusqu’au 31 décembre 2017.
Le 16 mai 2017, un nouvel accord a été régularisé, prévoyant le versement de 4 mois avant le 31 décembre d’une prime 'de fidélité’ de 30 000 € en contrepartie de l’engagement du salarié à rester dans l’entreprise jusqu’au 31 décembre 2017.
Cet accord prévoyait également le versement d’une seconde prime 'de fidélité’ d’un montant de 50 000 € en contrepartie de son engagement jusqu’au 31 décembre 2018.
La mise en oeuvre du PSE s’est poursuivie sur l’année 2018.
M. C s’est vu notifier son licenciement pour motif économique le 02 janvier 2019.
Le salarié a bénéficié du paiement d’une prime de fidélité de 30 000 € versée en juillet 2018 et d’une seconde prime de fidélité de 50 000 € versée en septembre 2018.
Le 07 janvier 2019, M. C et la SAS APTIV ont signé un accord relatif au congé de reclassement prévoyant le salarie de référence pris en compte pour calculer l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Du 07 janvier au 31 décembre 2019, M. C a effectué une mission temporaire entrainant le report de l’exécution du préavis et de la date de début du congé de reclassement.
Par courrier en date du 17 décembre 2019, la SAS APTIV a informé M. C qu’elle avait constaté une erreur de calcul des salaires de référence ayant servi à déterminer l’allocation de congé de reclassement ainsi que l’indemnité conventionnelle de licenciement.
De ce fait, le salaire de référence a été réduit de 30 000 €, correspondant à la prime de fidélité 2017.
Par courrier en date du 14 mai 2020, le conseil de M. C a écrit à la société afin de contester cette décision.
***
Contestant la diminution de l’assiette de calcul de l’allocation de congé de reclassement et de l’indemnité conventionnelle de licenciement, M. C a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Rennes le 08 juin 2020 et a formé à l’audience les demandes suivantes :
— Dire et juger que la diminution unilatérale par la SAS APTIV HOLDINGS FRANCE de 1'assiette de calcul de l’allocation de congé de reclassement et de l’indemnité conventionnelle de licenciement du montant de la prime de fidélité 2017 de 30 000 € constitue un trouble manifestement illicite.
En conséquence,
— Fixer l’assiette de calcul de l’indemnité de licenciement et de l’allocation de congé de reclassement dues a M. C à la sommes de 172 127,71 €,
— Fixer la moyenne mensuelle brute des salaires de M. C précédant la notification de la rupture de son contrat de travail à 14 343.98 € Brut,
— Fixer le montant de l’allocation mensuelle de reclassement due à M. C jusqu’au terme du congé de reclassement à 10 757,98 €,
— Ordonner à la société de verser à M. C une provision sur rappel de salaire mensuel à titre de reliquat d’allocation de congé de reclassement d’un montant de 1875,00 € et 187,50 e de congés payés afférents dans l’hypothèse où la société appliquait une assiette de calcul erronée de l’allocation de congé de reclassement sous astreintes de 1 000,00 € par infraction constatée,
— Ordonner l’intégration des primes de fidélité 2017 et 2018 dans le calcul de l’indemnité de licenciement qui sera versée a M. C à la fin du congé de reclassement et qu’elle fixe à la somme de 172 127,71 € l’assiette de calcul de l’indemnité de licenciement,
— Article 700 du code de procédure civile : 2 000.00 €,
— Condamner la société aux entiers dépens.
La SAS APTIV HOLDINGS FRANCE a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Constater l’absence de tout caractère d’urgence,
— Constater l’absence de tout trouble manifestement illicite,
— Constater l’absence d’une contestation sérieuse,
— En conséquence, dire n’y avoir lieu a référé et débouter M. C de toutes ses demandes,
— Le condamner au paiement indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile 2 000€ et aux entiers dépens.
Par ordonnance de référé en date du 21 octobre 2020, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, et par provision,
— Dit que la diminution unilatérale parla société APTIV HOLDINGS FRANCE de l’assiette de calcul de l’allocation de congé de reclassement et de l’indemnité conventionnelle de licenciement du montant de la prime de fidélité 2017 de 30 000 € constitue un trouble manifestement illicite ;
— Fixé à la somme de 172 127,71 € l’assiette de calcul de l’indemnité de licenciement et de l’allocation congé de reclassement dues à M. C;
— Foxé la moyenne mensuelle brute des salaires précédant la notification de rupture du contrat de travail à la somme de 14 343,98 € ;
— Fixé à la somme de 10 757,98 € le montant de l’a1location mensuelle de reclassement due par la société APTIV à Monsieur C jusqu’au terme du congé de reclassement ;
— Ordonné à titre de provision le versement par la SAS APTIV HOLDINGS FRANCE à Monsieur C un rappel mensuel l’allocation de reclassement de 1 875,00 € à compter rétroactivement du mois d’août 2020, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30e jour suivant le prononcé de l’ordonnance ;
— Ordonné l’intégration des primes de fidélité 2017 et 2018 dans le calcul de l’indemnité de licenciement qui sera versée à la fin du congé de reclassement ;
— Ordonné à la SAS APTIV HOLDINGS de payer à Monsieur C la somme de 1 500,00 € au titre de l’indemnité sur le fondement de l’artic1e 700 du code de procédure civile ;
— Dit que l’ordonnance de référé sera exécutée sans signification préalable, mais sur simple présentation de la minute en application de l’article 489, alinéa 3 du code de procédure civile ;
— Mis les dépens à la charge de la SAS APTIV HOLDINGS FRANCE y compris ceux éventuels d’exécution de la présente décision.
***
La SAS APTIV HOLDINGS FRANCE a régulièrement interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 02 novembre 2020.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 07 janvier 2021,
la SAS APTIV HOLDINGS FRANCE demande à la cour d’appel de :
A titre principal,
— Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de Rennes en formation de référé ;
Et statuant à nouveau :
— Dire et juger que la diminution unilatérale par la Société de l’assiette de calcul de l’allocation de l’indemnité de licenciement ne constitue pas un trouble manifestement illicite ;
— Dire et juger que la diminution unilatérale par la Société de l’assiette de calcul de l’allocation de congé de reclassement ne constitue pas un trouble manifestement illicite ;
— Dire et juger que les demandes formulées par M. C se heurtent à des contestations sérieuses qu’il existe une contestation sérieuse s’agissant (i) des sommes à inclure ou à exclure du salaire de référence pour le calcul de l’allocation de congé de reclassement et de l’indemnité de licenciement, (ii) les dates auxquelles les versements des primes de fidélité 2017 et 2018 devaient intervenir (iii) et le rôle joué par les bénéficiaires dans le versement tardif de la prime de fidélité 2017 et la validité d’un prétendu accord, contraire aux documents contractuels signés par les parties, en présence d’une erreur de paie non créatrice de droit et même d’une fraude.
En conséquence,
— Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de M. C et le renvoyer à mieux se pourvoir ;
— Dire et juger M. C de l’ensemble de ses demandes ;
— Ordonner le remboursement par M. C à la Société du trop-perçu de l’indemnité conventionnelle de licenciement et de l’allocation de reclassement.
A titre subsidiaire,
Si la cour considérait qu’il y a lieu à référé :
— Infirmer partiellement l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de Rennes en formation de référé.
Et statuant à nouveau :
— Dire et juger que la prime de fidélité 2017 ne doit pas être incluse dans les assiettes de calcul de l’allocation de congé de reclassement et de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— Fixer le montant de l’assiette de l’allocation de congé de reclassement à 142.127,72 euros bruts ;
— Fixer le montant de l’allocation mensuelle de congé de reclassement à 8.882,98 euros bruts ;
— Fixer le montant de l’assiette de l’indemnité conventionnelle de licenciement à 142.127,72 euros bruts ;
— Ordonner le remboursement par M. C à la Société du trop-perçu de l’indemnité conventionnelle de licenciement et de l’allocation de reclassement.
A titre infiniment subsidiaire,
Si la cour considérait qu’il y a lieu à référé et que la prime de fidélité 2017 doit être intégrée aux assiettes de calcul de l’allocation de congé de reclassement et de l’indemnité conventionnelle de licenciement :
— Réformer partiellement l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de Rennes en formation de référé.
Et statuant à nouveau :
— Fixer le montant de l’assiette de l’allocation de congé de reclassement à 158.928 euros bruts ;
— Fixer le montant de l’allocation mensuelle de congé de reclassement à 9.933 euros bruts ;
— Ordonner le remboursement du trop-perçu mensuel de l’allocation mensuelle de congé de reclassement versé à M. C d’août 2020 jusqu’à la décision à intervenir en raison du plafond légal résultant de l’article L. 5422-9 du code du travail.
En tout état de cause,
— Et à titre reconventionnel, ordonner le remboursement par M. C à la Société d’une
partie de la prime de fidélité 2018, soit la somme de 3.000 euros bruts;
— Ordonner le remboursement de la somme de 1.500 euros versée par la Société à M. C au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner M. C à payer 2.000 euros à la Société au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. C aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 02 février 2021,
M. C demande à la cour d’appel de :
— Confirmer l’ordonnance de référé en date du 21 octobre 2020 en ce qu’elle a :
— Dit que la diminution unilatérale par la société APTIV HOLDINGS FRANCE de l’assiette de calcul de l’allocation de congé de reclassement et de l’indemnité conventionnelle de licenciement du montant de la prime de fidélité 2017 de 30.000 euros constitue un trouble manifestement illicite ;
En tout état de cause,
— Juger que la diminution unilatérale par la société APTIV HOLDINGS FRANCE de l’assiette de calcul de l’allocation de congé de reclassement et de l’indemnité conventionnelle de licenciement du montant de la prime de fidélité 2017 de 30.000 euros constitue un dommage imminent ;
— Confirmer l’ordonnance de référé en date du 21 octobre 2020 en ce qu’elle a :
— Fixé à la somme de 172.127,71 euros, l’assiette de calcul de l’indemnité de licenciement et de l’allocation congé de reclassement dues à Monsieur C ;
— Fixé la moyenne mensuelle brute des salaires précédant la notification de rupture du contrat de travail à la somme de 14.343,98 euros ;
— Fixé à la somme de 10.757,98 euros le montant de l’allocation mensuelle de reclassement due par la société APTIV HOLDINGS FRANCE à Monsieur C jusqu’au terme du congé de reclassement ;
— Ordonné à titre de provision le versement par la SAS APTIV HOLDINGS FRANCE à Monsieur C un rappel mensuel d’allocation de reclassement de 1.875 euros à compter rétroactivement du mois d’août 2020, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant le prononcé de l’ordonnance ;
— Ordonné l’intégration des primes de fidélité 2017 et 2018 dans le calcul de l’indemnité de licenciement qui sera versée à la fin du congé de reclassement ;
— Ordonné à la SAS APTIV HOLDINGS France de payer à Monsieur C la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que l’ordonnance de référé sera exécutée sans signification préalable, mais sur simple présentation de la minute en application de l’article 489, alinéa 3 du code de procédure civile ;
— Mis les dépens à la charge de la SAS APTIV HOLDINGS FRANCE y compris ceux éventuels d’exécution de la présente décision ;
— Débouté la SAS APTIV HOLDINGS FRANCE de ses demandes reconventionnelles.
Y additant :
— Condamner la société APTIV HOLDINGS FRANCE SAS à verser à Monsieur X C la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel;
— Débouter la société APTIV HOLDINGS France SAS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société APTIV HOLDINGS FRANCE SAS aux entiers dépens de la procédure d’appel.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 30 mars 2021 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 06 avril 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société critique le premier juge en ce qu’il a retenu sa compétence, en sa formation de référé, pour statuer sur les demandes du salarié et y faire droit, en considérant à tort que la modification de l’assiette de calcul de l’allocation de congé de reclassement et de l’indemnité conventionnelle de
licenciement constituait un trouble manifestement illicite, et sans statuer sur l’existence d’une contestation qu’elle soulevait pourtant. Elle soutient que les conditions du référé ne sont pas remplies ; qu’en effet, au moment où le conseil a rendu son ordonnance le salarié n’avait pas encore reçu son indemnité conventionnelle de licenciement, servie à la fin du congé de reclassement, qu’aucun trouble manifeste ne pouvait donc être retenu en l’absence de violation établie et qu’il ne pouvait, en cette absence, venir fixer le montant de l’assiette de calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement à venir ;
qu’il ne le pouvait pas non plus car il s’agit d’une obligation de faire subordonnée à l’absence de contestation sérieuse sur le fond du droit, alors qu’en l’espèce il existe une difficulté sérieuse ; que s’agissant de l’allocation de congé de reclassement, il n’y a pas non plus de violation manifeste de la loi car, contrairement à ce qu’a retenu le conseil, l’accord relatif au congé de reclassement signé par les parties ne fixe pas la règle de droit sur les rémunérations à prendre en compte s’agissant du problème des rémunérations perçues pendant la période de référence mais ne se rapportant pas à la période de référence qui est justement l’objet du contentieux, et au sujet duquel une interprétation de la volonté des parties est nécessaire, ne ressortant pas de la compétence du juge des référés ; sur ce point elle soutient que l’accord, qui reprend la formulation de l’article R1233-32 du code du travail, n’a entendu y déroger que sur le montant (75% de la rémunération brute mensuelle antérieure retenue, au lieu de 65% selon ce texte), et qu’il y a lieu également d’appliquer la circulaire DGEFP n°2002-01 du 5 mai 2002, seul texte venant préciser les règles de détermination du salaire de référence et de l’assiette de calcul ; que, si les salariés bénéficiaires d’une prime de fidélité ont demandé, et obtenu, un report de versement de la prime de fidélité 2017, le simple échange de mails sur ce point auquel se réfère le salarié ne démontre aucunement un accord portant précisément sur la date de versement des primes de fidélité 2017 et 2018 et surtout sur l’augmentation de l’assiette de l’allocation de reclassement et de l’assiette de l’indemnité de licenciement, qu’en tout état de cause cet échange d’e mails ne peut prévaloir sur les avenants contractuels conclus postérieurement entre le salarié et l’employeur ; que, si le salarié entend s’en prévaloir, il y a lieu de s’interroger sur la volonté dolosive, par une présentation tronquée de la demande de report effectuée au nom des cadres concernés, le tableau annexé à l’échange ne mentionnant pas, dans le coût de cette prime, une incidence sur le calcul du salaire de base.
A titre subsidiaire, elle soutient qu’il y a lieu d’appliquer le plafond de l’article L5422-9 du même code.
M. C réplique qu’en modifiant unilatéralement l’assiette de calcul de son salaire de référence, tant pour le calcul de son allocation de reclassement que de son indemnité conventionnelle de licenciement, la société a commis un trouble manifestement illicite, la contestation portant sur la détermination de l’assiette de calcul, au demeurant non sérieuse, étant indifférente, dans la mesure où il n’a pas agi exclusivement sur le terrain de l’urgence, mais à titre principal au visa de l’article R1455-6, même si l’urgence est remplie en l’espèce puisqu’il a vu son allocation de reclassement substantiellement réduite depuis juillet 2020 et percevra, à terme, une indemnité de licenciement conventionnelle également réduite. Il conteste l’existence d’une difficulté sérieuse en soutenant que l’accord définit le salaire brut comme étant toutes les sommes versées en brut entrant dans la base de calcul des cotisations sociales IRSSAF et ASSEDIC, en excluant de ce fait les sommes ayant trait aux remboursements de frais, et qu’il n’y a pas lieu à appliquer la circulaire du 5 mai 2002, les dispositions de l’accord relatif au congé de reclassement du 8 janvier 2019 étant plus favorables que les dispositions générales qui n’ont pas lieu à s’appliquer, car il n’exclut pas de l’assiette de calcul les primes de fidélité, du moins celle afférente à l’année 2017, seulement les remboursements de frais ; que l’accord particulier intervenu entre les parties pour déroger aux dispositions de la circulaire du 5 mai 2012 et fixer de manière particulière le salaire de référence pris en compte pour calculer l’allocation de reclassement ressort du PSE qui précise que 'à titre exceptionnel, le salaire brut de référence pris en compte pour calculer l’allocation de reclassement est déterminé dans l’annexe 7 du présent livre 1", c’est à dire la disposition précisant que 'le salaire de référence pris en compte pour calculer l’indemnité de licenciement et le montant de l’allocation de reclassement est constitué du
salaire brut des 12 mois précédant la notification ou des 3 mois si plus favorable', le salaire brut comprenant toutes les sommes versées en brut entrant dans la base de calcul des
cotisations URSSAF et ASSEDIC ; qu’ayant été licencié le 2 janvier 2019, son salaire de référence pour le calcul de l’indemnité de licenciement et de l’allocation de reclassement porte donc sur les salaires cersés entre le mois de janvier 2018 et le mois de décembre 2018, prenant en considération les primes de fidélité versées en juillet et septembre 2018 entrées dans la base de calcul des cotisations sociales URSSAF et ASSEDIC. Il ajoute que la circulaire est inopposable au juge qui considère que les primes de nature contractuelle doivent être intégrées au salaire de référence pour le calcul de l’allocation de reclassement, y compris la prime 2017 compte tenu de l’engagement à titre exceptionnel pris par l’employeur. Il soutient que ni l’article R1233-2 du CT ni aucun texte légal ne prévoit le plafonnement de l’assiette de calcul de l’allocation de reclassement au montant des sommes soumises à contribution d’assurance chômage et que l’employeur confond le mécanisme de calcul de l’allocation de reclassement et celui des contributions d’assurence chômage.
Sur ce :
M. C a fondé sa demande devant le juge des référés à titre principal sur l’article R 1455-5 du code du travail qui dispose que 'la formation des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.'
Il invoque également l’article R1455-5 qui dispose que 'dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans les limites de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent'.
S’agissant de la fixation de l’assiette de l’indemnité conventionnelle de licenciement, force est de constater qu’il a saisi le conseil dans sa formation de référés en juin 2020, après avoir été informé de l’erreur invoquée par l’employeur en décembre 2019, et alors que l’indemnité, dont le montant est contesté, n’était pas encore versée ni sur le point d’être versée, au moment où l’ordonnance a été rendue, puisque l’indemnité devrait l’être en mars 2022, à l’issue du congé de reclassement, de sorte qu’il ne caractérise aucun dommage imminent ou trouble illicite à faire cesser. Il ne caractérise pas davantage l’urgence qu’il invoque au titre de l’article R1455-5, et de fait, ayant vocation à percevoir à l’issue du congé de reclassement une indemnité conventionnelle de licenciement calculée a minima sur l’assiette de la somme de 142 127,72 € bruts reconnue par l’employeur, au lieu de la somme de 172 127,72 € revendiquée, il ne justifie pas en quoi le retard apporté à une solution provisoire et ne préjugeant en rien le fond, mettrait en péril ses intérêts.
S’agissant de l’assiette de calcul de l’allocation de congé de reclassement, l’article 3 de l’accord relatif au congé de reclassement signé par les parties le 8 janvier 2019 est calqué sur l’article R1233-32, auquel il déroge par le montant retenu (75% de la rémunération mensuelle brute moyenne antérieure au lieu de 65% selon la disposition légale, sans qu’elle puisse être inférieure à 100 % du SMIC, au lieu de 85% selon la disposition légale), renvoyant à l’annexe 1 de l’accord relatif au congé de reclassement correspondant à l’annexe 7 de l’accord majoritaire portant PSE, lequel retient un salaire de référence pris en compte au titre des 12 mois précédant la notification, ou des 3 mois si plus favorable (prise en compte de la période de 12 mois seulement selon l’article R1233-32), et précise la définition du salaire brut. En l’absence de précision dans l’accord sur le sort des primes perçues pendant l’année de référence mais ne se rapportant pas à la période de référence, en l’occurrence la prime de fidélité 2017 (la société ne contestant pas que la prime de fidélité 2018 doit être prise en compte et la prenant effectivement en compte dans ses calculs), il y a lieu d’interpréter la volonté des parties sur la portée de ces dispositions.
En l’absence de règle claire, l’erreur invoquée par l’employeur et la rectification effectuée en conséquence ne peut s’analyser en un trouble manifestement illicite.
Il y a lieu en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer M. C à mieux se pourvoir, en infirmation de l’ordonnance entreprise.
La société fonde sa demande reconventionnelle de remboursement de la somme de 3000 € de trop versé sur la prime de fidélité 2018 (53 000 € versés au lieu de 50 000 €), non spécifiquement contestée, sur l’article R1455-7 qui ne renvoie pas à l’urgence ou à l’existence d’un trouble manifestement illicite, et permet au juge des référés d’accorder une provision en l’absence d’une contestation sérieuse. Elle ne demande cependant pas de provision, mais une condamnation au remboursement, qui n’est pas de la compétence du juge des référés et sera en conséquence renvoyée à mieux se pourvoir. Il appartiendra en tout état de cause aux parties de faire leurs comptes, en fonction des sommes le cas échéant dues lorsqu’il aura été statué au fond.
L’application de l’article 700 du code de procédure civile n’est pas justifiée, au regard de la situation respective des parties et de l’équité. M. C, qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME l’ordonnance entreprise ;
STATUANT à nouveau,
DIT n’y avoir lieu à référé,
RENVOIE M. X C à se pourvoir au fond,
RENVOIE la société APTIV Holdings France à mieux se pourvoir sur sa demande de remboursement de la somme de 3000 € au titre de la prime de fidélité 2018 ;
Y AJOUTANT,
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. X C aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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