Infirmation partielle 16 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 16 déc. 2020, n° 17/06564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/06564 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montpellier, 7 décembre 2017, N° 1116001691 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 16 DECEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/06564 – N° Portalis
DBVK-V-B7B-NN6Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 DECEMBRE 2017
TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 1116001691
APPELANT :
Monsieur Y X
de nationalité Française
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/002789 du 21/03/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Représenté par Me Lola JULIE substituant Me Marion BARRE, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Madame B C
née le […] à Drancy
de nationalité Française
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/005548 du 09/05/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Représentée par Me Florent DE SAINT JULIEN substituant Me Julie CARRERE de la SCP BEY, CARRERE, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de
MONTPELLIER
Madame D Z
née le […] à Abbeville
de nationalité Française
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/001431 du 21/02/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Représentée par Me Florent DE SAINT JULIEN substituant Me Julie CARRERE de la SCP BEY, CARRERE, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 SEPTEMBRE 2020,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Chantal RODIER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Madame Chantal RODIER, Conseillère
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT
L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2020. Le délibéré a été prorogé aux 18 novembre 2020, 09 décembre 2020, 16 décembre 2020.
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes d’huissier en date du 5 octobre 2016, Monsieur Y X a fait délivrer assignation à Mesdames D Z et B C aux fins
d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 9 681 € au titre de remboursement du prêt consenti par Monsieur Y X, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2016 et une somme sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Reconventionnellement, les défenderesses sollicitaient la somme de 1 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive outre celle de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 7 décembre 2017, le tribunal d’instance de Montpellier a : Dit l’action de Monsieur Y X irrecevable,
Débouté de la demande de dommages et intérêts,
en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,aux entiers dépens
APPEL
Monsieur Y X a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 19 décembre 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 août 2020.
*****
Vu les dernières conclusions de Monsieur X en date du 23 juillet 2018 auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif :
*****
Vu les dernières conclusions de Mesdames D Z et B C en date du 06 juin 2018 auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif ;
*****
SUR CE
En l’espèce, les intimées qui ont conclu à la confirmation du jugement, ont abandonné en cause d’appel leur demande subsidiaire de compensation avec la somme de 14 908,79 € concernant la SARL Euro Nautic Diffusion, ainsi que leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le périmètre du litige en appel se trouve donc limité à la recevabilité et au bien-fondé de la demande en paiement de Monsieur X.
Sur la recevabilité de l’action de Monsieur Y X :
Il est constant et établi par les pièces et les écritures des parties que :
Monsieur Y X et Madame D Z étaient associés au sein de la société Euronautic Diffusion et possédaient chacun un compte courant d’associés ;
Monsieur Y X était le gérant de cette société ;
Monsieur Y X et Madame D Z étaient en couple en 2014 ;
Madame B C, âgée de 19 ans en 2014, est la fille de Madame D Z ;
Le 7 juin 2017, Monsieur Y X a signé un chèque de 9681 € à l’ordre de B C sur le compte Crédit Agricole de la société Euronautic Diffusion ;
Cette somme correspondait à la totalité de la somme dont il disposait sur compte-courant d’associé ;
Ce chèque a été encaissé sur le livret A d’épargne de la Banque Postale n° 1102272252 de B C le 13 juin 2014 ;
le même jour, soit le 13 juin 2014, Madame D Z C a signé :
* un chèque de 9 681 € à l’ordre de Monsieur Y X sur son compte personnel de la Banque Postale ;
* un écrit précisant : « Pour mes héritiers : Fait le 13 juin 2014 en accord entre Y X et D Z, suite à des soucis avec Euronautic Diffusion. Y m’a fait ce chèque et moi un autre qu’il peut encaisser en cas de soucis car cet argent lui appartient. »
Pour déclarer irrecevable Monsieur Y X en sa demande en paiement, le premier juge a retenu que : l’action du requérant est effectuée en son nom personnel puisqu’il ne mentionne que son identité sur l’assignation et les conclusions postérieures, en ajoutant d’ailleurs la mention sans emploi ; dès lors, il n’a nullement en l’état qualité pour agir au nom de la SARL Euro Nautic Diffusion qui est la seule émettrice du chèque de 9 681 € établi à l’ordre de Madame B C, la fille de Madame D Z associée dans la SARL ; laquelle ne peut nullement demander la compensation avec la prétendue somme de 14 908,79 euros payée pour le compte de la SARL Euro Nautic Diffusion puisque le tribunal d’instance n’a pas la compétence pour arrêter des comptes entre associés d’une société commerciale.
Cependant, pour fonder son action en paiement introduite en son nom personnel, Monsieur Y X ne se contente pas de la production du chèque qu’il a signé sur le compte de la société et qui a été porté au livret A de de B C.
En effet, il justifie notamment en ses pièces 6 et 7 :
d’un extrait de son compte courant établissant que le 17 juin 2014, il a recrédité son compte courant d’associé de la somme de 9 681 €, par un chèque provenant de son compte personnel ;
d’une attestation de l’expert comptable de la société, datée du 29 mai 2017, certifiant que selon les éléments comptables fournis par la SARL Euro Nautic Diffusion, il a été enregistré au 17 juin 2014, un chèque du Crédit Agricole n° 7523842 d’un montant de 9 681€ dans le compte courant de Monsieur X Y, suite au libellé indiqué sur la souche du chéquier.
S’il a donc, peut-être à tort, utilisé le chéquier de la société à des fins personnelles, il a immédiatement régularisé la situation dans les jours suivants, en recréditant son compte courant d’associé de la même somme mise à disposition de la société.
Il établit donc bien par l’ensemble des pièces produites que la somme de 9 681 €, objet du chèque établi à l’ordre de la fille de sa compagne, prise en premier lieu sur son compte-courant d’associé de la société Euro Nautic Diffusion, constitue en réalité un règlement qu’il a effectué à titre personnel et non en sa qualité de gérant de la société.
Madame Z ne peut utilement prétendre le contraire dans ses écritures alors qu’elle ne conteste pas :
avoir elle-même déposé le chèque de 9 681 € sur le livret A de sa fille, ainsi que le soutient l’appelant ;
être en couple avec Monsieur X à l’époque de de la signature concomitante des deux chèques de 9 681 €, le sien étant destiné à venir compenser le chèque du même montant émis le même jour en faveur de sa fille ;
être l’auteur et la signataire du chèque émis sur son compte personnel de la banque postale de 9 681 € à l’ordre de Monsieur Y X ;
être l’auteur et la signataire de l’écrit par lequel elle indique le 13 juin 2014 en accord entre Y X et D Z, (') Y m’a fait ce chèque et moi un autre qu’il peut encaisser en cas de soucis (') car cet argent lui appartient. »
L’appelant oppose donc à Madame Z deux écrits émanant de sa part datés du 13 juin 2014 dans lesquels celle-ci reconnaît que la somme de 9 681 € doit revenir à la personne de Monsieur Y X à qui elle appartient – et non à la société Euro Nautic Diffusion.
Madame Z étant à l’époque à la fois la conjointe et l’associée de Monsieur X, elle faisait parfaitement la différence entre une dette envers la société ou entre associés et une dette contractée à titre personnel entre conjoints.
Au regard du libellé de son chèque à l’ordre de Monsieur Y X et des précisions apportées par son écrit du même jour, elle se contredit elle-même en prétendant comme elle le fait en page 5 de ses écritures :
qu'elle entendait bien rembourser la société par l’établissement de ce chèque à l’ordre de son gérant.
que si Monsieur X avait souhaité réclamer le remboursement de son compte associé à Madame Z, il l’aurait fait au moment de la cession de l’entreprise et de l’établissement de son bilan.
S’il entendait rembourser la société ou rembourser le compte d’associé de Monsieur X au moment de la cession de l’entreprise et de l’établissement du bilan, on se demande bien pourquoi elle ne l’a pas fait et pourquoi elle avait établi un chèque au nom de Monsieur X qu’il pouvait encaisser. C’est bien précisément parce qu’elle avait une parfaite connaissance du caractère personnel de cette opération entre conjoints.
En effet, Monsieur X ne réclame pas le remboursement de son compte associé à Madame Z, mais lui réclame bien une somme prêtée à titre personnel sur ses deniers personnels, quand bien même la somme a initialement été prélevée sur son compte-courant d’associé, celui-ci ayant été recrédité par lui du même montant la semaine suivante à partir de son compte personnel.
C’est donc à juste titre que Monsieur X a introduit son action à titre personnel et non en qualité de gérant de la société.
Il a donc bien intérêt et qualité à agir en son nom personnel, de sorte que son action sera déclarée recevable et que le jugement sera par conséquent infirmé en l’essentiel de ses dispositions.
Sur le bien-fondé de l’action en ce que dirigée à l’encontre de Madame B C :
Quand bien même Madame B C a été la bénéficiaire chèque établi à son ordre et déposé sur son livret A, ainsi que le font observer les intimées – qui concluent ensemble sous la plume d’un même conseil – l’appelant est dans l’incapacité de se prévaloir d’un quelconque écrit émanant de Madame B C par lequel elle aurait sollicité un prêt ou se serait engagée à rembourser la somme à un terme convenu.
Dès lors, l’appelant ne peut utilement se prévaloir à l’encontre de Madame B C d’une obligation de remboursement de sa part.
En effet, les conditions de l’article 1902 du Code civil ne sont pas remplies pour établir, à l’égard de Madame B C, l’existence d’un prêt l’obligeant elle-même à rembourser Monsieur X.
En conséquence, ce dernier sera débouté de ses demandes en ce que dirigées à l’encontre de Madame B C.
Sur le bien-fondé de l’action en ce que dirigée à l’encontre de Madame D Z.
L’appelant prétend improprement que l’écrit rédigé par Madame D Z et qu’il lui oppose serait une « reconnaissance de dette ».
Or, ce document, outre qu’il est produit en copie, ne répond pas au formalisme des dispositions de l’article 1376 civil et ne peut donc être qualifié de reconnaissance de dette.
Cependant, alors que Madame D Z n’a jamais dénié son écriture et sa signature, il s’agit bien d’un écrit émanant de sa part, pouvant utilement lui être opposé et constituant un commencement de preuve par écrit l’obligeant au remboursement de la dette, dans la mesure où celui-ci est valablement complété par toutes les pièces produites et précitées établissant que :
la somme de 9 681 € a bien été versée sur un compte d’épargne de la fille de Madame Z, étant observé que Madame Z ne conteste pas avoir elle-même déposé le chèque sur le livret A de sa fille ;
cette somme provient en définitive des deniers personnels de Monsieur X qui sont venus dans les jours suivants renflouer son compte d’associé à hauteur de la même somme et mis à disposition de la société aujourd’hui liquidée ;
elle a établi le même jour sur son compte personnel un chèque exactement du même montant à l’ordre de Monsieur Y X, afin que celui-ci puisse l’encaisser en cas de soucis.
En réalité, on comprend bien à lecture de l’ensemble des pièces produites et notamment de l’écrit qu’elle avait rédigé le 13 juin 2014 que seule Madame Z se reconnaissait redevable envers Monsieur X de la somme litigieuse,
elle-même pouvant avoir eu une intention libérale envers sa fille, sans être en mesure de lui verser elle-même immédiatement une telle somme sur ses deniers personnels, raison pour laquelle elle a fait intervenir son conjoint de l’époque.
La seconde mise en demeure adressée à Madame Z le 11 mai 2016, par courrier officiel d’avocat produit en pièce numéro cinq, précisait notamment :
« D Z lui a remis un chèque du même montant dans l’éventualité où mon client souhaiterait se faire rembourser rapidement cette somme. Il n’a toutefois pas entendu encaisser immédiatement ce chèque et l’a conservé avec lui. Par la suite, il apparaît que mon client s’est séparé d’avec D Z et celle-ci lui a subtilisé le chèque qu’elle lui avait remis pour un montant de 9 681 € en date du 13 juin 2014. Je dispose néanmoins d’une photocopie de ce chèque au dossier. Mon client a accepté de ne pas déposer plainte pour le moment à ce sujet et accepté de patienter pour recevoir le remboursement de la somme qu’il avait prêtée. Aujourd’hui mon client n’entend pas patienter davantage et il vous a adressé un courrier de mise en demeure le 20 janvier 2016 demandant le remboursement de la somme de 9 681 € qu’il avait prêtée. »
Madame Z ne s’explique pas sur les circonstances de la séparation du couple et après celle-ci, sur la disparition du chèque qu’elle avait établi.
Les parties, qui ne livrent à la cour que les éléments du débat qu’elles souhaitent, en savent manifestement bien plus que ce qu’elles veulent en dire dans un litige venant solder le compte entre des parties qui sont d’ex-conjoints.
Au regard du commencement de preuve par écrit, complété à suffisance par les pièces produites, Madame D Z est donc redevable envers Monsieur Y X de la somme de 9 681€ et sera condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mai 2016.
En effet, la mise en demeure du 20 janvier 2016 produite en pièce n° 4 par l’appelant n’est adressée qu’à Madame B C, laquelle est finalement mise hors de cause. S’il a adressé, comme il le prétend, une première mise en demeure à cette même date à Madame D Z, il n’en justifie pas par ses pièces produites.
Sur les autres demandes :
En définitive, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions, sauf en celle ayant débouté les défenderesses de leurs demandes reconventionnelles en dommages-intérêts pour procédure abusive.
Madame D Z, qui succombe en ses prétentions, supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
Les parties sont toutes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle.
La cour estime qu’en l’espèce il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Vu les dispositions notamment de l’article 122 du code de procédure civile, des articles 1134, 1376, 11902 du code civil dans leur rédaction applicable au présent litige,
Vu les pièces produites,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en celle ayant débouté de la demande reconventionnelle en dommages-intérêts,
Et statuant à nouveau de ces chefs infirmés :
Déclare recevable l’action de Monsieur Y X,
Condamne Madame D Z à payer à Monsieur Y X la somme de 9 681 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mai 2016,
Déboute Monsieur Y X de sa demande mal fondée en ce que dirigée à l’encontre de Madame B C,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
Condamne Madame D Z aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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