Confirmation 19 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 19 oct. 2017, n° 16/06124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 16/06124 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 7 décembre 2016, N° 2016007685 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 16/06124
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2017
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2016007685
PRESIDENT DU TC DU HAVRE du 07 Décembre 2016
APPELANTE :
[…]
De Gerlachekaai 20
[…]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
assistée de Me RAISON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES :
Monsieur A Z patron pêcheur, agissant en qualité de propriétaire du navire chalutier 'GROS LOULOU'
[…]
[…]
représenté par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN,
assisté de Me Guillaume BRAJEUX, avocat au barreau de PARIS
SA HELVETIA
2 rue Sainte-Marie
[…]
représentée par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN,
assistée de Me Guillaume BRAJEUX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 07 Septembre 2017 sans opposition des avocats devant Madame BERTOUX, Conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BRYLINSKI, Président
Madame BERTOUX, Conseiller
Madame MANTION,Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme JEHASSE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Septembre 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Octobre 2017
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Octobre 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BRYLINSKI, Président et par Mme JEHASSE, Greffier .
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
La société Exmar est propriétaire armateur du navire 'M/V WAASMUNSTER', navire citerne construit en 2014 et battant pavillon belge.
Le 15 juillet 2016, vers 2 heures du matin, le 'M/V WAASMUNSTER', au mouillage dans la zone d’attente n° 3 devant le port du Havre, a été abordé par le navire de pêche 'GROS LOULOU’ ; la collision a provoqué une brèche dans la coque sur tribord au niveau des bordées N° 61et 62 entraînant une voie d’eau sous la flottaison.
Plusieurs expertises amiables contradictoires ont été mises en oeuvre et confiées à M. X intervenant pour le compte de l’armateur du 'M/V WAASMUNSTER', M. Y intervenant pour le compte du navire de pêche 'GROS LOULOU’ et de ses assureurs.
Poursuivant ses investigations dans le cadre de l’enquête nautique, l’expert X a réclamé, le 26 septembre 2016, à l’expert Y diverses informations complémentaires, qu’il n’a pu obtenir malgré une relance du 17 octobre 2016.
Entre temps, le 1er septembre 2016, les armateurs du 'M/V WAASMUNSTER', et leurs assureurs, ont, par la voie de leur conseil, adressé une demande de garantie à Helvetia, assureur du 'GROS LOULOU', et ce pour un montant évalué à 5 018 229 €.
L’armateur du 'GROS LOULOU’ a été autorisé, par ordonnance du 31 août 2016 du président du tribunal de commerce de Caen, à constituer un fonds de limitation de responsabilité sur le fondement de la convention de Londres du 19 novembre 1976 dite LLMC, fixé à la somme de 939.257,75 € en principal, outre intérêts légaux à compter de la date de l’événement jusqu’au jour de la constitution dudit fonds.
La société Exmar, estimant disposer d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert judiciaire, a fait assigner en référé devant le président du tribunal de commerce du Havre, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, M. A Z, propriétaire du navire chalutier 'GROS LOULOU', et la compagnie Helvetia, assureur, aux fins d’expertise.
Par ordonnance de référé en date du 7 décembre 2016, le juge des référés du tribunal de commerce a :
— reçu la société Exmar Shipping BVBA en sa demande, l’a déclarée mal fondée;
— dit n’y avoir lieu à expertise;
— laissé les dépens à la charge de la société Exmar Shipping BVBA ;
— dit n’y avoir lieu à une condamnation au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Par déclaration au greffe en date du 16 décembre 2016, la société Exmar Shipping BVBA a interjeté appel de cette ordonnance.
La société Exmar Shipping BVBA, aux termes de ses dernières conclusions du 24 avril 2017 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et des moyens présentés en cause d’appel, demande à la cour de:
— infirmer purement et simplement l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce du Havre du 7 décembre 2016 dans toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
— désigner tel expert judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile avec pour mission de:
* auditionner le commandant et l’officier de quart du 'M/V WAASMUNSTER’ présents à bord au moment de la collision ;
* auditionner le patron et les membres d’équipage du 'GROS LOULOU’ présents à bord au moment de la collision ;
* se faire communiquer les procès-verbaux d’audition de la Gendarmerie Maritime concernant les équipages des deux unités,
* recueillir toute information, enregistrement utiles sur la trajectoire du 'GROS LOULOU’ dans les 12 heures précédant l’événement,
* recueillir les enregistrements des conversations VHF, AIS et radar au port du Havre,
* déterminer les circonstances précises et causes de la collision ;
* donner son avis sur les éventuels manquements au regard de l’application des règles du RIPAM ;
* collecter toutes les informations utiles relatives à l’armateur du navire de pêche le 'GROS LOULOU’ et notamment (sans que cela soit limitatif) :
o auditionner M. A Z, propriétaire armateur du 'GROS LOULOU’ sur l’organisation de la campagne de pêche, des temps de pêche, des temps de repos obligatoires de l’équipage et du travail à bord, etc.
o obtenir une copie des brevets de tous les membres d’équipage ainsi que la décision d’effectif rendue par les Affaires Maritimes,
o recueillir la réglementation applicable à la pêche côtière en termes d’organisation du travail à bord, temps de pêche, temps de repos obligatoire de l’équipage, etc.
* déterminer le montant des préjudices matériels et immatériels subis par le propriétaire du 'MV WAASMUNSTER’ suite à cette collision ;
* s’adjoindre en tant que de besoin tout sapiteur de son choix dans une spécialité différente de la sienne ;
* entendre tout sachant,
* plus généralement, recueillir toutes informations ou documents utiles permettant ultérieurement aux juges du fond éventuellement saisis, d’apprécier les responsabilités ;
* établir un pré-rapport qui sera communiqué aux parties avec un délai suffisant pour que celles-ci puissent adresser leurs observations par voie de dire et qui ne saurait être inférieur à deux mois ;
* du tout dresser rapport ;
— condamner les parties intimées au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. A Z et la société Helvetia SA, aux termes de leurs dernières conclusions du 12 mai 2017, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et des moyens présentés en cause d’appel, demandent à la cour de:
— confirmer purement et simplement l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce du Havre en ce qu’elle a rejeté la demande de référé expertise de la société Exmar Shipping BVBA au motif qu’elle serait superfétatoire;
— condamner la société Exmar Shipping BVBA à payer à Monsieur A Z et à la société Helvetia la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
DISCUSSION
Au soutien de son appel, la société Exmar Shipping BVBA fait valoir qu’elle dispose d’un intérêt légitime évident à soumettre les éléments et analyses recueillis dans le cadre de l’expertise amiable à un expert judiciaire de manière à éclairer objectivement le tribunal au fond et lui permettre de trancher la question des responsabilités et celle du droit à limitation ; que dès lors que, comme en l’espèce, les parties sont fortement susceptibles de produire des rapports d’expertise divergents dans une matière technique et complexe et que l’expert judiciaire permettra de trancher ces divergences par la formulation d’observations objectives, une telle expertise améliorera nécessairement la situation probatoire des parties.
Elle souligne que l’ensemble des éléments de preuve pour déterminer les circonstances de l’abordage n’ont pas été recueillis dans le cadre de l’expertise amiable; que les termes de la requête aux fins d’ouverture d’un fonds de limitation laissent entendre surtout que les intimés contesteront leur responsabilité sur la base d’informations et d’éléments qui en l’état ne sont pas connus ; que la décision d’enquête du BEAmer (Bureau-Enquête-Accident/mer), citée par les intimés, n’est pas pertinente, car les investigations du BEAmer et de l’expert judiciaire ne tendent pas aux mêmes fins, ne portent pas sur les mêmes éléments et ne sont pas menées de la même façon, le BEAmer enquêtant du point de vue de la sécurité maritime après chaque événement de mer afin d’améliorer les règles et le droit applicables à la navigation maritime.
Elle indique que les divers documents et informations sollicités n’ont pas été produits, comme les brevets; que les intimés ont tardé à répondre à la demande d’audition de l’armateur du 'Gors Loulou', alors que la désignation d’un expert judiciaire avait déjà été demandée; qu’il a été proposé de lui soumettre l’audition de l’armateur et/ou du propriétaire du bateau.
Elle ajoute que c’est à tort que le président du tribunal de commerce a considéré que la mission présentée par la société Exmar reviendrait à une mission d’investigation particulièrement engagée sur des points techniques qui devrait être dévolue aux juges du fond alors que l’expert ne tranche pas le droit et donne seulement un avis; qu’en matière d’abordage, la détermination précise des circonstances de l’événement et des conditions d’exploitation des navires est primordiale pour trancher in fine la question des responsabilités et de la limitation; qu’il n’est demandé à l’expert judiciaire rien d’autre qu’un avis technique sur les manoeuvres engagées ou non par les navires en cause en application des règles de barre du RIPAM (Règlement International pour Prévenir les Abordages en Mer); qu’il peut également procéder à la compilation des règlements et usages particuliers propres à certaines professions.
M. Z et la société Helvetia répliquent que la caractérisation du motif légitime s’effectue par l’étude de la situation probatoire du demandeur à l’expertise; que l’enjeu financier du litige à venir, à savoir la différence entre le montant de la limitation de responsabilité et l’évaluation provisoire des dommages subis par l’armateur du 'Waasmunster', ne saurait justifier la légitimité d’un référé expertise; que compte tenu de la suffisance des éléments recueillis par les parties, la mesure d’expertise est inutile; que les circonstances de la collision sont connues comme le révèle la décision d’enquête publiée le 27 juillet 2016 par le BEAmer; que les membres d’équipage des deux navires ont déjà été entendus de façon contradictoire dans un cadre amiable.
Ils ajoutent que concernant la mission proposée par Exmar tendant à ce que l’expert procède à des investigations sur les conditions d’exploitation du 'Gros Loulou’ ainsi que les manquements éventuels de l’armateur 'Gros Loulou’ à la réglementation sociale et à celle régissant la pêche, les pièces jointes aux conclusions régularisées le 21 novembre 2016 sont suffisantes; que la réglementation applicable à la pêche côtière en termes d’organisation du travail à bord, temps de pêche, temps de repos obligatoire de l’équipage, etc.. est disponible sur internet, la désignation d’un expert à l’effet de la recueillir n’est pas nécessaire; que l’intervention d’un expert judiciaire pour qu’il détermine le montant des préjudices matériels et immatériels subis par le propriétaire du 'MV Waasmunster’ n’est pas nécessaire, puisque la société Exmar a été à même de chiffrer le montant de ses réclamations dans son courriel du 1 septembre 2016 à la somme de 5.018.229 €.
Ils contestent le blocage à la procédure amiable qui leur est reproché, dans la mesure où l’accord quant à l’audition de l’armateur du 'Gors Loulou’ a été donné; ils soutiennent que la désignation d’un expert judiciaire est requise pour qu’il détermine les responsabilités et fixe les préjudices en lieu et place des juges du fond, ce qui est incompatible avec les principes généraux gouvernant l’expertise judiciaire et va au-delà des pouvoirs dévolus au technicien par le code de procédure civile.
A titre subsidiaire, sur l’étendue de la mission, ils considèrent que partie de la mission confiée à l’expert le conduirait à procéder à une appréciation juridique des faits ce qui est interdit par les dispositions de l’article 238 du code de procédure civile; que la mission ne peut pas porter sur la collecte de toutes les informations relatives à l’armateur du navire le 'Gros Loulou’ car la demande de communication de pièces doit être limitée et tendre à la démonstration d’un fait précis; qu’enfin, la mission devra également prévoir la détermination par l’expert du montant des préjudices matériels et immatériels subis par le propriétaire du 'Gros Loulou’ à la suite de cette collision.
Ceci exposé,
L’article 145 du code de procédure civile dispose que 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.'
Le motif légitime de demander une mesure d’instruction s’apprécie au regard de la situation probatoire du demandeur à la mesure d’instruction, le juge n’étant pas tenu d’accueillir la demande d’une partie qui a déjà en sa possession des éléments de preuve suffisants ou lorsqu’il lui est possible de réunir par lui-même des éléments supplémentaires par des investigations simples qui ne présentent pas de caractère technique.
La société Exmar Shipping BVBA sollicite une expertise judiciaire afin d’une part, de déterminer avec précision les circonstances de la collision et les manquements éventuels aux règles du RIPAM, et d’autre part, de connaître les conditions d’exploitation du 'Gros Loulou'.
Il est admis qu’une expertise amiable contradictoire s’est mise en place, confiée à M. X pour la société Exmar, en présence de M. Y pour M. Z et la société Helvetia, son assureur, ce qui n’empêche pas effectivement la désignation d’un expert judiciaire, comme le soutient, à bon droit, la société Exmar.
Par ailleurs, il ressort des explications des parties et des pièces versées aux débats qu’il a été procédé à une expertise corps contradictoire de chacun des navires, comme l’indique la société Exmar dans ses écritures; que, dans le cadre de l’expertise amiable contradictoire, des auditions ont eu lieu des membres d’équipage des deux navires, lesquels ont exposé les circonstances dans lesquelles l’abordage est survenu; que le conseil de M. Z et de son assureur a répondu favorablement, par email du 22 décembre 2016, à la demande d’une audition du patron pêcheur et de l’armateur du 'Gros Loulou’ formulée par M. X, le 26 septembre 2016, réitérée le 17 octobre 2016, de sorte que l’expertise doit pouvoir se poursuivre, notamment par l’organisation de cette audition.
Il est également produit une décision, rendue en date du 20 janvier 2017, au visa notamment de la décision d’ouverture d’enquête en date du 27 juillet 2016 concernant l’abordage dont s’agit, par laquelle le directeur du BEAmer, considérant que les investigations préliminaires se sont révélées suffisantes pour déterminer les circonstances de l’accident, a décidé que la décision d’ouverture d’enquête en date du 27 juillet 2016 était rapportée, un courriel du même jour qu’il a adressé à différentes administrations, nationales et territoriales, où il précise que 'En conséquence le BEAmer estime qu’il n’y a pas lieu de conduire une enquête technique approfondie dont les conclusions en tout état de cause n’aboutiraient pas à formuler de nouvelles recommandations d’ordre technique ou normatives susceptibles d’améliorer la sécurité maritime .'
Certes, comme le souligne la société Exmar, le BEAmer a pour mission d’enquêter du point de vue de la sécurité maritime après chaque événement afin d’améliorer les règles et le droit applicables à la navigation maritime ; cependant, cet organisme, en application des dispositions de l’article L.1621-3 du code des transports, selon lesquelles, 'Sans préjudice, le cas échéant, de l’enquête judiciaire qui peut être ouverte, elle [l’enquête] consiste à collecter et analyser les informations utiles, à déterminer les circonstances et les causes certaines ou possibles de l’événement, de l’accident ou de l’incident et, s’il y a lieu, à établir des recommandations de sécurité.', procède, avant de tirer les enseignements d’un accident pour l’amélioration de la sécurité en mer, et proposer les recommandations utiles afin de prévenir les abordages en mer, à une analyse des circonstances particulières dans lesquelles l’abordage dont s’agit est intervenu et en recherche les causes.
Même si elle n’émane pas d’un expert judiciaire, il existe ainsi une analyse technique et objective des circonstances de la collision qui résulte des investigations préliminaires jugées suffisantes par le BEAmer, pouvant apporter tous renseignements utiles dans l’hypothèse de contestations et divergences d’opinions pouvant découler des conclusions rendues par les deux experts amiables respectivement désignés par les deux parties, notamment quant à l’application des règles du RIPAM, et permettant au juge du fond de déterminer la responsabilité de chacun et le droit à limitation, le cas échéant, et ce dès lors que les investigations du BEAmer sont soumises à la libre discussion des parties, celles-ci pouvant être sollicitées par les experts de chacune des parties, dans le cadre des opérations d’expertise amiable.
En ce qui concerne l’organisation du travail et de la veille à bord du bateau de pêche, comme indiqué ci-avant des auditions des membres d’équipage ont eu lieu; il est relevé, à cet égard, que les parties s’accordent sur l’organisation de l’audition de M. Z, armateur du bateau de pêche; la copie du rôle d’équipage lors de l’événement, les fiches et contrats de travail des marins du rôle contenant tous renseignements utiles relatifs aux brevets (n°, autorité et date de délivrance, date de prise d’effet, dates d’expiration, et les états de validité des brevets), et la décision d’effectif rendue par les Affaires Maritimes ont été communiqués, le 21 novembre 2016. Dès lors, la collecte de ces informations par l’expert judiciaire est inutile.
Il en est de même de la réglementation sociale et celle relative à la pêche côtière, notamment en temps d’organisation du travail à bord, temps de pêche, temps de repos obligatoire de l’équipage, celles-ci étant disponibles sur internet comme l’observent les intimés, de sorte que la désignation d’un expert judiciaire pour ce faire n’est pas nécessaire.
La communication des procès-verbaux d’auditions réalisés dans le cadre de l’enquête diligentée par la gendarmerie nationale, comme les enregistrements des conversations VHF, AIS et radar du port du HAVRE peuvent être obtenus par l’un ou l’autre des experts amiables auprès des administrations concernées, étant observé par ailleurs que l’enquête du BEAmer est suffisante pour permettre au juge du fond de dire si les règles du RIPAM ont ou non été respectées, et d’en tirer toutes conséquences.
Enfin en ce qui concerne l’évaluation des préjudices matériels et immatériels subis par le propriétaire du 'MV WAASMUNSTER’ à la suite de cette collision, par courriel du 01er septembre 2016, le conseil de l’appelante a transmis à la compagnie Helvetia une évaluation détaillée poste par poste de son préjudice d’un montant total de 5.018.229 €, précisant que l’expert d’Helvetia avait pu constater contradictoirement l’étendue des avaries et qu’il se tenait à sa disposition pour fournir toute précision sur ces différents postes de préjudice.
L’intervention d’un expert judiciaire n’est pas davantage nécessaire, sur ce point, l’appelante ayant d’ores et déjà été en mesure de procéder à l’évaluation des préjudices qu’elle estime avoir subis, débattue dans le cadre de l’expertise amiable contradictoire.
En raison, d’une part, de l’existence de l’enquête du BEAmer, d’autre part, des éléments d’ores et déjà recueillis dans le cadre de l’expertise amiable qui est toujours en cours et doit se poursuivre par l’audition de l’armateur du navire de pêche, enfin, de la communication des documents et informations étant effectuée à ce jour, les investigations dans le cadre d’une expertise judiciaire n’apporteraient aucun élément objectif nouveau de nature à éclairer les juges du fond tant sur les circonstances de l’abordage et sur les manquements éventuels aux règles du RIPAM, que sur les conditions d’exploitation du 'Gros Loulou’ et sur les manquements éventuels à la réglementation sociale et celle relative à la pêche, afin de leur permettre l’appréciation des responsabilités encourues, dont l’existence d’une éventuelle limitation, et l’évaluation des préjudices. La mesure d’expertise judiciaire sollicitée s’avère donc inutile.
Dès lors, faute de justifier d’un motif légitime, la société Exmar doit être déboutée de sa demande d’expertise. L’ordonnance de référé entreprise sera par conséquent confirmée.
- sur les indemnités de procédure
L’équité commande d’allouer à M. Z et à la société Helvetia l’indemnité de procédure indiquée au dispositif.
En revanche, la société Exmar, qui succombe en cause d’appel, sera déboutée de sa demande de ce chef, et condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise;
Condamne la société Exmar Shipping BVBA à payer à M. A Z et à la société Helvetia SA la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Exmar Shipping BVBA aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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