Infirmation partielle 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 14 avr. 2022, n° 20/01911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/01911 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 30 janvier 2020, N° 18/00245 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 14 AVRIL 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01911 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBRRZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES – RG n° 18/00245
APPELANTE
SARL AEROBAG
[…] lieu-dit la Maladrerie
[…]
Représentée par Me Pascal GEOFFRION, avocat au barreau de PARIS, toque : A0190
INTIME
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Matthieu JANTET-HIDALGO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
La société Aérobag est depuis 2004 concessionnaire du marché de chargement de bagages dans les cars de la société Air France qui effectuent les liaisons entre différents lieux de Paris et les aéroports d’Orly et de Roissy.
La société emploie environ 50 salariés et applique la convention collective de la manutention et du nettoyage sur les aéroports.
Les bagagistes sont présents à différents arrêts, dans le centre de Paris, à l’aéroport Charles de Gaulle et à Orly.
A la suite de l’annonce d’une réorganisation du travail par cycle, les salariés des différents sites se sont mis en grève à compter du 13 mai 2015 pour protester contre ces mesures. Les salariés grévistes se sont rendus sur les différents arrêts de car Air France et ont refusé d’exécuter leur travail.
Un protocole de fin de conflit a été signé entre la société Aérobag et les organisations syndicales le 23 mai 2015. Plusieurs salariés ayant participé au mouvement de grève ont été convoqués par lettres en date du 10 juillet 2015 à des entretiens en vue d’une sanction disciplinaire, notamment plusieurs salariés affectés sur le site d’Orly, dont M. X, et se sont vu notifier une mise à pied de 5 jours.
Par acte du 26 février 2016, plusieurs salariés de la société Aérobag ont saisi le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges d’une demande de rappel de salaire, fondée sur une application selon eux erronée des règles de décompte du temps de travail par cycle de 4 semaines.
La radiation de ces dossiers a été ordonnée le 16 mars 2017.
Par conclusions du 24 avril 2018, le conseil de plusieurs demandeurs a sollicité le ré enrôlement des affaires, en formant de nouvelles demandes à titre de rappel de prime de vestiaire du mois de février 2011 au mois de décembre 2017, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive et, pour certains d’entre eux, l’annulation de la mise à pied disciplinaire notifiée à la suite de la grève du mois de mai 2015.
S’agissant de M. Z X, il a été engagé par contrat à durée indéterminée en date du 16 juillet 2007 au poste de bagagiste, coefficient 160. Il percevait en dernier état une rémunération mensuelle brute moyenne de 2 505,60 euros.
Par jugement du 30 janvier 2020, le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint George a :
- déclaré M. X recevable et fondé en ses demandes,
- dit que la moyenne mensuelle brute des salaires est fixée à 2 505,60 euros,
- condamné la société Aérobag à payer à M. X les sommes suivantes :
6 469,76 euros au titre de rappel de prime dite de vestiaire pour la période du mois de février 2011 au mois de décembre 2017 ;
646,97 euros au titre des congés payés afférents,
- dit que la sanction de mise à pied disciplinaire notifiée par courrier en date du 7 octobre 2015 à M. X est nulle,
- condamné la société Aérobag à payer à M. X les sommes suivantes :
426,86 euros à titre de rappel de salaire de la mise à pied disciplinaire,
42 euros au titre des congés payés afférents,
- débouté M. X du surplus de ses demandes,
- condamné la société Aérobag à verser à M. X la somme de 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société a interjeté appel de la décision le 26 février 2020.
Par conclusions du 25 mai 2020, la société Aérobag demande à la cour d’appel de Paris d’infirmer le jugement entrepris, de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, de le condamner à lui verser une indemnité de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 29 juillet 2020, M. X demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Aérobag à lui payer des sommes au titre de rappel de prime dite 'vestiaire’ pour la période du mois de février 2011 au mois de décembre 2017, à titre de rappel de salaire de la mise à pied disciplinaire et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- l’infirmer pour le surplus, et statuant sur son appel incident, de :
- condamner la société Aérobag à lui verser les sommes suivantes :
1 021,39 euros à titre de rappel de prime dite de vestiaire pour la période du mois de janvier 2018 au mois d’octobre 2018 et 102,14 euros au titre des congés payés afférents;
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et exécution déloyale du contrat de travail ;
- 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel ;
- condamner la société aux éventuels dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 8 décembre 2021.
MOTIFS Sur la prime de vestiaire
La société Aérobag conteste toute inégalité de traitement dans l’attribution de la prime dite de 'vestiaire’ en indiquant que les bagagistes exerçant leur activité sur les arrêts situés à Paris ne disposent pas de vestiaire alors que les salariés en poste à Orly Ouest disposent d’un vestiaire à Orly Sud et peuvent sans difficulté se rendre dans les toilettes publiques de l’aéroport. Elle précise qu’elle compte quatorze bagagistes sur le site d’Orly, répartis sur deux arrêts en deux équipes matin et soir (sur Orly Ouest et Orly Sud selon roulement), que les salariés travaillent donc sur la voie publique, en dehors de tout établissement, puisqu’elle ne dispose pas de locaux dans l’aéroport d’Orly qui est la propriété d’ADP (Aéroports de Paris) mais que toutefois elle a mis en place des vestiaires à Orly Sud pourvus d’eau chaude et froide, de tables et chaises et d’armoires individuelles.
M. X considère au contraire que les salariés affectés sur le site d’Orly Ouest (devenu Orly 1 et 2) sont placés dans une situation identique à celle de leurs collègues des sites de gare de Lyon, de gare Montparnasse ou de la porte Maillot, puisqu’ils ne disposent pas de vestiaire leur permettant de se changer avant leur prise de poste et d’y entreposer leurs affaires mais qu’ils ne bénéficient pas, comme eux, de la prime de vestiaire qui vise pourtant à compenser l’absence de cette installation. En réponse à l’argument de l’employeur, il considère que les vestiaires situés à Orly Sud, distants de 15 à 20 minutes de marche, ne permettent pas qu’il s’y rende pendant ses temps de pause ou de repas. Il soutient donc que les salariés affectés à Orly Ouest subissent une différence de traitement avec leurs collègues affectés sur les sites parisiens qui bénéficient depuis le mois de février 2004, d’une prime de 'vestiaire’ équivalente à une rémunération complémentaire d’une heure par jour travaillé.
Les différences de rémunération entre des salariés exerçant un travail égal sont licites si elles sont
justifiées par des critères objectifs et pertinents , étrangers à toute discrimination. L’employeur peut ainsi attribuer une augmentation de salaire, une prime ou un avantage à certains salariés si tous les salariés placés dans une situation identique au regard de l’avantage en bénéficient et si les règles déterminant son octroi sont préalablement définies et contrôlables.
Le salarié qui invoque une rupture d’égalité de traitement doit présenter au juge des éléments susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement. Ensuite, il revient à l’employeur de démontrer que cette différence de traitement est basée sur des éléments objectifs et pertinents.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que les bagagistes de la société Aérobag affectés sur les arrêts parisiens de gare de Lyon, gare Montparnasse et Porte Maillot bénéficient d’une prime de vestiaire égale à une heure de rémunération supplémentaire par jour de travail sur l’un de ces sites alors que les bagagistes affectés sur le site d’Orly n’en bénéficient pas.
Dans un courrier en date du 19 février 2010 adressé aux salariés, l’employeur indiquait au sujet de cette prime qu’il s’agissait d’un 'usage' destiné à compenser le fait que certains sites ne disposaient pas encore de vestiaire.
Il appartient en conséquence à l’employeur de démontrer que cette différence de traitement est basée sur des éléments objectifs et pertinents.
A titre liminaire, il ressort des écritures des parties et du fondement juridique de la demande du salarié que le litige ne porte pas sur l’obligation pour l’employeur de mettre à disposition des salariés un vestiaire, des sanitaires ou une salle de pause mais sur le manquement à l’obligation qui lui est faite de traiter pareillement des salariés placés dans la même situation.
En outre, l’article R. 4228-2 du code du travail visé par le salarié mentionne que 'les vestiaires collectifs et les lavabos sont installés dans un local spécial de surface convenable, isolé des locaux
de travail et de stockage et placé à proximité du passage des travailleurs. Lorsque les vestiaires et les lavabos sont installés dans des locaux séparés, la communication entre ceux-ci doit pouvoir s’effectuer sans traverser les locaux de travail ou de stockage et sans passer par l’extérieur'. Il se déduit des termes utilisés ('locaux de travail', 'sans passer par l’extérieur') que ces dispositions s’appliquent à la situation des salariés travaillant à l’intérieur, dans des locaux de leur employeur, ce qui n’est pas le cas des salariés qui exercent leurs fonctions sur la voie publique, comme ceux de la société Aérobag.
Si le salarié évoque également divers documents, ceux ci ne portent pas sur la mise à disposition d’un simple 'vestiaire', mais mentionnent 'l’accès à un lieu de pause et à des sanitaires proches du lieu de travail’ (recommandations de l’expert désigné par le CHSCT) ou 'un local de repos’ pour notamment y prendre ses pauses et se restaurer (rapport du service de santé au travail pour l’année 2015).
Or, la mise à disposition d’un 'vestiaire’ a pour seule vocation de permettre aux salariés d’entreposer leurs effets personnels dans un lieu sécurisé pendant leur temps de travail et non de leur permettre de se reposer pendant leur pause. De même, le vestiaire ne se confond pas avec les sanitaires et il n’est au demeurant pas contesté que sur le site d’Orly, les bagagistes avaient un libre accès aux sanitaires accessibles à la clientèle de l’aérogare à de nombreux endroits, à proximité de leur lieu de travail, sans aucune restriction.
Sur la situation du salarié, M. X était affecté sur le site d’Orly, lequel comprenait deux arrêts de bus à Orly Ouest et Orly Sud et la société justifie de la mise en place d’un vestiaire sur ce site permettant aux salariés de déposer leurs effets, qu’ils soient ensuite de service sur l’arrêt d’Orly Sud ou celui d’Orly Ouest.
Si le salarié fait valoir que le vestiaire était situé à l’aérogare d’Orly Sud, à 15 minutes à pied de l’arrêt d’Orly Ouest, outre le fait que le personnel pouvait emprunter la navette réduisant le trajet à quelques minutes, il n’en demeure pas moins qu’un local était ainsi mis à sa disposition sur son site d’affectation (Orly), contrairement à ses collègues bagagistes des trois arrêts de bus parisiens qui ne bénéficiaient d’aucun vestiaire.
Il découle de ces observations que M. X n’était pas placé dans une situation identique à celle des salariés auxquels il se compare et que la société Aérobag justifie la différence de traitement par des éléments objectifs et pertinents.
Le jugement qui a condamné la société au paiement d’une prime de vestiaire sera donc infirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et exécution déloyale du contrat de travail
L’inégalité de traitement n’ayant pas été retenue, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement de la prime de vestiaire ne peut prospérer.
Sur la mise à pied disciplinaire
La société Aérobag fait valoir que les salariés grévistes en mai 2015, qui ont été sanctionnés, ont entravé l’activité de manutention en s’opposant par divers procédés aux chargements et déchargements des bagages dans les soutes des cars exploités par la société Aérolis et que ces blocages sont constitutifs d’une atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté du travail des salariés non grévistes qui ont fortement nuit à son image auprès de son donneur d’ordre et du public. Elle considère que ce comportement justifiait la sanction notifiée.
Le salarié rétorque que les sociétés Aérobag et Aérolis, qui sont toutes deux des filiales du même groupe Kéolis, ont organisé un recours illicite à des salariés intérimaires en méconnaissance des dispositions interdisant le remplacement de salariés grévistes par des intérimaires et en méconnaissance de la convention collective applicable. En outre, il conteste avoir commis la moindre entrave au travail des salariés de la société Air Nett, l’unique constat d’huissier versé au débat par l’employeur n’étant pas probant.
Le droit de grève a valeur constitutionnelle et en application des articles L.1132-2 et L.2511-1 du code du travail, l’usage par un salarié de son droit de grève ne peut être sanctionné par l’employeur que lorsqu’il est constitutif d’une faute lourde laquelle est caractérisée par l’intention de nuire du salarié vis-à-vis de l’employeur. Par ailleurs, il revient à l’employeur qui entend sanctionner un gréviste pour faute lourde d’apporter la preuve de sa participation personnelle aux agissements considérés comme fautifs.
Par courrier du 7 octobre 2015, la société Aérobag a notifié à M. X une mise à pied disciplinaire de cinq jours pour avoir 'délibérément entravé le travail de deux employés de la société Air Nett les empêchant de charger ou décharger les bagages des voyageurs dans les cars'. Il était mentionné le constat réalisé par un huissier de justice, avec son identification précise.
La société produit un procès verbal de constat du 19 mai 2015 mentionnant que l’huissier de justice s’était rendu à Orly ce jour, zone aéroportuaire, aérogare Orly Ouest, à 10 heures et avait, en présence du responsable d’exploitation adjoint de la société Aérolis et du directeur de la société Aérobag constaté les faits suivants :
'les grévistes sont rassemblés sur le trottoir devant les arrêts des cars de la société Aérolis (…).
Il s’agit des salariés de la société Aérobag.
M. Y (directeur Aérobag) identifie les salariés grévistes.
Il s’agit de : M. X B, M. C D, M. E F, M. J K L, M. X G, M. H I.
Ils sont parfaitement identifiables grâce au fichier qui m’est remis avec leurs photographies d’identité.
J’ai décliné mes nom et qualité à M. X qui est élu au CHSCT.
Je constate que l’ensemble des grévistes présents s’opposent et empêchent les deux employés de la société Airnett de travailler. Les deux employés Airnett portent des gilets orange aux couleurs de la société Airnett.
Devant l’opposition des grévistes, ils ne peuvent prendre en charge les bagages des clients. Ils ne peuvent ni charger, ni décharger les cars aux couleurs 'les cars Air France'.
Cette entrave se prolonge pendant toute la durée de ma présence sur les lieux.
J’ai quitté le site à 11h45".
Force est de constater, en premier lieu, que l’huissier de justice n’a pas procédé à un relevé d’identité des salariés grévistes et n’a pas annexé à son procès-verbal le fichier contenant les photographies d’identité des salariés qu’il évoque comme ayant permis leur identification. Par conséquent, la seule indication par le directeur de la société Aérobag de l’identité des salariés grévistes est insuffisante pour permettre à la cour de vérifier que le salarié faisait bien partie de ce groupe au moment du constat.
En second lieu, si la société fait valoir à juste titre que les constatations de l’huissier font foi jusqu’à preuve du contraire, encore faut-il que ces dernières soient suffisamment précises. Or, en l’occurrence, le constat indique d’une façon globale que 'l’ensemble des grévistes présents s’opposent et empêchent les deux employés de la société Airnett de travailler', sans mentionner ni les faits précis caractérisant l’entrave au travail des salariés de la société Airnett, ni de faits personnellement imputables à la personne identifiée comme étant M. X et susceptibles de caractériser une faute lourde.
Ainsi contrairement à ce que soutient la société, il n’est pas avéré que le salarié sanctionné a participé, de manière active, à l’entrave de l’activité de la société Aérolis, 'par des moyens de pressions et mesures d’intimidation sur les salariés non-grévistes', étant encore relevé que les deux employés mentionnés dans le constat appartenaient à la société Airnett et non à la société Aérobag.
La société échouant dans la preuve qui lui incombe, le jugement sera confirmé en ce qu’il a annulé la sanction de mise à pied disciplinaire notifiée au salarié par lettre en date du 7 octobre 2015 et alloué un rappel de salaire et de congés payés à ce titre.
Sur les demandes accessoires
La société qui succombe partiellement en son appel supportera les dépens. En revanche, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
- dit que la sanction de mise à pied disciplinaire notifiée par courrier en date du 7 octobre 2015 à M. X est nulle,
- condamné la société Aérobag à payer à M. X les sommes suivantes :
426,86 euros à titre de rappel de salaire de la mise à pied disciplinaire,
42 euros au titre des congés payés afférents,
sauf à préciser qu’il s’agit de sommes brutes,
650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- rejeté la demande pour résistance abusive ;
INFIRME le jugement sur le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
REJETTE les demandes au titre de la prime dite de vestiaire ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société aux dépens.
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