Infirmation partielle 6 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 6 juin 2019, n° 17/00834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/00834 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 13 janvier 2017, N° F14/00087 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe FLORES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 JUIN 2019
N° RG 17/00834
AFFAIRE :
C X
C/
SA A EXPERTS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Janvier 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : Encadrement
N° RG : F14/00087
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me G H
Me Christophe DEBRAY
le : 07 juin 2019
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JUIN DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur C X
né le […]
à Bagneux (92)
[…]
[…]
Représentant : Me Carole VERCHEYRE GRARD, plaidant, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G0091 -
Représentant : Me G H, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier X
APPELANT
****************
La SA A EXPERTS
N° SIRET : 350 30 4 2 59
[…]
[…]
Représentant : Me Dominique DUPARD de la SELARL DUPARD & GUILLEMIN, plaidant, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0530 Représentant : Me Christophe DEBRAY, postulant constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Avril 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur G FLORES, Président,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur E F,
M. C X a été engagé le 14 novembre 2011 en qualité de responsable d’affaires, par la société A Experts selon contrat de travail à durée indéterminée. Le contrat de travail prévoyait une rémunération forfaitaire annuelle de 36 000 euros brute ainsi qu’une rémunération variable sur objectifs fixés par une lettre de mission annuelle.
La société A Experts, qui emploie plus de dix salariés, est une société de prestations de services en recherche d’économies auprès de différents acteurs économiques. Elle applique depuis le 1er janvier 2013 la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite Syntec).
Dans le cadre de ses fonctions, M. X devait développer l’activité commerciale, notamment en prenant des rendez-vous auprès des clients de la société A Experts afin de détecter leurs besoins pour élaborer des propositions commerciales personnalisées, gérer son portefeuille clients/prospects et constituer un réseau professionnel en cohérence avec les secteurs attribués.
Il était placé sous l’autorité hiérarchique de la direction des opérations.
Le 25 octobre 2013, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 novembre 2013.
Le 8 novembre 2013, M. X a été licencié pour critiques et accusations malveillantes de l’entreprise, insuffisance professionnelle et déloyauté contractuelle et financière. M. X a été dispensé d’exécuter son préavis.
Par requête du 15 janvier 2014, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre afin de
contester la rupture de son contrat de travail et solliciter le paiement de sommes diverses, notamment un rappel de salaire et de prime de vacances.
Par jugement rendu le 13 janvier 2017, le conseil (section encadrement) a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes.
Le 13 février 2017, M. X a relevé appel total de cette décision par voie électronique.
Un calendrier a été fixé par application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable. Par ordonnance rendue le 3 octobre 2018, la clôture de l’instruction a été ordonnée et la date des plaidoiries fixée au 9 avril 2019.
Par dernières conclusions écrites du 10 avril 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
Sur l’exécution du contrat de travail,
— de condamner la société A Experts à lui verser les sommes suivantes :
5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non-application de la convention collective Syntec et de l’absence de mention de la convention collective applicable sur les bulletins de paie,
44 786,59 euros à titre de rappel de salaire en application de l’article 4 de l’accord du 22 juin 1999,
4 478,66 euros à titre de congés payés afférents,
à titre subsidiaire,
40 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’application d’un forfait en jours illicite en méconnaissance des stipulations légales et conventionnelles,
7 592,35 euros à titre d’indemnisation de l’occupation d’une partie de son domicile à titre professionnel du 14 novembre 2011 au 9 février 2014,
à titre subsidiaire,
1 836 euros à titre d’indemnisation de l’occupation d’une partie de son domicile à titre professionnel
pour la période du 14 novembre 2011 au 31 décembre 2012,
20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’application déloyale du contrat de travail,
522,49 euros à titre de rappel de prime de vacances,
Sur la rupture du contrat de travail,
— de dire et juger que son licenciement est abusif,
— de condamner la société A Experts à lui verser les sommes de :
30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des commissions non perçues,
En tout état de cause,
— de condamner la société A Experts à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société A Experts aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d’appel au profit de M. G H, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— d’ordonner que les sommes dues produisent intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Par dernières conclusions écrites du 4 juin 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société A Expert demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Sur l’exécution du contrat de travail, à titre principal,
— dire et juger que la convention collective Syntec ne s’appliquait pas sur la période du 14 novembre 2011 au 31 décembre 2012,
— prendre acte de la demande de M. X de déclarer la convention de forfait nulle,
en conséquence,
— dire et juger que la convention de forfait conclue sur la base de la convention collective Syntec pour l’année 2013 est nulle,
— dire et juger que la rémunération de M. X sur la période de l’année 2013 est supérieure au salaire minimum prévu à la convention collective tant au titre de son coefficient de 130 position 2.2
que de celui de la catégorie 3.1.,
A titre subsidiaire, en cas de prononcé de la nullité de la convention de forfait pour les années 2011 et 2012,
— dire et juger que la rémunération de M. X sur la période des années 2011 et 2012 est supérieure au salaire minimum prévu à la convention collective tant au titre de son coefficient de 130 position 2.2 que de celui de la catégorie 3.1.,
— débouter M. X de l’ensemble de ses autres demandes de condamnation au titre de l’exécution du contrat de travail,
Sur la rupture du contrat de travail,
— dire et juger que le licenciement de M. X est fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que M. X ne justifie d’aucun préjudice,
— débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. X à payer à la société A Experts une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par M. Christophe Debray, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’application de la convention collective Syntec depuis l’engagement de M. X
M. X reproche à la société A Experts de ne pas avoir appliqué les dispositions de la convention collective Syntec avant le 1er janvier 2013 et sollicite la condamnation de son employeur à lui payer, d’une part, la prime de vacances conventionnelle pour 2012, soit 522,49 euros et, d’autre
part, des dommages et intérêts puisqu’il est resté pendant plus d’un an dans l’ignorance du statut conventionnel qui lui était applicable, ce qui ne lui a pas permis de bénéficier des avantages conventionnels plus favorables que les dispositions du code du travail.
La société rétorque que la convention collective Syntec concerne notamment les cabinets d’étude technique en organisation des entreprises et que n’appartenant pas aux organisations signataires, elle n’était pas tenue de l’appliquer, ce qu’elle n’a fait volontairement qu’à compter du 1er janvier 2013, qu’ainsi, M. X a reçu paiement de la prime de vacances pour l’année 2013.
- Quant à l’application de la convention collective Syntec
En application de l’article L. 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur.
Le contrat de travail mentionnait l’absence de convention collective applicable et ce n’est qu’en 2013, que la société a porté sur les bulletins de paie la mention de la convention collective dite Syntec et a fait bénéficier M. X d’une prime de vacances.
Or, la société A Experts a pour activité principale le conseil en maîtrise des coûts, conseil en management qui relève du code APE 7022Z 'conseil pour les affaires et autres conseils de gestion', laquelle entre spécifiquement dans le champ d’application professionnel de la convention collective
Syntec tel qu’énoncé à son article 1 qui dispose que 'la présente convention définit le statut des membres du personnel des entreprises ayant notamment pour codes NAF ceux mentionnés dans le présent avenant et dont l’activité principale est une activité d’ingénierie, de conseil, de services informatiques, des cabinets d’ingénieurs-conseils (…)' et qui vise précisément le code 7022Z.
Par ailleurs, la convention collective a été étendue par arrêté du 13 avril 1988 et s’impose donc, en application de l’article L. 2261-15 du code du travail, à tous les salariés et employeurs compris dans son champ d’application, peu important en conséquence que la société n’appartienne pas aux organisations signataires de l’accord.
Ainsi, la convention collective Syntec s’appliquait à la relation contractuelle dès le 14 novembre 2011.
- Quant au rappel de prime de vacances et à la demande de dommages et intérêts
L’article 31 de la convention collective Syntec dispose que 'l’ensemble des salariés bénéficie d’une prime de vacances d’un montant au moins égal à 10 pour 100 de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l’ensemble des salariés. Toutes primes ou gratifications versées en cours d’année à divers titres et quelle qu’en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu’elles soient au moins égales aux 10 p. 100 prévus à l’alinéa précédent et qu’une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre'.
La convention collective Syntec devant s’appliquer à la relation contractuelle depuis l’origine, M. X est en droit d’obtenir le versement d’une prime de vacances pour l’année 2012, soit la somme de 522,49 euros. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
En revanche, si la mention de la convention collective applicable doit effectivement figurer sur les bulletins de paie en application de l’article R.3243-1 du code du travail, M. X ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui d’ores et déjà réparé par le rappel de prime de vacances alloué et notamment ne précise pas de quel autre avantage conventionnel il aurait été privé. La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur le forfait annuel en jours
M. X expose, qu’aux termes de l’article 4 de l’accord du 22 juin 1999 annexé à la convention collective nationale Syntec, pour pouvoir relever du forfait en jours, les collaborateurs doivent disposer d’une grande latitude dans leur organisation de travail et la gestion de leurs temps et doivent également bénéficier de la position 3 de la convention collective ou avoir une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale et que ne bénéficiant que du coefficient 130 qui relève de la position 2.2 de la convention collective, avec une rémunération annuelle inférieure au double des plafonds annuels de la sécurité sociale, il est bien fondé à réclamer le paiement d’un rappel de salaire calculé sur le double de ce plafond , avec déduction des rémunérations qu’il a perçues. Subsidiairement, il soutient que la société ne pouvait lui imposer une convention de forfait en jours sur l’année, puisqu’il n’en remplissait pas les conditions et qu’en outre, ni la convention collective nationale Syntec, ni l’accord d’entreprise du 27 juillet 2006, ne prévoyaient de garanties suffisantes pour assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés et qu’en le maintenant dans cette situation illicite, la société l’a privé de toute possibilité de faire valoir ses droits au titre de la durée du travail notamment quant au paiement d’heures supplémentaires.
La société rétorque que si les conditions d’application de l’article 4 de l’accord du 22 juin 1999 ne sont pas réunies, la convention de forfait est nulle et le salarié ne peut donc solliciter le paiement d’un rappel de salaire, sur le fondement d’une convention annulée, qu’en outre, il a bien perçu une
rémunération supérieure au salaire minimum prévu à la convention collective, non seulement pour son coefficient 130 – position 2.2, mais également pour le coefficient 3.1 applicable au cadre au forfait jour. Elle précise que M. X devait saisir sur le logiciel Eudonet ses activités, à savoir d’une part, remplir son agenda et d’autre part, saisir dans les fichiers des dossiers suivis par lui, les prestations réalisées ce qui permettait de suivre le travail exécuté et que lors du seul entretien annuel de l’année 2012 cette question a été abordée et qu’il n’a rien signalé, qu’enfin, il a bénéficié de jours de RTT qui figurent tous sur ses bulletins de paye.
- Quant à la demande de rappel de salaire
Le contrat de travail de M. X stipule que compte tenu de l’importance et de la nature de ses fonctions et de l’autonomie dont il dispose dans l’organisation de son travail, sa rémunération s’inscrit dans le cadre d’une convention de forfait annuel, calculée en jours travaillés et qu’aucun horaire de travail ne lui est imposé. Ses fiches de paie, à compter de janvier 2013, mentionnent 'cadre au forfait de 217 jours', ainsi que la convention collective Syntec et le coefficient 130.
Il ressort de l’examen des fiches de paie que M. X ne bénéficiait pas de la position 3, ni d’une rémunération annuelle respectant les dispositions de la convention collective relatives au cadre au forfait en jours. Pour autant, si les conditions d’application de l’article 4 de l’accord du 22 juin 1999 ne sont pas réunies, seule la nullité de la convention de forfait en jours est encourue et le salarié ne peut donc solliciter la condamnation de son employeur à lui payer un rappel de salaire, calculé sur le fondement même de cette convention illicite. La société justifiant par ailleurs que M. X a bien été rémunéré dans le respect du salaire minimum prévu pour son coefficient 130 – position 2.2, correspondant aux fonctions réellement exercées, aucun rappel de salaire n’est dû et le jugement sera confirmé en ce sens.
- Quant à la nullité de la clause de forfait en jours
Outre le précédent développement sur les conditions conventionnelles d’éligibilité du salarié au forfait en jours, non remplies en l’espèce, la cour rappelle qu’est nulle la convention de forfait en jours mise en place dans le cadre d’un accord ou d’une convention collective ne comportant pas de dispositions de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé. Ne constitue pas une garantie suffisante de nature à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés, la seule tenue d’un entretien annuel ou trimestriel avec le supérieur hiérarchique.
Ni la convention collective de branche dite Syntec, ni l’accord d’entreprise du 27 juillet 2006 qui se borne, en son article 12 relatif à la durée du travail des cadres, à indiquer que 'la société s’engage à suivre l’organisation du travail des cadres ainsi que leur charge de travail, notamment à l’occasion de l’entretien annuel d’évaluation et des entretiens de suivi intermédiaires' sans plus de précision, ni encore le nouvel accord d’entreprise du 6 décembre 2012 mentionnant l’application à compter du 1er janvier 2013 de la convention collective Syntec et qui se limite à prévoir un 'auto-déclaratif’ du temps de travail à remplir par le salarié avec un entretien annuel portant sur sa charge de travail et à affirmer que le supérieur hiérarchique veillera sur celle-ci, ne présentent de garanties suffisantes de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés et que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables avec une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé. Le contrat de travail mentionne, quant à lui, qu’en cas de difficulté sur le temps de travail, il appartenait au salarié d’alerter son supérieur hiérarchique à tout moment en cours d’année, laissant à l’initiative du salarié de signaler à son supérieur les éventuelles surcharges de travail, avec un seul contrôle opéré annuellement. Ainsi, aucune mesure n’était prévue par l’entreprise pour apprécier au fur et à mesure de l’exécution du travail si l’amplitude et la charge de travail restaient raisonnables.
La convention de forfait en jours est donc nulle et la durée du travail doit être calculée selon les modalités de droit commun, le salarié pouvant prétendre au paiement des heures supplémentaires
qu’il a accomplies.
Or, M. X, qui ne produit aucun élément relatif à son temps de travail, se borne à invoquer un préjudice du fait de l’application d’un forfait en jours illicite sans développer ni justifier les éléments de celui-ci. Sa demande sera donc rejetée et le jugement confirmé en ce sens.
Sur l’indemnisation de l’occupation du domicile à des fins professionnelles
M. X fait valoir qu’il exerçait les fonctions de responsable d’affaires et que son lieu de travail a été fixé à son domicile sis à Lille, comme tous les responsables d’affaires afin de rayonner sur son secteur, que s’il était amené à se déplacer chez les clients, l’obtention de la signature de contrats devait impérativement être précédée d’un important travail réalisé à domicile, part qu’il estime à 50% de son activité l’obligeant à aménager une pièce de son appartement F4, que cette occupation partielle à titre professionnel de l’appartement, ainsi que l’immixtion dans sa vie privée sont des sujétions que la société aurait dû indemniser à hauteur de 350 euros par mois, compte tenu du prix des locations sur Lille et des frais annexes (électricité notamment).
La société rétorque que c’est le salarié qui a demandé de travailler à son domicile pour être en mesure de continuer à héberger ses enfants régulièrement, ce qu’elle a accepté mais qu’elle a toujours mis à sa disposition un bureau au siège social de l’entreprise, qu’en outre, depuis sa condamnation par la cour d’appel de Lyon à indemniser un salarié pour l’utilisation de son domicile, elle a spontanément versé à M. X une indemnité de logement à compter de janvier 2013 d’un montant de 136 euros, en retenant le prix moyen de la location sur Lille et un espace de travail ne pouvant excéder 10 m2 et en considérant qu’il était régulièrement en visite auprès des clients.
Les frais qu’un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent être supportés par ce dernier. Ainsi, le salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu’un local professionnel n’est pas mis effectivement à sa disposition. Cette occupation, à la demande de l’employeur, qui constitue une immixtion dans la vie privée du salarié, n’entre pas dans l’économie générale du contrat de travail et si le salarié, qui n’est pas tenu ni d’accepter de travailler à son domicile, ni d’y installer ses dossiers et ses instruments de travail, accède à la demande de son employeur, ce dernier doit l’indemniser de cette sujétion particulière ainsi que des frais engendrés par l’occupation à titre professionnel du domicile.
Le contrat de travail précise que le lieu principal d’exercice des fonctions est fixé à Lille et que le salarié travaillera de son domicile. La société ne justifie ni que cette modalité a été mise en place à la seule demande du salarié, ni qu’elle lui a attribué un bureau dans ses locaux de Clichy, se bornant à produire un plan des lieux. Par ailleurs, il n’est pas sans intérêt de relever que la société a considéré qu’elle était bien redevable d’une indemnité de ce chef mais qu’elle n’a versée qu’à compter de l’année 2013. Par conséquent, c’est à juste titre que le salarié réclame une indemnité pour toute la période contractuelle. Sur le montant de celle-ci, il ressort des pièces produites par les deux parties, notamment sur le prix des locations sur Lille et des conditions d’exercice de ses fonctions par le salarié, que l’indemnité mensuelle doit être fixée à la somme de 136 euros, soit un solde à lui devoir de 1 836 euros, comme sollicité à titre subsidiaire.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
M. X rappelle que son contrat de travail prévoyait une partie variable calculée en fonction des signatures de missions et soutient qu’alors même que certains prospects étaient démarchés par ses soins, les rendez-vous de signatures étaient attribués à d’autres responsables d’affaires qui bénéficiaient ainsi des primes afférentes, ce qui caractérise une attitude déloyale.
Force est de constater que M. X qui ne précise pas, aux termes de ses conclusions, quels contrats auraient été signés par l’un de ses collègues en ses lieux et place, ne produit pas de pièce pour étayer sa demande qui sera donc rejetée. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, la société reproche à M. X des critiques et accusations malveillantes de son management, une insuffisance professionnelle, ainsi qu’une déloyauté vis-à-vis de l’entreprise. Il est notamment mentionné que depuis juin 2012, le salarié est en opposition et en critiques vis-à-vis de l’entreprise et que la situation s’est aggravée, que notamment M. X s’affranchit des règles mises en oeuvre au sein de l’entreprise et agit, seul, sans se préoccuper de son management ni des équipes, et sans donner les informations nécessaires à son activité à son directeur des opérations, qu’il véhicule le fait qu’il existerait des dérives et des dysfonctionnements dans l’entreprise, sans vouloir respecter sa hiérarchie pour aborder les faits allégués, qu’il a également refusé à plusieurs reprises, de se présenter à des rendez-vous professionnels sans motif ou d’être présent aux rendez-vous fixés par sa hiérarchie.
M. X qui conteste les faits reprochés fait valoir notamment que le licenciement n’a été précédé d’aucune alerte ou rappel à l’ordre de sa hiérarchie et qu’au contraire, l’entretien individuel annuel qui s’est tenu le 18 décembre 2012 actait ses très bons résultats, qu’en réalité, le 23 octobre 2013, reprenant ses fonctions à la suite d’un arrêt de travail, il alertait sa hiérarchie sur des dysfonctionnements au sein de la société et sollicitait un entretien avec le Président Directeur Général afin d’exposer sa situation, ce qui devait entraîner sa convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Il conteste les critiques et accusations malveillantes qui lui sont prêtées, souhaitant seulement attirer l’attention de son supérieur hiérarchique sur ses conditions de travail ainsi que sur le favoritisme et la différence de traitement entre les différents responsable d’affaires, usant ainsi de sa liberté d’expression. Il constate que la société évoque des faits anciens, non avérés puisqu’il a toujours communiqué les informations nécessaires à son activité à son supérieur hiérarchique, qu’il a toujours respecté les process internes tant concernant la prise de congé que l’utilisation du logiciel de gestion Eudonet. Il conteste également avoir refusé de se rendre à des rendez vous en clientèle et fait valoir que ses réticences pour se rendre à un rendez-vous à Strasbourg le 23 juillet 2013 étaient parfaitement compréhensibles dans la mesure où il ne pouvait laisser seuls ses deux enfants, et qu’il aurait été possible d’envoyer un autre responsable d’affaires ou de fixer une heure de rendez-vous moins matinale. Il considère qu’il n’a pas
failli dans la gestion des dossiers des clients visés dans la lettre de licenciement et que son employeur qualifie faussement de 'refus d’être présent’ trois situations anecdotiques relevant en réalité de problèmes d’organisation avec son supérieur hiérarchique. Il ajoute que l’insuffisance professionnelle alléguée s’apparente, à la lecture de la lettre de licenciement, à une insubordination et que la société aurait donc dû respecter l’ensemble des dispositions relatives aux licenciements disciplinaires et notamment les règles de prescription et que tous les faits reprochés datant de plus de deux mois, sont donc manifestement prescrits.
La société rétorque en substance que les griefs reprochés sont établis par les pièces qu’elle produit, notamment divers échanges par mails entre le salarié et son supérieur M. Y directeur des opérations dont il ressort que M. X refusait de se conformer aux règles de l’entreprise de façon récurrente et faisait état de dysfonctionnements graves dans l’entreprise sans s’en expliquer et en véhiculant cette information auprès des autres salariés.
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l’article L. 1235-1 de ce même code, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute
subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En premier lieu, il ressort des termes de la lettre de licenciement qu’il est en réalité reproché au salarié un comportement fautif d’insubordination avec le refus de respecter les règles et directives de l’entreprise et non une insuffisance professionnelle qui se caractérise par l’incapacité du salarié à exercer ses fonctions de façon satisfaisante, par manque de compétences.
En second lieu, si en application de l’article L.1332-4 du code du travail 'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales', la cour constate qu’il est notamment reproché au salarié en octobre 2013 de ne pas avoir renseigné correctement le logiciel de gestion Eudonet, soit moins de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement. Par conséquent, les faits d’insubordination, même anciens, ne sont pas prescrits.
En troisième lieu, si tout salarié bénéficie au sein de l’entreprise d’une liberté d’expression qui doit s’exercer dans des termes ni excessifs ni injurieux, il n’en demeure pas moins qu’il doit respecter les procédures mises en oeuvre au sein de l’entreprise et les directives de son supérieur hiérarchique. Or, il ressort des pièces versées au débat qu’à plusieurs reprises depuis l’année 2012, M. X s’est opposé aux directives de son supérieur M. Y ou a tardé à respecter les consignes transmises par celui-ci ou les procédures en vigueur au sein de l’entreprise. Pour exemple, le rappel effectué en février 2012 par son supérieur sur les prévisions de signatures, le commentaire de M. X du 18 avril 2012 à une demande sur la répartition des missions des collaborateurs : 'du temps de perdu pour tous, dans tous les cas pour moi', sa confirmation à la directrice des ressources humaines le 4 avril 2013 de la planification de 4 jours de congé sans avoir encore déposé de demande en ce sens, ou encore le mail à son supérieur le dimanche 28 avril 2013 au soir l’informant qu’il ne serait pas présent à un rendez vous avec un client le lendemain sans plus d’explication.
De même, par mail du 5 février 2013, alors que son supérieur lui demandait de venir le rencontrer le lendemain à 11 heures au siège et alors qu’il n’avait pas de rendez vous à son agenda, M. X lui répondait 'ça ne va pas être possible pour demain, mais la semaine où je suis à Paris avec plaisir' puis dans un second mail 'dans une conjoncture financière tendue pour notre société et dans un climat commercial compliqué il ne me semble pas judicieux que je me rende à Paris (…). Je ne vois pas l’intérêt d’engager des frais pour l’entreprise alors que je suis en déplacement en région parisienne
une semaine sur deux (…). De ce fait je ne viendrai donc pas à Clichy demain (…)', s’exonérant ainsi du respect du lien hiérarchique et remettant en cause l’appréciation de sa hiérarchie sur l’utilité d’organiser un entretien au siège.
Enfin, par mail du 23 octobre 2013, à la suite d’une demande de son supérieur sur un dossier, lequel indiquait ne voir 'aucun élément marquant une avancée de tes négociations sur Eudonet, sur la fiche que tu as créée suite à ton RDV de septembre', M. X répondait 'je suis ce client que j’appelle régulièrement afin de connaître sa position. Pour le moment le début de la mission et le prestataire choisi ne sont pas encore connus, d’après mes nombreuses conversations avec M. Z. En effet, celles -ci ne sont pas renseignées sur internet car pour mes relances j’opte pour un autre système', caractérisant ainsi son refus de respecter la procédure mise en place au sein de l’entreprise, le logiciel Eudonet de gestion en ligne des contacts professionnels et de suivi des clients et prospects destiné à l’usage de tous les responsables d’affaires, permettant de suivre l’état d’avancement de la relation commerciale et de déterminer leur rémunération variable avec l’attribution des signatures de contrat.
Si comme le fait remarquer M. X, son évaluation réalisée le 18 décembre 2012 était positive, M.
Y, directeur des opérations, pointait déjà sa difficulté à respecter les règles internes de la société dans un mail du 18 juin 2012 dans les termes suivants : 'C, Même après quelques heures pour laisser « reposer la pâte de notre échange de ce matin », je t’avoue que je reste marqué par l’attitude et le ton utilisé ce matin. J’ai été surpris au delà de l’agressivité de la formule, par le fond de tes propos (…). Il me semblait nécessaire de lister les sujets à éclaircir en priorité : De tes dires, l’organisation archaïque de A, la vision « flicante » que tu me prêtes, tes difficultés et incompréhensions pour l’administratif demandé, le décalage que tu exprimes dans le rôle et la mission confiée à un responsable d’affaires. Des miens, l’incompréhension que j’exprime face à ta non adhésion à l’outil de suivi des clients et prospects (…)' et évoquait, par attestation, la réticence au reporting du salarié et la dégradation de son comportement en 2013.
La société produit également l’attestation de M. B, responsable d’affaires, dont la valeur probante est librement appréciée par la cour, qui déclare que : 'après quelques semaines de présence au sein de la société A EXPERTS, Monsieur C X s’est vanté à qui voulait l’entendre de constituer un dossier à l’encontre de la société et qu’il ne fallait pas s’aventurer à le chatouiller. Il a très vite affiché une haine farouche envers sa hiérarchie et tout particulièrement envers I Y. Il se comportait parfois de manière menaçante à l’encontre de l’entreprise car il estimait qu’il y avait trop de dysfonctionnement (…)'.
Il ressort de ces observations une difficulté récurrente pour le salarié à respecter les procédures mises en oeuvre au sein de l’entreprise, ainsi que les directives de son supérieur hiérarchique, auxquelles il restait soumis même si son lieu de travail était fixé à Lille, hors du siège social de son employeur. Cette attitude d’opposition, de nature à entraver le bon fonctionnement du service, caractérise une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres faits reprochés.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
Sur les dommages intérêts du fait des commissions non perçues
M. X rappelle que la partie variable de sa rémunération était calculée en fonction des signatures de missions et également en fonction de l’encaissement par la société sur les missions signées. Il estime que du fait de son licenciement, il n’a pas perçu les commissions auxquelles il aurait pu prétendre pour des dossiers alors en cours et qu’ainsi la société a profité, au cours de l’exécution du contrat de travail, des nombreuses signatures de missions de son fait puis l’a licencié avant qu’il puisse percevoir les commissions dues sur ces missions.
La société rétorque que M. X a reçu pleinement sa rémunération au titre des signatures de contrats lorsqu’il les a réalisées et a perçu les commissions chaque mois lorsqu’elles étaient dues. Elle ajoute que les salariés commerciaux reçoivent chaque mois leurs bulletins de paye avec le tableau mensuel des missions signées avec les primes de signatures et le point des facturations du mois. Elle produit aux débats l’ensemble de ces documents établis par mois et permettant de déterminer le montant de la commission due au salarié.
M. X qui disposait ainsi des documents utiles au calcul de sa rémunération variable ne soumet aucun élément précis et objectif au soutien de sa demande qui sera donc rejetée. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature contractuelle porteront intérêt au taux légal à compter de la convocation devant le conseil de prud’hommes, et les créances de nature indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision. Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
La société, partie condamnée, devra supporter les entiers dépens, et conformément à l’article 699 du code de procédure civile, M. G H, avocat sera autorisé à recouvrer directement les dépens don’t il a fait l’avance sans avoir reçu provision préalable. La société sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à ce titre au salarié la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes au titre du rappel de prime de vacances et de l’indemnité pour occupation professionnelle du domicile,
Statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant,
DECLARE nulle la convention de forfait en jours,
CONDAMNE la société A Experts à verser à M. X les sommes suivantes :
1 836 euros brut à titre d’indemnisation de l’occupation d’une partie de son domicile à titre professionnel pour la période du 14 novembre 2011 au 31 décembre 2012,
522,49 euros brut à titre de rappel de prime de vacances,
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
CONDAMNE la société A Experts aux dépens de première instance et d’appel et AUTORISE M. G H, avocat, à recouvrer directement les dépens don’t il a fait l’avance sans avoir reçu provision préalable.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur G FLORES, Président et par Madame LECLERC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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