Confirmation 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 1er juil. 2021, n° 21/09424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09424 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 25 mars 2021, N° P202001318 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FINANCIERE DES VOILES c/ S.C.P. BTSG², S.A.S. MARPROM HOLDING |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09424 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWBW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Mars 2021 – Juge commissaire de PARIS – RG n° P202001318
Nature de la décision : réputé contradictoire
NOUS, Madame Michèle PICARD, Présidente, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Madame FOULON, Greffière.
DEMANDERESSE
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant
Représentée par Me Cécile LABARBE, avocat au barreau de PARIS, toque P.200, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Olivier CREN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0399; avocat postulant et plaidant
Monsieur B Y
[…]
[…]
Représenté par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029, avocat postulant
Représenté par Me Maurice LANTOURNE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0163, avocat plaidant
[…]
[…]
Représentée par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Représentée par Me Maurice LANTOURNE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0163, avocat plaidant
S.C.P. BTSG², en la personne de Me Stéphane GORRIAS
en qualité de mandataire liquidateur de la société MARPROM HOLDING
[…]
[…]
Représentée par Me Arthur DETHOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0099, avocat postulant et plaidant
Maître L M N
en qualité de syndic de la SAS MARPROM HOLDING
[…]
[…]
non comparant ni représenté
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 24 Juin 2021 :
La société Marprom Holding a été créée en 2011 dans le but de détenir les actions d’une société de droit marocain dénommée Marprom SA, laquelle a pour objet de développer un complexe immobilier de grande envergure aux portes de Marrakech. Elle est détenue à 51% par la société GPDB contrôlée par Messieurs D E et F G, à 44% par la société Financière des Voiles (anciennement groupe H I) et à 5% par Monsieur J K.
La société marocaine Marprom SA a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire depuis le 4 février 2014,ouverte par le tribunal de commerce de Marrakech. Maître L M N a été désigné syndic de la société.
A la demande de Monsieur J K, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société française Marprom Holding, par jugement du 18 septembre 2020. La Scp BTSG a été désignée en qualité de liquidateur.
Par décision du 25 mars 2021, le juge commissaire a autorisé la cession des actifs de la société Marprom Holding à M. X. Cette décision est assortie de l’exécution provisoire.
La société Financière des Voiles, société mère de la Snc Baie Orientale de Construction, qui avait également déposé une offre dans le cadre de l’appel d’offre, a relevé appel de cette ordonnance le 1er avril 2021, et la société BOC a relevé appel le 29 mars 2021.
***
Par acte du 21 avril 2021, et dans ses dernières conclusions en date du 20 mai 2021, la société Financière des Voiles a fait assigner devant le délégataire du premier président de la cour d’appel de Paris, la société Marprom Holding, la société BTSG, M. Z X, M. B Y et Me L M N, aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement du 25 mars 2021, et demande leur condamnation à payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Dans ses dernières conclusion, notifiées le 20 mai 2021, la société BOC demande l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 25 mars 2021 par laquelle le juge commissaire a autorisé la cession des actifs dépendant de la liquidation de la société Marprom Holding, et demande la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 24 juin 2021, la société BTSG, ès qualités, demande au délégataire du premier président de déclarer irrecevable Financière des Voiles et BOC en leurs demande d’arrêt de l’exécution provisoire, de juger qu’elles ne font état d’aucun moyen sérieux d’annulation de l’ordonnance rendue par le juge commissaire, en conséquence de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et de les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Le liquidateur judiciaire demande la condamnation des sociétés BOC et Financière des Voiles à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Dans ses dernières conclusions, notifiées à l’audience du 24 juin 2021, Monsieur Z X demande le débouté de la société Baie Orientale de Contsruction de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de la condamner à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
***
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 juin 2021 la société Marprom Holding et Monsieur B Y demandent au délégataire du Premier Président de:
A titre principal :
— Juger irrecevable la demande présentée par la société Financière des Voiles d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue par le Juge-Commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de Marprom Holding le 25 mars 2021 et l’en débouter.
A titre subsidiaire :
— Juger mal fondée la demande présentée par la société Financière des Voiles d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue par le Juge-Commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de Marprom Holding le 25 mars 2021 et l’en débouter.
Et en tout état de cause :
— Condamner la société Finanière des Voiles à verser à Marprom Holding, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la sociétéFinancière des Voiles au paiement des entiers dépens de la procédure.
***
Dans son avis notifié par voie électronique le 27 avril 2021, le ministère public invite le délégataire du premier président à arrêter l’exécution provisoire, compte tenu de l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement.
***
L’assignation a été délivrée au Maroc à Monsieur le Procureur du Roi le 1er juin 2021. Un procès verbal de refus de signification a été dressé le 16 juin 2021 par l’huissier de justice, une employée de Maître L M N ayant refusé de recevoir l’acte.
SUR CE,
Il résulte de l’article R661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que les ordonnances rendues en matière de liquidation judiciaire sont exécutoire de plein droit et que l’exécution provisoire ne peut être arrêtée que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
La société Financière des Voiles, appuyée par la société Baie Orientale de Construction, estime qu’elle a intérêt à agir en suspension de l’exécution de l’ordonnance litigieuse à double titre': d’une part du fait de sa qualité d’actionnaire de Marprom Holding et d’autre part en sa qualité de potentiel repreneur auteur du plan de continuation de Marprom Sa retenu par le syndic marocain dans un rapport du 25 juin 2019.
Elle expose que la procédure ayant conduit à autoriser la cession des actifs au profit de M. X est viciée par les dissimulations et tromperies constitutives d’une fraude à ses droits et à ceux de la société BOC. En effet, elle fait valoir que la procédure était initialement encadrée par un cahier des charges instaurant un cadre précis et clair, mais qu’il s’arrêtait au 27 janvier 2021, et qu’aucune règle n’encadrait la cession postérieurement à cette date. Par ordonnance du 8 mars 2021, le juge commissaire a rejeté l’offre de la société BOC, déposée le 25 janvier 2021 en retenant qu’elle n’avait pas reçu un avis favorable du syndic marocain. La société Financière des Voiles et la société BOC soutiennent que cette condition n’était pas contenue dans le cahier des charges, et que l’offre de BOC demeurait la mieux disante, et qu’ainsi elle aurait dû être retenue malgré tout. Elles soutiennent qu’il ressort des différentes dates de virements et des dates de requêtes du liquidateur qu’il a agi de concert avec M. X pour empêcher toute concurrence à l’offre de ce dernier. Selon elles, la procédure a été verrouillée en l’espace de 4 jours et la nouvelle offre de M. X a été maintenue dans le secret et s’est déroulée en dehors de tout formalisme. Par ailleurs, elles contestent le fait que M. X aurait reçu un accueil favorable des organes de la procédure collective à Marrakech, étant donné qu’il est démontré qu’il n’a pu déposer aucun plan de continuation.
Dans ses conclusions, la société BOC se joint aux écritures de la société Financière des Voiles pour dénoncer l’ensemble des tromperies et dissimulations intervenues en fraude de leurs droits. La société BOC estime que, de ce fait, l’exécution provisoire attachée au jugement du 25 mars 2021 doit être arrêtée.
La Scp BTSG, Monsieur X, la société Marprom Holding et Monsieur Y soulèvent
l’irrecevabilité de la demande de la société Financière des Voiles. Ils estiment qu’un repreneur évincé n’est pas, sur le fondement de son mécontentement, fondé à demander l’arrêt de l’exécution provisoire ni à interjeter appel à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire. Ils dénoncent le défaut de droit d’agir et d’intérêt légitime de la société appelante. Ils rappellent que la société Financière des Voiles n’est qu’actionnaire de Marprom Holding, n’est donc pas partie à l’instance devant le tribunal de commerce et ne dispose d’aucun droit particulier portant sur la créance ou sur les titres de Marprom SA. Concernant la société BOC, le liquidateur indique qu’elle n’a d’intérêt à agir, ni en sa qualité de repreneur évincé, ni en sa qualité de créancier de Marprom Holding. Le liquidateur judiciaire estime que la procédure de cession des actifs de Marprom Holding est restée entièrement transparente et n’a en aucun cas été viciée. Il rappelle que ce n’est pas sur le critère du prix que l’offre a été évincée, mais parce que l’offre était à la fois caduque, incomplète et refusée par le syndic marocain. Concernant le fait que les demanderesses reprochent au liquidateur d’avoir délibérément précipité le processus de cession après l’ordonnance de rejet pour faire secrètement approuver la seconde offre émise par M. X, le liquidateur judiciaire affirme que ces faits sont inexacts, qu’il n’était aucunement obligé de procéder à un nouvel appel d’offre et qu’aucun délai ne s’imposait à lui. Il précise que les règles de procédures applicables à la cession de gré à gré ont été intégralement respectées. Le liquidateur judiciaire indique qu’il n’a procédé à aucune dissimulation fautive et que tous les candidats à la cession ont été traités de la même panière par les organes de la procédure. Par conséquent, il estime que les moyens soulevées ne sont pas sérieux et que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit être rejetée.
Le ministère public, dans son avis du 20 avril 2021, notifié par voie électronique, relève que l’appelante soulève des moyens qui apparaissent sérieux au sens des dispositions de l’article R661-1 du code de commerce et invite le magistrat délégué par le premier président à faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Il convient en premier lieu de noter que la société Financière des Voiles a interjeté appel de l’ordonnance litigieuse du juge commissaire et que sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à cette ordonnance est donc recevable.
Cependant le délégataire du Premier Président rappelle que l’appelant doit disposer d’un moyen d’appel sérieux. Si l’appel est irrecevable l’appelant ne dispose d’aucun moyen sérieux de réformation ou d’infirmation de la décision.
En sa qualité d’actionnaire de la société Marprom Holding elle n’était pas partie à l’instance devant le tribunal de commerce et elle ne dispose d’aucun intérêt à contester l’ordonnance litigieuse. Elle n’a pas qualité à faire appel de l’ordonnance.
Quant à sa qualité de repreneur de la société marocaine Marprom Sa qui aurait présenté au Maroc un plan de continuation approuvé par les autorités marocaines il convient de noter qu’aucune pièce n’est produite qui établit qu’un tel plan de continuation pourrait être adopté par les autorités judiciaires marocaines, le seul document étant une analyse du syndic de la société Marprom Sa de 2019 plutôt favorable à l’offre de Financière des Voiles. Cependant le syndic marocain de Marprom SA a clairement fait savoir en 2021que 'le retour des anciens groupes d’actionnaires…' ne peut être admis, les sociétés BOC et Financière des Voiles étant visés.
De plus, interrogé par le liquidateur BTSG, le syndic marocain lui a fait savoir dans un courrier de février 2021 que l’offre de BOC était irrecevable de sa part (car ancien actionnaire) alors qu’il n’avait pas d’objection à l’agrément de l’offre de Monsieur X. La société Financière des Voiles étant la nouvelle dénomination de l’ancien actionnaire, l’analyse du syndic de 2019 apparaît caduque.
Enfin sur les griefs relatifs à la procédure de cession de gré à gré il convient de constater que les règles applicables à une telle procédure ont été apparemment respectées et que les affirmations des sociétés BOC et Financière des Voiles sur les fraudes entachant cette procédure sont contredites par
les pièces produites par les autres parties.
Il convient en conséquence de constater que la société Financière des Voiles ne dispose d’aucun moyen sérieux de réformation ou d’infirmation de la décision, son appel apparaissant irrecevable. Elle sera déboutée de sa demande.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il sera alloué à chacun la somme de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Disons recevable la demande d’arrêt d’exécution provisoire introduite par la société Financière des Voiles,
Rejetons la demande d’arrêt d’exécution provisoire introduite par la société Financière des Voiles à l’encontre de l’ordonnance rendue le 25 mars 2021 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Paris en charge de la liquidation judiciaire de la société Marprom Holding,
Condamnons la société Financière des Voiles à payer à la société BTSG, ès qualités, Monsieur Z X, la société Marprom Holding et Monsieur B Y la somme de 2.500 euros chacun,
Condamnons la société Financière des Voiles aux dépens.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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