Infirmation 22 mai 2020
Rejet 3 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 22 mai 2020, n° 15/06687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/06687 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Perpignan, 10 juillet 2015, N° 10/000056 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 22 MAI 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 15/06687 – N° Portalis DBVK-V-B67-MHMU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 JUILLET 2015
TRIBUNAL D’INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 10/000056
APPELANTS :
Monsieur [G] [E]
né le [Date naissance 7] 1935 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 27]
[Localité 21]
Représenté par Me Anabelle BRUNET, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
Madame [L] [E] épouse [I]
née le [Date naissance 11] 1959 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 21]
Représentée par Me Anabelle BRUNET, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
Madame [V] [E] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 23]
Représentée par Me Anabelle BRUNET, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
INTIMEES :
Madame [S] [W] épouse [A]
née le [Date naissance 10] 1932 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 27]
[Adresse 6]
[Localité 21]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER et assisté de Me BLANC, avocat plaidant
Madame [K] [A]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 27]
[Adresse 6]
[Localité 21]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER et assisté de Me BLANC, avocat plaidant
Madame [M] [A]
née le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 22]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER et assisté de Me BLANC, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 17 FÉVRIER 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 MARS 2020,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie HEBRARD, Présidente
Mme Caroline CHICLET, Conseillère
M. Thierry CARLIER, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour au 23 avril 2020 prorogé au 22 mai 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne-Marie HEBRARD, Présidente, et par Mme Camille MOLINA, Greffier.
*
**
EXPOSE DU LITIGE :
Les époux [E] sont propriétaires sur la commune de [Localité 21] d’un ensemble de parcelles bâties et non bâties cadastrées Section BE n° [Cadastre 14],[Cadastre 17] et [Cadastre 18], consécutivement à un acte de partage reçu par Maître [T], notaire à [Adresse 24], en date du 5 mai 1981 .
Ces trois parcelles jouxtent les parcelles cadastrées Section BE n° [Cadastre 15] et [Cadastre 16], propriété indivise des consorts [A], parcelles entrées dans leur patrimoine par actes du 17 janvier 1894, 23 mai 1919 et 30 octobre 1953 .
A l’origine, ces cinq parcelles appartenaient à un auteur commun, Monsieur [O] [Z] et furent scindées à la suite d’un acte de donation -partage du 28 juillet 1887 .
Un litige est intervenu entre les parties concernant les limites de leurs propriétés, et notamment sur la propriété de deux plates-formes accolées à leurs fonds respectifs.
Par acte délivré le 8 janvier 2010, les consorts [E] ont saisi le tribunal d’instance de Perpignan d’une action en bornage, sollicitant la désignation d’un géomètre expert en vue de voir proposer la fixation des limites entre leurs propriétés respectives .
Par jugement du 28 mai 2010, le tribunal a désigné Monsieur [C], remplacé par Monsieur [H] en qualité d’expert .
Le rapport d’expertise a été déposé le 7 mars 2012 .
Le 11 octobre 2013, le tribunal a ordonné un transport sur les lieux en présence des parties, qui a donné lieu à la rédaction d’un procès-verbal en date du 29 novembre 2013 .
Par jugement du 10 juillet 2015, le tribunal d’instance de Perpignan a :
— dit que le bornage entre les propriétés des parties doit se faire, à la diligence des deux parties ou de l’une d’elles, à frais communs, suivant la limite telle que déterminée par l’expert, Monsieur [Y] [H], dans son rapport du 7 mars 2012, à l’exception de la partie relative à la plate-forme où se trouve implantée la fosse septique du fonds [A], c’est à dire la première petite plate-forme objet du litige et située à l’angle sud-ouest de la parcelle BE [Cadastre 16], qui doit être incluse dans la propriété [A], y compris les murs de soutènement de cette plate-forme,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ,
— partagé par moitié entre les parties les dépens de l’instance qui comprennent les frais de l’expertise effectuée le 7 mars 2012 par Monsieur [H] en exécution du jugement du 28 mai 2010,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement .
Le 5 septembre 2015, Monsieur [G] [E] , Madame [L] [E] épouse [I] et Madame [V] [E] épouse [X], venant aux droits de leur mère décédée, ont interjeté appel de cette décision .
Vu les conclusions de Monsieur [G] [E] , Madame [L] [E] épouse [I] et Madame [V] [E] épouse [X] remise au greffe le 04/02/2020,
Vu les conclusions de Madame [S] [W] épouse [A], Madame [K] [A] et Madame [M] [A] remises au greffe le 29/10/2019,
Vu l’ordonnance de clôture du 17 février 2020 .
SUR CE :
Au préalable, il convient de constater que si à l’origine, les parties se disputaient deux bandes de terres que chacune souhaitait voir rattacher à ses fonds à l’occasion du bornage judiciaire, le litige ne porte plus aujourd’hui en l’état des prétentions des parties que sur une petite plate-forme actuellement rattachée à la parcelle BE n° [Cadastre 18] ( [E] ) et dont il est demandé par les intimés qu’elle soit rattachée à leur parcelle BE n° [Cadastre 16], les consorts [A] invoquant l’implantation de leur fosse septique sur cette parcelle et demandant à la cour de dire qu’ils sont propriétaires de l’assiette foncière litigieuse par prescription acquisitive .
Par conséquent, le principal sujet de contestation entre les parties est la présence et le positionnement d’un ouvrage de fosse septique sur le fonds des consorts [E] à l’angle de la parcelle BE [Cadastre 18], signe de possession permettant, selon les consorts [A], compte tenu de l’imprécision des titres de propriété relevée par l’expert judiciaire, de se prévaloir d’une prescription acquisitive de la plate-forme où se trouve implantée la fosse septique et de solliciter son rattachement à leur propriété, cadastrée Section BE n° [Cadastre 16] .
En l’espèce, si l’expert judiciaire indique qu’il n’a pas pu observer d’éléments techniques apparents (regard, tuyau de ventilation ) permettant de confirmer l’existence d’une fosse septique à l’angle de la parcelle BE [Cadastre 18], force est de constater qu’il n’a pas cherché à en vérifier la présence et la position alors que selon les consorts [A], cette fosse se trouvait sous un tas de bois mis en place par les consorts [E], Monsieur [H] n’ayant pas tenu compte des dires des 17 février et 6 mars 2012 dans lesquels les intimés lui demandaient notamment de bien vouloir vérifier la présence de la fosse septique en demandant aux consort [E] d’enlever le tas de bois l’ayant empêché de constater son existence et se proposant de lui montrer très précisément où se trouvaient la fosse septique et ses raccordements .
L’expert ayant déposé son rapport sans tenir compte de ces dires qui n’ont appelé aucune réponse de sa part, les consorts [A] ont fait appel à deux experts amiables, Monsieur [C] en 2013, puis Monsieur [U] en 2016.
Si les deux experts amiables mentionnent l’existence d’une fosse septique qui aurait été installée en 1977, Monsieur [U] faisant notamment état de la présence d’une fosse septique maçonnée ancienne dont la dalle se trouve à 0,60 mètres de profondeur, force est de constater qu’aucune photographie, ni dans le rapport [C], ni dans le rapport [U], ne permet de confirmer l’existence d’un ouvrage tel que décrit dans la facture de Monsieur [R] [P] du 23 mars 1977, à savoir la fourniture et la pose d’une fosse septique pour six personnes , ni d’un ouvrage correspondant à la réglementation technique des fosses septiques telle qu’elle résulte de la circulaire du 2 mai 1968 ainsi qu’aux normes figurant au journal officiel du 14 juin 1969 , les photographies versées aux débats par les intimés ne correspondant nullement de près ou de loin à celle illustrant une fosse répondant aux exigences légales produites par les appelants ( pièce 23 ) , dont la capacité doit être de 4 m3 et qui doit notamment comporter un système d’aération par une ouverture dont la localisation et les dimensions doivent permettre la vidange commode de la fosse en cas de nécessité et des tampons de visite ou regards en nombre suffisant , judicieusement disposés et dimensionnés pour permettre la ventilation rapide des divers compartiments, les dégorgements des chutes et des tuyaux de communication, le nettoyage des dispositifs de répartition et le renouvellement des matériaux filtrants .
Or, il résulte du procès-verbal de constat dressé par Maître [D] le 29 juillet 2015 que la surface de la bande litigieuse ( 2,50 m x 2,80 m x 1,10 m x 2,20 m ) s’avère trop réduite pour répondre aux conditions de dimensionnement exigées par les normes en vigueur, ce qui est confirmé par la photographie de l’endroit où serait située la fosse septique figurant au rapport d’expertise judiciaire ( page 16) et par les photographies de la bande litigieuse annexées au procès-verbal de constat de Maître [D] .
Par ailleurs, ce dernier ne constate en surface la présence ni d’une trappe d’accès, ni d’un quelconque équipement et , après avoir creusé à l’aide d’une pelle le périmètre litigieux, expose, photographies à l’appui , que le terrain est constitué de terres et de remblais, de nombreuses racines étant visibles .
Suite à la production par Madame [E] de la facture du 23 mars 1977, l’huissier indique qu’il se rend devant la parcelle cadastrée Section BE n° [Cadastre 9] appartenant aux consorts [A] qui possédent une deuxième maison d’habitation et qu’il constate la présence au niveau du mur pignon d’un dispositif permettant l’aération d’une fosse septique ( reniflard ), ce qui tend à démontrer que la facture de 1977 correspond bien à l’installation d’une fosse septique mais pas sur la parcelle litigieuse , cette facture ne précisant pas en tout état de cause sur quelle parcelle a été installée la fosse .
Enfin, si la réglementation technique relative aux fosses septiques impose aux propriétaires de déclarer leur intention d’installer ce type d’appareils, la direction de l’urbanisme de [Localité 21] a indiqué le 26 août 2015 à Madame [L] [E] qu’elle n’a pas trouvé d’autorisation concernant la construction de la fosse septique litigieuse.
Les constatations de l’huissier mandaté par les consorts [E] sont en outre confirmées par les témoignages d’une voisine des parties et de l’architecte de Monsieur [G] [E] .
En effet, Madame [N] [J] atteste le 8 mars 2011 : ' Je suis native du [Adresse 27] et je suis propriétaire des parcelles BE [Cadastre 19] et [Cadastre 20] et partie BE [Cadastre 13] .
Je suis riveraine des parcelles BE [Cadastre 18],[Cadastre 17],[Cadastre 16] ; j’ai grandi dans le hameau et ne l’ai jamais quitté .En conséquence, je certifie ne pas avoir eu connaissance que la famille [A] ait édifié une fosse septique à l’angle de la parcelle BE [Cadastre 18] dont mes voisins Monsieur et Madame [E] sont propriétaires .
Je n’ai jamais vu d’entreprise d’assainissement venir purger une fosse à cet endroit .De plus, il n’y a rien d’apparent qui pourrait supposer une installation d’évacuation sanitaire ( pas de regard pour l’entretien et le contrôle du bon fonctionnement de la fosse, aucune ventilation pour évacuer les gazs ) ' .
Comme l’a souligné le tribunal , la construction d’un tel ouvrage nécessite des travaux d’une importance telle, surtout dans l’espace exigu laissé en l’espèce par la nature rocheuse et montagnarde des lieux, qu’elle ne peut échapper à la connaissance d’un voisin immédiat normalement attentif, alors notamment que les propriétés ne sont pas séparées matériellement et que l’implantation aurait été réalisée au droit du passage commun entre elles .
De son côté, Monsieur [B] [F] expose le 24 août 2015 : ' Dans le cadre de la mission de maîtrise d’oeuvre pour Monsieur [G] [E] demeurant au [Adresse 27] à [Localité 21] 66, j’atteste que pendant les travaux d’aménagement de son logement ( Permis de
construire n° PC 84 A 0521 situé sur la parcelle B1 [Cadastre 2] cadastrée ce jour BE [Cadastre 18] ) aucun ouvrage remarquable n’était apparent sur ladite parcelle en surface .
Lors de la réalisation des travaux d’assainissement de Monsieur [E] et du dallage en pierre exécuté par lui-même, situé sur la partie entre les deux maisons, je n’ai pas le souvenir d’avoir vu un ouvrage signalant la présence d’une fosse septique 6 équivalent habitants ' .
Dans l’hypothèse de la présence d’une fosse septique sur la parcelle litigieuse, il est également permis de s’interroger sur l’absence de réaction des consorts [A] lors des travaux évoqués par l’architecte, les intimés ne démontrant pas d’avantage avoir réagi lors de l’installation par les consorts [E] d’un tas de bois sur l’emplacement où était censé se trouver leur fosse septique .
Enfin, il convient de rappeler que si les indications du cadastre ne peuvent à elles seules constituer la preuve des limites de propriété , leur valeur à titre d’indice et les conséquences de celle-ci relativement à la solution du litige sur la propriété immobilière sont déterminées souverainement par les juridictions du fond .
En l’espèce, force est de constater que lors du remaniement cadastral intervenu entre 1990 et 1994, les consorts [A] n’ont pas présenté d’observations concernant les limites de propriété, le courrier de la Direction Générale des Finances Publiques adressé le 11 septembre 2015 à Madame [L] [E] indiquant : ' Suite à votre demande, je vous certifie que le propriétaire de la parcelle BE [Cadastre 16] a bien reçu un relevé parcellaire lui donnant les résultats des travaux de remaniement sur [Localité 21] .Le remaniement s’est appuyé sur une procédure de délimitation contradictoire des parcelles avec l’aide des propriétaires .Le résultat est le plan cadastral qui a été affiché durant un mois à la mairie lors de la communication des résultats .La date d’affichage des plans en mairie était indiqué sur ce relevé parcellaire .Ce relevé, signé, ne comporte aucune observation ' .
En tout état de cause , il n’est pas démontré sur la parcelle litigieuse l’implantation d’une fosse septique permettant aux consorts [A] de se prévaloir d’une prescription acquisitive et de rattacher ladite parcelle à leur propriété cadastrée BE n° [Cadastre 16] .
Les consorts [A] seront donc déboutés de leur demande présentée à titre principal tendant à les reconnaître propriétaires de l’assiette foncière litigieuse par prescription acquisitive, le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions .
Par ailleurs, la demande de complément d’expertise présentée à titre subsidiaire sera également rejetée, la cour s’estimant suffisamment éclairée par toutes les mesures d’instruction diligentées dans cette affaire .
Par conséquent, conformément au rapport d’expertise judiciaire, le bornage entre les propriétés des parties doit se faire, à la diligence des deux parties ou de l’une d’entre elles et à frais communs, selon le tracé A -5-4-3-2-1-C qui correspond aux murs existants du bâtiment de la propriété [A], A-B qui correspond au prolongement du mur noté 5-A à une distance de 2,04 mètres et C-D correspondant à une limite naturelle d’un ravin, tel que fixé par l’expert sur le plan annexé à son rapport .
Il serait inéquitable de laisser aux consorts [E] les frais exposés par eux en première instance et en appel et non compris dans les dépens .
Par conséquent, Madame [S] [W] épouse [A], Madame [K] [A] et Madame [M] [A] seront condamnées à leur payer à ce titre la somme de 1 500 € .
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Madame [S] [W] épouse [A], Madame [K] [A] et Madame [M] [A] de leur demande présentée à titre principal tendant à les reconnaître propriétaires de l’assiette foncière litigieuse correspondant à la petite plate-forme située à l’angle sud-ouest de la parcelle B [Cadastre 16] par prescription acquisitive,
Les déboute de leur demande de complément d’expertise présentée à titre subsidiaire ,
Dit que le bornage entre les propriétés des parties doit se faire, à la diligence des deux parties ou de l’une d’entre elles et à frais communs, selon le tracé A -5-4-3-2-1-C, A-B et C-D tel que fixé par l’expert sur son plan annexé à son rapport ,
Partage par moitié entre les parties les dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise judiciaire et le coût d’implantation des bornes,
Condamne solidairement Madame [S] [W] épouse [A], Madame [K] [A] et Madame [M] [A] à payer à Monsieur [G] [E] , Madame [L] [E] épouse [I] et Madame [V] [E] épouse [X] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile , pour leurs frais engagés en première instance et en appel .
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agence ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Contrat d’adhésion ·
- Conditions générales ·
- Droit de rétractation ·
- Mandataire ·
- Illicite ·
- Courrier électronique
- Revêtement de sol ·
- Boulangerie ·
- Vernis ·
- Ouvrage ·
- Expert judiciaire ·
- Exception d'inexécution ·
- Obligation ·
- Réception tacite ·
- Facture ·
- Sociétés
- Sécheresse ·
- Technique ·
- Côte ·
- Expertise judiciaire ·
- Fondation ·
- Expert judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Dire ·
- Défaut d'entretien ·
- Structure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sûretés ·
- Sociétés ·
- Discrimination ·
- Capital ·
- Sécurité ·
- Réintégration ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Titre ·
- Licenciement
- Transport ·
- Tube ·
- Congé ·
- Ménage ·
- Repos compensateur ·
- Tracteur ·
- Sanction ·
- Semi-remorque ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Durée ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Requalification ·
- Renouvellement ·
- Licenciement nul ·
- Indemnité ·
- Grand déplacement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Compte joint ·
- Saisie-attribution ·
- Nullité ·
- Exécution ·
- Banque ·
- Dénonciation ·
- Mainlevée ·
- Société générale ·
- Attribution ·
- Caractère
- Maintenance ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Développement ·
- Hors de cause ·
- Incapacité ·
- Siège social ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Demande
- Saisie-attribution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Compte ·
- Investissement ·
- Exécution ·
- Immobilier ·
- Solde ·
- Virement ·
- Demande ·
- Mainlevée
Sur les mêmes thèmes • 3
- International ·
- Valeur ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Sous-location ·
- Bailleur ·
- Rapport d'expertise ·
- Code de commerce ·
- Vente au détail ·
- Clause
- Travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Harcèlement ·
- Indemnité ·
- Licenciement nul ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Électronique
- Baignoire ·
- Dol ·
- Marque ·
- Devis ·
- Dommages et intérêts ·
- Contrats ·
- Résolution ·
- Demande ·
- Prix ·
- Valeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.