Infirmation partielle 6 janvier 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 6 janv. 2022, n° 19/08464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/08464 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nantua, 7 novembre 2019, N° 11-18-649 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/08464 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MXUG
Décision du Tribunal d’Instance de NANTUA
du 07 novembre 2019
RG : 11-18-649
ch n°
X
C/
Z
Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 06 Janvier 2022
APPELANT :
M. A X exerçant sous l’enseigne Depann'1 Stall
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
assisté de Me Nathalie DUBOULOZ, avocat au barreau de l’AIN
INTIMES :
M. C Z
né le […] en UTAH (ETATS-UNIS)
[…]
01210 FERNEY-VOLTAIRE
Mme Y Z née le […] dans le WISCONSIN (ETATS-UNIS)
[…]
01210 FERNEY-VOLTAIRE
Représentés par Me Philippe METIFIOT-FAVOULET, avocat au barreau D’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Mai 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Novembre 2021
Date de mise à disposition : 06 Janvier 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- E F, vice-présidente placée en application d’une ordonnance du 1er président de la Cour
d’appel de LYON du 29.06.2021
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, E F a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Monsieur A X exerce la profession de plombier dans le cadre d’une entreprise individuelle
(enseigne Dépann'1 Stall).
Y Z et C Z sont propriétaires d’un appartement situé à Ferney-Voltaire.
En fin d’année 2017, ils ont fait appel à Monsieur X aux fins de remplacement de leur baignoire par une baignoire balnéothérapie.
Le 6 novembre 2017, Y Z et C Z ont accepté un devis émis par A X d’un montant de 4.107,66 euros comprenant la fourniture de la nouvelle baignoire et son installation. '
A X a procédé à l’installation de la baignoire du 21 au 25 novembre 2017 et Y et C
Z ont intégralement réglé la somme de 4.107,66 euros.
Se plaignant de l’installation d’une baignoire de marque différente et moins onéreuse que celle commandée et payée, Y Z et C Z ont demandé à A X, par courrier du 14 décembre 2017, de procéder au remplacement de la baignoire ou à une réduction du prix.
Y Z s’est ensuite rapprochée de son assurance protection juridique et la société Saratex a été mandatée pour effectuer une expertise qui s’est déroulée le 13 février 2018.
La société Saratex a rendu son rapport le 25 mai 2018 aux termes duquel elle concluait que Y Z avait été « victime d’une vente dolosive voire frauduleuse ».
Par acte d’huíssier de Justice en date du 1er octobre 2018, Y Z et C Z ont fait assigner
A X devant le tribunal d’instance de Nantua aux fins de voir :
- résilier le contrat de vente du 23 novembre 2018,
- condamner A X à leur rembourser la somme de 4.107,66 euros,
- condamner A X à leur payer la somme de 1.166 euros nécessaire à la dépose de la baignoire,
- condamner A X à leur payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation de leur préjudice moral,
- condamner A X à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner A X aux dépens.
Par jugement du 7 novembre 2019, le tribunal d’instance de Nantua a :
- prononcé la nullité du contrat conclu le 6 novembre 2017 entre Y et C Z et A X ;
- condamné A X à payer à Y et C Z la somme de 4.107,66 euros au titre de la restitution des sommes versées ;
- condamné Y et C Z à restituer la baignoire litigieuse, après l’entière restitution des sommes versées ;
- dit que les frais de dépose et de transport de la baignoire seront à la charge de A X ;
- débouté Y et C Z de leur demancle de condamnation de A X à leur payer la somme de 1.166 euros ;
- condamné A X à payer à Y et C Z la somme de 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
- débouté A X de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- débouté A X de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné A X à payer à Y et C Z la somme de 3.500 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile ;
- condamné A X aux entiers dépens de l’instance.
A X a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 décembre
2019, sauf en ce que le jugement a débouté Y et C Z de leur demande de condamnation de A
X à leur payer la somme de 1166 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 24 novembre 2020, A X demande à la cour, sur le fondement des articles 1102, 1112-1, 1130, 1136, 1137, 1168, 1181, 1182, 1604 et
1610 du code civil de :
- réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté Y et C Z de leur demande de condamnation à leur payer la somme de 1.166 euros;
- confirmer le jugement de ce seul dernier chef ;
En conséquence,
- juger valable le contrat conclu le 6 novembre 2017 entre Y et C Z et A X ;
En tout état de cause,
- débouter A X de l’intégralité de leurs demandes, moyens, fins et conclusions ;
- juger abusive et injustifiée la procédure engagée par A X,
- condamner en conséquence solidairement ces derniers à la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
- condamner A X à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner A X aux entiers dépens de l’instance au profit de la Selarl Laffly & Associés,
A X fait valoir qu’aucun élément caractéristique du dol n’est démontré, alors que l’absence de mention de la marque de la baignoire sur le devis s’explique par le fait que le descriptif technique de celle-ci était annexé au devis, que la différence de prix ne constitue pas une man’uvre puisqu’elle est mis en évidence postérieurement à la conclusion du contrat et s’explique par le fait que le prix de la baignoire allégué par les intimés à hauteur de 400 euros correspond à l’hypothèse de l’achat groupé de 10 baignoires et ne comprend pas le coût de la main d''uvre, que la remise d’une documentation après livraison avec la mention d’une baignoire de marque Novelli ne peut caractériser un dol car elle est postérieure au contrat, qu’aucun élément ne démontre que la baignoire installée ne correspond pas aux normes « CE » et « NF ».
Il ajoute que le premier juge ne pouvait retenir que le manque de précision de la description de la baignoire dans le devis et l’absence d’information sur la gamme de produit et le prix du marché constitue un manquement à l’obligation précontractuelle d’information, alors que selon l’article 1112-1 du code civil, le devoir d’information ne porte pas sur la valeur de la prestation . Il soutient en outre que le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ne constitue pas un dol. Il reproche au premier juge d’avoir sanctionné le défaut d’indication de la marge réalisée alors que la lésion n’est pas sanctionnée en droit français et que l’erreur sur la valeur n’est pas une cause de nullité. Il estime en outre que les intimés qui ont payé la facture et fait part de leur satisfaction ont en tout état de cause confirmé le contrat litigieux.
Pour contester la demande de résiliation du contrat, il fait valoir qu’ils ne démontrent pas de manquement suffisamment grave , dès lors qu’il n’est pas établi que la baignoire est actuellement hors usage, les deux attestations de leurs voisines étant insuffisantes.
Dans leurs conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 mars 2021, Y Z et C Z demandent à la cour, sur le fondement des articles 1104, 1124, 1130, 1131 et 1137 du code civil de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité de la vente et a :
- condamné A X à rembourser aux époux Z la somme de 4.107,66 euros,
- condamné A X à prendre en charge les frais relatifs à la dépose et au transport de la baignoire litigieuse,
- condamné A X à payer à chacun des époux Z la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation de leur préjudice moral,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour ne devait pas prononcer la nullité de la vente, il lui plaira de :
- dire et juger que A X a manqué gravement à ses obligations contractuelles ;
- prononcer la résolution de la vente conclue le 23 novembre 2018 ;
En conséquence,
- condamner A X à leur rembourser la somme de 4.107,66 euros,
- condamner A X à prendre en charge les frais relatifs à la dépose et au transport de la baignoire litigieuse,
- condamner A X à leur payer chacun la somme de 500 euros à titre de dommage et intérêts pour réparation de leur préjudice moral,
En tout état de cause,
- condamner A X à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner A X aux entiers dépens.
Au soutien de leur demande en nullité de la vente, les époux Z soutiennent que la présentation d’un devis sans indication de la marque « Novasanit », la présentation d’une carte de visite mentionnant le nom d’un collaborateur de « Novasanit » et le discours de A X exerçant sous l’enseigne Dépann'1 Stall les ont trompés en leur faisant croire qu’ils achetaient une baignoire haut de gamme, alors que le produit livré est de fabrication chinoise, qu’elle ne répond pas aux normes « Ce » ni «NF » et qu’elle a été facturée 2.739 euros
TTC alors que le prix public avoisine 400 euros.
Au soutien de leur demande subsidiaire en résolution du contrat, ils font valoir que la baignoire est hors
d’usage depuis fin juin 2018, puisque le robinet d’eau ne fonctionne plus.
S’agissant de leur demande indemnitaire au titre d’un préjudice moral, ils invoquent un stress et une fragilité engendrés par l’utilisation par Monsieur X de serviettes de toilettes pour nettoyer le chantier avant de les jeter et le fait que la baignoire n’est pas alignée avec le mur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2021 et l’affaire plaidée le 16 novembre 2021 a été mise en délibéré au 6 janvier 2021.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur la nullité du contrat du contrat de vente
En application de l’article 1137 du code civil, dans sa version issue de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
En outre, conformément à la jurisprudence constante en vigueur à la date du contrat litigieux, la dissimulation même intentionnelle portant sur la valeur de la prestation ne constitue pas un dol, dès lors qu’il n’existe aucune obligation d’information sur la valeur entre un vendeur et un acquéreur.
En l’espèce, il est constant que selon devis accepté le 6 novembre 2017, A X exerçant sous
l’enseigne Dépann'1 Stall, a vendu à Y Z et C Z une baignoire balnéothérapique moyennant la somme de 4.107,66 euros fourniture et pose comprise. Il ressort également de l’examen des pièces produites que la fiche descriptive annexée au devis accepté et la facture acquittée mentionnent expressément que la baignoire vendue et installée est un produit de marque « Le lavantin ». La baignoire facturée 2.490 euros a été achetée par A X 1.099 euros, comme cela résulte de la facture d’achat de la baignoire référencée « Le levantin ; baignoire balnéo, chromothérapie, radio », produite aux débats.
Si les époux Z soutiennent qu’il leur a été en réalité livré et installé un produit de fabrication chinoise,
d’une valeur « prix public » d’environ 400 euros et ne répondant pas aux normes « CE » et « NF », la seule affirmation en ce sens contenue dans un rapport dressé unilatéralement par la société Saretec à leur demande et se basant sur la copie de deux captures d’écrans de sites internet vendant des baignoires de référence « A
054 » partiellement identique à la référence « A 054 1750X850X600MM » , figurant sur un document remis à la livraison du bien litigieux et de dimension différente à celle installée, n’est pas de nature à établir la réalité de ces allégations.
D’autant que, le 26 novembre, lendemain de l’installation de la baignoire, les époux Z écrivaient à A
X pour lui faire part de leur entière satisfaction du produit.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, ni la copie d’une carte de visite au nom d’un salarié
d’une société Novasanit, dont rien ne permet de démontrer qu’elle aurait été remise par l’appelant aux intimés, ni la simple allégation quant à l’existence d’un discours trompeur de A X qu’aucun élément ne vient objectiver, ne sont constitutives de man’uvres ou de mensonges destinés à convaincre les intimés qu’ils achetaient une baignoire de marque Novasanit, étant en outre observé qu’aucun élément ne démontre qu’une telle marque serait d’une qualité supérieure à celle de la baignoire installée.
La remise d’un document portant la mention manuscrite « Novellini » apposée à coté de deux schémas de baignoire balnéothérapique, dont il est constant qu’il a été remis par A X aux époux Z à la livraison, soit postérieurement à la conclusion du contrat matérialisé par la signature du devis, n’est ainsi pas davantage de nature à caractériser une volonté de les convaincre que la baignoire achetée était de marque
« Novellini », étant rappelé que la marque du produit vendu, à savoir 'le levantin’ figurait tant sur la fiche descriptive annexée au devis accepté que sur la facture acquittée.
Enfin, le premier juge ne pouvait, sauf à méconnaître le droit applicable, faire grief à A X
d’avoir commis un dol en facturant la baignoire au prix de 2.490 euros, sans commune mesure avec le prix
d’achat de 1099 euros, alors que la dissimulation, même intentionnelle, portant sur la valeur de la prestation ne constitue pas un dol, dès lors qu’il n’existe aucune obligation d’information sur la valeur entre un vendeur et un acquéreur.
En l’absence de toute caractérisation d’un dol imputable à l’appelant, il convient donc d’infirmer le jugement déféré.
Sur la résolution du contrat de vente
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur, soit d’une décision de justice.
En l’espèce, les seuls témoignages des amis de Y et C Z, attestant de ce que le robinet de la baignoire serait hors d’usage depuis juillet 2018, obligeant les intimés à se doucher dans le gymnase voisin, qui ne sont corroborés par aucun élément matériel, et notamment par aucun constat d’huissier ou expertise, ne permettent pas de caractériser le dysfonctionnement allégué, de sorte qu’il convient de débouter les époux
Z de leur demande de résolution du contrat.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Y et C Z, qui produisent des photographies non signifiantes, non datées et dont rien ne permet d’affirmer qu’elles ont été prises à leur domicile, ne démontrent aucun manquement de A
X aux règles de l’art. Enfin, s’il n’est pas contesté que A X a utilisé plusieurs serviettes de toilette leur appartenant pour nettoyer le chantier avant de les jeter, en revanche, Y et C Z ne sauraient sérieusement soutenir que ce qu’ils qualifient d’absence de professionnalisme leur a causé un état de stress et de fragilité, du fait de la honte de s’être fait duper. Il convient donc de les débouter de leur demande de dommages et intérêts et d’infirmer le jugement déféré.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à
l’encontre de Y et C Z une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit de se défendre en justice. Il n’est pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Compte tenu de la solution apportée au litige, Y et C Z qui n’obtiennent pas gain de cause, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel et de première instance. Par ailleurs, l’équité commande de condamner in solidum Y et C Z à payer à A X une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d’appel qui seront recouvrés par la Selarl Laffly & Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté Y et C Z de leur demande de condamnation de A X à leur payer la somme de 1.166 euros,
Statuant à nouveau,
Déboute Y et C Z de l’ensemble de leurs demandes,
Déboute A X de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Y ajoutant,
Déboute Y et C Z de leur demande de résolution judiciaire du contrat,
Condamne in solidum Y et C Z aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Condamne in solidum Y et C Z à payer à A X une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d’appel, qui seront recouvrés par la Selarl Laffly & Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sûretés ·
- Sociétés ·
- Discrimination ·
- Capital ·
- Sécurité ·
- Réintégration ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Titre ·
- Licenciement
- Transport ·
- Tube ·
- Congé ·
- Ménage ·
- Repos compensateur ·
- Tracteur ·
- Sanction ·
- Semi-remorque ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Durée ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Requalification ·
- Renouvellement ·
- Licenciement nul ·
- Indemnité ·
- Grand déplacement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Site internet ·
- Sociétés ·
- Licence d'exploitation ·
- Contrat de licence ·
- Documentation ·
- Déséquilibre significatif ·
- Pratique commerciale déloyale ·
- Copie de sauvegarde ·
- Exploitation ·
- Résolution
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Accord ·
- Partie ·
- Homme ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Donner acte
- Épouse ·
- Bornage ·
- Lot ·
- Revendication ·
- Polynésie française ·
- Propriété ·
- Jugement ·
- Postérité ·
- Consorts ·
- Prescription acquisitive
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agence ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Contrat d’adhésion ·
- Conditions générales ·
- Droit de rétractation ·
- Mandataire ·
- Illicite ·
- Courrier électronique
- Revêtement de sol ·
- Boulangerie ·
- Vernis ·
- Ouvrage ·
- Expert judiciaire ·
- Exception d'inexécution ·
- Obligation ·
- Réception tacite ·
- Facture ·
- Sociétés
- Sécheresse ·
- Technique ·
- Côte ·
- Expertise judiciaire ·
- Fondation ·
- Expert judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Dire ·
- Défaut d'entretien ·
- Structure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compte joint ·
- Saisie-attribution ·
- Nullité ·
- Exécution ·
- Banque ·
- Dénonciation ·
- Mainlevée ·
- Société générale ·
- Attribution ·
- Caractère
- Maintenance ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Développement ·
- Hors de cause ·
- Incapacité ·
- Siège social ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Demande
- Saisie-attribution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Compte ·
- Investissement ·
- Exécution ·
- Immobilier ·
- Solde ·
- Virement ·
- Demande ·
- Mainlevée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.