Infirmation partielle 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 6 avr. 2022, n° 19/06743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06743 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 avril 2019, N° F18/05670 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 06 AVRIL 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06743 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CADRV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F18/05670
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Amandine GARCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0407
INTIMEE
SAS SFERIS prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence CHREBOR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. Z X a été engagé par la société par actions simplifiée (SAS) Sferis, suivant contrat à durée déterminée du 13 mars 2017 jusqu’au 15 septembre 2017, en qualité d’opérateur de chantier ferroviaire-annonceur, sentinelle et agent de sécurité, statut ouvrier, niveau 1, échelon 2, coefficient 110 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 6 septembre 2017, et distribué le 9 septembre 2017, la société Sferis a adressé au salarié un avenant au contrat de travail le prolongeant du 16 septembre jusqu’au 15 décembre 2017.
La relation contractuelle s’est ensuite poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée signé entre les parties le 16 décembre 2017.
Dans le dernier état des relations contractuelles, M. Z X percevait une rémunération mensuelle brute de 1 544,08 euros. Sa rémunération moyenne sur les 12 derniers mois de travail s’est élevée à 2 211,15 euros.
Le 12 mars 2018, M. Z X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 20 mars suivant.
Le 13 avril 2018, le salarié s’est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants :
« Nous avons décidé de vous licencier et ce pour les raisons exposées lors de cet entretien et qui sont rappelées ci-après :
' Absence du 15 janvier justifiée tardivement et retard du 16 janvier :
Les 15 et 16 janvier 2018 vous étiez planifié sur le chantier d’EOLE à l’ouest – DPI0333 pour un horaire de travail de 7h30 à 16h30. Après avoir pris connaissance de vos horaires de travail de la semaine du 15 janvier 2018, vous avez informé Monsieur B C Chef d’équipe Sécurité que vous ne respecteriez pas cette planification.
Le lundi 15 janvier 2018, vous ne vous êtes effectivement pas présenté à votre poste de travail mais avez quand même trouvé le moyen de vous rendre au siège social de la société pour poser des questions concernant votre contrat de travail.
Ce n’est que le 19 janvier 2018, soit quatre jours après votre absence du 15 janvier 2018, que vous avez adressé à Monsieur B C votre justificatif d’absence.
Nous vous rappelons qu’aux termes de l’article 6.1.1 de la Convention Collective Nationale des Ouvriers des Travaux Publics applicable à notre entreprise et de l’article 9 de votre contrat de travail, vous êtes tenu non seulement de nous informer immédiatement de toute absence mais également d’en justifier les raisons par la production d’un certificat médical dans les 48 heures, le cachet de la poste faisant foi.
Le mardi 16 janvier 2018, vous vous êtes présenté à votre poste de travail aux environs de 9h00 soit plus d’une heure après l’heure d’embauche prévue dans votre planning. Vous avez expliqué à votre responsable, Monsieur D E, Conducteur de Travaux Sécurité, qu’il vous était impossible d’être à votre poste de travail avant 8h30 du fait d’une contrainte familiale.
Nous ne pouvons que déplorer ce retard, d’autant plus que n’avez pas eu l’autorisation préalable de vous absenter.
Comme vous le savez, les dispositions concernant les retards sont les suivantes :
- Tout retard prévisible doit faire l’objet d’une autorisation préalable de la part de
votre responsable au sein de l’entreprise ;
- Tout retard imprévisible doit, sauf cas de force majeure, lui être signalé dans les
plus brefs délais.
Nous vous rappelons également que vous êtes tenu de respecter les horaires de travail
communiqués par votre hiérarchie. Le seul fait de l’informer que vous ne pourrez pas respecter les horaires qu’elle est en droit de vous imposer, ne vous autorise pas et n’excuse pas vos retards et vos absences.
' Comportement inapproprié :
Le 8 mars 2018, suite à un imprévu survenu sur le chantier d’EOLE à l’ouest – DPI0333 M. F Y Opérateur Sécurité Confirmé et Référent sur ce même chantier, vous a informé que l’activité d’annonce n’était pas réalisable et que vous, ainsi que vos collègues, devriez effectuer les missions de manutention liées à la LTV.
F Y vous a par ailleurs attribué un véhicule de service de type camionnette plateau pour vos trajets entre le chantier et l’hébergement que notre entreprise a mis à votre disposition.
N’étant pas satisfait de ces changements, vous avez alors usé d’un ton agressif pour manifester votre mécontentement.
Nous vous rappelons que selon les termes de votre contrat de travail à durée indéterminée les missions de manutentions font partie intégrante du poste d’Annonceur/ASP que vous occupez dans notre entreprise. «le salarié pourra être affecté à d’autres postes correspondants à la nature de son emploi et de ses habilitations et réaliser d’autres tâches connexes liées aux travaux, à la maintenance et à la sécurité des chantiers.».
Nous ne pouvons que déplorer cette attitude. En agissant ainsi, vous avez fait preuve d’un manque flagrant de professionnalisme qui va à l’encontre des valeurs d’exemplarité et de cohésion promues par notre Société.
' Production de faux justificatifs dans le but d’obtenir des indemnités :
Enfin, le 23 février 2018, vous avez adressé par e-mail au pôle paie et administration du
personnel la copie d’un nouveau justificatif de domicile afin qu’il puisse procéder à la mise à jour de votre adresse dans nos bases de données.
Toutefois, nos services étant interloqués par la qualité de votre justificatif (notamment en raison de suspicion de traces de collage), vous ont alors demandé d’envoyer un nouveau justificatif de domicile. Suite à cette relance, vous avez envoyé une copie plus lisible de ce même document (facture EDF n°33 307 883 935).
Nous avons alors accepté votre justificatif de domicile et intégré dans nos bases de données votre nouvelle adresse qui est la suivante : […].
Du fait de la distance supérieure à 50km entre votre domicile et votre lieu d’affectation situé sur notre chantier d’EOLE à l’ouest – DP10333 basé à Poissy dans le département du 78, vous avez bénéficié d’un hébergement que notre entreprise a mis à votre disposition du 5 mars 2018 jusqu’au 28 mars 2018. Les frais s’y afférant s’élèvent à environ 358 €.
En effet, comme le prévoient les règles de calcul d’indemnisation des déplacements applicables dans notre entreprise, l’indemnisation des déplacements devient plus importante lorsque le lieu de résidence du salarié ne permet pas au collaborateur de rentrer chaque soir à son domicile.
De fait dans ce cas, l’entreprise met un hébergement à la disposition de tous les salariés faisant l’objet d’indemnité de grand déplacement.
Nos doutes persistant sur l’authenticité de votre justificatif de domicile, nous avons pris
l’initiative de joindre directement par téléphone EDF. La démarche visait à confirmer l’adresse indiquée sur la facture n°33 307 883 935 que vous nous avez adressée. EDF nous a confirmé que le justificatif que vous nous aviez adressé au titre de justificatif de domicile était faux.
Durant la matinée du 20 mars 2018, nous avons reçu un nouvel élément prouvant que l’adresse que vous aviez déclarée ne correspond pas à votre lieu de résidence. En effet, les services de La Poste nous ont retourné notre courrier n°2018.DRHD.052 qui vous était destiné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Nous avions envoyé ce courrier au […].
Vous nous avez donc produit de faux justificatifs afin d’en tirer profit, ce qui est inacceptable, compte tenu des dispositions de l’article 441-1 du code pénal qui prévoit que :
« Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.
Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros
d’amende ».
Ne pouvant tolérer plus longtemps un tel comportement frauduleux et délictueux de votre part, nous nous réservons la possibilité de faire valoir nos droits devant la juridiction compétente, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité de licenciement. Par conséquent, votre licenciement prendra effet à la date d’envoi de la présente soit le 13 avril 2018. »
Le 24 juillet 2018, M. Z X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour contester son licenciement et solliciter la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Le 25 avril 2019, le conseil de prud’hommes de Paris, dans sa section Industrie, a statué comme suit :
- déboute M. Z X de l’ensemble de ses demandes
- déboute la SAS Sferis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamne M. Z X aux dépens.
Par déclaration du 29 mai 2019, M. Z X a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 6 mai 2019.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 13 février 2020, aux termes desquelles M. Z X demande à la cour d’appel de :
- déclarer Monsieur Z X recevable et bien fondé en son appel et en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 25 avril 2019 en ce qu’il a débouté Monsieur Z X de l’ensemble de ses demandes
Statuant à nouveau
A titre principal
- dire que le licenciement de Monsieur Z X par la société Sferis est nul et de nul effet
- condamner la société Sferis à payer à Monsieur Z X une indemnité pour
licenciement nul à hauteur de 9 264,48 €
A titre subsidiaire
- dire que le licenciement de Monsieur Z X par la société Sferis est abusif
- en conséquence, dire que le licenciement sera requalifié en licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse
- condamner la société Sferis SAS à payer à Z X la somme de 2 232,70 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause
- ordonner la réintégration de Monsieur Z X à son poste dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée
- condamner la société Sferis à payer à Monsieur Z X la somme de 2 900,28 € au titre l’indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
- condamner la société Sferis à payer à Monsieur Z X la somme de 4 000 € au
titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
- condamner la société Sferis à payer à Monsieur Z X une indemnité légale de
licenciement à hauteur de 604,70 €
- débouter la société Sferis de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
- condamner la société Sferis SAS à payer à Monsieur Z X la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première
instance et la somme de 2 000 € pour la procédure d’appel
- condamner la société Sferis SAS aux entiers dépens de la première et seconde instance.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 20 avril 2020, aux termes desquelles la SAS Sferis demande à la cour d’appel de :
A titre principal :
- confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté Monsieur X de l’intégralité de ses demandes
En conséquence
- constater que le licenciement de Monsieur X n’est absolument pas intervenu en
violation d’une de ses libertés fondamentales
- débouter Monsieur X de sa demande au titre d’un licenciement nul et de l’ensemble de ses demandes à ce titre
- dire que le licenciement de Monsieur X pour faute grave est bien fondé
- débouter en conséquence Monsieur X de l’ensemble de ses demandes à ce titre
- débouter Monsieur X de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de l’intégralité de ses demandes à ce titre
- débouter Monsieur X du surplus de ses demandes
- infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Sferis de sa demande au titre de
l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau et y ajoutant
- déclarer irrecevable la demande nouvelle de Monsieur X visant à voir condamner la société Sferis au paiement d’une indemnité pour licenciement nul à hauteur de 9 264,48 €
- déclarer irrecevable les demandes nouvelles en cours de procédure de Monsieur X
visant à voir :
* condamner la société Sferis à payer à Monsieur Z X une indemnité légale de licenciement à hauteur de 604,70 € * débouter la société Sferis de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
- condamner Monsieur X à verser à la société Sferis la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement :
- réduire le montant brut des dommages et intérêts sollicités à de plus justes proportions
- réduire le montant de l’indemnité de requalification sollicitée à hauteur de 2 211,15 euros
En tout état de cause :
- débouter Monsieur X de sa demande de réintégration
- déclarer irrecevable la demande nouvelle de Monsieur X visant à voir condamner la société Sferis au paiement d’une indemnité pour licenciement nul à hauteur de 9 264,48 €
- déclarer irrecevables les demandes nouvelles en cours de procédure de Monsieur X
visant à voir :
* condamner la société Sferis à payer à Monsieur Z X une indemnité légale de licenciement à hauteur de 604,70 €
* débouter la société Sferis de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
- condamner Monsieur X à verser à la Société Sferis la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 5 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles « d’indemnité pour licenciement nul »
La société intimée demande à ce que soient dites irrecevables la demande d’indemnité pour licenciement nul formée pour la première fois en cause d’appel par le salarié, ainsi que ses demandes d'« indemnité légale de licenciement » et de « débouté de la société Sferis de ses demandes, fins et conclusions» qui ne figuraient pas dans le dispositif de ses conclusions d’appelant initial.
Mais, la cour observe qu’il ressort de la lecture du jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 25 avril 2019 que tant la demande d’indemnité pour licenciement
nul d’un montant de 9 264,48 euros, que la demande d’indemnité légale de licenciement pour un montant de 604,70 euros ont bien été présentées devant les premiers juges et que le salarié a demandé dans sa déclaration d’appel et ses premières conclusions d’appelant que le jugement soit infirmé en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de ces chefs. Il ne peut donc être considéré qu’il s’agit de demandes nouvelles susceptibles de devoir être écartées au visa de l’article 564 du code de procédure civile ; qu’enfin la demande visant à voir la société Sferis « déboutée de ses demandes, fins et conclusions » n’est qu’une formule qui concentre l’ensemble des demandes de déboutés du salarié et qui ne présente aucun caractère de nouveauté. Ces demandes sera donc dites recevables.
2/ Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à partir du 16 septembre 2017
Selon l’article L. 1243-13 du code du travail : ' Le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable deux fois pour une durée déterminée.
La durée du ou, le cas échéant, des deux renouvellements, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l’article L. 1242-8.
Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l’objet d’un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu ».
M. Z X soutient que n’ayant pas signé l’avenant de renouvellement du contrat de travail à durée déterminée que l’employeur lui a envoyé le 6 septembre 2017, son contrat de travail a pris fin au terme prévu, soit le 15 septembre 2017. Ayant été amené à continuer à travailler au-delà de cette date, sans avoir exprimé son accord à un renouvellement du contrat de travail à durée déterminée, il demande à ce que la relation contractuelle soit qualifiée de contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 septembre et à ce qu’il lui soit alloué une indemnité de requalification pour un montant de 2 900,28 euros.
La société intimée fait valoir que, conformément à la possibilité de renouvellement qui était prévue dans le contrat de travail initial, elle a adressé au salarié, par courrier recommandé en date du 8 septembre 2017, un avenant de renouvellement pour une durée de trois mois, devant débuter le 16 septembre 2017. Le salarié a réceptionné ce courrier le 9 septembre 2017 (pièce 2). L’employeur considère, donc, qu’il a satisfait à ses obligations légales en transmettant l’avenant de renouvellement dans le délai légal et qu’il importe peu de savoir à quelle date le salarié a ensuite pu le signer. En outre, il ajoute que le salarié n’a subi aucun préjudice puisque la relation contractuelle s’est poursuivie à compter du 16 décembre 2017 sous la forme d’un contrat de travail à durée indéterminée.
La cour observe que le contrat de travail à durée déterminée signé par le salarié le 13 mars 2017 prévoyait dans son article 4 sur la durée du contrat : « Le présent contrat prend effet le 13 mars 2017. Il est conclu pour une période de 6 mois et 3 jours. Il prendra fin automatiquement à l’échéance du terme, soit le 15 septembre 2017 au soir.
Toutefois, si besoin est, il pourra être renouvelé une ou deux fois au-delà de ce terme par accord entre les parties. Un avenant, qui fixera les conditions de ce renouvellement, sera alors soumis au salarié » (pièce 1 employeur).
Il s’évince de ces dispositions que les conditions de renouvellement prévues au contrat de travail initial prévoyaient bien la transmission au salarié d’un avenant soumis à sa signature, de manière à formaliser son accord. D’ailleurs, la lettre d’accompagnement de l’avenant de renouvellement précisait bien au salarié qu’il devait retourner un exemplaire de ce document paraphé sur la page 1 et signé sur la page 2, avec la mention « lu et approuvé ».
Le renouvellement irrégulier du contrat de travail à durée déterminée entraîne sa requalification en contrat de travail à durée indéterminée, le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de ce chef et il lui sera alloué la somme de 2 211,15 euros, équivalent à un mois de salaire, à titre d’indemnité de requalification.
3/ Sur le licenciement pour faute grave
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l’employeur d’alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché au salarié :
- d’avoir été absent sur son lieu de travail le 15 janvier 2018 et de s’être présenté avec plus d’une heure de retard le lendemain, ainsi qu’en atteste son relevé de pointage hebdomadaire (pièce 9) et l’attestation de son responsable hiérarchique (pièce 10), et ce, alors même que l’article 6.1.1 de la convention collective des ouvriers des travaux publics réglemente très précisément les conditions dans lesquelles les salariés doivent prévenir de leurs absences et en justifier et que l’article 9 du contrat de travail de M. Z X prévoyait qu’il devait avertir immédiatement la société de toute absence et fournir un justificatif dans les 48 heures, ce dont il s’est abstenu.
- d’avoir manifesté son mécontentement auprès de M. Y, son chef d’équipe, et discuté les nouvelles missions qui lui étaient confiées à la suite d’une modification de son planning de travail lié à un imprévu survenu sur le chantier, ainsi qu’en témoigne M. Y (pièce 14)
- d’avoir, alors qu’il s’était déclaré domicilié à Livry Gargan au moment de son embauche, adressé au service paie et ressources humaines de la société une facture EDF falsifiée, pour justifier d’une domiciliation sur Nice, afin d’obtenir la prise en charge d’un hébergement réservé aux salariés soumis à de grands déplacements (pièces 15, 4 et 17) .
Le salarié fait grief à l’employeur d’avoir contacté son fournisseur d’énergie en usurpant son identité, pour obtenir la copie d’une facture personnelle protégée par le secret des correspondances et il considère que ces faits constituent une violation d’une liberté fondamentale qui rend nul son licenciement. A titre subsidiaire, il demande à ce que son licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, en relevant que l’éloignement de 54,8 km entre son domicile et son lieu de travail lui permettait de prétendre à une allocation de grand déplacement, qui ne lui a jamais été versée. Il conteste, également, avoir adopté une attitude inappropriée à l’égard de son supérieur hiérarchique. En effet, s’il admet avoir eu un échange verbal vigoureux avec ce dernier, il soutient que ses propos n’ont jamais excédé la liberté d’expression dont il disposait au sein de l’entreprise. Enfin, concernant son absence sur son lieu de travail le 15 janvier 2018, M. Z X explique que, ce jour là, il s’était vu contraint de se rendre au siège social de la société pour discuter des conditions de son nouveau contrat de travail et récupérer ledit document et qu’ensuite, il était resté à son domicile au chevet de son enfant malade, ainsi qu’en a attesté son médecin traitant. S’il ne conteste pas s’être présenté en retard, le lendemain, sur le chantier, le salarié affirme que c’était en raison de circonstances indépendantes de sa volonté et, qu’en l’absence d’avertissement préalable, ce retard est insuffisant à fonder une mesure de licenciement.
La cour retient que le fait pour l’employeur d’avoir pris attache avec le fournisseur d’énergie de M. Z X pour vérifier l’authenticité d’une facture transmise par le salarié, qui ne conteste pas qu’il s’agissait d’un faux grossier réalisé par collages afin d’obtenir les avantages liés aux grands déplacements, ne constitue pas une violation du secret des correspondances, dès lors que l’appelant est à l’origine de la production de la facture frauduleuse et qu’il est établi par l’employeur, par la communication de ses échanges avec EDF (pièce 18), qu’en aucune manière, il n’a usurpé l’identité du salarié pour mettre au jour ses agissements. Dans ces circonstances, il importe peu de savoir si le salarié pouvait réellement prétendre aux avantages réservés aux salariés soumis à de grands déplacements puisqu’il est démontré qu’il a cherché à tromper l’employeur sur sa domiciliation pour les obtenir. Ce comportement malhonnête, inconciliable avec l’obligation de loyauté du salarié dans l’exécution de son contrat de travail, rendait, à lui seul, impossible le maintien de la relation contractuelle. A titre surabondant, la cour observe que M. Z X ne fournit aucune excuse valable pour son retard du 16 janvier 2018, pas plus qu’il ne justifie avoir avisé l’employeur, dans les 48 heures, des raisons de son absence du 15 janvier.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit le licenciement pour faute grave fondé et en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de réintégration et de ses demandes indemnitaires au titre de le rupture du contrat de travail.
4/ Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
M. Z X fait valoir que le licenciement dont il a fait l’objet a eu des conséquences préjudiciables pour lui, puisqu’il s’est retrouvé au chômage et qu’il a été particulièrement affecté par les man’uvres déployées par l’employeur pour se procurer une facture EDF le concernant, après avoir usurpé son identité. Il revendique, en conséquence, une somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Toutefois, la cour ayant considéré, au point précédent, que la société intimée n’avait pas outrepassé ses pouvoirs en vérifiant l’authenticité d’une facture produite par le salarié et, en l’absence de démonstration de tout comportement abusif de sa part et d’explications du salarié sur la nature et l’étendue de son préjudice, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. Z X de sa demande de ce chef.
5/ Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel.
Les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare M. Z X recevable en son appel,
Dit recevables les demandes de M. Z X visant à voir :
- condamner la société Sferis au paiement d’une indemnité pour licenciement nul à hauteur de 9 264,48 euros
- condamner la société Sferis à payer à Monsieur Z X une indemnité légale de licenciement à hauteur de 604,70 euros
- débouter la société Sferis de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
- débouté M. Z X de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu le 13 mars 2017 en contrat de travail à durée indéterminée et d’allocation d’une indemnité de requalification
- condamné M. Z X aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Requalifie le contrat de travail à durée déterminée signé entre les parties le 13 mars 2017 en contrat de travail à durée indéterminée,
Condamne la SAS Sferis à verser à M. Z X la somme de 2 211,15 euros à titre d’indemnité de requalification,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Fait masse des dépens de première instance et d’appel et dit qu’il seront supportés par moitié par les parties.
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