Infirmation partielle 23 février 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 23 févr. 2021, n° 18/00683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/00683 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 25 février 2016, N° 14/02045 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe GAILLARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SCI 24 RUE LOUIS BLANC c/ SA CAROLL INTERNATIONAL |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 23 FEVRIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00683 – N° Portalis
DBVK-V-B7C-NQZ7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 FEVRIER 2016
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 14/02045
APPELANTE :
SCI 24 RUE D E pour elle, son représentant légal en exercice
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e P h i l i p p e N E S E , a v o c a t a u b a r r e a u d e s PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
SA CAROLL INTERNATIONAL inscrite au RCS de Paris sous le n° 582 001 707, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège sociale sis
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-Pierre Y SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Séverine VALADE BARBIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 21 Décembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 JANVIER 2021, en audience publique, Madame Z A ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Z A, Conseiller
Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sabine MICHEL, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 28 janvier 2000, la SCI du 24 rue D E a donné à bail à la SA CAROLL INTERNATIONAL un local constitué d’une maison élevé de trois étage sur rez-de-chaussée ayant pour destination le commerce de vente au détail de prêt à porter, situé 24 rue D E à Perpignan pour une durée de neuf ans à compter du 1er février 2000 pour se déterminer le 31 janvier 2009 moyennant un loyer annuel de 456 000 Francs soit 65 516,75 €.
Par actes des 19 et 23 mars 2012, la SA CAROLL INTERNATIONAL a demandé le renouvellement du bail à effet au 1er avril 2012, demande qui a fait l’objet d’une réponse positive de la part de la SCI par acte du 30 avril 2012, celle-ci demandant que le prix du bail soit fixé à la somme annuelle de 101 103,60 € HT et HC.
Après notification d’un mémoire en réponse par assignation en date du 28 mai 2014 la SA CAROLL INTERNATIONAL a alors saisi le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Perpignan aux fins de fixation du loyer à la somme annuelle de 59 116 € TTC à compter du 1er avril 2012, de condamnation de la SCI à lui rembourser les trop-perçus, et en cas d’expertise à ce que le loyer provisionnel soit fixé à la somme de 59 116 €.
Par jugement en date du 30 octobre 2014, le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Perpignan a avant dire droit sur la détermination du montant du loyer renouvelé ordonné une expertise et désigné B C en qualité d’expert pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport au greffe du Tribunal de Grande instance de PERPIGNAN le 19 octobre 2015.
Le jugement rendu le 25 février 2016 par le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Perpignan a :
• fixé la valeur locative du local à compter du 1er avril 2012, date de renouvellement du bail liant les parties à la somme de 79 620,77 € par an HT.
• Ordonné l’exécution provisoire,
• condamné la SCI du 24 rue D E aux entiers dépens,
• condamné la SCI du 24 rue D E à payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la valeur locative le juge des loyers commerciaux après avoir rappelé le principe selon lequel lorsque le mécanisme du plafonnement n’est plus applicable, le loyer du bail renouvelé est fixé exclusivement en fonction de la valeur locative sans avoir à tenir compte du prix plafond, puis les critères pour déterminer la valeur locative et les différentes textes applicables en la matière, retient sur la base du rapport d’expertise en substance que:
— sur la situation du local commercial qu’il se trouve dans l’une des rue les plus commerçante de l’hypercentre de Perpignan et dans un quartier à forte commercialité induite tant par la fréquentation des résidents que par celle des touristes,
— sur la superficie des lieux loués que l’expert retient une superficie utile du rez-de-chaussée de 138 m² ouverte au public située en angle avec de grandes vitrines, une superficie du 1er étage de 138 m² augmentée de 15 m² d’une construction en balcon, cet étage accueillant un dépôt, des réserves, des bureaux, des vestiaires et sanitaires, le deuxième et le troisième étage d’une superficie de 319 m² ne sont pas utilisés en raison de leur état et de leur difficulté d’accès de même que les combles,
— l’expert a procédé à un calcul de la surface pondérée du local en conformité avec ses caractéristiques, son utilité commerciale et selon la destination et l’utilisation de chaque pièce, leur niveau et leur accessibilité à l’exclusion du premier étage pour lequel il convient de rectifier en raison de ses caractéristiques à une surface pondérée de 63,9 m² soit une surface pondérée totale retenue de 272,85 m²,
— la valeur unitaire de 307,17 €/m² pondéré/an/HT proposé par l’expert après des investigations complètes et une analyse rigoureuse conforme à la charte de l’expertise est retenue soit une valeur locative brute de 83 811,33 €,
- la majoration de 3% en raison de la proximité du local avec un monument historique est justifiée tout comme celle de 2 % en raison de la clause exceptionnelle de la possibilité de céder le bail sans le consentement du bailleur à toute filiale du groupe André,
— la moins value de 10 % du à l’inadéquation entre la surface disponible et la possibilité d’utiliser cette surface comme espace de vente est justifiée le bail portant sur une activité de commerce de vente au détail de tous vêtements et accessoires pour homme, femme et enfant ce qui est restrictif et le 733 m² du local ne pouvant donc être contractuellement utilisés par le locataire.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments le juge des loyers commerciaux fixe la valeur locative du local à compter du 1er avril 2012 à la somme de 79 620 € soit la somme de 83 811, 33 € corrigée (plus value 5 % et moins valeur 1 0%).
La SCI du 24 rue D E a relevé appel du jugement par déclaration au greffe de la cour en date du 24 mars 2016.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2017 redue par le conseiller de la mise en état l’affaire a été radiée du rôle de la cour pour défaut d’exécution provisoire en application de l’article 526 du code de procédure civile.
A la requête de la SCI du 24 rue D E après exécution du jugement revêtu de l’exécution provisoire l’affaire a été réinscrite au rôle de la cour le 8 février 2018.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 21 décembre 2020.
L’affaire a été fixée pour les débats devant la cour d’appel de Montpellier à l’audience collégiale du 11 janvier 2021.
Les dernières écritures prises par la SCI du 24 rue D E ont été déposées le 12 mars 2020.
Les dernières écritures prises par la SA CAROLL INTERNATIONAL ont été déposées le 6 mars 2020.
Le dispositif des écritures de la SCI du 24 rue D E énonce :
• Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
• Statuant à nouveau,
• Fixer à 105 116 € HT par an le loyer à compter du 1er avril 2012 date du bail renouvelé,
• Condamner la SA CAROLL INTERNATIONAL à rembourser à la SCI du 24 rue D E tout ou partie de la somme globale de 105 105,53 € réglée au titre de l’exécution provisoire du jugement dont appel,
• Condamner la SA CAROLL INTERNATIONAL verser la somme de 5 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce qui concerne les frais d’expertise dont distraction au profit de Maître X en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses écritures, auxquelles la cour invite les parties à se référer pour un exposé complet, la SCI 24 rue D E se livre d’abord à une analyse critique du rapport d’expertise judiciaire en considérant notamment que:
— la sous-exploitation par le preneur des 153 m² de locaux du 1er étage ne saurait pénaliser le bailleur et le preneur ne peut se prévaloir de son choix de non-exploitation du premier étage en surface de vente pour le déclasser en réserve, dépôt, vestiaires et imposer une pondération de surface,
— la clause de vente au détail de vêtement est très peu handicapante et c’est le preneur qui limite son activité à la vente de vêtements et accessoires pour femme alors que le bail autorise l’adjonction d’activités connexes ou complémentaires,
— le juge des loyers commerciaux n’est pas tenu par les constatations et les conclusions expertales et la pondération appliquée ne saurait être supérieure à 0,50 soit une surface pondérée totale des locaux de 289 m² 15,
— l’expert ne s’en est pas tenu aux prix du m² pondéré afférents aux locaux commerciaux de la rue D E alors que cette rue comporte suffisamment de références et qu’en outre le chiffre d’affaires du preneur n’a pas être pris en considération pour le calcul de la valeur locative d’un local commercial cette dernière ne devant faire référence qu’aux éléments extrinsèques aux lieux loués.
La SCI 24 rue D E demande que la cour retienne le loyer plafonné du bail renouvelé déterminé par l’expert à 105 116€ 56 ou à défaut à 98 652,07 €.
Le dispositif des écritures de la SA CAROLL INTERNATIONAL énonce :
• Débouter la SCI 24 rue D E de toutes ses demandes,
• Recevoir la SA CAROLL INTERNATIONAL en son appel incident,
• Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a modifié la pondération des surfaces retenues par l’expert et en ce qu’il a retenu une majoration de 2 % pour sous location,
• Fixer le loyer par an de renouvellement à la somme de 72 568 € HT et HC à la date du 1er avril 2012,
• Dire que la SCI 24 rue D E devra rembourser à la SA CAROLL INTERNATIONAL les trop versés de loyers depuis le 1er avril 2012 ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2012 puis à compter de chaque échéance trimestrielle,et ce avec capitalisation,
• Condamner la SCI 24 rue D E au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamner la SCI 24 rue D E à supporter les dépens de la procédure de première instance comme de celle d’appel en ce compris les frais d’expertise et avec bénéfice de distraction au profit de Maître Y en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La SA CAROLL INTERNATIONAL expose d’abord que lorsque la valeur locative est inférieure au plafond le loyer doit être fixé à la valeur locative et précise que le déplafonnement et la fixation à la valeur locative à la baisse sont deux notions différentes la première visant la demande du bailleur qui veut un loyer supérieur au plafond légal qui doit donc rapporter la preuve d’un motif de déplafonnement en application de l’article L 145-34 du code de commerce, et la seconde visant la demande la demande du locataire de fixation à la valeur locative fondée sur l’article
L 145-33 du code de commerce sans que le preneur ait à rapporter la preuve d’une modification notable des éléments de la valeur locative.
La SA CAROLL INTERNATIONAL reprend dans ses écritures, auxquelles la cour invite les parties à se référer pour un exposé complet les règles de calcul de la valeur locative et de la surface pondérée, puis le rapport d’expertise judiciaire dont elle demande qu’il soit retenu en ce qui concerne la surface pondérée.
Elle critique en effet le jugement dont appel en ce qu’il a estimé revoir la pondération proposer par l’expert pour le premier étage en appliquant un coefficient de pondération de 0,5 au lieu de 0,3 sur la surface de 90 m² de réserve et de bureau.
Concernant le prix elle demande que soit retenue la valeur locative unitaire proposée par l’expert et retenue par le premier juge et s’accorde sur la majoration de 3 % tenant compte de la proximité d’un monument historique et de la minoration de 10 % tenant compte de la configuration des lieux.
En revanche la SA CAROLL INTERNATIONAL critique le rapport d’expertise et le jugement entrepris en ce qu’ils ont retenu une majoration de 2 % en raison d’un prétendu droit à la cession ou à la sous-location, elle soutient que le contrat de location n’autorise nullement la cession du bail seul qui est au contraire interdite et la clause autorise seulement la cession à l’acquéreur du fonds de commerce ce qui est un droit en application de l’article L 145-16 du code de commerce et n’est donc pas une clause avantageuse mais une clause désavantageuse.
Concernant la sous-location aucune majoration n’est justifiée car : la clause du bail limite l’autorisation de sous-louer à une filiale du groupe André qui n’existe plus, une sous-location est théorique puisqu’il n’y a plus d’accès indépendant au 1er étage pour une clientèle depuis que le bailleur a supprimé l’escalier, aucune texte n’autorise une majoration du loyer en raison des clauses du bail seule une correction à la baisse étant stipulée et enfin l’article L 145-31 du code de commerce prévoit expressément une majoration du loyer en cas de sous-location effective ce qui signifie qu’il ne peut y avoir de majoration forfaitaire.
La SA CAROLL INTERNATIONAL ajoute enfin que le chiffre d’affaires doit être pris en compte comme élément d’appréciation des facteurs locaux de commercialité.
MOTIFS
Sur la fixation du loyer du bail renouvelé :
C’est à juste titre que le premier juge a rappelé le principe fixé par l’article L 145-33 du code de commerce selon lequel le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative, ainsi que les dispositions légales et réglementaires permettant de déterminer la dite valeur locative.
Il sera d’abord observé que le premier juge a pris à juste titre comme base de discussion et d’évaluation le rapport d’expertise judiciaire de B C, l’expert ayant répondu de façon particulièrement précise et détaillée à chacun des chefs de mission qui lui étaient donné ainsi qu’au dire des parties et à l’analyse de l’ensemble des documents qui lui étaient remis, étant rappelé que le juge n’est pas tenu par les conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
Sur la valeur pondérée:
Il est constant que les locaux en litige consistent en un ensemble immobilier en rez-de-chaussée surélevé de quatre étages, situé à Perpignan, rue D E et formant angle avec deux autres rues de l’hypercentre ville dans une zone piétonne très commerçante et fréquentée tant par la clientèle locale que par les touristes.
Il est aussi constant que l’immeuble offre au sol pour la salle du rez-de-chaussée ouverte au public une surface utile dans l''uvre de 138m² et l’expert après avoir conformément à la charte de l’expertise en matière de pondération divisé le local en trois zone, a proposé ainsi une surface pondérée du rez-de-chaussée de 134,30 m², surface pondérée retenue par le premier juge et qui ne fait l’objet d’aucune critique de la part des parties.
Concernant le deuxième étage et le troisième étage d’une surface utile de 319 m², superficie totalement inutilisée, l’expert a proposé après application des critères habituels de pondération une surface pondérée de 56,20 m², retenue par le juge et non critiquée par les parties.
De même les surfaces pondérées des combles et du sous-sol pour un total de 18,45 m² proposées par le rapport d’expertise et retenues en première instance ne font pas l’objet de discussion.
Le débat sur la pondération porte en fait sur les locaux du premier étage.
Il n’est pas discuté que ces locaux présentent une surface utile de 153 m² cependant cet étage n’est pas utilisé par le preneur pour la vente mais uniquement comme réserves de marchandises, local technique, bureau sommaire et vestiaires pour le personnel.
Le bailleur soutient qu’il n’a pas à subir le choix du preneur de ne pas affecter cet étage à la clientèle et que ce premier étage est accessible par un ascenseur et par un escalier.
Il ressort toutefois des constatations et investigations de l’expert que si les travaux réalisés par la bailleur en 1974, ayant conduit à la démolition de l’escalier privatif qui permettait un accès indépendant pour les étages depuis la rue Malby, en la création en ses lieux et place d’un ascenseur et en la démolition d’un grand escalier qui permettait pour les clients du magasin en rez-de-chaussée d’accéder au premier étage, ont valorisé la surface du rez-de-chaussée en augmentant la superficie de l’espace de vente ils ont en revanche entrainé une dévalorisation des étages supérieur qui ne sont plus autonomes.
Ainsi pour le premier étage il ressort du rapport d’expertise que celui-ci n’est accessible que par un escalier qui n’est pas aux normes des établissements recevant du public et le bailleur soutient que cet étage est aussi déservie par l’ascenseur qui peut être utilisé par le public sans toutefois en rapporter la preuve la simple production aux débats de plans de l’immeuble ayant servi en 1974 à l’obtention du permis de construire étant manifestement insuffisante à combattre les constatations expertales.
L’expert considère ainsi qu’en l’état de la structure et sans travaux cet étage ne peut servir qu’à son utilisation actuelle peu productive, c’est à dire comme un espace à usage de stockage, de bureaux, de sanitaires ou de pièces techniques ( climatiseurs…).
Au vu de ces caractéristiques et selon les préconisations de la charte de l’expertise en matière de pondération des surfaces de vente des boutiques qui conseille pour surfaces de vente située en premier étage une pondération de 0,50 pour les espaces de vente éclairés par vitrine zone sur 5 m, une pondération 0,40 pour les espaces de vente ( hors effet bandeau) et une pondération entre 0,20 et 0,25 pour les réserves, l’expert a proposé d’arrondir la pondération pour l’ensemble du premier étage à 0,30.
Cette proposition de pondération apparaît conforme tant aux caractéristiques des lieux et à l’utilisation qui peut en être faite, qu’à la charte de l’expertise et l’analyse du premier juge consistant à appliquer une coefficient de pondération de 0,50 sur une partie de premier étage soit sur les 90 m² servant de réserve et de bureaux n’apparait pas pertinente et la cour fait choix de retenir pour l’ensemble de la surface la pondération de 0,30 soit pour cet étage une surface pondérée de 45,90 m².
La surface totale pondérée s’établit donc à 254,85 m².
Sur les éléments de comparaison:
L’expert a pris comme référence les baux de locaux situés à proximité immédiate du local objet du litige et situés principalement dans la rue D E.
L’expert conformément à la pratique en la matière n’a retenu comme éléments de référence que les locaux dont les baux lui ont été communiqués et ceux qu’il a pu visiter afin de pouvoir appliquer la même grille de pondération que pour le local litigieux.
L’expert a ensuite pondéré les références des locaux de comparaison en fonction d leur situation par rapport à la rue D E.
L’expert a ainsi retenu 15 termes de comparaison dont 9 situés dans la rue D E.
La SCI reproche à l’expert de ne pas avoir retenu exclusivement comme termes de comparaison les seuls locaux situés dans la rue D E toutefois non seulement ce point n’a pas fait l’objet de dire en cours d’expertise mais en outre la SCI ne propose aucun autres termes de référence.
L’expert en revanche a répondu au dire du bailleur en date du 15 septembre 2015 lui reprochant de ne pas avoir retenu le prix au m² du local de la Bijouterie Ducommun pour un prix au m² de 430 €.
Il observe tout d’abord que le prix moyen de ce local au m² n’est pas de 430 € mais de 321,3 € et ajoute que si ce loyer reste dans les normes il n’a pas été fixé exclusivement sur la réalité du marché dans la mesure où il y confusion d’identité entre le bailleur et le preneur.
L’expert répond également que pour les locaux dans des dimensions au delà de 100 m² aucun prix au m² des locaux de comparaison ne dépasse 258,15 €.
Il apparaît ainsi que la valeur unitaire de 307,17 €/m² pondéré/an/HT proposée par l’expert a été retenue à juste titre par le jugement dont appel.
Sur les correctifs:
Le rapport d’expertise et la décision entreprise ne font pas l’objet de discussion en ce qu’il a été proposé et retenu une majoration de 3 % pour proximité d’un monument historique.
Le rapport d’expertise a également proposé une majoration de 2 % pour tenir compte du fait que le preneur en application du bail peut consentir librement toutes sous-location à une filiale du groupe ANDRE.
La SA CAROLL INTERNATIONAL critique le jugement dont appel en ce qu’il a retenu cette majoration de 2 % invoquant des moyens de droit et de fait.
Le preneur oppose en droit que les dispositions du code de commerce et en particulier celles de l’article R 145-8 ne prévoient que les facteurs de diminution de la valeur locative et n’autorisent en aucune façon la majoration et que le législateur en cas de sous-location effective a prévu une majoration du loyer selon des conditions particulières de mises en 'uvre imposées par l’article L 145-31 du code précité.
Il sera toutefois rappelé que les éléments mentionnées au 1°à 5° de l’article L 145-33 du code de commerce pour la détermination de la valeur locative s’apprécient dans les conditions fixées par les articles R 145-2 à R 145-11 dudit code.
Si comme soutenu par le preneur l’article R 145-8 sert à prendre en considération comme facteur de diminution de la valeur locative les transferts d’obligation et de charges du bailleur vers son locataire, l’article R 145-5 permet lui de prendre en considération la destination des lieux autorisée par le bail et ses avenants comme la clause « tous commerce » ou la faculté de pouvoir sous-louer et il est ainsi constant qu’il est d’usage de majorer la valeur locative lorsque la bail comporte l’autorisation de sous-louer.
Par ailleurs cette majoration de la valeur locative ne doit pas se confondre avec les dispositions particulières de l’article L 145-31 du code de commerce qui ne portent pas sur la détermination de la valeur locative mais sur le droit ouvert au bailleur sous certaines conditions lorsque le loyer de la sous-location est supérieur au prix de la location initiale d’exiger une augmentation correspondante du loyer de la location principale.
Par conséquent la faculté pour le preneur de pouvoir sous-louer les lieux peut être prise en considération comme facteur de majoration de la valeur locative.
En ce qui concerne les faits de l’espèce il ressort du rapport d’expertise que le groupe ANDRE dont la SA CAROLL INTERNATIONAL est une filiale a été absorbé par la société VIVANTE propriété du fonds d’investissement CHATERHOUSE qui commercialise ses produits au travers de 223 magasins en France, éléments qui ne sont pas utilement combattus par le locataire.
Enfin même si des aménagements doivent être réalisés pour envisager une sous-location des locaux en totalité ou en partie, la possibilité offerte par le bail de sous-louer librement à une autre filiale du groupe constitue bien un avantage pour le locataire justifiant une majoration de 2 %.
Enfin c’est toujours sur le fondement de l’article R 145-5 du code de commerce que doit être considéré la minoration de 10 % proposée par l’expert pour tenir compte de la destination des lieux autorisée par le bail et de l’adéquation entre la surface offerte par le bail et la possibilité de l’utiliser comme espace de vente au regard de la destination des lieux.
En l’espèce il ressort du contrat de bail que les locaux devront être exclusivement affectés à l’activité de commerce de vente au détail de prêt à porter, et parure de la femme et plus généralement tous vêtements et accessoires pour hommes, femmes et enfants sans pouvoir même temporairement être utilisés pour un autre usage.
C’est à juste titre que le premier juge a considéré que cette clause sur la destination des lieux est restrictive et qu’en outre les 733 m² de surface utile ne peuvent être utilisés uniquement pour vendre au détail des vêtements ou accessoires ce d’autant que la configuration des lieux comme déjà relevé ne permet pas d’utiliser les étages et espaces de vente et que la surface de vente exploitée sur le seul rez-de-chaussée ne nécessite pas de disposer de 500 m² d’espaces de stockage.
Le jugement dont appel a donc à bon droit appliqué une minoration de 10%.
En conséquence la valeur locative du local à l’enseigne CAROLL INTERNATIONAL sis 24 rue D E à Perpignan est fixée à compter du 1er avril 2012 date du renouvellement du bail à la somme de 74 368,41 € /HT par an ( 307,17 € x 254,85m² avec une plus value de 5 % et une moins value de 10 %).
Et le jugement dont appel sera infirmé uniquement sur le montant de la valeur locative.
Sur la demande de remboursement des trop versés de loyers:
Le dispositif des écritures du preneur mentionne: dire que la SCI 24 rue D E devra rembourser à la SA CAROLL INTERNATIONAL les trop versés de loyers depuis le 1er avril 2012 ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2012 puis à compter de chaque échéance trimestrielle,et ce avec capitalisation,
Outre le fait qu’il ne s’agit pas d’une prétention au sens de l’article 954 du code de procédure civile, il apparaît que cette demande est sans objet dans la mesure où la décision rendue par la cour d’appel emporte de droit remboursement des sommes qui aurait pu être versées en application de la décision infirmée et que la capitalisation des intérêts dus depuis au moins une année est de droit.
Sur les demandes accessoires:
Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
En outre la SCI 24 rue D E succombant au principal en son appel sera condamnée à payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe;
Confirme le jugement rendu le 25 février 2016 par le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Perpignan sauf sur le montant de la valeur locative;
L’infirmant sur ce point et y ajoutant,
Fixe la valeur locative du local à l’enseigne CAROLL INTERNATIONAL sis 24 rue D E à Perpignan à compter du 1er avril 2012, date du renouvellement du bail à la somme de 74 368,41 € /HT par an;
Condamne la SCI 24 rue D E à payer à la SA CAROLL INTERNATIONAL la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCI 24 rue D E aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N.A.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Revêtement de sol ·
- Boulangerie ·
- Vernis ·
- Ouvrage ·
- Expert judiciaire ·
- Exception d'inexécution ·
- Obligation ·
- Réception tacite ·
- Facture ·
- Sociétés
- Sécheresse ·
- Technique ·
- Côte ·
- Expertise judiciaire ·
- Fondation ·
- Expert judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Dire ·
- Défaut d'entretien ·
- Structure
- Sûretés ·
- Sociétés ·
- Discrimination ·
- Capital ·
- Sécurité ·
- Réintégration ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Titre ·
- Licenciement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Transport ·
- Tube ·
- Congé ·
- Ménage ·
- Repos compensateur ·
- Tracteur ·
- Sanction ·
- Semi-remorque ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Durée ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Requalification ·
- Renouvellement ·
- Licenciement nul ·
- Indemnité ·
- Grand déplacement
- Site internet ·
- Sociétés ·
- Licence d'exploitation ·
- Contrat de licence ·
- Documentation ·
- Déséquilibre significatif ·
- Pratique commerciale déloyale ·
- Copie de sauvegarde ·
- Exploitation ·
- Résolution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maintenance ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Développement ·
- Hors de cause ·
- Incapacité ·
- Siège social ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Demande
- Saisie-attribution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Compte ·
- Investissement ·
- Exécution ·
- Immobilier ·
- Solde ·
- Virement ·
- Demande ·
- Mainlevée
- Agence ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Contrat d’adhésion ·
- Conditions générales ·
- Droit de rétractation ·
- Mandataire ·
- Illicite ·
- Courrier électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Harcèlement ·
- Indemnité ·
- Licenciement nul ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Électronique
- Baignoire ·
- Dol ·
- Marque ·
- Devis ·
- Dommages et intérêts ·
- Contrats ·
- Résolution ·
- Demande ·
- Prix ·
- Valeur
- Compte joint ·
- Saisie-attribution ·
- Nullité ·
- Exécution ·
- Banque ·
- Dénonciation ·
- Mainlevée ·
- Société générale ·
- Attribution ·
- Caractère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.