Infirmation partielle 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 7 avr. 2022, n° 19/02948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/02948 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°283/2022
N° RG 19/02948 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PXV2
SAS TRANSPORTS DANIEL MENAGE
C/
M. B Z
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 AVRIL2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur C D, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Février 2022 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur X, médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 avril 2022 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 24 Mars 2022
**** APPELANTE :
SAS TRANSPORTS DANIEL MENAGE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
la Costardais
[…]
Représentée par Me Paul DELACOURT de la SELARL EFFICIA, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur B Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Comparant, représenté par Me Kellig LE ROUX de la SELARL SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Me Chloé RUGRAFF, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. B Z a été embauché le 13 mai 2001 en qualité de chauffeur routier poids lourds selon un contrat à durée déterminée d’une durée de 6 mois par la SAS TRANSPORTS DANIEL MÉNAGE, dont le siège social est fixé à Pleudihen sur Rance ( 22). La relation de travail s’est poursuivie au-delà du terme, sans régularisation d’un contrat à durée indéterminée.
La société applique la convention collective nationale des transports routiers et activités du transport et emploie un effectif de plus de 10 salariés.
M. Y a exercé des mandats de délégué du personnel entre 2008 et 2012.
À compter de 2016, M. Z était membre suppléant du Comité d’entreprise au sein de la délégation unique du personnel élargie de la SAS TRANSPORTS MÉNAGE.
Au cours de la relation de travail, le salarié a engagé une procédure prud’homale à l’encontre de son employeur en paiement de diverses sommes et indemnités, en se prévalant de l’inopposabilité de l’accord d’entreprise d’annualisation du temps de travail du 25 août 2003.
La cour d’appel de RENNES, dans un précédent arrêt du 18 janvier 2011, a déclaré inopposable à M. Z l’accord d’entreprise de 2003 d’annualisation du temps de travail, condamné l’employeur au paiement de diverses sommes et notamment au titre d’un rappel d’heures supplémentaires et de repos compensateur durant la période du 22 avril 2003 au 31 décembre 2009. Le pourvoi formé par l’employeur a été rejeté, par arrêt confirmatif de la cour de cassation du 26 septembre 2012.
Le 27 janvier 2016, la société TRANSPORTS DANIEL MÉNAGE a convoqué M. Z à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 8 février.
Le 24 février 2016, elle lui a notifié un blâme pour avoir décroché sa semi-remorque contrairement aux instructions du Responsable et ce, sans l’avoir raccrochée correctement par la suite, entraînant la chute de la semi-remorque lors du départ du tracteur.
Le 3 juin 2016, M. Z était à nouveau convoqué à un entretien préalable en vue d’une sanction, fixé au 15 juin.
Le 29 juin 2016, il s’est vu notifier un avertissement pour deux infractions à règlement relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route.
Par courrier en date du 6 juillet 2016, M. Z a fait part de ses observations mais cependant l’employeur a maintenu la sanction.
Le 20 février 2017, M. Z était à nouveau convoqué par courrier à un entretien préalable fixé au 6 mars en vue d’une sanction.
Le 24 mars 2017, un second blâme était notifié au salarié, la société lui reprochant d’avoir fait tomber les clefs du tracteur dans le tube à fuel.
***
Sollicitant l’annulation des sanctions intervenues et le paiement de diverses sommes et indemnités, M. Z a saisi le conseil de prud’hommes de Dinan le 31 mars 2017 afin de voir :
- Annuler la sanction disciplinaire du 24 Février 2016 (blâme).
- Annuler la sanction disciplinaire du 29 Juin 2016 (avertissement).
- Annuler la sanction disciplinaire du 24 Mars 2017 (blâme.
- condamner l’employeur à payer le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires impayées entre Janvier 2010 et Février 2017, outre 10 699,11 € pour les congés payés.
- condamner l’employeur à payer les sommes au titre des repos compensateurs de nuit non pris au titre des années 2010 à décembre 2016, outre 4 528,43 € pour les congés payés afférents.
- condamner l’employeur à régler les sommes au titre des congés de fractionnement pour les années 2010 à 2016 : l 211,73 €.
- Article 700 du code de procédure civile : 1 000,00 €.
- Dépens.
La SAS TRANSPORTS DANIEL MÉNAGÉ a demandé au conseil de prud’hommes de :
- Débouter M. Z de ses demandes,
- Article 700 du code de procédure civile : 2 000 €,
- Dépens y compris les frais d’exécution.
Par jugement en date du 29 janvier 2019, le conseil de prud’hommes de DINAN a :
- Dit qu’il y a lieu d’appliquer l’interruption de la prescription au regard des demandes de M. Z.
- Condamné la Société TRANSPORTS DANIEL MÉNAGE à payer à M. Z les sommes suivantes :
- 9726,47 € brut au titre du rappel d’heures supplémentaires,
- 972,65 € brut pour les congés payés ,
- 4116,76 €brut au titre des repos compensateur de nuit non pris,
- 411,67 € brut pour les congés payés,
- 1 211,73 € au titre de l’indemnité sur les congés fractionnés,
- 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Débouté M. Z de ses autres demandes.
- Débouté la Société TRANSPORTS DANIEL MÉNAGE de ses demandes reconventionnelles.
- Condamné la Société TRANSPORTS DANIEL MÉNAGE aux entiers dépense, y compris les frais d’exécution.
***
La SAS TRANSPORTS DANIEL MÉNAGE a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 2 mai 2019.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 16 janvier 2020, la SAS TRANSPORTS DANIEL MÉNAGE demande à la cour de :
- Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
- Dit qu’il y a lieu d’appliquer l’interruption de la prescription aux demandes de M. Z ;
- Condamné la société TRANSPORTS DANIEL MÉNAGE à payer à M. Z les sommes suivantes :
- 9.726,47 € bruts au titre des heures supplémentaires ;
- 972,65 € bruts pour les congés payés ;
- 4.1 16,76 € bruts au titre des repos compensateurs de nuit non pris ;
- 411,67 € bruts pour les congés payés ;
- 1.211,73 € au titre de l’indemnité sur les congés fractionnés ;
-1.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la société TRANSPORTS DANIEL MÉNAGE de ses demandes reconventionnelles ;
- Condamné la société TRANSPORTS DANIEL MÉNAGE aux entiers dépens, y compris les frais d’exécution.
- En conséquence, statuant à nouveau,
- Dire que les demandes de M. Z pour la période antérieure au 31 mars 2014 au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents, des repos compensateurs de nuit non pris, des congés payés afférents et au titre de l’indemnité sur les congés fractionnés sont prescrites.
- Au-delà et plus généralement, débouter M. Z de ses demandes.
- Pour le surplus, confirmer le jugement entrepris.
- Y additant,
- Condamner M. Z au paiement de la somme de 4 000 € nette au titre de frais irrépétibles exposés devant le conseil de Prud’hommes qu’en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner M. Z aux entiers dépens dont ceux éventuels d’exécution.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 7 avril 2020, M. Z demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu’il a :
- Dit qu’il y a lieu d’appliquer l’interruption de la prescription au regard des demandes présentées par M. Z.
En conséquence,
- condamné la Société TRANSPORTS DANIEL MÉNAGE à lui payer les sommes suivantes :
- 9726,47 € brut au titre du rappel d’heures supplémentaires,
- 972,65 € brut pour les congés payés ,
- 4116,76 €brut au titre des repos compensateurs de nuit non pris,
- 411,67 € brut pour les congés payés,
- 1211,73 € au titre de l’indemnité sur les congés fractionnés,
- 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- débouté la Société TRANSPORTS DANIEL MÉNAGE de ses demandes reconventionnelles.
- condamné la Société TRANSPORTS DANIEL MÉNAGE aux entiers dépense, y compris les frais d’exécution,
- A titre subsidiaire et si par extraordinaire le moyen de prescription soulevé était retenu,
- Condamner la société TRANSPORTS MÉNAGE à lui payer :
- 4914,43€ bruts au titre du rappel d’heures supplémentaires,
- 491,44€ bruts pour les congés payés,
- 834,79€ bruts au titre de l’indemnité sur les congés fractionnés,
- 1988,61€ bruts au titre des repos compensateurs de nuit non pris,
- 198,86€ bruts pour les congés payés,
- 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Infirmer la Décision pour le surplus,
En conséquence statuant à nouveau,
- Prononcer l’annulation des sanctions disciplinaires des 24 février 2016 (Blâme), 29 juin 2016 (Avertissement) et 24 mars 2017 (Blâme) prises à l’encontre de M. Z.
- Dire que les sommes allouées porteront intérêt de droit à compter de la saisine pour les sommes à caractère salarial et à compter du Jugement intervenu pour les sommes à caractère indemnitaire.
- Condamner la Société TRANSPORTS DANIEL MÉNAGE au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 14 décembre 2021 avec fixation de l’affaire à l’audience du 8 février 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les sanctions disciplinaires
A titre liminaire, M. Z sollicite l’annulation des trois sanctions disciplinaires, à savoir le blâme du 24 février 2016, l’avertissement du 29 juin 2016 et le blâme du 24 mars 2017, au motif que le règlement intérieur de la société TRANSPORTS MENAGE ne fait pas état d’une échelle des sanctions ce qui n’est pas conforme à l’article L 1321-1 du code du travail et le rend inopposable au salarié ; que subsidiairement, l’échelle des sanctions figurant le cas échéant dans le règlement intérieur n’a pas été respecté. Sur le fond, le salarié invoque le caractère disproportionné des sanctions qui lui ont été infligées.
La société rétorque que l’échelle des sanctions disciplinaires figure bien dans le règlement intérieur en vigueur au sein de l’entreprise, et porté à la connaissance du salarié qui l’a signé contre émargement le 13 mai 2001; que l’employeur est libre de choisir la sanction la plus adaptée au comportement du salarié et n’est pas tenu de prononcer la plus faible des sanctions en cas de première infraction.
Il résulte des débats que le règlement intérieur applicable respecte les prescriptions de l’article L 1321-1 du code du travail en ce qu’il a été porté à la connaissance préalable de M. Z et comporte une échelle des sanctions applicables ; que contrairement à l’interprétation du salarié, l’employeur peut choisir la sanction en fonction de la nature, la gravité des faits reprochés sans être tenu par la liste des sanctions et les précédents disciplinaires.
Le salarié n’est pas fondé à soulever l’irrégularité des sanctions prononcées à son encontre.
' Sur le blâme du 24 février 2016
Concernant le blâme du 24 février 2016, l’employeur fait grief à M. Z d’avoir le 4 janvier 2016 causé des dommages à sa semi-remorque dans un courrier ainsi libellé :
' Alors que vous n’aviez pas d’instruction du Responsable du site de Lesquin, M. Denis GUERBADOT, vous avez décroché votre semi-remorque, Après avoir appris que vous gardiez l’ensemble, vous avez décidé de réenclencher votre tracteur à votre semi. Celle-ci est tombée à terre lorsque vous avez quitté le quai. (…) vous avez démenti la version du Responsable du site qui selon vos dires, vous aurait intimé l’ordre de décrocher. Quand bien même, il serait revenu sur sa décision, la manoeuvre d’accroche vous appartient: la faute ne peut pas être reportée sur une tierce personne. En qualité de conducteur professionnel de la route, il vous appartient de faire vos vérifications d’usage avant tout départ et manoeuvre de ce type. Nous vous rappelons que vous êtes de plus titulaire de la FCO. Même si le matériel a subi des dommages modérés, nous ne pouvons que vous alerter sur les circonstances dramatiques en cas de survenance de l’incident sur la voie publique. Votre manque de vigilance conduit à verser un blâme à votre dossier'.
La société Transports MENAGE verse aux débats :
- le témoignage de M. Guerbadot, Responsable de l’agence de Sequin , selon lequel ' le 4 janvier 2016, M. Z arrivé sur le site avec le tracteur BQ 977 KE, a reçu pour instruction de prendre la semi-remorque portant le numéro de parc 813; qu’à l’avant de cette remorque était accroché le tracteur BW 734XS ; que M. Z a cru qu’il devait accrocher ce dit tracteur pour accrocher celui avec lequel il était arrivé; que ce n’était pas le cas, il était prévu que M. Z reparte avec le tracteur BW 734 XS; qu’il a donc réattelé ce tracteur et en quittant les quais, la remorque 813 est tombée sur le châssis du tracteur arrachant le cordon ABS; j’ai pu relever la remorque avec beaucoup de mal et réparer les dégâts occasionnés . Pour qu’elle soit tombée, M. Z n’a pas dû faire son essai de traction avant de quitter les quais. Cet essai est primordial pour s’assurer que le tracteur est bien attelé à la remorque. Aucune autre personne n’a assisté à notre conversation.'
- la photographie d’une semi-remorque portant le nom de MENAGE tombée sur le châssis et détachée du tracteur.
- la copie de l’attestation de formation FCO Marchandises suivie par M. Z en date du 6 décembre 2013.
- les consignes dispensées lors de la formation FCO Marchandises, notamment lors de l’attelage de la semi-remorque nécessitant un essai de traction concluant et un contrôle du verrouillage du verrou coupleur.
- le compte-rendu de l’entretien préalable effectué par M. Z.
- les documents médicaux , dont l’avis d’aptitude du 14 novembre 2015 de M. Z après un accident de travail a été établi par le médecin du travail en préconisant durant 3 mois ''d’éviter d’accrocher et de décrocher la remorque' en raison d’une hernie.
La matérialité de la chute accidentelle et des dégâts subis par la semi-remorque n’est pas contestée par le salarié. M. Z considère que le Responsable du site porte une part de responsabilité dans cet accident pour avoir donné pour instructions au conducteur, dont il connaissait les restrictions médicales, de décrocher la remorque avant de changer d’avis en lui demandant de la raccrocher. Nonobstant le fait que cette version des faits est démentie par l’employeur qui évoque une mauvaise compréhension des instructions par M. Z, les opérations de décrochage et de raccrochage d’une semi-remorque incombent au conducteur de l’ensemble routier, M. Z était tenu de procéder à l’essai de traction préalable et aux vérifications nécessaires de verrouillage lors des manoeuvres, ce qu’il reconnaît ne pas avoir fait ' j’ai mis la sellette malheureusement, elle ne s’est pas remis en bonne place. J’ai eu un doute donc je me suis mis en dessous pour vérifier que la sécurité était bien place ( même avec de mal de dos) et j’ai cru la voir mise.' A supposer même que son état de santé ne lui ait pas permis de procéder aux vérifications techniques, il lui appartenait avant de prendre la route d’alerter le Responsable du site de son impossibilité de contrôler de s’assurer du verrouillage du système de sécurité de l’attelage. Dans ces conditions, la sanction infligée était adaptée et proportionnée au comportement négligent du salarié et à sa méconnaissance des règles élémentaires de sécurité.
Le salarié doit être débouté de sa demande d’annulation du blâme, par voie de confirmation du jugement entrepris.
' Sur l’avertissement du 29 juin 2016
Le salarié s’est vu infliger un avertissement le 29 juin 2016 pour avoir commis deux infractions à la réglementation européenne au repos journalier, constatées lors d’un contrôle de la DREAL réalisé le 22 mai 2016. La société TRANSPORT MENAGE verse aux débats les contraventions qui lui ont été transmises pour un repos quotidien insuffisant pris par M. Z à savoir 9 h36 le 27 avril et 9h05 le 28 avril 2016.
Le règlement 561/2006 précisant que la durée de repos journalier normal fixé à 11 heures consécutives, peut être réduite à 9 heures, 3 fois par semaine, M. Z qui ne conteste pas la matérialité des infractions commises au cours de la semaine du 25 au 30 avril 2016, objet du contrôle routier, soutient qu’il a été contraint de respecter les délais de livraison imposés par son employeur ce qui l’a amené à méconnaître la réglementation.
Toutefois, le salarié ne fournit aucun élément, comme ses feuilles de route, de nature à établir la réalité des contraintes alléguées durant la période en cause. Dans son courrier de protestation en date du 6 juillet 2016 ( pièce 10), adressé en copie à l’inspection du travail, M. Z ne faisait pas état de ses difficultés de respecter les temps de livraison et invoquait à tout le moins 'deux erreurs de sa part commises entre le 25 et le 30 avril 2016" , reprochant à son employeur de ne pas les avoir relevé au cours des semaines suivantes. Les seules allégations de M. Z ne suffisent pas à s’exonérer de la réglementation applicable alors qu’il lui appartient en tant que professionnel de la route de gérer ses temps de conduite, de repos et d’amplitude de conduite.
Il s’ensuit que la sanction du 29 juin 2017 était adaptée et proportionnée aux faits reprochés. M. Z sera donc débouté de sa demande d’annulation de l’avertissement, par voie de confirmation du jugement déféré.
' Sur le blâme du 24 mars 2017
Le salarié a reçu un blâme le 24 mars 2017 dans un courrier ainsi libellé:
' Le 11 février 2017, vous vous trouviez à Guitté pour un chargement. Vous avez eu pour instruction de changer de tracteur ; vous avez donc laissé à quai son ensemble pour en prendre un autre. En toute logique et comme à l’habitude, les clés doivent être laissées dans le tube à papier.
Or, vous avez confondu le tube à papier avec le tube à fuel de la semi-remorque.
Même si lors de l’entretien, vous vous en défendez par le fait que le site de Guitté n’est pas éclairé, l’odeur dégagée par le fuel auraît dû vous alerter à l’ouverture du tube.
De plus, oser écrire sur la fiche garage que les clés sont tombées alors que vous les y avez mises vous-même démontre une réelle mauvaise foi.
En conséquence de quoi, les clés tombées dans le fond du réservoir ont engendré l’immobilisation de la semi-remorque pour pouvoir démonter le réservoir.
Cela a entraîné une perte d’exploitation de cette semi.
Vous prétendez à l’issue de l’entretien ne plus rendre service à l’exploitation pour éviter ce genre d’incident. Or le fait de remplir votre ordre de mission n’est pas rendre service mais seulement effectuer son travail.
Par ailleurs, vous réclamez une note de service, précisant l’endroit où doivent être laissées les clés.
Cette note de service n’a pas lieu d’être : les clés ont toujours été laissées dans le tube à papier puisque vous reconnaissez vous-même la similitude des deux tubes. Par conséquent, vous savez pertinemment où les laisser.
Votre demande n’a aucun intérêt si ce n’est de vous dédouaner de votre faute. Nous versons à votre dossier un blâme.'
La société TRANSPORTS MENAGE verse aux débats :
- la fiche de garage remplie et signée le 11 février 2017 par M. Z comportant le descriptif de l’anomalie ' A Guitté, la clef est tombée dans le réservoir de fuel de la remorque. La clef du camion.'
- l’attestation de M. JAN coordinateur des opérations transports ' pour les besoins de l’exploitation, M. Z a emmené l’ensemble (tracteur et semi) vide à Guitté afin de reprendre un autre ensemble déjà chargé. Cette opération se fait de façon régulière, habituelle, sur le site de Guitté, et le fait de placer les clefs dans tube à papiers ou à défaut de tube, dans la cabine du tracteur, est connu de tous les conducteurs MENAGE.
Le tube à papiers est un tube plastique fixé de façon horizontale au châssis de la semi et à fleur de la carrosserie (cf photos) et servant à stocker les papiers obligatoires (assurances, carte grise..) . Tube formé avec un bouchon plastique à vis.
Pas de confusion possible : le tube à papier est fixé à fluer de la carrosserie, vissage, dévissage accessible.
Le tube de réservoir à fuel est en retrait par rapport à la carrosserie, le bouchon d’ouverture et fermeture est moulé de façon à placer les doigts pour une meilleure prise de serrage ou desserrage et il faut se pencher sous la semi pour accéder au bouchon. Tube en col de cygne.
De plus, lors de l’ouverture une forte odeur de fioul se dégage et le bouchon est gras.
Dans ce cas précis, pas d’erreur possible car pas de tube de tube à papiers'.
- les photographies prises de l’ensemble routier concerné ( n° 3039), comportant uniquement un tube à fuel, en retrait par rapport à la carrosserie.
- des photographies d’un tube à papiers équipant un autre ensemble routier, placé à fleur de carrosserie.
Le salarié a admis avoir placé les clefs du camion dans le réservoir à fuel de la remorque en invoquant le caractère accidentel de son geste au motif que, sur le parking dépourvu d’éclairage, il a cru les déposer dans le tube à papiers habituellement utilisé par les chauffeurs de l’entreprise MENAGE pour stocker les documents administratifs du véhicule. Les documents produits permettent d’exclure une simple inadvertance entre le tube à papiers, placé à fleur de carrosserie du véhicule, avec le tube du réservoir à fuel, accessible en se penchant sous la semi. Même en l’absence d’éclairage du site, l’odeur du fuel au moment de l’ouverture d’un bouchon spécifique et son emplacement, auraient dû dissuader M. Z de déposer les clés du camion dans le réservoir à fuel et à tout le moins de s’équiper d’une lampe pour vérifier où il entreposait les clés d’un véhicule dont il était le dépositaire. Un tel comportement de la part d’un conducteur professionnel expérimenté présente un caractère fautif, justifiant la sanction, adaptée et proportionnée, qui lui a été infligée le 24 mars 2017.
La demande de nullité du blâme doit être rejetée par voie de confirmation du jugement critiqué.
Sur la prescription
La société appelante conclut donc à l’infirmation du jugement qui a considéré à tort que les heures supplémentaires réclamées entre 2010 et 2017 n’étaient pas prescrites en estimant que la saisine du conseil de prud’hommes dans le cadre d’une précédente instance prud’homale avait interrompu la prescription à l’égard de toutes les demandes relatives à un même contrat de travail. La société TRANSPORTS MENAGE maintient le moyen tiré de la prescription de l’action de M. Z au motif que le délai de prescription de trois ans de l’article L 3245-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable a expiré pour les demandes antérieures au 31 mars 2014, le salarié ayant saisi le conseil le 31 mars 2017. Elle ajoute que la procédure prud’homale antérieure ayant abouti à un arrêt de la cour de cassation du 26 septembre 2012, est dénuée de portée dans l’appréciation du présent litige, puisqu’elle concernait l’inopposabilité d’un accord d’entreprise du 25 août 2003 relatif à l’annualisation du temps de travail et que le calcul des heures supplémentaires est désormais effectué au sein de la société par trimestre et ce depuis le 1er janvier 2011, après consultation de la délégation unique du personnel du 24 septembre 2010.
M. Z demande la confirmation du jugement, estimant que la prescription a bien été interrompue par l’effet de la première saisine prud’homale, ses demandes en paiement couvrant la période de janvier 2010 à février 2017 ne sont pas prescrites et sont recevables, s’agissant du même contrat de travail.
M. Z qui a saisi le 31 mars 2017 le conseil de prud’hommes d’une demande de rappels de salaire et d’indemnités couvrant la période du mois de janvier 2010 à février 2017, ne peut pas se prévaloir de l’interruption du délai de prescription du fait de la décision de la cour d’appel de Rennes du 18 janvier 2011, confirmée par la cour de cassation le 26 septembre 2012. Les demandes indemnitaires du salarié présentées sous l’empire de la loi nouvelle du 14 juin 2013 sont donc prescrites pour la période antérieure au 31 mars 2014, et les créances salariales pour la période antérieure au mois de mars 2014.
Le moyen tiré de la prescription que soulève la société TRANSPORTS MENAGE est fondé pour les créances de M. Z antérieures au 31 mars 2014 .
Le jugement querellé, qui a déclaré recevable l’ensemble des demandes salariales et indemnitaires du salarié, sera donc infirmé sur ce point.
Sur le rappel d’heures supplémentaires
La preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter préalablement au juge des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Les membres du personnel roulant des transports routiers de marchandises bénéficient d’un régime particulier, à savoir l’article 4 du Décret n°83-40 du 26 janvier 1983 modifié par le Décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007 qui autorise les entreprises de transports à calculer la durée du travail des personnels roulants ' sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel s’ils existent '.
En l’espèce, l’employeur produit aux débats :
- Le protocole d’accord de sortie de conflit signé le 10 mars 2010 entre la direction de la société TRANSPORTS MENAGE et les représentants du personnel prévoyant notamment que 'le temps de travail mensuel passe de 186 heures à 190h40 minutes; que la gestion des heures sera faite au quadrimestre, le premier terminant en avril , le second en août et le dernier en décembre. Les heures supplémentaires seront versées aux échéances.'
- Un procès-verbal de réunion de la Délégation Unique en date du 24 septembre 2010, réunion à laquelle participait M. Z en sa qualité de délégué syndical CFDT ( pièce 15) précisant, en page 2 :
' Suites données à l’accord de modification de la rémunération .
La direction veille à ce qu’aucun salarié ne soit perdant en terme de salaire, suite à l’application des accords du 7 mars 2010.
Elle annonce qu’ à compter du 1er janvier 2011, la modulation des heures supplémentaires se fera au trimestre. Elle annonce également une prochaine réunion avec les délégués syndicaux et souhaite que cela se passe dans le calme, ce qu’approuvent les élus de la délégation.'
- Un procès-verbal de la réunion de synthèse du Comité d’Entreprise du 15 janvier 2016 ( pièce 65) , mentionnant que selon la Direction, les heures supplémentaires sont calculées actuellement au trimestre civil, et payées le troisième mois, exemple pour un contrat à 190 heures, toutes les heures au-dessus de 190 heures X 3 mois (janvier, février, mars) seront payées en mars.'
Le Décret du 4 janvier 2007 prévoit que le Comité d’Entreprise ou les délégués du personnel soient amenés à donner leur avis sur la modulation du temps de travail mise en place au sein de l’entreprise. Le procès-verbal du 24 septembre 2010 et le protocole d’accord de sortie de conflit témoignent que l’employeur a recueilli l’avis des institutions représentatives du personnel avant de mettre en place à compter du 1er janvier 2011 une modulation du temps de travail par trimestre civil ; et que la gestion du temps de travail par quadrimestre initialement envisagée dans le cadre de l’accord de sortie de conflit du 10 mars 2010 n’était finalement pas conforme aux dispositions réglementaires avant d’être abandonnée au profit d’un décompte par trimestre civil.
Il en résulte que M. Z, conducteur routier longue zone, est bien soumis à un décompte du temps de travail par trimestre civil durant la période en cause de mars 2014 à janvier 2017, et non pas à un décompte hebdomadaire.
Dans sa rédaction applicable au litige, issue du décret du 4 janvier 2007, l’article 5 modifié du décret du 23 janvier 1983 prévoit :
'3° La durée du temps passé au service de l’employeur, ou temps de service, des personnels roulants marchandises est fixée dans les conditions suivantes:
- la durée du temps de service des personnels roulants « grands routiers » ou « longue distance » est fixée à 43 heures par semaine, soit 559 heures par trimestre dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 4 du présent décret; (…)
4° – Est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service effectuée au-delà des durées mentionnées au 3°. '
Les heures de temps de service sont rémunérées au mois sur les bases suivantes:
- 152 heures au taux normal,
- à compter de la 153ème et jusqu’à la 186ème incluse: majoration à 25%
- à compter de la 187ème : majoration à 50 % .
En l’espèce, M. Z a formé une demande en paiement, dans la limite de la prescription, au titre des heures supplémentaires pour la période allant de mars 2014 à février 2017 fondée sur un décompte hebdomadaire de son temps de travail. Toutefois, les décomptes fournis par le salarié ( pièces 1 à 8) ne sont pas conformes au système par trimestre civil validé au sein de l’entreprise et ne peuvent pas être retenus.
De son côté, l’employeur verse aux débats :
- les bulletins de salaire de M. Z rémunérant le salarié chaque mois, y compris durant les périodes de congés, sur une base de 190,67 heures (190h et 40 minutes).
- les décomptes détaillés des heures supplémentaires effectuées, au trimestre civil, entre le 1er trimestre 2014 et le 4ème trimestre 2016, faisant apparaître que les heures ont été soit indemnisées, soit récupérées.
La comparaison des bulletins de salaire confirme que la rémunération était basée, outre le paiement des 152 heures mensuelles, sur :
- 34 heures majorées à 25 %,
- les 4,67 heures supplémentaires majorées à 50 %,
- les heures effectuées au-delà de 190,67 heures sont reprises dans le décompte trimestriel des heures supplémentaires et rémunérées au trimestre avec une majoration de 50 %.
Il résulte des pièces produites que M. Z a été rempli de ses droits au cours de la période en cause. La demande, non fondée de M. Z, sera donc rejetée par voie d’infirmation du jugement entrepris.
Sur les repos compensateurs de nuit
La société conclut à l’infirmation du jugement qui a fait droit, sans répondre aux moyens opposés par l’employeur et en visant un texte erroné concernant le règlement intérieur, à la demande de M. Z de 4 116,76 euros au titre d’une prétendue compensation avec le repos compensateur de nuit acquis entre 2010 et 2017. Il soutient que le salarié fonde sa demande sur le Procès-verbal de signature -non étendu- figurant en préambule de l’Accord du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit alors que les employeurs non adhérents d’un des syndicats signataires ne sont pas tenus de les respecter, ce qui est le cas pour la société appelante ; que l’employeur se prévaut d’une jurisprudence de la cour d’Appel de Colmar ayant déjà statué sur cette question à plusieurs reprises ; que le salarié ayant bénéficié de ses repos compensateurs de nuit a été rempli de ses droits et ne peut pas revendiquer une compensation pécuniaire.
M. Z fonde sa demande sur le Procès-Verbal de signature du Protocole d’Accord du 14 novembre 2001 et en soutenant qu’à défaut d’accord d’entreprise sur les conditions et modalités de prise du repos compensateur au travail de nuit, il doit bénéficier d’une compensation pécuniaire équivalente qui se substitue au repos compensateur de 5 % du temps de travail nocturne sous forme d’une prime horaire et qui s’ajoute à la compensation pécuniaire, Il maintient sa demande en paiement de la somme de 4 116,76 euros au titre du repos compensateur de nuit acquis de 2010 à 2017, comme déjà alloué par le conseil, et subsidiairement, si le moyen de prescription était retenu, de 1 988,61 euros bruts au titre des repos compensateurs de nuit acquis au 31 mars 2014.
Le salarié verse aux débats un tableau faisant apparaître les heures acquises au titre du repos compensateur de nuit ( 358,61 heures ) durant la période en cause (janvier 2014- avril 2017) pour un équivalent de la somme de 4 116,76 euros outre les congés payés ( pièce 12) .
L’accord de branche du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit dans le transport routier de marchandises, annexé à la convention collective nationale des transports routiers, a été étendu par arrêté du 2 juillet 2002 et prévoit des compensations au travail de nuit en application des textes suivants:
- article 3.1 ' Compensation pécuniaire' :
Les personnels ouvriers, employés et techniciens/agents de maîtrise des entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport et des entreprises de transport de déménagement, bénéficient pour tout travail effectif au cours de la période nocturne et conformément aux instructions de leur employeur d’une prime horaire qui s’ajoute à leur rémunération effective. Cette prime horaire est égale à 20 % du taux horaire conventionnel à l’embauche applicable au coefficient 150 M pris comme référence pour l’ensemble des personnels concernés et quel que soit le secteur d’activité (..).
- article 3.2.'Compensation sous forme de repos '
Les personnels ouvriers, employés et techniciens/agents de maîtrise des entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport et des entreprises de transport de déménagement qui accomplissent au cours d’un mois et conformément aux instructions de leur employeur au moins 50 heures de travail effectif durant la période nocturne au sens de l’article 1er ci-dessus bénéficient, en complément de la compensation pécuniaire visée à l’article 3.1 ci-dessus, d’un repos « compensateur » – dans les conditions et modalités de prise précisées au niveau de l’entreprise – d’une
durée égale à 5 % du temps de travail qu’ils accomplissent au cours de ladite période nocturne.(…)'
Le Procès-verbal de réunion établi le 14 novembre 2001 dont M. Z entend se prévaloir, mentionne que :
' Lors de la signature de cet Accord du 14 novembre 2001, le président de la commission nationale d’interprétation et de conciliation visée à l’article 23 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport a pris acte que les partenaires sociaux :
- ont décidé que les personnels visés par l’article 3.2 « Compensation sous forme de repos » dudit protocole, bénéficient, dans les conditions fixées par ledit article :
- dans les entreprises dotées de délégués syndicaux ou de représentants du personnel et à défaut d’accord sur les conditions et modalités de prise du repos « compensateur » au travail de nuit,
- dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux ou de représentants du personnel,
d’une compensation pécuniaire équivalente qui se substitue audit repos « compensateur » sous forme d’une prime horaire et qui s’ajoute à la compensation pécuniaire calculée conformément à l’article 3.1 du présent accord.
- ont considéré que ledit protocole était une première étape de la démarche de négociation dans laquelle ils se sont engagés depuis plusieurs mois et qu’ils sont convenus de se rencontrer un an après l’entrée en vigueur du protocole susvisé afin de faire le bilan de son application dans les entreprises permettant d’examiner les conditions de son évolution ;
- que les partenaires sociaux conviennent également de faire figurer des informations sur le travail de nuit dans le rapport annuel de branche.'
Le Procès-Verbal de réunion correspondant au constat dressé par le président de la commission nationale d’interprétation et de conciliation, ne fait pas partie intégrante des dispositions de l’Accord de branche du 14 novembre 2001 et n’est d’ailleurs pas visé dans l’arrêté d’extension du 2 juillet 2002 publié au JO du 19 juillet 2002.
M. Z, dont il n’est pas contesté au vu du compteur figurant sur les bulletins de salaire, qu’il a bien bénéficié des repos compensateurs de nuit durant la période en cause, n’est pas fondé à revendiquer une compensation pécuniaire complémentaire, équivalente de 5 % du repos compensateur acquis, sur la base du simple Procès-verbal de réunion du 14 novembre 2001, n’ayant pas de force normative.
Sa demande en paiement sera donc rejetée de ce chef par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur l’indemnité de jours de congés fractionnés non pris
La société TRANSPORTS MENAGE sollicite l’infirmation du jugement qui a fait droit à la demande en paiement de la somme de 1 211,73 euros au titre de l’indemnité équivalente aux jours de congés fractionnés non pris durant la période de 2010 à 2016 alors que l’appelante avait mis en mesure le salarié de prendre ses congés lui délivrant même des sommations de poser ses dates de congés. L’employeur ajoute que le salarié ne fournit aucune preuve de ce qu’il s’est vu refuser ses demandes de congés ou qu’il était dans l’impossibilité de les prendre.
M. Z rétorque qu’il n’a pas pu bénéficier des deux jours ouvrables de congés supplémentaires auxquels il pouvait prétendre entre 2010 et 2016, qu’il n’a jamais refusé de prendre des congés et que les sommations adressées par son employeur de fixer les dates de ses congés annuels ne concernent que l’année 2017, non visée par sa demande en paiement. Subsidiairement, si le moyen tiré de la prescription est admis, il réclame le paiement de la somme de 834,79 euros bruts au titre de l’indemnité équivalente aux jours de fractionnement non pris ( 2013 à 2016).
En matière de fractionnement des congés, l’article L 3141-19 du code du travail dans sa rédaction alors applicable avant l’ordonnance du 22 décembre 2017, dispose qu’il est attribué au salarié qui prend au moins 12 jours ouvrables continus de congés durant la période allant du 1er mai au 31 octobre de chaque année , des jours de congés supplémentaires – de 1 à 2 jours- lorsque l’intéressé prend le reste des jours de congés restants en dehors de la période visée ci-dessus. Des dérogations peuvent être apportées soit après accord individuel du salarié, soit par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement.
La convention collective nationale des transports routiers applicable en l’espèce prévoit des dispositions dérogatoires en matière de congés :
' Pour l’appréciation du droit au congé, la période de référence à prendre en considération s’étend du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année au cours de laquelle doit être pris le congé.(..)
La période des congés payés s’étend à l’année entière, étant précisé que dans tous les cas, et par dérogation à l’article L 223-8 du code du travail, le personnel bénéficiera sur sa demande d’au moins 24 jours ouvrables de congé au cours de la période allant du 1er juin au 31 octobre sous réserve des dispositions des articles 20,21 et 31 ci-dessous :
- soit en continu,
- soit si les conditions de l’exploitation l’exigent, en deux fractions de 18 et 6 jours(..).
Pour l’application des dispositions du code du travail relatives au fractionnement du congé principal annuel payé et dans la limite de 24 jours, notamment en ce qui concerne l’attribution éventuelle d’un congé supplémentaire, la période à prendre en considération est celle du 1er juin au 31 octobre , sous réserve des dispositions des articles 20,21 et 31 ci-dessous.
Que le fractionnement résulte de l’initiative de l’employeur ou du salarié, il est attribué :
- 2 jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congés annuel pris en dehors de l’une ou de l’autre des périodes ainsi définies est au moins égal à 6;
- 1 jour ouvrable de congé supplémentaire lorsque ce même nombre est égal à 3,4 ou 5.(..)'
M. Z dont les demandes indemnitaires correspondant à la période antérieure au 31 mars 2014 ont été déclarées prescrites pour les motifs développés précédemment, a établi un tableau récapitulant les congés supplémentaires non pris auxquels il avait droit durant la période non prescrite des années 2014, 2015 et 2016 , sur la base de deux jours de fractionnement par an.
L’analyse des bulletins de salaires, rapprochée de son tableau de calcul des jours fractionnés, fait cependant apparaître que M. Z ne remplissait pas les conditions pour prétendre à l’attribution d’un ou de deux jours de congés supplémentaires liés au fractionnement des congés annuels, faute pour lui d’avoir pris une période de congés équivalente à 12 jours ouvrables continus durant la période de référence prévue par la convention collective entre le 1er juin et le 31 octobre. Le salarié, qui se borne à préciser qu’il n’a jamais refusé de poser ses dates de congés, ne soutient à aucun moment qu’il a été placé dans l’impossibilité du fait de son employeur de prendre les 12 jours ouvrables continus de congés durant la période comprise entre le 1er juin er le 31 octobre. De son côté, la société TRANSPORTS MENAGE insiste sur le fait qu’elle doit régulièrement sommer le salarié, dont le solde de congés annuels était élevé, de fixer rapidement avec son Responsable ses dates de congés au titre des années 2015, 2016 et 2017 comme le confirment plusieurs courriers du service RH de l’entreprise dont les termes ne sont pas contestés par M. Z ( pièces 27 à 32).
Au vu de ces éléments, il convient de rejeter la demande de M. Z tendant à obtenir une indemnité correspondant aux jours de fractionnement non pris durant la période non prescrite, par voie d’infirmation du jugement critiqué.
Sur les autres demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens en cause d’appel et en première instance, en sorte que les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles, et le jugement déféré infirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile
M. Z sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris seulement en ce qu’il a rejeté la demande de la SAS TRANSPORTS MENAGE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’INFIRME en ses autres dispositions ;
STATUANT de nouveau des chefs infirmés, et Y AJOUTANT :
- DEBOUTE M. Z de l’ensemble de ses demandes,
-REJETTE la demande de la SAS TRANSPORTS MENAGE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Z aux dépens de première instance et d’appel.
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Textes cités dans la décision
- SALAIRES Techniciens et agents de maitrise Avenant n° 75 du 14 novembre 2001
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Règlement (CE) 561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route
- Décret n°83-40 du 26 janvier 1983
- Décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de procédure civile
- Code du travail
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