Infirmation partielle 28 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 28 oct. 2021, n° 18/09903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/09903 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 juillet 2018, N° F15/08087 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | WENGO SAS, SAS MYBESTPRO |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 28 OCTOBRE 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/09903 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6I7B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juillet 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F 15/08087
APPELANTE
SAS MYBESTPRO venant aux droits de la SAS WENGO
[…]
[…]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
INTIMÉE
Madame B Y
[…]
[…]
Représentée par Me Sultan GUNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0004
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
A compter du 17 décembre 2012, Mme B Y a été engagée en qualité de 'Comptable général', statut Cadre, catégorie E, par la société Wengo, aux droits de laquelle se présente aujourd’hui la société MYBESTPRO, et chargée de la comptabilité des filiales NET-IRIS, JURITRAVAIL et WENGO ENTREPRISES, qui ont fusionné en décembre 2013.
La Convention Collective des Télécommunications est applicable à la relation de travail.
Le 14 avril 2014, la salariée a présenté sa candidature à des élections professionnelles.
Le 16 juin suivant, lui a été adressée une lettre dite de recadrage, à raison d’erreurs opérationnelles commises en décembre 2013.
Le 5 septembre 2014, après un incident survenu entre elle et M D., directeur de la société, la salariée a été placée en arrêt de travail dans le cadre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles pour 'choc émotionnel-syndrome dépressif réactionnel', et le 9 septembre suivant était formalisée une déclaration d’accident du travail, à raison d’un 'choc émotionnel, syndrome dépressif réactionnel’ survenu le 5 septembre précédent.
Après une reprise le 19 septembre 2014, Mme Y était de nouveau placée en arrêt de travail à compter du 22 octobre 2014 et jusqu’au 1er décembre suivant.
Par lettre du 24 octobre 2014, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement et le 12 novembre suivant elle était licenciée pour faute grave.
Au dernier état de la relation de travail, Mme Y percevait un salaire mensuel brut de 3 250 euros par mois et la société employait plus de 11 salariés.
Initialement rejeté par décision du 1er décembre 2014, le caractère professionnel de l’accident du 5 septembre 2014 a été reconnu le 27 mai 2015.
Estimant que lui restaient dues diverses sommes à titre de rappels de salaire et contestant la validité de la mesure prise à son encontre, elle saisissait le conseil des prud’hommes de Paris le 29 juin 2015, pour faire valoir ses droits.
Par jugement du 16 juillet 2018, cette juridiction en formation de départage a :
— condamné la SAS MYBESTPRO venant aux droits de la société WENGO SAS à payer à Mme Y :
— 9 750 euros, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 975 euros à titre de congés payés afférents,
— 2 340 euros, à titre d’indemnité de licenciement,
— 26 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
La société MYBESTPRO a interjeté appel du jugement notifié le 18 juillet 2018 par déclaration du 6 août 2018.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 23 avril 2019, l’appelante demande à la cour :
— d’infirmer le Jugement entrepris en date du 16 juillet 2018,
À titre principal,
— de dire et juger que le licenciement pour faute grave de Madame B Y est parfaitement fondé et justifié,
— de débouter Mme Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En toute hypothèse,
— de condamner Mme Y à payer à la société MYBESTPRO, la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe par voie électronique le 25 janvier 2019, Mme Y demande au contraire à la cour de :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :''
— dit nul le licenciement,
— condamné la société SAS MYBESTRO venant aux droits de WENGO SAS à lui payer les sommes de :
'' – 9 750,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;'
— 975,00 euros à titre de congés payés afférents;'
— 2 340,00 euros à titre d’indemnité de licenciement;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ''
- de confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu le principe de réparation du préjudice résultant du licenciement nul, ''
— d’infirmer le jugement sur le quantum ;''
et statuant à nouveau,''
— de condamner la société SAS MYBESTRO venant aux droits de WENGO SAS à payer à Mme Y 39 000 euros à titre d’indemnité de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de son licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;''
'- d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses autres demandes ;
et statuant à nouveau,'
— de condamner la société SAS MYBESTRO venant aux droits de WENGO SAS à lui payer les sommes de :
— 1 915,66 euros, à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
— 191,56 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents,'
' – 19 500,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi né de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité,
— 19 500,00 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 3 000 euros pour les frais engagés en cause d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, '
— d’ordonner l’établissement des bulletins de salaires et documents sociaux conformes aux dispositions de la décision à venir ;
— de dire que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal, avec capitalisation, à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes, soit le 29 juin 2015 ;
— de dire que les autres sommes porteront intérêts au taux légal avec capitalisation à 'compter de la décision à venir ;
— de condamner la société aux entiers dépens y compris ceux nécessaires à l’exécution forcée de la décision à venir.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 juin 2021.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
I- sur l’exécution du contrat de travail
A- sur les rappels de salaire pour heures supplémentaires,
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, en vertu de l’article L. 3171-4 du Code du Travail, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances s’y rapportant.
A l’appui de sa demande, Mme Y verse aux débats :
— son contrat de travail fixant à 37,30 heures le nombre d’heures de travail hebdomadaire, et précisant que la salariée est soumise aux horaires affichés, lesquels étaient selon elle ainsi déterminés: de 9heures à 12h30 et de 14h à 18 heures chaque jour du lundi au vendredi.
— un tableau de ses heures effectives de travail établi jour par jour, sur la base d’heures d’échanges de courriers électroniques.
Face à ces éléments, l’employeur rappelle que ces derniers n’établissent pas la surcharge de travail à laquelle la salariée était confrontée ni les 'demandes d’effectuer un travail de manière urgente sans que cela puisse attendre le lendemain ou le lundi suivant'.
Le relevé précis de Mme Y met l’employeur, auquel il appartient de contrôler et d’organiser le travail, en mesure de répondre utilement aux prétentions de la salariée, ce qu’il ne fait pas dès lors qu’il ne produit sur ce point aucune pièce.
De plus, alors que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies avec l’accord même tacite de l’employeur l’envoi par ce dernier de courriers électroniques impliquant suite à donner, en dehors des horaires contractuellement prévus, démontre la réalité d’un accord de la société MYBESTPRO sur l’accomplissement d’heures de travail en dehors des horaires contractuellement fixés.
Au regard des éléments produits, la cour est en mesure de fixer le rappel de salaire du au titre des heures supplémentaires à hauteur de 1 915,66 euros outre 191,56 euros au titre des congés payés afférents.
B- sur l’obligation de sécurité,
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à l’espèce, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1) des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2) des actions d’information et de formation,
3) la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du Code du Travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en oeuvre.
Il en résulte que constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l’employeur le fait d’exposer un salarié à un danger sans avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés, alors que l’employeur doit assurer l’effectivité de l’obligation de sécurité qui lui incombe en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise.
Du courrier du 16 juin 2014, intitulé lettre de recadrage, il résulte que la salariée a été entendue les 11 mars et 16 juin 2014 par son supérieur hiérarchique, M. Z., sur différents points de remise en
cause de son travail et qu’à l’occasion de ces entretiens, l’intéressée s’est plainte d’une surcharge de travail de saisie et le retard de transmission des informations qu’elle subissait de la part des autres membres du personnel, l’employeur soulignant dans ce courrier le fait qu’il avait entendu que la charge de travail était 'lourde’ et que son supérieur se tenait à sa disposition pour rechercher des solutions avec elle étant à l’écoute de ses propositions pour améliorer le processus.
Les heures d’échanges de courriers électroniques établissent également que la lourdeur de la tâche confiée nécessitait un traitement et des envois tardifs et l’employeur ne justifie pas avoir répondu aux signalements expressément formulés par la salariée sur les difficultés qui naissaient pour elle de l’insuffisance des outils notamment de télétransfert, qui étaient mis à sa disposition (pièces de la salariée N° 25 sur l’export comptable, N° 29 sur un document 'net Iris', N° 38-4 sur l’impossibilité de suivre les ventes 'géodif').
De même ces échanges de courriers électroniques démontrent-ils que Mme Y était contrainte de renouveler des demandes de transmission de travaux auprès de ses divers interlocuteurs, ce qu’elle a signalé à son supérieur hiérarchique lorsque ce dernier s’est plaint auprès d’elle de son envoi lacunaire (pièce N° 45-3 de la salariée).
Adressés entre février et octobre 2014, soit dans les suites d’une opération importante de fusion survenue fin 2013 et dont l’employeur ne conteste pas la réalité, ces courriers électroniques établissent l’inadéquation de l’organisation et de la répartition du travail et le manque de moyens adaptés pour répondre aux exigences de la mission confiée.
L’expertise diligentée en application de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l’espèce, dans les suites de la déclaration d’accident du travail du 5 septembre 2014, conclut à l’existence d’un lien de causalité avec le traumatisme né de l’accident survenu, l’expert soulignant que le fait accidentel initiateur du stress post traumatique réside dans les remarques de l’un des directeurs de la salariée qui n’avait pas d’antécédent psychiatrique.
Ces remarques s’inscrivent dans la dégradation progressive des conditions de travail stigmatisée ci-dessus.
L’ensemble de ces éléments établit donc la faute commise par l’employeur et le lien de causalité avec le préjudice subi par Mme Y lequel résulte de la dégradation de son état de santé tel que défini, notamment par l’expertise précitée.
Au regard de l’ampleur et de la durée du préjudice subi, la société MYBEST PRO doit être condamnée à verser à ce titre la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
II- sur la rupture du contrat de travail
Le harcèlement moral s’entend aux termes de l’article L 1152-1 du Code du Travail, d’agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article 1152-2 du même code dans sa rédaction applicable à l’espèce, rappelle qu’aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
En application de l’article L. 1152-3 du Code du Travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, tout acte contraire est nul.
En conséquence, toute rupture du contrat ayant pour origine, directe ou indirecte, le harcèlement
moral dont le salarié a été victime est nulle et le grief, énoncé dans la lettre de licenciement, de dénonciation de harcèlement moral entraîne à lui seul la nullité du licenciement dès lors que la mauvaise foi n’est pas démontrée, peu important que d’autres griefs soient énoncés.
Il est amis que le bénéfice de l’immunité conférée par les articles précités est soumis à la qualification par le salarié des agissements dont celui-ci se plaint, de harcèlement moral.
La lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige reproche à la salariée d’avoir 'prétendu avoir été humiliée, être l’objet de propos injurieux et en outre avoir été enfermée dans un bureau pour se calmer afin d’assister à une réunion de service', l’employeur ajoutant 'il s’avère de manière synthétique et explicite que vous avez prétendu être victime d’un comportement proche du harcèlement commis notamment par M XL.'.
La société MYBESTPRO y rappelle également que la salariée avait dénoncé ' des propos d’une particulière gravité ainsi qu’un prétendu comportement, adopté par ce dernier à votre encontre, et ce, à différentes reprises par oral, par écrit auprès de la Direction des praticiens médicaux, mais également de la CPAM'.
Ajoutant qu’après 'enquête il s’avère que l’intégralité de ses accusations qui ne reposaient sur aucune preuve ont été intégralement démenties par ses collègues et par les différents intervenants’ et qu’il avait la certitude que ses 'accusations reposaient sur des éléments mensongers', l’employeur prononce le licenciement pour faute grave, ajoutant à ce premier grief le fait que Mme Y ne remet pas en question la qualité de son travail et transfert la responsabilité de ses difficultés sur celle de ses supérieurs hiérarchiques.
Alors que l’employeur relève dans cette lettre que la salariée a formulé 'par oral et par écrit des accusations concernant des propos et un comportement attribué à son supérieur hiérarchique', et qu’il précise dans ses conclusions, (p. 5), que 'de manière mensongère, la salariée avait prétendu être victime de harcèlement et avait porté de graves accusations à l’encontre de M. D., devant la CPAM', il y a lieu de constater que les conditions exigées pour la mise en oeuvre de l’immunité de l’article L. 1152-2 du code du travail sont réunies, la cour constatant ainsi que Mme Y avait caractérisé les faits dont elle s’estimait victime de 'harcèlement’ et la société MYBESTPRO lui faisant expressément grief d’avoir mensongèrement prétendu être victime d’un tel comportement.
Or, comme l’a à juste titre relevé le juge du premier degré et sans que de nouvelles pièces puissent permettre de le contredire, l’employeur n’apporte pas la preuve de la mauvaise foi de Mme Y, alors au demeurant que le caractère professionnel de l’accident du travail subi le 5 septembre 2014 a été reconnu et que le lien entre les faits dénoncés et la dégradation de l’état de santé de la salariée a été établi.
Dans ces conditions, le jugement entrepris doit être confirmé, le licenciement devant être déclaré nul indépendamment du bien ou mal fondé des autres griefs.
III- sur les conséquences de la nullité de la rupture du contrat de travail
Le salarié victime d’un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l’entreprise, d’une part aux indemnités de rupture, d’autre part, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.
De ce qui précède, il résulte que les sommes allouées des chefs de l’indemnité de préavis, des congés payés afférents, et de l’indemnité de licenciement doivent être confirmées.
S’agissant de l’indemnité pour licenciement nul, il résulte du courrier de la société Sogessur qu’à
raison du motif de faute grave retenu pour le licenciement, Mme Y n’a pu bénéficier de l’assurance afférente à son prêt immobilier.
De plus, la salariée justifie d’une perte de revenus liée à son admission à l’Aide au Retour à l’Emploi jusqu’en juillet 2016, d’environ 1 300 euros par mois.
L’ensemble de ces éléments justifie l’allocation d’une somme de 26 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, le jugement entrepris devant être confirmé de ce chef.
IV- sur le travail dissimulé
Des articles L 8221-3, 8221-5 et 8223-1 du Code du Travail, il résulte qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en mentionnant intentionnellement sur un bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
De ce qui précède, il résulte que l’employeur n’a pas porté sur les bulletins de salaire le nombre exact d’heures travaillées par Mme Y
Cependant, le caractère intentionnel de la dissimulation ne résulte pas de la seule mention sur les bulletins de salaire d’un nombre insuffisant d’heures de travail effectif et ne peut donc être considéré comme établi en l’espèce.
V- sur les autres demandes
L’employeur sera tenu de présenter à la salariée un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt.
Par ailleurs, les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation en conciliation, et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l’article 1343-2 nouveau du code civil.
Enfin, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 dans le cadre de l’exécution du présent arrêt ne constituant pas des dépens afférents à l’instance au sens de l’article 695 du code de procédure civile, seul le juge de l’exécution est compétent pour trancher un litige sur ce point, la demande formée à ce titre doit dès lors être rejetée.
En raison des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable d’allouer à Mme Y une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel, et dont le montant sera fixé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la société Société MYBESTRO à payer à Mme Y les sommes de :
— 9 750,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 975,00 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 340,00 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 26 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— rejeté les demandes formées au titre du travail dissimulé,
INFIRME pour le surplus, et, statuant à nouveau :
CONDAMNE la société MYBESTPRO 'à verser à Mme Y les sommes de :
— 1 915,66 euros, à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
— 191,56 euros à titre d’indemnité de congés payés afférent, '
— 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité,
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation en conciliation, et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DIT que l’employeur sera tenu de présenter à la salariée un bulletin de paie récapitulatif par année civile, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt.
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l’article 1154 devenu l’article 1343-2 nouveau du code civil,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société MYBESTPRO à verser à Mme Y 3 000 euros au titre des frias irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel,
CONDAMNE la société MYBESTPRO aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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