Confirmation 12 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 12 oct. 2020, n° 16/02421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/02421 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 7 avril 2016, N° 14/01701 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. BELIERES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances MACIF |
Texte intégral
12/10/2020
ARRÊT N°
N° RG 16/02421 – N° Portalis DBVI-V-B7A-K63W
CR/NB
Décision déférée du 07 Avril 2016 – Tribunal de Grande Instance d’ALBI – 14/01701
(Mme. MUNIER)
X-H Z
C/
Compagnie d’assurances MACIF
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT
***
APPELANT
Monsieur X-H Z
[…]
[…]
Représenté par Me Florence PAMPONNEAU de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau D’ALBI
INTIMEE
Compagnie d’assurances MACIF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
2 et […]
[…]
Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 23 Juin 2020 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BELIERES, président
C. ROUGER, conseiller
C. MULLER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. ROUQUET
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par L. SAINT LOUIS AUGUSTIN, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M. X-H Z est propriétaire d’une maison d’habitation située […].
Selon arrêté ministériel du 30 janvier 2012, publié le 2 février 2012, l’état de catastrophe naturelle a été reconnu pour la commune de Sainte Croix pour la période du 23 mai 2010 au 31 décembre 2010.
Par courrier du 3 février 2012, M. X-H Z a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur catastrophe naturelle, la Macif.
Le 14 juin 2013, la Macif a avisé M. X-H Z d’un refus de garantie.
Par ordonnance du 12 juillet 2013, le juge des référés a désigné M. I Y en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 28 février 2014.
Par acte d’huissier du 10 septembre 2014, M. X-H Z a fait assigner devant le tribunal de grande instance d’Albi la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (Macif) aux fins de la voir déclarer tenue à l’indemniser de son préjudice à hauteur de 49.211,44 € au titre de travaux de confortation des fondations outre actualisation sur l’indice BT 01 et Tva en vigueur, 15.000 € au titre des travaux de remise en état intérieurs, 10.000 € pour préjudice résultant du retard de traitement du dossier, subsidiairement, de voir ordonner avant dire droit une contre-expertise
judiciaire.
Par jugement contradictoire en date du 7 avril 2016, le tribunal de grande instance d’Albi a :
— débouté M. X-H Z de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la Macif
— condamné M. X-H Z à payer à la Macif la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi le premier juge a retenu, au vu du rapport d’expertise de M. Y, qu’il n’était pas établi que les dommages matériels présentés par l’immeuble de M. Z ont eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, en l’espèce la sécheresse.
Par déclaration en date du 11 mai 2016, M. X-H Z a relevé appel général de ce jugement.
Par arrêt du 3 avril 2018, la présente cour d’appel a, avant dire droit, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, ordonné une nouvelle expertise judiciaire des désordres affectant l’immeuble de M. Z, désigné pour y procéder M. A ou à défaut M. B, aux fins notamment de :
* prendre connaissance de tous documents utiles et notamment, du rapport d’expertise judiciaire de M. Y du 28 février 2014, du rapport géotechnique Terrefort, du rapport AI3C missionné par la Macif, des rapports de consultations amiables E et Eteco, du devis de Soltechnic, du procès-verbal de constat d’huissier de la Scp Nadal-Carrere-Mehay-Razes du 27 mai 2016,
* se rendre sur les lieux du litige, […] et visiter l’immeuble appartenant à M. Z,
* entendre les parties et tous sachants,
* vérifier la réalité des désordres dont se plaint M. Z,
* les décrire en déterminant leur origine, leurs causes et en précisant la date de leur apparition,
* dans l’hypothèse où la sécheresse participerait de la réalisation du sinistre, dire si cet agent naturel est la cause déterminante ou la cause aggravante des désordres et dire si les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises,
* décrire les travaux de nature à remédier aux désordres en chiffrant tant les réparations nécessaires à la remise en état de l’ouvrage que les travaux complémentaires se révélant nécessaires ou souhaitables,
* plus généralement donner toutes informations utiles à l’information de la Cour,
* répondre aux dires des parties.
M. B a déposé son rapport le 6 mai 2019.
Il conclut en substance que les désordres sont issus majoritairement d’un manque d’entretien de la superstructure et que l’intensité anormale de l’agent naturel que constitue la sécheresse déclarée, alors que les mesures habituelles pour prévenir les dommages auraient pu être mises en place, n’est pas la cause déterminante des désordres.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 13 juin 2020, M. Z, appelant, demande à la cour, au visa des articles L.125-1 du code des assurances, 16, 112, 144, 237 et 276 du code de procédure civile, de :
— réformer intégralement la décision dont appel et en conséquence,
— prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire de M. B portant atteinte au principe de la contradiction, ainsi qu’aux règles d’objectivité et de conscience qui gouvernent l’expertise, puisque les hypothèses scientifiques permettant d’écarter la causalité de la vétusté ou du défaut d’entretien soulevées par les appelants n’ont pas été analysées par l’expert ; et désigner en conséquence un nouvel expert,
— subsidiairement, écarter les conclusions du rapport B et ordonner avant dire droit une contre-expertise judiciaire confiée à un expert ingénieur structure, avec la mission de déterminer la cause du sinistre et de chiffrer l’ensemble des réparations,
— très subsidiairement, condamner la Macif sur le fondement de l’article L.125-1 du code des assurances à lui payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
* 49 211,44 € TTC outre l’actualisation au taux de TVA en vigueur (travaux de confortation),
* 30 000 € au titre des travaux de remise en état intérieur,
— condamner la Macif à lui rembourser les frais d’expertise judiciaire de M. Y et de M. B, et à lui payer la somme de 20 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la Scp Pamponneau Perrouin Bellen-Rotger sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Il reproche à l’expert judiciaire de n’avoir pas analysé, au besoin par le recours à un sapiteur, pour les réfuter ou les vérifier, les hypothèses scientifiques réalisées et exposées par ses propres experts conseil (MM. E et D), y compris par voie de dire, permettant d’écarter par des calculs mathématiques de charges la causalité de la vétusté ou du défaut d’entretien, excluant l’hypothèse d’une poussée de la toiture sur les murs, élément majeur et déterminant selon lui pour la solution du litige, de ne pas avoir objectivement pris en compte ces calculs et n’y avoir apporté aucune réponse, en déduisant une atteinte au principe de la contradiction ainsi qu’aux règles d’objectivité et de conscience gouvernant l’expertise judiciaire justifiant la nullité du rapport d’expertise. Au vu d’un rapport réalisé le 28 juin 2019 par M. C, expert ingénieur structure concluant que la sécheresse constituerait le phénomène déclenchant du sinistre, remettant en cause la pertinence du rapport d’expertise, il sollicite à tout le moins l’institution d’une contre-expertise. Sur le fond, subsidiairement, soutenant que la sécheresse est le facteur déclenchant, au vu du devis de confortation établi par Soltechnic à la demande de la Macif avant que cette dernière ne se ravise, sur la base de l’étude de sol Terrefort réalisée le 24 juillet 2012, il sollicite à ce titre la somme de 49.211,44 € TTC outre l’actualisation de la Tva, ainsi qu’une somme estimée forfaitairement à 35.000 € au titre des travaux de remise en état intérieurs au vu du constat d’huissier.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 16 juin 2020 (conclusions d’intimée n° 2), la Macif, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1134 du code civil, 16, 175, 232 et suivants, 699, 700 du code de procédure civile et L.125-1 du code des assurances, de :
— débouter M. Z de sa demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire de M. B,
— débouter M. Z de sa demande de contre-expertise judiciaire,
— homologuer le rapport d’expertise judiciaire déposé le 6 mai 2019 par M. B,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
— juger que le refus de garantie qu’elle a opposé est légitimement fondé sur les documents versés aux débats dont le rapport de l’expertise judiciaire avec ses annexes,
— condamner enfin M. Z d’avoir à lui régler la somme complémentaire de 6.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que le principe de la contradiction a été respecté par l’expert judiciaire lequel a procédé
à trois visites des lieux en présence des parties et de leurs conseils, y compris les conseils techniques de M. Z à deux reprises ; que l’expert judiciaire a répondu au dire technique établi par M. D le 1/02/2019 dès le rapport préliminaire transmis aux parties le 27 mars 2018 en pages 102 à 105, réponse reprise dans le rapport final et a donné les éléments de réponse sur les 9 points de la mission confiée par la cour. Elle conteste tout manquement de l’expert à ses obligations d’objectivité et de conscience et relève qu’au regard de sa spécialité (expert en bâtiment spécialité pathologie d’ouvrage) il n’avait pas besoin de recourir à un sapiteur pour réponde au dire de M. D et qu’il a fourni une analyse détaillée des causes des désordres, le premier expert ayant d’ailleurs eu la même analyse technique.
Elle fait remarquer qu’il est produit le rapport d’un énième expert pour remettre en cause la pertinence du rapport d’expertise judiciaire, lequel occulte totalement l’ancienneté de la bâtisse et son état réel, laquelle date du XVIIème siècle et n’est plus contreventée en raison des déformations résultant du vieillissement des matériaux, le mur de refend n’assurant plus la stabilité de l’ouvrage, ni le plancher haut du rez de chaussée, le bombement du mur de façade côté rue étant d’origine et ne résultant pas d’un tassement différentiel, son basculement n’ayant jamais été démontré, et s’oppose à toute nouvelle mesure d’expertise, exposant que son refus de garantie est justifié, les désordres résultant du vieillissement de la structure et d’un défaut d’entretien et non de la sécheresse comme élément déterminant.
L’ordonnance de clôture initialement prononcée le 16 juin 2020 a été, d’accord des parties, révoquée, avec une nouvelle clôture prononcée le 23 juin 2020 avant l’ouverture des débats.
SUR CE, LA COUR ,
1°/ Sur la nullité du rapport d’expertise
M. B a été désigné en sa qualité d’expert judiciaire inscrit sur la liste des experts de la présente cour d’appel en catégorie bâtiment-gros 'uvre et travaux publics, spécialité pathologie de l’ouvrage, mécanique des sols et géotechnique. Au regard de sa spécialité, adaptée à la mission confiée, il ne peut lui être reproché de n’avoir pas recouru en sus à un sapiteur ingénieur structure.
La mission confiée lui imposait de prendre connaissance préalable, notamment, du rapport d’expertise antérieur réalisé par M. Y, du rapport géotechnique Terrefort, du rapport AI3C missionné par la Macif, des rapports de consultations amiables produits par le demandeur (consultations de M. E, consultation de Eteco), du devis Soltechnic et du constat d’huissier du 27 mai 2016, ce qu’il a précisément fait, ayant réalisé en amont de ses investigations la synthèse des diverses interventions techniques antérieures à son intervention à savoir :
— l’étude de sol réalisée par la société Terrefort en juin 2012
— le devis de Soltechnic réalisé à la demande de la Macif dans l’hypothèse d’un traitement des fondations,
— l’étude réalisée par le bureau structure AI3C en avril 2013 à la demande de l’expert de la société d’assurances pour compléter l’étude réalisée par la société Terrefort en 2012 et les documents du cabinet Soustelle en 2012
— le rapport de M. Y premier expert judiciaire mandaté
— les avis des deux experts conseils successifs de M. Z, M. E suite au pré-rapport de M. Y, et M. D suite au rapport de M. Y, excluant par des calculs mathématiques les poussées de la toiture sur les murs et retenant exclusivement, au regard de la date de l’apparition des désordres (2003 aggravés en 2010), du sol support de fondations, de fissures verticales dites en pied de mur, la prépondérance déclenchante de la sécheresse dans la survenue des désordres .
L’expert a organisé trois réunions d’expertise, la troisième étant intervenue à la demande expresse du conseil de M. Z, pris de nombreuses photographies pour mettre en exergue l’évolution ou non des fissurations depuis la première expertise ainsi que les nouveaux désordres invoqués et étayer ses constatations et analyses, fait réaliser des investigations techniques sur les réseaux d’évacuation et d’alimentation ainsi que les nivellements de l’immeuble objet du litige, répondu à plusieurs dires techniques, établi trois notes à l’intention des parties après chacune des réunions d’expertise des 11 juin, 24 octobre 2018, et le 14 décembre 2018 afin d’étayer la dernière réunion de synthèse fixée au 10 janvier 2019 aux fins de recueillir leurs observations, ainsi qu’un rapport préliminaire le 25 mars 2019 puis un rapport définitif selon calendrier fixé à l’avance intégrant les réponses aux dires formalisés par les parties avant l’expiration du délai fixé à cette fin dans le calendrier prévisionnel des opérations d’expertise conformément à l’article 276 du code de procédure civile.
Il a répondu de manière détaillée et exhaustive au dire adressé par l’avocat de M. Z le 6 décembre 2018 ainsi qu’au dire technique de M. D (Eteco), conseil technique de M. Z, adressé le 9 janvier 2019, soit la veille de la réunion de synthèse, en pages 83 à 93 de son rapport, analysant le schéma actualisé et commenté de M. D que ce dernier avait déjà développé dans son rapport du 9 mars 2015 repris dans son dire technique, répondant sur la rotation, le soulèvement du carrelage, les eaux souterraines, et le sens du bombement allégués, et il ne peut lui être reproché de n’avoir pas lui-même réalisé des calculs de charges qui reposaient sur des postulats qu’il estimait devoir techniquement écarter (pivotement de la façade et basculement du mur à sa base).
Il a procédé à une dernière réunion d’expertise sur les lieux en présence des parties, de leurs avocats et conseils respectifs, dont M. D, conseil technique de M. Z, leur relisant sa note n° 3 transmise par courriel le 10 décembre 2018 afin d’étayer la réunion de synthèse, cette ultime réunion ayant été effectuée à la demande de la partie demanderesse dont le conseil technique n’avait pu être présent à la réunion du 24 octobre 2018, et procédé en leur présence à une nouvelle visite des lieux et un nouvel examen des désordres, élaborant un planning définitif des opérations d’expertise, M. D ayant pu, lors de cette dernière réunion exposer et soutenir son analyse de « l’origine de la prépondérance des désordres actuels ».
Enfin l’expert a dans le corps de son rapport définitif reproduisant intégralement le dire technique de M. D du 1er février 2019 adressé suite à la réunion contradictoire du 10 janvier 2019 (dire n° 3) répondu à ce dire en pages 102 à 105 de son rapport.
En conséquence, il ne peut être utilement soutenu que l’expert n’aurait pas respecté le principe de la contradiction, pris en considération les observations ou réclamations des parties, et qu’il n’aurait pas satisfait aux règles d’objectivité et de conscience devant gouverner l’expertise judiciaire, le fait que ses avis techniques étayés divergent de ceux des experts conseils privés de M. Z ne caractérisant ni un manque d’objectivité ni un manque de conscience dans la réalisation des opérations d’expertise.
La demande de l’appelant tendant à la nullité de l’expertise judiciaire doit donc être rejetée.
2°/ Sur les causes des désordres et la garantie sollicitée
En préliminaire l’expert judiciaire a rappelé que la construction datant du XVIIème siècle était composée, pour les bâtiments proprement dits, de trois volumes, le volume 1, correspondant au four et porche d’entrée, le volume 2, correspondant à la partie habitation, et le volume trois « qu’il n’a pas pu visiter », estimant que ces trois volumes étaient dépendants les uns des autres par leur superstructure et relevant que le dallage extérieur côté cour était altimétriquement plus élevé que le dallage intérieur de la maison, le dallage de la pièce appelée four étant lui aussi plus bas que celui du dallage intérieur volume 2.
Compte tenu des contestations persistantes de M. Z de toutes les investigations expertales
réalisées depuis l’instruction de son dossier de déclaration de sinistre « catastrophe naturelle » pour sécheresse, un troisième expert conseil privé ayant été sollicité pour remettre en cause la pertinence du dernier rapport d’expertise judiciaire en la personne de M. C, il convient de rappeler l’historique des diverses analyses techniques intervenues sur l’immeuble.
Le rapport d’étude de sols du cabinet géotechnique Terrefort, réalisé en 2012 à la demande du cabinet Polyexpert pour le compte de la Macif assureur de l’immeuble des époux Z, précisait que le sinistre consistait pour l’essentiel en des déformations de la façade Sud-Ouest de la partie principale, avec fissures verticales en partie haute sous génoise et une apparence bombée de la façade au droit des fissures verticales, à l’intérieur, une tendance à la désolidarisation avec les murs transversaux, une ouverture de l’angle avec le pignon Nord-Ouest et une fissuration verticale d’un refend près de la façade, ainsi qu’une fissure en redans en pied de façade contre l’entrée de la pièce du four, une des pierres longée par la fissure ayant éclaté. Il concluait ainsi :
« - les désordres traduisent un déversement et un bombement de la façade Sud Ouest ; un tassement de fondation n’est pas flagrant au premier abord
- le mur de façade est encastré de 0.7 à 0.85 m dans le sol, ce qui qualitativement permet de considérer que le mode de fondation est correct
- le sol d’assise est constitué de colluvions argileuses en contact avec le substratum molassique à 2.8 m de profondeur (légèrement altéré sur environ 1.5 m d’épaisseur avant de devenir franchement raide)
- ces colluvions sont peu consistants jusque vers 2 m de profondeur mais un défaut de portance n’expliquerait pas, à supposer que ce soit bien le cas, une évolution des désordres pour cette maison ancienne dont les assises sont depuis longtemps consolidées
- reste que ces colluvions (très argileuses) sont très sensibles aux variations hydriques en terme de retrait et de gonflement
- en conséquence, des manifestations de retrait des colluvions argileuses d’assise ont pu se produire lors des périodes de sécheresse. Mais rappelons que les désordres ne sont pas typiques de la sécheresse. Des causes structurelles peuvent aussi être en jeu (on peut observer que la façade opposée qui a fait l’objet d’une belle rénovation ne présente aucun désordre alors que les conditions de fondation sont certainement analogues). »
La société Soltechnic procédait quant à elle le 24 juillet 2012 à la mission confiée par l’expert de la Macif de proposition technique d’une reprise en sous 'uvre par micro-pieux, sans se positionner sur la nécessité ou non d’une telle reprise, et préconisait, au delà de la prestation sollicitée, la fourniture et la pose d’un tirant d’enserrement sur le plancher des combles, la fourniture et la pose de plats métalliques apparents en partie supérieure des murs de la façade aval et des deux pignons, la fourniture et la pose d’un plat métallique sur le refend des combles.
Le cabinet Atelier d’Ingénieurs Conseil (AI3C) a quant à lui été sollicité en mars 2013 par le cabinet Polyexpert aux fins de donner un avis sur les désordres et le lien de causalité avec la nature des sols et leurs sensibilités vis à vis des phénomènes de gonflement et rétractation. Ayant pris connaissance de l’étude géotechnique de Terrefort et du rapport rédigé par M. F du cabinet Soustelle du 13 février 2012 à la demande de M. Z, après visite des lieux avec les deux experts d’assurance il a écrit :
— «en façade Ouest les pathologies constatées sont relevées en partie supérieure de la paroi. Ces pathologies laissent penser à un comportement longitudinal de la paroi qui est retenue seulement à ses extrémités par des tirants au niveau du premier étage. En aucun cas ces déformations ne sont liées à un mouvement différentiel de l’infrastructure. Elles ne sont pas du tout caractéristiques de ce type de déformations.
- je note à l’intérieur du bâtiment des dissociations des refends et des cloisons adjacentes à la façade décrite ci-avant, ce qui va dans le sens de l’explication donnée par rapport aux pathologies de façades
- les dispositions constructives d’antan ne prenaient pas forcément en compte des harpages de maçonnerie des ceintures si bien que ce genre de pathologie est souvent rencontré dans les constructions anciennes. Les tirants mis en place qu’ils soient d’origine ou mis a posteriori ne peuvent retenir les sollicitations qu’à hauteur de leurs capacités dès lors où la traction est mobilisée et dont la déformation également. En clair, le tirant prend le relais lorsqu’une déformation est mobilisée et est tractée. C’est la raison pour laquelle des tendeurs sont souvent mis en place afin qu’ils soient contrôlables ; cela relève de l’entretien périodique.
- la visite des combles a montré une vétusté et un défaut d’entretien dans l’ossature voire même une précarité dans la stabilité de la charpente couverture. Les tirants sont détendus. Des appuis ponctuels sont créés sur le plancher lui-même. Certains sont défaillants. Le pignon contre la mitoyenneté est très atteint dans ses maçonneries qui pour certaines sont désappareillées
- tous ces éléments conjugués expliquent clairement les désordres soulignés
- la façade côté Est a été rénovée et ne présente pas de désordres similaires
- sur le pignon nord, côté cour, la maçonnerie fissurée,constatée depuis l’entrée, est constituée de pierres hourdies à la terre et la dessication de ce mortier est visible à l’oeil nu. Cette paroi n’est pas étanche et les matériaux qui la constituent dont certains gélifs non protégés expliquent là aussi les pathologies constatées
- on ne peut que subir des comportements différentiels entre pierres elles-mêmes
- le linteau du portail menant à cette cour est en bois et les maçonneries qui le surmontent sont désorganisées également . Ce désordre est lié au linteau lui-même et sa capacité à reprendre les charges
- toutes les pathologies présentées ne peuvent avoir une relation avec une quelconque défaillance des sols vis-à-vis de leurs sensibilités aux phénomènes hydriques. Les pathologies ne sont pas du tout caractéristiques de ce genre de déformations. L’identification du sol et sa sensibilité n’en fait pas une preuve de causalité ».
Au vu de ce dernier rapport technique, la Macif a notifié à M. Z le 14 juin 2013 que la garantie légale « catastrophe naturelle » ne pouvait être mise en jeu et l’invitait à prendre toutes mesures nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens au regard du constat de vétusté et de défaut d’entretien de l’ossature voire de précarité dans la stabilité de la charpente couverture.
L’expert Y n’a pas écarté la sécheresse comme cause des désordres mais a retenu que les fissures sous génoise (numérotées F6 dans son rapport) et le bombement des murs étaient liés à un vieillissement de la charpente exerçant une poussée horizontale, qu’il n’y avait pas de fissures en pied de mur de la façade avant pouvant caractériser un mouvement du sol et que la sécheresse était un facteur aggravant mais non déclenchant sur cette bâtisse ancienne. S’agissant des fissures relevées dans le volume 1 il a retenu qu’elles trouvaient leur origine dans un différentiel de variation hydrique lié à la configuration du porche et à la différence de collecte des eaux de pluie combinée au vieillissement de la bâtisse, et que là encore la sécheresse était un facteur aggravant mais non
déclenchant.
C’est au regard d’un constat d’huissier établi le 27 mai 2016 établissant des désordres aggravés ou nouveaux dans la cuisine, dans le salon, et à l’étage côté jardin au niveau des chambres de la partie rénovée que la cour a jugé nécessaire d’ordonner l’institution d’une nouvelle mesure d’instruction finalement réalisée par M. B.
Ce dernier expert judiciaire a procédé à plusieurs visites sur site de manière contradictoire, et constaté :
— sur la façade principale la persistance des désordres déjà antérieurement décrits, l’aggravation de certains, la reprise de certaines fissurations notamment des suites de la reprise récente de la charpente par le propriétaire
— au niveau de la génoise, peu d’évolutions, excepté une multitude de micro-fissures verticales amorces de contraintes horizontales qu’il impute à la charpente-couverture sans relation avec l’infrastructure, la pierre du chaînage apparaissant davantage déchaussée à l’angle gauche par rapport à 2012, preuve selon lui d’efforts horizontaux de la charpente-couverture et du manque d’efficacité d’un tirant non retendu
— la poutre destinée à soutenir le porche d’entrée côté rue ne remplissant plus son office de support de charges, fléchissant en raison du vieillissement de ses fibres, une des pierres sortant de son emplacement d’origine, celle de l’intérieur ne présentant aucune défaillance structurelle. Cette situation, cumulée avec les appuis fragilisés par le manque de jointoiement des pierres des murs en périphérie, l’incite à confirmer l’hypothèse de défaillances structurelles à l’origine des désordres sur le volume 1 et une partie du volume 2
— peu d’évolution dans la salle du four
— à l’intérieur du volume 2, un décollement de façade plus accentué qu’en 2012-2013 au niveau de la séparation d’avec le volume 1, le décollement des poutres du plancher haut du rez-de-chaussée du mur de façade côté rue provoquant une instabilité du support et la fissuration verticale dans la distribution des voûtes de décharge, constituées de pierres hourdées à la chaux, matériau peu homogène, un espace vide au niveau du plancher haut de l’étage contre la façade côté rue au niveau du puits de jour intérieur, le tout s’accompagnant de désordres sur les murs intérieurs et le sol du 1er étage et du rez-de-chaussée sous forme de déjointoiement des dalles face au mur côté rue, un bombement certain de la façade côté rue.
Il a relevé au niveau de la charpente et des combles que le mur de refend intérieur du volume 2, perpendiculaire aux façades côté rue et jardin et s’élevant jusqu’au plancher haut du 2e étage sans chaînages horizontaux à chaque niveau, subissait des contraintes et une fissuration verticale notamment dans la montée vers les combles et aux différents paliers et que certaines réparations avaient été effectuées par M. Z sur la charpente sous forme de renforcement structurel par moisage correspondant à la reprise de certaines fissures côté rue, que les tirants en place n’étaient pas tendus, ayant une faible efficacité pour résister aux efforts de traction en l’absence de chaînages, les pierres d’angles censées être retenues se désolidarisant de la structure.
S’agissant des fissures apparues sur le revêtement en carrelage de la pièce principale du rez-de-chaussée, il a retenu au vu de la désorganisation des joints que les carreaux reposaient sur une chape maigre, à même le sol, sans rapport avec les normes actuelles des DTU, et que cette déstabilisation du revêtement du rez-de-chaussée s’expliquait par un décrochement de la façade subissant un effort horizontal, sans constater de réel tassement ni de modifications altimétriques de la dalle ou des carreaux, relevant que les carreaux proches de la façade et liés à elle se désolidarisaient du reste du revêtement par un mouvement horizontal et non vertical et qu’au niveau de la porte
d’entrée il n’était pas observé de dénivelé ou de tassement entre le mur et le dallage.
En ce qui concerne le bombement du mur de façade du volume 2, il a relevé que la génoise ne paraissait pas avoir subi de grosses avaries même si elle présentait de nombreuses fissures verticales courtes au niveau des combles reflétant des contraintes liées à la charpente-couverture de l’édifice sans relation avec l’infrastructure. Il a mesuré au point le plus bombé de la façade à l’extérieur un écart de 11 cm en partie haute au-dessus du plancher haut de l’étage depuis le point le plus bas au niveau du sol qu’il a mis en parallèle avec l’écart avoisinant le centimètre relevé à l’intérieur entre le carrelage et le mur extérieur ou à l’étage où le plancher se désolidarise du mur, confirmant que le mur avait été construit à l’origine avec un bombement, relevant en outre que le faîtage de la façade vue de profil n’était pas rectiligne, que les gouttières et les génoises avaient la même forme courbe que l’ensemble de la partie haute de l’édifice, établissant la preuve que l’ouvrage n’avait pas été construit de façon rectiligne mais possédait déjà à l’origine une double courbure. Il en a déduit que ce bombement n’était pas le reflet d’un tassement différentiel, d’autant moins que le dallage intérieur ne comportait pas de dénivelé mais un simple détachement horizontal le long du mur de façade, les fissures verticales observées à l’extérieur traduisant, indépendamment de leur évolution, un manque d’homogénéité des matériaux composant la façade ayant accumulé des contraintes sans entretien rigoureux (tension inactive des tirants actuels, mise en place de nouveaux tirants en lieu et place des chaînages indispensables au maintien de la stabilité de l’édifice compte tenu du vieillissement de la structure). Répondant à l’argumentaire des experts conseils de M. Z, et excluant toute hypothèse de poussée au vide côté rue entre la structure et la chaussée compte tenu de l’ancrage de la fondation à environ 0.85 ml par rapport au terrain naturel, il a indiqué que le basculement du mur de façade sur sa base, tel qu’allégué, n’avait jamais été démontré, aucun repère existant ne permettant de retenir cette hypothèse alors que le bombement était orienté Nord Sud et non pas du bas vers le haut, que les carrelages au sol n’étaient ni tassés ni soulevés mais désorganisés par vieillissement du support en l’absence de joints ou d’entretien de ceux existants, et qu’en l’absence de fissures horizontales la rotation postulée par M. D n’était pas établie, la traçabilité des fissures verticales à l’extérieur démontrant que la façade côté rue subissait des contraintes horizontales tendant à désolidariser les refends de la façade et à créer des désordres. Répondant au dire technique de M. D, il a précisé que les volumes 1, 2 et 3, même différents, étaient dépendants les uns des autres, ne serait-ce que par le système de fondation ou la continuité de certaines façades côté rue ou encore par certains appuis de charpente voire même de contreventement évident de certains murs tel qu’illustré par l’affaissement du linteau du portail situé en façade influant sur le reste de l’édifice et la photographie de la désolidarisation entre les volumes 2 et 3 insérée en page 85 du rapport.
Retenant enfin d’une part, que les façades, arrière du volume 2 entièrement rénovée, et avant et arrière du volume 3, n’étaient pas touchées par les symptômes affectant la façade avant du volume 2, d’autre part, que cette dernière était dépourvue de chaînages au droit notamment des planchers intermédiaires utiles à la stabilité de l’ouvrage, faisait l’objet d’un flambement horizontal par défaut de ceinture et absence de tirants, sa conception en pierres hourdées subissant les intempéries le mortier de surface étant très friable voire absent en partie basse compromettant la stabilité du comportement interne de chacun de ses éléments constitutifs, il a finalement conclu, alors que par ailleurs l’ensemble du réseau EP et EU tel qu’inventorié par le sapiteur M. G s’il avait révélé quelques défauts (un regard colmaté et un regard non étanche non situé sur l’emprise de la propriété) était dans l’ensemble opérationnel, aucun indice d’une invasion d’eaux souterraines n’ayant été identifié, que les fissures observées n’étaient que la conséquence des déséquilibres cumulés entre le mauvais entretien des appuis et le vieillissement de la superstructure du fait notamment de la perte d’homogénéité des murs et que les désordres revendiqués par M. Z, non typiques de la sécheresse, n’étaient pas le fruit de manifestations de retrait des colluvions argileuses identifiées par le cabinet Terrefort mais étaient issus de causes structurelles, les moyens d’y remédier par l’entretien normal d’un tel édifice n’ayant pas été mis en place malgré les nombreux conseils prodigués en ce sens.
Les conclusions étayées et actualisées de l’expert judiciaire, qui rejoignent celles du précédent expert
judiciaire ainsi que celles du cabinet Terrefort en 2012 et du cabinet AI3C en 2013, ne sont pas utilement remises en cause par les conclusions des experts conseils privés de M. Z, MM. E et D, arc-boutés sur une hypothèse de rotation de la base du mur de la façade Sud-Ouest vers l’extérieur et d’un bombement de ce mur généré par des phénomènes de retrait-gonflement des argiles non démontrée. Le dernier rapport réalisé par M. C le 28 juin 2019, lequel part de postulats (existence d’efforts verticaux sur la bâtisse, contreventement des murs de refends formant une boîte fermée et toiture formant un diaphragme distribuant les efforts horizontaux sur l’ensemble des murs, efforts horizontaux équilibrés sur les murs pignons, existence de circulations souterraines temporaires) démentis par les multiples constatations et investigations techniques réalisées sur site, ne sont pas davantage de nature à remettre en cause sérieusement les analyses de l’expert judiciaire.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments et sans qu’il y ait lieu à contre-expertise, mesure injustifiée au regard des investigations contradictoires minutieuses et complètes réalisées par l’expert B permettant à la cour de statuer en toute connaissance de cause, les désordres affectant l’immeuble de M. Z depuis sa déclaration de sinistre du 3 février 2012 n’ayant pas pour cause déterminante l’intensité anormale de la sécheresse en tant qu’agent naturel mais des causes structurelles inhérentes au vieillissement et à un défaut d’entretien de l’immeuble, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. Z de ses prétentions à l’encontre de la Macif au visa des dispositions de l’article L 125-1 du code des assurances et de rejeter les demandes complémentaires d’indemnisation formulées à ce titre par M. Z devant la cour.
3°/ Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Succombant, M. Z supportera les dépens de première instance ainsi que l’a retenu le premier juge et les dépens d’appel, en ceux compris les frais de l’expertise de M. B. Le premier juge a justement mis à sa charge une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et il se trouve redevable sur ce même fondement d’une indemnité au titre de la procédure d’appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt sans pouvoir lui-même prétendre à une indemnité à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Vu l’arrêt avant dire droit du 3 avril 2018,
Rejetant les demandes de M. X-H Z tendant à la nullité de l’expertise réalisée par M. B et à l’institution d’une contre-expertise,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Déboute M. X-H Z de ses demandes d’indemnisation complémentaire formulées en cause d’appel
Condamne M. X-H Z à payer à la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (Macif) une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel
Condamne M. X-H Z aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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