Infirmation partielle 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 25 mars 2021, n° 19/01182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/01182 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 20 décembre 2018, N° 17/00419 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30A
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MARS 2021
N° RG 19/01182 – N° Portalis DBV3-V-B7D-S666
AFFAIRE :
SARL NIRLMALA’S PUB – AU COEUR DE L’ILE MAURICE
C/
H J Y
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 20 Décembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 17/00419
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL NIRLMALA’S PUB – AU COEUR DE L’ILE MAURICE […]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 4019
Représentant : Me Arezki BAKI de la SELEURL ARTHEMIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0110 -
APPELANTE
****************
Madame H J Y
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Karim DJARAOUANE de la SELEURL NASSYHA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0511
Monsieur Z Y
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Karim DJARAOUANE de la SELEURL NASSYHA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0511
Monsieur B Y
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Karim DJARAOUANE de la SELEURL NASSYHA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0511
Madame C Y
de nationalité Française
8 rue Jean-Pierre Timbaud
[…]
Représentant : Me Karim DJARAOUANE de la SELEURL NASSYHA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0511
Monsieur D Y
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Karim DJARAOUANE de la SELEURL NASSYHA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0511
Monsieur E Y
de nationalité Française
40, rue Paul-Vaillant Couturier
[…]
Représentant : Me Karim DJARAOUANE de la SELEURL NASSYHA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0511
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
M. F Y, décédé le […], et son épouse Mme H J X étaient
propriétaires d’un immeuble sis 58 bis rue Carnot Boulogne-Billancourt.
Par acte sous seing du 22 février 1999, M. X a donné à titre de renouvellement de bail commercial à M.
F G, pour une durée de neuf ans à compter du 1er avril 1999, moyennant un loyer annuel en
principal hors taxes et hors charges de 165 000 FF (soit 23 154,08 €), ledit immeuble à usage exclusif de
'M N – hôtel – restaurant'.
Après le décès de M. F G, le fonds a été vendu, le 7 juin 2003, par ses héritiers à la société
Nounours. Celle-ci a, à son tour, cédé le fonds de commerce à la société Nirmala’s Pub par acte sous seing
privé du 5 octobre 2004.
Le bail commercial a été renouvelé le 1er janvier 2011 pour une période de neuf ans.
Par courrier du 16 juin 2016, la commune de Boulogne-Billancourt a informé les consorts Y de la mise
en oeuvre d’une procédure de péril non imminent conformément aux articles L.511-2 et R. 511-1 du code de
la construction et de l’habitation.
Le 16 novembre 2016, Mme H J Y, Mme H Y, M. F L Y,
M. I Y, M. Z Y, M. B Y, Mme C Y, M. D Y et M.
E Y (ci-après : les consorts Y) ont notifié à la société Nirmala’s Pub un commandement
visant la clause résolutoire et contenant mise en demeure au vu de l’article L. 145-17 du code de commerce.
Par actes extrajudiciaires des 13 et 15 décembre 2016, la société Nirmala’s Pub a assigné les consorts Y
devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir juger la sommation du 16 novembre 2016
nulle et de nul effet, de voir condamner solidairement les consorts Y à effectuer divers travaux, outre au
titre de procédure abusive et aux frais irrépétibles.
Sur autorisation du président du tribunal de grande instance de Nanterre du 23 décembre 2016, les Consorts
Y ont fait réaliser un procès-verbal de constat d’huissier, dressé par Maître Lavillat, le 18 janvier 2017.
Par jugement du 20 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
— Débouté la société Nirmala’s Pub de l’intégralité de ses demandes ;
— Constaté la résiliation du bail opérée de plein droit ;
— Dit que la société Nirmala’s Pub devra libérer de sa personne et de ses biens ainsi que de tous occupants de
son chef les lieux qu’il occupe 58 bis rue Carnot à Boulogne-Billancourt dans un délai d’un mois à compter de
la signification du jugement ;
— Dit que faute par la société Nirmala’s Pub de quitter les lieux dans le délai et celui-ci passé, les consorts
Y pourront faire procéder à son expulsion avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— Rappelé que le sort des meubles trouvés dans les lieux est régi par l’article L 433-1 du code des procédures
civiles d’exécution ;
— Condamné la société Nirmala’s Pub à payer aux consorts Y une indemnité d’occupation mensuelle
égale au montant du loyer jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Condamné la société Nirmala’s Pub à payer aux consorts Y la somme de 3.000 € en application de
l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;
— Condamné la société Nirmala’s Pub aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement du
16 novembre 2016 sans préjudice des frais éventuels d’exécution.
Par déclaration du 19 février 2019, la société Nirmala’s Pub a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2020, la société Nirmala’s Pub demande à la cour de :
— Dire la société Nirmala’s Pub recevable et bien fondée en son appel
En conséquence,
Vu les dispositions de l’article 1134 et 1755 du code civil
Vu les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce
— Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 20 décembre 2019 en toutes ses
dispositions
Et statuant à nouveau,
— Accorder à la société Nirmala’s Pub les plus larges délais pour procéder au retrait de l’enseigne visée dans le
commandement du 16 novembre 2016 et suspendre en conséquence les effets de la clause résolutoire
— Constater que la société Nirmala’s Pub justifie avoir procédé au retrait de l’enseigne querellée dans le délai
accordé
— Dire et juger que le diagnostic et la remise en état du réseau d’assainissement enterré privatif enterré est à la
charge de l’indivision Y
— Dire et juger qu’il ne pouvait être demandé à la société Nirmala’s Pub de procéder au diagnostic et à la
remise en état du réseau d’assainissement enterré privatif enterré visés dans le commandement.
— Constater que la responsabilité de la société Nirmala’s Pub concernant les désordres affectant l’immeuble
n’est pas établie
— Subsidiairement, et si par extraordinaire la cour venait à considérer que cette charge incombe à la société
Nirmala’s Pub et que celle-ci n’a pas déféré au commandement du 16 novembre 2016 dans le délai imparti :
— Accorder les plus larges délais à la société Nirmala’s Pub pour se conformer au commandement délivré en
suspendant les effets de la clause résolutoire durant celui-ci.
— Constater que la société Nirmala’s Pub justifie du bon état du réseau d’assainissement enterré privatif enterré
dans le délai accordé et constater que les travaux ont déjà été exécutés.
— Condamner solidairement chaque membre de l’indivision Y à faire exécuter dans la quinzaine de la
signification de l’arrêt à intervenir les travaux préconisés par l’architecte de la ville de Boulogne-Billancourt et
passé ce délai sous astreinte journalière de 100 euros par jour de retard pendant un délai de six mois, passé
lequel il sera à nouveau fait droit
— Condamner l’indivision Y à verser à la société Nirmala’s Pub la somme de 5.000 € en application des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner l’indivision Y aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Buquet-Roussel, avocat,
conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 16 août 2019, Mme H J Y M. Z Y, M.
B Y, Mme C Y, M. D Y, M. E Y demandent à la cour de :
— Vu l’article 808 du code de procédure civile ;
— Vu le commandement visant la clause résolutoire du 16 novembre 2016 ;
— Vu le bail du 22 février 1999;
— Vu les procès-verbaux de constat du 21 septembre 2016 et du 18 janvier 2017 ;
— Débouter la société Nirmala’s Pub de l’intégralité de ses demandes ;
— Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Versailles en ce qu’il a
— Constater l’acquisition au profit du bailleur le bénéfice de la clause résolutoire insérée
au bail du 22 février 1999.
— ordonner l’expulsion la société Nirmala’s Pub – au Coeur de L’ile Maurice ou de tout occupant de son chef
des locaux objet du bail commercial du 22 février 1999 ;
— condamner la société Nirmala’s Pub – au Coeur de L’ile Maurice à payer au bailleur une indemnité
d’occupation d’un montant équivalent au montant du loyer mensuel jusqu’à libération effective et complète des
locaux objet du bail du 22 février 1999;
— dire que l’expulsion de la société Nirmala’s Pub – au Coeur de L’ile Maurice pourra être poursuivie avec le
concours de la force publique si besoin;
— condamner la société Nirmala’s Pub – au Coeur de L’ile Maurice à payer au bailleur la somme de 3000 € sur
le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2020.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux
écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 11 du contrat de bail, consacré à la clause résolutoire, stipule expressément 'que, à défaut de
paiement d’un seul terme du loyer ou accessoire à son échéance, ou en cas d’inexécution constatée d’une seule
des conditions du présent bail et un mois après un simple commandement de payer ou d’exécuter fait à
personne ou à son domicile élu, contenant mention de la présente clause restée sans effet, le présent bail sera
résilié de plein droit si bon semble au bailleur, même en cas de paiement ou d’exécution postérieure à
l’expiration du délai ci-dessus, et l’expulsion aura lieu immédiatement sur simple Ordonnance de référé,
exécutoire sur minute et non susceptible d’appel, ainsi que le preneur l’accepte expressément et dès à présent'.
Le commandement visant la clause résolutoire, délivrée le 16 novembre 2016 à la demande des consorts
Y, faisait commandement à la société Nirmala’s Pub d’avoir à :
— se conformer à la destination du bail commercial et ne plus exploiter l’immeuble en hôtel dit de préfecture
mais en hôtel touristique offrant des prestations hôtelières aux clients,
— procéder à la mise en conformité de l’installation électrique de l’immeuble au regard de la réglementation en
vigueur,
— procéder à l’ensemble des réparations nécessaires à la remise en état de l’ensemble des chambres,
— retirer l’enseigne posée sur la façade de l’immeuble en raison de l’absence de demande d’autorisation écrite
du bailleur,
— diagnostiquer et faire remettre en l’état le réseau d’assainissement enterré privatif,
outre le paiement des frais du commandement.
Le jugement n’a pas retenu les griefs tirés du non-respect de la destination du bail commercial, d’un
manquement aux règles de sécurité et de la violation de l’obligation d’entretien des lieux loués, mais a retenu
ceux tirés de l’enseigne de façade et de la réfection des canalisations.
Sur la destination du bail commercial
L’article 4 du bail indique
'Les locaux objet du présent bail, seront utilisés par le preneur à usage de M N – HÔTEL
RESTAURANT à l’exclusion de tout autre.
Le locataire s’interdisant, en particulier, de donner ou de vendre à titre de prime des articles ne rentrant pas
dans sa spécialité telle que prévue au contrat. Le locataire pourra toutefois adjoindre au commerce sus
désigné toutes activités connexes ou complémentaires, mais à la condition expresse de faire connaître son
intention au bailleur par acte extra judiciaire en se conformant au Décret du 30 septembre 1953 modifié'.
Les consorts Y reprochent au preneur d’exploiter l’immeuble en hôtel préfecture, activité ne
correspondant pas à celle indiquée dans l’acte de cession de fonds de commerce et qui, à supposer même
qu’elle soit connexe, a remplacé l’activité hôtelière touristique prévue au bail.
La société Nirmala’s pub, après avoir relevé que les consorts Y n’avaient pas sollicité l’infirmation du
jugement sur ce point, souligne que le bail mentionne la destination d’hôtel sans aucune précision.
C’est justement que le jugement a relevé que le bail mentionne dans sa destination une activité d’hôtel sans
préciser qu’il s’agissait d’un hôtel de tourisme, de sorte que l’activité d’hôtel préfecture assurée par la société
Nirmala’s Pub n’est pas exclue de la destination des locaux telle que prévue par le bail, sans que les
développements des intimés sur la nature des contrats entre les occupants et la société Nirmala’s Pub d’une
part, entre un hôtel et ses clients d’autre part, ne soient de nature à modifier ce point.
Les dires des intimés quant à l’exploitation passée des lieux – non étayés par des pièces- ou quant aux relations
entre la société Nirmala’s Pub et ses 'locataires’ ne sont pas de nature à établir que la société Nirmala’s Pub fait
une exploitation ne correspondant pas à la destination du bien telle que prévue au bail ; ils ne peuvent déduire
des procès-verbaux versés que les meubles garnissant les chambres sont la propriété des seuls occupants, de
sorte que la société Nirmala’s Pub ne respecterait pas la condition de 'tenir les locaux loués constamment
garnis de meubles et effets mobiliers…' comme le prévoit le bail.
Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu’il n’a pas retenu ce grief.
Sur l’obligation d’entretien des locaux loués
Le jugement a relevé qu’il résultait de l’examen des deux procès-verbaux d’huissier que la société Nirmala’s
Pub avait procédé à des travaux de réparation des fenêtres, que certains griefs n’étaient pas susceptibles de
constituer une violation de l’obligation d’entretien et que d’autres pouvaient ne pas relever des réparations
locatives, de sorte que le seul manquement découlant de l’état usagé du papier peint ou des peintures ne
pouvait suffire à constituer un manquement à l’obligation d’entretien du preneur.
La société Nirmala’s Pub sollicite la confirmation du jugement sur ce point, en ajoutant avoir poursuivi les
travaux, un constat d’huissier établissant que les peintures étaient refaites à neuf, que la cuisine la salle de
restaurant et la salle de café étaient en bon état et propre. Elle précise être tenue par un partenariat avec le
Samu social de Paris, qui lui impose de multiples charges.
Les consorts Y font état du constat d’huissier dressé le 21 septembre 2016, qui relève la présence de
moisissures, de fenêtres en mauvais état, de chambres dans un état dégradé, et de celui du 18 janvier 2017 qui
témoigne de l’absence de réparations courantes et d’entretien des lieux en inexécution du contrat de bail. Ils
font en outre état d’anomalies du système électrique menaçant la sécurité des occupants, et soutiennent que
l’appelante n’établit pas y avoir remédié.
Le procès-verbal d’huissier du 21 septembre 2016 avait relevé :
— au 1er étage, que les fenêtres des chambres 4 et 5 étaient en mauvais état, que la chambre 6 était fissurée et
lézardée et que sa fenêtre était décalée de son encadrement,
— au 2e étage, que la chambre 9 était en mauvais état, présentait de la moisissure et un carreau de fenêtre
cassé ; que la chambre 10 était très dégradée ; que le papier peint de la chambre 12 se décollait, avec une
alimentation électrique en désordre, une fenêtre hors d’usage et un carreau cassé ; que la chambre 14 avait une
fenêtre en mauvais état ; que la chambre 16 était en mauvais état général, avec de la moisissure, une fenêtre
très abîmée et un mur fissuré;
— les parties communes en mauvais état général, avec un escalier très raide sans main-courante.
Comme l’a relevé le jugement, le constat d’huissier du 18 janvier 2017 établit
— au 1er étage, que les fenêtres des chambres 4, 5 et 6 ont été changées, la chambre 6 présentant un
affaissement du plancher, des fissures et lézardes ;
— au 2e étage, que la fenêtre de la chambre 12 était en bon état, que la chambre 14 présentait une fenêtre
neuve, avec une fissure, que la chambre 15 présentait des traces de moisissures et une fenêtre en très mauvais
état, la chambre 16 présentant une fenêtre neuve et des traces de moisissure.
Il relève également dans différentes chambres des papiers et peintures défraîchies ainsi qu’un affaissement du
plancher, des parties communes et sanitaires en état vétuste avec des carreaux cassés ou des traces
d’écaillement.
Il en ressort, comme relevé par le jugement, que la société Nirmala’s Pub a fait changer les fenêtres, à
l’exception de celle de la chambre 15, et le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que les lézardes et
affaissements de plancher étaient susceptibles de toucher à la structure de l’immeuble et non de relever de
réparations locatives.
Les consorts Y ne l’ont pas non plus contesté en ce qu’il a considéré qu’il n’était pas établi qu’une rampe
ou une main-courante était en place lors de l’entrée dans les lieux de la société Nirmala’s Pub, de sorte que son
absence ne révélait pas un défaut d’entretien.
Si le rapport de vérification des installations électriques dressé en avril 2019 et versé par la société Nirmala’s
Pub relève à plusieurs endroits une 'absence de continuité du circuit de protection. A relier à la terre', le
vérificateur a conclu au caractère satisfaisant de ses constatations, à l’exception de l’interdiction des prises
multiples, dont la présence ne saurait cependant constituer en elle-même une violation de l’obligation
d’entretien pesant sur le preneur justifiant à elle-seule la résiliation de plein droit.
De même, la présence d’une fenêtre en mauvais état, d’un papier peint défraîchi ou d’une peinture en état
d’usage ne saurait révéler un défaut du preneur à son obligation d’entretien des locaux, ce d’autant qu’un autre
procès-verbal dressé le 27 novembre 2019 indique que les peintures du hall de l’hôtel et de la cage d’escalier
sont en parfait état, de même que celles des WC sur palier et sanitaire, et note de manière générale le bon
entretien de l’ensemble.
Sur l’enseigne de façade
L’article 5 du contrat de bail prévoit que le preneur s’engage à se conformer aux usages en vigueur et aux
règlements de police en matière de bonne tenue des immeubles, notamment … 'de ne pouvoir apposer des
plaques ou enseignes sur la façade ou sur les piliers de la porte qu’avec l’autorisation du bailleur'.
Le commandement visant la clause résolutoire du 16 novembre 2016 donnait un mois à la société Nirmala’s
Pub pour retirer l’enseigne posée sur la façade, et le procès-verbal de constat du 18 janvier 2017 établit que
l’enseigne du Nirmala’s pub se trouvait encore sur la façade à cette date, de sorte que les conditions
d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies.
Pour autant, la société Nirmalas’s pub soutient sans être contredite sur ce point par les consorts Y qu’ils
ont toléré cette enseigne pendant des années, et justifie que l’enseigne a été déposée au mois de février 2019.
Elle sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire, conformément aux dispositions de l’article
L145-41 du code de commerce.
Sur la réfection de la canalisation
Le commandement visant la clause résolutoire a également mis en demeure la société Nirmala’s Pub de
'diagnostiquer et faire remettre en état le réseau d’assainissement enterré privatif', et le jugement a estimé que
les canalisations d’eaux usées ne rentrent pas dans le champ de l’article 606 du code civil.
L’article 5 du contrat de bail met à la charge du preneur toutes les réparations qui pourraient être nécessaires
dans les lieux loués, 'à l’exception toutefois des grosses réparations telles que définies à l’article 606 du code
civil qui, seules, restent à la charge du bailleur'.
S’agissant d’ouvrages enterrés, la remise en état des canalisations génère des travaux qui entrent dans le gros
oeuvre et constituent de grosses réparations, au sens de l’article 606 contrairement à ce qu’a apprécié le
jugement.
Par courrier du 1er août 2013, la société Nirmala’s Pub avait signalé aux consorts Y l’existence d’une
fuite d’eau en cave provenant d’une canalisation encastrée en leur demandant d’intervenir, ce à quoi les
bailleurs avaient répondu en l’invitant à effectuer les travaux de remise en état des installations, au vu de
l’article 6 du contrat de bail qui, ainsi que le reconnaissent les consorts Y, ne porte pas sur la charge des
travaux de remise en état du réseau d’assainissement mais seulement sur la question de la responsabilité en cas
de dommages.
Il sera relevé que le rapport de l’architecte expert auprès du service d’hygiène et de salubrité de la ville de
Boulogne a, dans son courrier du 6 juin 2016, rappelé de nombreux désordres structurels anciens et conclu en
demandant au propriétaire des murs de faire diagnostiquer et remettre en état le réseau d’assainissement
enterré privatif ; à la suite de ce rapport, la mairie de Boulogne Billancourt a informé par lettre du 16 juin
2016 les consorts Y qu’elle initiait une procédure de péril non imminent et les a invités à réaliser les
travaux prescrits par le rapport, courrier intervenu quelques mois avant la délivrance du commandement
visant la clause résolutoire. L’architecte missionné par la mairie avait notamment relevé le 'très mauvais état
du gros oeuvre, l’évolution et l’ancienneté des fissures provoquées par des fuites d’assainissement et des très
mauvaises caractéristiques du sol d’assise des ouvrages (soubassements et réseaux enterrés)…' sans relever de
fuites en cours, ce dont il résulte que les désordres étaient anciens et ne peuvent résulter d’un mauvais
entretien courant incombant au preneur, celui-ci justifiant de la prise en charge d’interventions en 2013 et
d’entretiens en 2015, 2017 et 2019.
La société Nirmala’s Pub verse également un courriel de la société Veolia d’avril 2019 attestant, après le
passage d’une caméra, que le branchement de l’immeuble ne présentait pas de problème structurel, ainsi qu’un
certificat de février 2019 attestant de l’étanchéité des canalisations et de leur hygrométrie normale.
Il ressort de ce qui précède que les désordres affectant les canalisations enterrées du réseau privatif
d’assainissement relèvent des grosses réparations prévues par l’article 606 du code civil, lesquelles sont à la
charge du bailleur, désordres dont la survenance n’a pas son origine dans un défaut d’entretien de la société
Nirmalas’s pub.
En conséquence, l’acte visant la clause résolutoire ne pouvait mettre la réalisation de tels travaux à la charge
du preneur.
Il sera retenu que l’obligation d’avoir à payer aux consorts Y les frais du commandement visant la clause
résolutoire ne peut être considérée comme un motif grave et légitime à l’encontre du locataire sortant, au sens
de l’article L145-17 du code de commerce au vu duquel a été délivré ledit commandement.
***
Il résulte de ce qui précède que certains commandements mis à la charge de la société Nirmala’s pub par l’acte
délivré le 16 novembre 2016 ne relevaient pas des obligations du preneur.
Néanmoins, cette société n’a pas exécuté toutes les obligations qui lui incombaient dans les délais prévus par
le commandement délivré le 16 novembre 2016, puisqu’elle n’a pas démonté dans le mois l’enseigne posée sur
la façade.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire.
Il convient, en application de l’article L145-41 du code de commerce, d’accueillir la demande de délais
présentée par la société Nirmala’s pub, et de lui accorder un délai de six mois pendant lequel la réalisation et
les effets de la clause de résiliation sont suspendus.
L’enseigne ayant été déposée, ainsi qu’il ressort des pièces et du procès-verbal de constat du 14 février 2019,
la clause résolutoire sera réputée n’avoir pas jouée.
Le jugement sera par conséquent infirmé.
Sur la demande de condamnation des bailleurs
La société Nirmalas’s pub sollicite la condamnation des consorts Y à effectuer les travaux préconisés par
l’architecte de la ville de Boulogne-Billancourt.
Au vu des développements qui précèdent, et des conclusions de l’architecte missionné par la ville de
Boulogne-Billancourt, il convient de faire droit à cette demande, dans les conditions fixées au dispositif.
Sur les autres demandes
Seule la condamnation de la société Nirmala 's pub au paiement des frais irrépétibles et dépens de 1re
instance sera confirmée.
Chaque partie supportera la charge de ses dépens d’appel, et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et condamné la société
Nirmala’s pub aux frais irrépétibles et dépens,
Statuant à nouveau,
Dit que le diagnostic et l’éventuelle remise en état du réseau d’assainissement enterré privatif est à la charge de
l’indivision Y,
Accorde un délai de six mois à la société Nirmala’s Pub, à compter de la signification de la présente décision
pour se conformer au commandement délivré, et suspend les effets de la clause résolutoire durant ce délai,
Constate que l’enseigne a été retirée avant l’expiration du délai imparti,
Dit en conséquence que la clause résolutoire est réputée n’avoir pas jouée,
Condamne in solidum chaque membre de l’indivision Y à faire diagnostiquer et faire remettre en état si
nécessaire le réseau d’assainissement enterré privatif, dans les six mois de la signification de la présente
décision,et passé ce délai sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard pendant un délai de six mois,
Rejette toute autre demande,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Madame Véronique MULLER, conseiller pour le Président empêché et par Monsieur GAVACHE,
greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, P/ Le président,
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