Infirmation partielle 22 juin 2021
Rejet 28 septembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 22 juin 2021, n° 19/02644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/02644 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montpellier, 19 mars 2019, N° 11-18-002194 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 22 JUIN 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/02644 – N° Portalis DBVK-V-B7D-ODSH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 MARS 2019
TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 11-18-002194
APPELANTS :
Monsieur Z A B
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Yasmina BENKRID, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame C A B
née le […] à CASTRES
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Yasmina BENKRID, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
LA COMMUNE DE CAMPAGNE représentée par son Maire en exercice
Hôtel de ville
[…]
[…]
Représentée par Me Gaëlle D’ALBENAS de la SCP TERRITOIRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 19 Avril 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été jugée sans audience, les conseils des parties en ayant été avisés et ne s’y étant pas opposés dans le délai imparti.
Monsieur X Y a fait un rapport de l’affaire devant la cour composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
Monsieur X Y, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors de la mise à disposition : Madame Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sabine MICHEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 septembre 2012, la commune de Campagne (34) a donné à bail à Z A B et C A B un appartement situé sur la commune.
En mai 2016, suite à un incendie pris en charge par l’assurance des locataires, Z A B, C A B et leur famille ont été relogés pendant neuf mois, le temps que les réparations soient effectuées.
A leur retour dans les lieux, ils ont constaté des malfaçons importantes et ont demandé à des professionnels de constater la situation. Il a alors été découvert que l’installation
électrique notamment présentait un risque important pour leur sécurité. Les locataires en ont informé la commune, qui n’a pas donné de suites.
Le 23 octobre 2017, Z A B et C A B ont adressé une mise en demeure à la commune qui y a répondu, le 5 février 2018, en relevant qu’il appartenait à leur assurance habitation de prendre en charge les travaux. Parallèlement, les locataires ont saisi la Commission départementale de conciliation sans qu’aucun accord n’intervienne, la commune prétendant ne pas connaître les éléments de la demande de Z A B et C A B.
Le 7 mars 2018, le préfet de l’Hérault a rendu un arrêté mettant en demeure la commune de Campagne d’exécuter les travaux de mise en sécurité de l’installation électrique dans un délai de 15 jours, soit au plus tard le 21 mars 2018.
Suite à sa saisine par Z A B et C A B, au motif que la commune ne leur proposait pas de solutions de relogement, le président du tribunal d’instance a constaté que les demandes d’exécution des travaux n’avaient plus d’objet, enjoint les parties de convenir d’un planning de libération des pièces au fur et à mesure des travaux et condamné la commune à payer la somme provisionnelle de 1 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance.
Le 28 octobre 2018, Z A B et C A B ont assigné la commune de Campagne afin d’obtenir notamment la communication de l’attestation du consuel, la condamnation de la commune au paiement de 4 818,95 € au titre du préjudice de trouble de jouissance de septembre 2017 à août 2018, de 30 € pour la perte de deux mois d’abonnement internet, de 114,89 € par mois au titre du préjudice de jouissance de février 2017 à septembre 2017 et d’août 2018 jusqu’à la décision à intervenir, ainsi que de 1 428,20 € au titre des frais de déménagement et de 3 000 € au titre du préjudice moral et la condamnation de la commune à exécuter les travaux nécessaires à la remise en état des lieux. Ils ont également demandé la communication du dossier diagnostique amiante.
La commune de Campagne a contesté l’existence d’un trouble de jouissance dans le logement loué et a opposé que les locataires s’étaient opposés à la mise en 'uvre des travaux, auraient pu résilier leur abonnement internet et que la remise en état demandée concerne des éléments issus de l’usure normale des lieux. Elle a contesté également l’existence d’un quelconque préjudice moral et a précisé que Z A B et C A B n’étaient pas obligés de déménager leurs affaires. Subsidiairement, la commune leur a opposé la clause du bail restrictive de ses obligations, ainsi que leur fait en ne s’assurant pas de remettre le logement dans son état antérieur à l’incident, outre leur contribution à la réalisation du dommage en s’opposant aux travaux. Elle a invoqué le fait que l’incendie aurait été déclenché par la pile d’un des jouets de leurs enfant et, qu’en tout état de cause, il n’y a aucun lien entre l’incendie et leurs demandes.
Le jugement rendu le 19 mars 2019 par le tribunal d’instance de Montpellier énonce dans son dispositif:
' Déboute Z A B et C A B de l’intégralité de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de la commune de Campagne pour les conséquences de l’incendie dont ils ont été victimes ;
• Déboute Z A B et C A B de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel consécutif aux travaux de mise en
• conformité de l’installation électrique de leur logement ; Condamne la commune de Campagne à payer à Z A B et C A B la somme de 1 500 € en réparation de leur préjudice de jouissance résultant de leur déménagement provisoire lors de la mise en conformité de leur logement ;
• Condamne solidairement Z A B et C A B à payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• Condamne solidairement Z A B et C A B aux entiers dépens.
Le jugement expose que le rapport d’expertise note que l’incendie est vraisemblablement dû à un dysfonctionnement d’une ou plusieurs piles présentes dans les jeux des enfants, de sorte que la commune de Campagne ne peut pas être considérée comme responsable des dommages en résultant sur le fondement de l’article 1733 du Code civil.
Il relève que les travaux de mise en conformité n’ont pu avoir lieu du fait du comportement de Z A B et C A B et que la Mairie les a bien relogés dans un mobil-home, de sorte qu’il convient de les débouter de leurs préjudices matériels à ce titre. Il constate que le déménagement provisoire le temps des travaux justifie le paiement de la somme de 1 500 € en réparation du préjudice de jouissance, comme l’avait prononcée l’ordonnance du 25 juillet 2018 à titre provisoire.
Le jugement expose que les demandes relatives aux portes abîmées, lino déchiré, présence de plomb et privatisation des places de parking n’ont pas de lien avec les travaux de mise en conformité.
Z A B et C A B ont relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 16 avril 2019.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 19 avril 2021.
Les dernières écritures pour Z A B et C A B ont été déposées le 26 novembre 2019.
Les dernières écritures pour la commune de Campagne ont été déposées le 27 août 2019.
Le dispositif des écritures pour Z A B et C A B énonce :
' Infirmer le jugement du 19 mars 2019 en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour les conséquences de l’incendie dont ils ont été victimes, débouté de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel consécutif aux travaux de conformité de l’installation électrique de leur logement, limité le préjudice de jouissance subi à leur déménagement provisoire le temps des travaux de mise en conformité et condamné au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
' Condamner la commune de Campagne au paiement de la somme de 114,89 € par
mois au titre du préjudice de jouissance de février 2017 jusqu’à la décision à intervenir soit 3 331,81 €, à parfaire ;
• Condamner la commune en qualité de bailleur à exécuter les travaux nécessaires à la remise en état des lieux sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
• Ordonner la communication de l’attestation du consuel sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
• Dire que les loyers n’étaient pas dus depuis la mise en demeure adressée par le préfet jusqu’à la réalisation effective des travaux ;
• Condamner la commune de Campagne à la somme de 6 318,95 € avec déduction des 1 500 € de provision, soit 4 818,95 € au titre du préjudice de trouble de jouissance pour la période de septembre 2017 à août 2018,
• Condamner la commune de Campagne au paiement de la somme de 30 € en remboursement de deux mois d’abonnement internet ;
• Condamner la commune de Campagne au paiement de la somme de 1 428,20 € au titre des frais de déménagement ;
• Condamner la commune de Campagne au paiement de la somme de 3 000 € au titre du préjudice moral ;
• Condamner la commune de Campagne au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• Débouter la commune de Campagne de toutes demandes plus amples ou contraires.
Z A B et C A B soutiennent que la commune de Campagne a manqué à ses obligations générales de délivrance conforme et d’entretien en refusant d’effectuer les travaux nécessaires à la délivrance d’un logement conforme au bail, soit le changement des portes, la réparation des linos et la suppression des moisissures présentes dans la douche. Ils invoquent également que la commune a rendu indisponible leurs places privatives de parking et la présence de plomb à des concentrations supérieures aux seuils autorisés, sans qu’aucune mesure ne soit prise.
Z A B et C A B soutiennent que leurs demandes ne sont pas consécutives directement à l’incendie mais aux travaux effectués par le bailleur suite à l’incendie, qui n’ont pas été faits dans les règles de l’art, ce qui a provoqué notamment les portes abîmées et le lino déchiré, tout comme les moisissures qui sont dues à l’encrassement de la VMC du fait des travaux. Ils avancent que la commune met à disposition leurs places de parking à des tiers à l’occasion de festivités, sans les en informer, et que, de manière générale, elle ne permet pas leur réelle privatisation comme le montre le constat d’huissier du 31 janvier 2018.
Z A B et C A B affirment que le diagnostique plomb communiqué à l’entrée dans les lieux précise qu’en raison de la présence de plomb au-delà des seuils autorisés, le bailleur procédera aux travaux appropriés pour supprimer le risque d’exposition au plomb.
Ils ajoutent que la clause dont se prévaut la commune de Campagne ne l’exonère pas de sa responsabilité quant à la qualité des travaux exécutés. Z A B et C A B contestent le fait que leur réintégration dans le logement avant la fin des travaux ait causé leurs préjudices alors que les travaux restants étaient des menus travaux ne pouvant justifier l’ensemble des préjudices subis. Ils estiment avoir subi un préjudice de jouissance. Ils ajoutent que le diagnostic amiante n’avait jamais été fait avant leur demande alors qu’il est obligatoire.
Z A B et C A B affirment qu’ils ont subi un préjudice de jouissance à cause de l’installation électrique comme le démontre l’arrêté pris par le préfet de l’Hérault le 7 mars 2018. Ils soutiennent qu’ils ont vécu dans la crainte pendant de longs mois se sachant en danger et ayant déjà subi un incendie quelque
temps auparavant. Ils soulignent que le rapport d’expertise de l’incendie précise qu’aucun jouet d’enfant n’a été retrouvé dans les décombres et que l’expertise électrique de septembre 2017 a noté la dangerosité de l’installation électrique qui était sans doute similaire au moment de la signature du bail en 2012. Le danger a persisté selon eux jusqu’au 4 août 2018, date où les travaux ont été effectués. Ils soulignent qu’ils n’ont jamais été destinataires de l’attestation justifiant de la conformité des travaux effectués. Il n’est donc pas possible de limiter le préjudice de jouissance à la seule période où ils ont dû déménager alors que le préjudice résulte du danger pour la sécurité des personnes de l’installation électrique. Ce danger est démontré par la nécessité de les reloger. Ils indiquent qu’après leurs nombreuses démarches pour que la commune effectue les travaux, ils ont déménagé le 18 juin 2018 mais que les travaux n’ont commencé que le 16 juillet. Il n’est donc pas possible de soutenir qu’ils ont refusé de quitter les lieux afin que la commune effectue les travaux.
Z A B et C A B rappellent qu’ils ont toujours réglé leur loyer alors qu’ils n’ont réintégré le logement que le 4 août. Ils précisent qu’ils ont été relogés dans un mobil home de 17 m2 de deux chambres alors que le bien loué a une surface de 70 m2 avec trois chambres et qu’ils sont cinq membres de la famille. Ils ont donc dû se faire héberger dans leur famille. Du fait de ce relogement, ils n’ont pas non plus pu jouir de leur abonnement internet, qu’ils ne pouvaient pas résilier alors que la privation du logement aller durer seulement deux mois.
Z A B et C A B soutiennent que le jugement n’a pas expliqué les raisons justifiant de les débouter de leur demande de dommages et intérêts. Ils précisent qu’ils ne se sont jamais opposés à l’exécution des travaux et qu’au contraire c’est leur saisine du juge des référés qui a débloqué la situation. Ce serait l’entreprise ayant effectué les travaux qui leur aurait demandé de vider le logement, ce qui est confirmé par le fait que la commune a récupéré les clés durant le temps des travaux. Z A B et C A B affirment que le déménagement leur a coûté de l’argent et du temps puisqu’il a fallu faire la mise en carton et démonter puis monter les meubles.
Z A B et C A B maintiennent qu’ils ont subi un préjudice moral du fait de la crainte qu’ils ont subi à vivre dans un appartement présentant un risque important pour leur sécurité. C A B affirme qu’elle a dû prendre un traitement contre l’anxiété et les autres membres de la famille soutiennent qu’ils sont suivis pour trouble anxio-dépressif. Ce préjudice est accru par la résistance de la commune à remplir ses obligations.
Z A B et C A B soutiennent que la clause limitative de responsabilité stipulée dans le bail ne peut pas s’appliquer à leurs demandes puisqu’elle concerne les travaux effectués après l’incendie et non pas la question de la sécurité électrique. Ils contestent avoir commis une faute en ne remettant pas l’installation électrique aux normes alors qu’il ne s’agit pas d’une réparation locative. Ils n’ont pas non plus freiné la réalisation des travaux comme l’allègue la commune, bien au contraire puisque c’est suite à leurs multiples démarches que les travaux ont été effectués.
Le dispositif des écritures pour la commune Campagne énonce :
' Dire que la commune Campagne n’a pas pour obligation de communiquer l’attestation consuel ;
• Dire qu’il n’y a pas lieu d’engager sa responsabilité au titre du préjudice de jouissance ;
• Dire qu’il n’y a pas lieu de condamner la commune Campagne à procéder au remboursement du loyer versé par Z A B et C A B, ni au remboursement des frais d’abonnement internet ;
• Dire qu’il n’y a pas lieu de condamner la commune de Campagne à exécuter les travaux mentionnés par le demandeur sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
• Dire que la commune Campagne n’a pas pour obligation de communiquer le dossier diagnostic amiante ;
• Dire qu’aucun préjudice moral n’est caractérisé et qu’il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité de la commune à ce titre ;
• Dire qu’il n’y a pas lieu de condamner la commune Campagne à rembourser les frais de déménagement de Z A B et C A B ;
• A titre subsidiaire, dire qu’il n’y a pas lieu de condamner la commune Campagne à indemniser Z A B et C A B des préjudices allégués du fait de la clause contenue dans le bail et qu’il n’y a pas lieu de la condamner au regard des fautes commises par Z A B et C A B ;
• Rejeter la requête de Z A B et C A B ;
• Condamner Z A B et C A B à verser la somme de 3 000 € à la commune de Campagne au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
• Restituer à la commune la somme de 1 500 € versée à titre provisionnel par l’ordonnance du 24 mai 2018 du juge des référés.
La commune Campagne soutient que les travaux demandés par Z A B et C A B correspondent à des éléments relevés par l’huissier comme étant des impacts d’usage et donc causés par les locataires. En tout état de cause, un impact sur une porte ne peut pas avoir empêché les locataires de jouir paisiblement du bien. Concernant les places de parking, la commune affirme que Z A B et C A B n’apportent aucun élément de nature à démontrer l’indisponibilité des places de parking et que bien au contraire, le constat d’huissier démontre que les places sont délimitées par un poteau et une chaîne fermant l’accès. Concernant la présence de moisissures sur le plafond de la douche, la commune Campagne soutient que la bouche d’aération n’a aucun problème mais que c’est l’absence de nettoyage de cette dernière par les locataires qui a causé des problèmes. La commune Campagne ajoute qu’aucun élément du dossier ne justifie une quelconque indemnisation au titre de la présence de plomb.
Si jamais les éléments évoqués étaient qualifiés de désordre, la commune de Campagne souligne qu’ils ne peuvent pas être qualifiés de manquements à ses obligations puisque les quelques éléments relevés ne sont pas de nature à les empêcher de jouir normalement du logement. Les quelques fils électriques dans leur logement n’ont jamais causé de dysfonctionnement.
La commune Campagne soutient que Z A B et C A B n’ont donc subi aucun préjudice de jouissance lié à l’installation électrique et d’autre part que les locataires ne démontrent pas le lien de causalité entre l’apparition de certains fils électriques et le préjudice allégué. Il n’est pas possible d’engager sa responsabilité pour la crainte de la survenance d’un hypothétique incendie et ce d’autant plus que le prétendu défaut de conformité n’a pas de lien avec le premier incendie qui a été provoqué par une pile de jouet. La commune affirme que Z A B et C A B se sont opposés à la mise en 'uvre des travaux ce qui l’a empêchée de mettre rapidement fin au défaut de conformité, et qu’elle n’a donc
pas à les indemniser de leur préjudice alors qu’ils y ont contribué en se maintenant dans les lieux. Elle ajoute que le mobil-home où la famille a été relogée était parfaitement adapté puisqu’il avait une capacité de six personnes, outre le fait qu’il a coûté à la commune un loyer quatre fois plus élevé que le loyer versé par Z A B et C A B. Il n’y a pas de raison de leur rembourser le montant du loyer, alors qu’un logement équivalent leur a été proposé. Concernant les frais internet, les locataires pouvaient interrompre ou résilier leur ligne.
La commune de Campagne conteste devoir supporter les frais de déménagement alors que les locataires n’étaient pas obligés de déménager leurs affaires puisque le juge de référés avait demandé l’établissement d’un planning pièce par pièce justement pour éviter un déménagement. Aucune facture n’est produite pour le déménagement.
La commune de Campagne conteste l’existence d’un préjudice moral au motif que leur crainte d’un nouvel incendie a été créée par leur propre fait puisque le premier incendie a été causé par le jouet de leur enfant. En tout état de cause, la commune n’a pas à supporter le préjudice de leur fille F A B puisqu’elle ne figure pas au titre des requérants et qu’aucun élément du dossier ne permet de déterminer son âge où son rattachement au foyer fiscal des parents.
Subsidiairement, la commune de Campagne rappelle que le contrat de bail contient une clause restreignant son obligation de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée concernant les prestations restantes à faire par les artisans mandatés. La commune soutient que l’ensemble des préjudices invoqués par Z A B et C A B découlent des travaux liés à l’incendie et que la clause trouve donc à s’appliquer. La commune de Campagne affirme que les locataires auraient dû remettre le logement dans son état initial puisque, dans l’état des lieux, il n’est pas mentionné de fils électriques apparents ou dénudés. Les locataires ont donc commis une faute en ne remettant pas en norme l’installation électrique. Ils ont également souhaité réintégrer les lieux avant la fin des travaux, ce qui a contribué à leur dommage.
MOTIFS
Sur les travaux sollicités par Z A B et C A B afin que leur logement soit conforme au bail et aux dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989
Z A B et C A B fondent leur action sur les obligations générales de délivrance conforme et d’entretien qui pèsent sur le bailleur, notamment de délivrer un logement décent.
Cette obligation est prévue à l’article 1719 du Code civil qui dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent, d’entretenir la chose louée en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
La même obligation est rappelée et précisée par l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, visée par les appelants.
Le bailleur est ainsi tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la
santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge, au visa de l’article 1733 du Code civil, a rappelé que le rapport d’expertise avait conclu que l’incendie qui était à l’origine des dégâts s’était produit à l’intérieur d’une armoire et était « vraisemblablement consécutif à un dysfonctionnement d’une ou des piles présentes dans les jeux des enfants », que la commune de Campagne ne pouvait être considérée comme responsable des dommages résultant de cet incendie et qu’il y avait lieu de dissocier les conséquences de l’incendie des travaux de mise en conformité, notamment de l’installation électrique, qui n’était pas la cause de l’incendie.
S’agissant des allégations selon lesquelles, consécutivement aux travaux, les portes auraient été abîmées, les linos déchirés et l’extracteur d’air encrassé par les suies de l’incendie, occasionnant des moisissures sur plafond au-dessus de la douche, la Cour relève que l’état des lieux d’entrée mentionne que ces éléments étaient en bon état et que Z A B et C A B ne démontrent pas en quoi ces désordres ne ressortiraient pas de l’usage qu’ils en ont fait.
S’agissant de la privatisation des emplacements de parking, c’est à juste titre que la commune de Campagne soutient que Z A B et C A B n’apportent aucun élément démontrant l’indisponibilité récurrente des places de parking et, qu’au contraire, le constat d’huissier produit par eux démontre que les places sont délimitées par un poteau rouge et une chaîne en fer permettant de fermer l’accès, qu’ainsi, ce prétendu préjudice ne caractérise ni un trouble de jouissance, ni une absence de délivrance conforme du bien, ni d’entretien.
S’agissant enfin de la présence de plomb, Z A B et C A B produisent un constat de risque d’exposition au plomb, consécutivement à un repérage réalisé le 17 octobre 2011, qui a mis en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils. Ils sollicitent l’indemnisation de leur préjudice de jouissance sur la période de février 2017 à la date du présent arrêt.
La commune de Campagne, en sa qualité de bailleresse, ne justifie pas avoir réalisé les travaux appropriés pour supprimer le risque d’exposition des locataires, préalablement ou consécutivement à leur entrée dans les lieux.
En conséquence de l’indécence du logement, au motif de la présence de plomb, Z A B et C A B seront indemnisés à hauteur de 50 € par mois, de février 2017 à juin 2021, soit 52 x 50 € = 2 600 €.
Il sera en outre fait droit à la demande de Z A B et C A B de voir la commune de Campagne condamnée à réaliser dans le logement donné à bail, les travaux appropriés pour supprimer le risque d’exposition au plomb, et ce sous astreinte de 30 € par jour de retard après un délai de 2 mois à compter de la présente décision.
Sur la conformité de l’installation électrique consécutivement aux travaux effectués après l’incendie
Il est constant que si l’origine de l’incendie du 9 mai 2016 n’a pu être identifiée avec certitude, les expertises réalisées consécutivement, notamment celle du 22 septembre 2017, ont permis de mettre en évidence des anomalies de l’installation électrique.
Suivant arrêté du préfet de l’Hérault en date du 7 mars 2018, la commune de Campagne a été mise en demeure d’exécuter les travaux de mise en sécurité de l’installation électrique.
Ces travaux ont été terminés le 2 août 2018.
Z A B et C A B sollicitent le remboursement du loyer versé de septembre 2017 à août 2018, soit la somme de 6 318,95 €, pour le trouble de jouissance subi du fait de la non conformité de l’installation électrique.
Or, le trouble de jouissance ne peut donner lieu à réparation que si le propriétaire, averti des désordres, n’a pas fait réaliser de manière suffisante, par des techniciens compétents, les travaux nécessaires pour y remédier.
En l’espèce, la commune de Campagne justifie, dès après qu’elle a été informée de la non conformité de l’installation électrique du logement donné à bail, avoir été diligente afin de remédier aux anomalies constatées.
Z A B et C A B seront en conséquence déboutés de leur prétention indemnitaire à ce titre.
La commune de Campagne sera toutefois condamnée, en application des dispositions de l’article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989, à fournir à Z A B et C A B l’état de l’installation intérieure d’électricité, et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard après un délai de 15 jours à compter de la présente décision.
Sur la demande de remboursement des frais d’abonnement à Internet, du 18 juin au 4 août 2018
Z A B et C A B ne justifient pas des démarches entreprises auprès de leur opérateur afin de suspendre provisoirement leur abonnement pour raison de force majeure sur cette période.
Leur demande de remboursement sera donc rejetée.
Sur les frais de déménagement
La commune de Campagne soutient qu’elle n’a pas à supporter les frais de déménagement au motif que Z A B et C A B n’étaient pas dans l’obligation de déménager leurs affaires pendant les travaux.
Cet argument rejoint les propos de Z A B et C A B qui, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 avril 2018, soutenaient que « après moult contacts auprès de plusieurs électriciens professionnels, il s’avère que tous ont répondu qu’il est inutile de libérer entièrement une maison pour effectuer la remise en état complète d’une installation électrique. ».
Z A B et C A B ne justifiant pas plus, au moyen des pièces versées au débat, de la nécessité d’avoir eu à effectuer un complet déménagement de leurs affaires le temps des travaux, cette demande doit être rejetée et le jugement entrepris sera par conséquent réformé en ce qu’il a condamné la commune de Campagne à payer à Z A B et C A B la somme de 1 500 € en réparation de leur préjudice de jouissance résultant de leur déménagement provisoire lors de la mise en conformité de leur logement
Sur le préjudice moral
Il est incontestable que la non conformité de l’installation électrique, qui aurait pu être à l’origine d’un nouvel incendie du logement, a entraîné un préjudice de jouissance dont Z A B et C A B sont en droit d’obtenir l’indemnisation.
Il leur sera en conséquence alloué la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La commune de Campagne sera condamnée aux dépens de l’appel.
La commune de Campagne sera condamnée en outre à payer à Z A B et C A B la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement rendu le 19 mars 2019 par le tribunal d’instance de Montpellier, sauf en ce qu’il a condamné la commune de Campagne à payer à Z A B et C A B la somme de 1 500 € en réparation de leur préjudice de jouissance résultant de leur déménagement provisoire lors de la mise en conformité de leur logement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la commune de Campagne à payer à Z A B et C A B la somme de 2 600 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la commune de Campagne à réaliser, dans le logement donné à bail situé place de l’Eglise à Campagne (34), les travaux appropriés pour supprimer le risque d’exposition des locataires au plomb, et ce sous astreinte de 30 € par jour de retard après un délai de 2 mois à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la commune de Campagne à fournir à Z A B et C A B l’état de l’installation intérieure d’électricité du logement donné à bail situé place de l’Eglise à Campagne (34), et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard après un délai de 15 jours à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la commune de Campagne à payer à Z A B et C A B la somme de 1 500 € en réparation de leur préjudice moral ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la commune de Campagne à payer à Z A B et C A B la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais non remboursables exposés en appel ;
CONDAMNE la commune de Campagne aux dépens de l’appel.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Architecte ·
- Discrimination ·
- Politique ·
- Bureau de vote ·
- Licenciement nul ·
- Employeur ·
- Election ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Maire
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur indépendant ·
- Retard ·
- Titre ·
- Montant ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Urssaf
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat ·
- Transfert ·
- Aéroport ·
- Ordonnance ·
- Ags ·
- Comités ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Assistance ·
- Rupture conventionnelle ·
- Lettre ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Technicien ·
- Entretien
- Sociétés ·
- Crédit lyonnais ·
- Liquidateur ·
- Lot ·
- Loyer ·
- Mandataire ·
- Ès-qualités ·
- Jugement ·
- Bail commercial ·
- Responsabilité limitée
- Soulte ·
- Acte notarie ·
- Saisie-attribution ·
- Action ·
- Successions ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Prescription extinctive ·
- Exigibilité ·
- Code civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Camping ·
- Commune ·
- Maire ·
- Conseil municipal ·
- Eau potable ·
- Eau usée ·
- Autorisation ·
- Bâtiment ·
- Surface de plancher
- Licenciement ·
- Assistant ·
- Travail ·
- Action sociale ·
- Faute grave ·
- Enfant ·
- Contrats ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Rupture
- Délai ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Réception ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Demande d'avis ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de préemption ·
- Parcelle ·
- Exploitation ·
- Retrocession ·
- Aménagement foncier ·
- Région agricole ·
- Agriculteur ·
- Fermier ·
- Biens ·
- Objectif
- Notification ·
- Police judiciaire ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Interprète ·
- Détention ·
- Langue ·
- République ·
- Ordonnance
- Directive ·
- Produits défectueux ·
- Responsabilité ·
- Consorts ·
- Union européenne ·
- Préjudice ·
- Médicaments ·
- Droit national ·
- Sociétés ·
- Producteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.