Infirmation partielle 23 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 23 nov. 2021, n° 18/05461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/05461 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 25 septembre 2018, N° 17/03789 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/05461 – N° Portalis DBVK-V-B7C-N34H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 SEPTEMBRE 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 17/03789
APPELANTS :
Madame C E X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Christelle GIRARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Christelle GIRARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Monsieur A B
né le […]
[…]
[…]
Représenté par Me Alexandre MARCE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Alexandre MARCE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Camille DELRAN, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
SA ARISA ASSURANCES
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandre MARCE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Alexandre MARCE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Camille DELRAN, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
[…]
[…]
ordonnance de caducité partielle en date du 24 janvier 2019
Ordonnance de clôture du 22 Septembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 OCTOBRE 2021, en audience publique, Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
Y X et sa petite fille C X ont été victimes d’un accident de la circulation le 21 août 2012.
Le véhicule conduit par Y X avec sa petite-fille passagère arrêté à un feu rouge était percuté à l’arrière par un camion conduit par A B assuré par la SA ARISA assurances.
Deux expertises amiables ont été diligentées par la compagnie d’assurances et les rapports déposées le 23 janvier 2013 et le 25 avril 2014.
Une ordonnance de référé du 26 février 2015 a ordonné une expertise médicale des victimes, et condamné solidairement de A B et la SA ARISA assurances à verser par provision les sommes de 6600 € et 3000 € respectivement à Y et C X.
L’expert a déposé son rapport le 24 septembre 2015.
Par actes du 3 et 6 juillet 2017, les consorts X ont fait assigner A B et la SA ARISA assurances et la CPAM de l’Hérault aux fins d’indemnisation de leur préjudice.
Une demande d’C X de complément d’expertise relatif à l’imputabilité de l’évolution des cervicalgies l’empêchant de poursuivre sa carrière de sportif de haut niveau a été rejetée par le juge de la mise en état.
Le dispositif du jugement rendu le 25 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Montpellier énonce :
• Déclare A B responsable de l’accident de la circulation du 5 octobre 2012.
• Fixe le préjudice d’Y X comme suit :
dépenses de santé actuelles 193,65 €
• frais divers 139,23 €
• déficit fonctionnel temporaire 807,30 €
• souffrances endurées 3000 €
• déficit fonctionnel permanent 4750 €
• provision à déduire 6600 €
• Total 2290,18 €
• Fixe le préjudice d’C X comme suit :
déficit fonctionnel temporaire 70 €
• souffrances endurées 1500 €
• provision à déduire 3000 €
• Total 0 €
• Condamne en conséquence A B et la SA ARISA assurances à payer in solidum à Y X la somme de 2290,18 € en deniers ou quittances.
• Rappelle que A B et la SA ARISA assurances renoncent à solliciterle remboursement du trop-perçu par C X.
• Condamne A B et la SA ARISA assurances à payer in solidum à Y et C X la somme de 2000 € à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
• Condamne A B et la SA ARISA assurances aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
• Déclare le jugement commun à la CPM de l’Hérault.
Le jugement rejette au vu du rapport d’expertise judiciaire et des pièces produites les prétentions d’Y X au titre de l’assistance tierce personne, en ce qu’elle n’a pas vocation à indemniser les besoins d’assistance de l’état de santé de son épouse, et au titre de l’incidence professionnelle invoquée sur l’absence de réalisation d’un projet professionnel dont l’existence n’est pas démontrée.
Le jugement rejette au vu du rapport d’expertise judiciaire et des pièces produites les prétentions d’C X au bénéfice d’une nouvelle expertise pour les motifs déjà écartés par le juge de la mise en état, au titre des dépenses de santé futures en l’absence de pièces justificatives suffisantes, de l’incidence professionnelle dont l’imputabilité à l’accident n’est pas retenu par l’expert, du préjudice d’agrément également non retenu par l’expert et non documenté par les pièces produites.
C et Y X ont relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 31 octobre 2018.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 22 septembre 2021.
Les dernières écritures pour C et Y X ont été déposées le 22 juillet 2019.
Les dernières écritures pour A B et la SA ARISA assurances ont été déposées le 26 avril 2019.
Le dispositif des écritures pour C et Y X énonce en termes de prétentions :
• Infirmer le jugement, et condamner solidairement A B et la SA ARISA assurances à payer à Y X la somme de 66 246,62 € pour l’indemnisation de son préjudice corporel, dont il faudra déduire l’indemnisation versée de 6600 €.
• Condamner solidairement A B et la SA ARISA assurances à payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
• Infirmer le jugement, et ordonner une contre-expertise spécialisée en médecine sportive concernant le préjudice corporel d’C X.
• À titre subsidiaire, condamner solidairement A B et la SA ARISA assurances à payer à C X la somme de 109 265,69 € pour l’indemnisation de son préjudice corporel dont sera déduite la provision de 3000 €, et la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Y X soutient le besoin de tierce personne évalué par un certificat médical au motif qu’il n’est plus en mesure d’effectuer les tâches ménagères qu’il effectuait auparavant alors son époux est handicapée et que sa fille qui vit chez eux est invalide à 80 %.
Il conteste l’évaluation réduite par le premier juge des nécessités de déplacement au titre du remboursement des frais de transport. Il demande le remboursement de lunettes cassées dans l’accident, et des frais d’adhésion à une association de victimes. Il demande l’augmentation de l’évaluation d’autres postes de préjudice, notamment une évaluation élevée à 8 % du déficit fonctionnel permanent.
Il demande l’indemnisation d’une incidence professionnelle alors qu’il avait un projet d’établissement d’une roue panoramique en Espagne anéanti par l’accident.
C X expose au soutien de la demande d’une contre-expertise alors que l’expert judiciaire n’a pas pris en compte le retentissement des séquelles cervicales sur son parcours sportif de gymnastique de haut niveau, alors qu’elle n’avait aucun problème de santé pour sa pratique sportive avant l’accident qu’elle n’a pourtant pas pu poursuivre après. À tout le moins une décompensation du fait de l’accident aurait du être retenue.
À titre subsidiaire, elle demande d’ajouter à l’indemnisation du premier juge une somme de 102 456 € au titre de l’incidence professionnelle du fait qu’elle ne peut plus poursuivre sa carrière de gymnaste comme l’attestent les documents médicaux qu’elle produit. Elle évalue le montant au regard du barème de capitalisation de 2016 sur la base d’un âge de retraite d’environ 30 ans pour un sport de haut niveau.
Elle demande d’ajouter également l’indemnisation d’un préjudice d’agrément relatif à la même pratique sportive.
Le dispositif des écritures pour A B et la SA ARISA assurances énonce en termes de prétentions :
• Confirmer le jugement déféré.
• Condamner in solidum Y et C X verser la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l’appel.
A B et la SA ARISA assurances soutiennent la confirmation des motifs pertinents du premier juge au regard des investigations de l’expert judiciaire, et notamment l’indication pour Y que «les souffrances radiculaires cervicales s’inscrivent dans un contexte dégénératif et ne sont pas d’origine post-traumatique».
Ils soutiennent comme l’appréciation du premier juge que la victime retraitée sans activité antérieure de forain ne justifie pas de la réalité d’un projet d’installation d’une grande roue avorté en raison de l’accident.
Ils rappellent que le juge de la mise en état avait déjà rejeté une demande de contre-expertise pour C, que l’expert judiciaire indique notamment «l’évolution deux ans après l’accident avec des cervicalgies (sans limitation fonctionnelle objective) ne peut être retenu comme imputable de manière directe et certaine à l’accident compte tenu du délai de survenue et du contexte sportif». L’expert précise un aspect iconographique d’ordre dégénératif en raison d’une sur-sollicitation physique pendant des années à 30 d’entraînement sportif par semaine.
MOTIFS
Le principe de l’indemnisation par A B et la SA ARISA assurances des dommages causés dans l’accident du 21 août 2012 n’est pas en litige.
La cour examinera pour l’une et l’autre victime les postes d’indemnisation critiqués.
Concernant les prétentions d’Y X :
Assistance tierce personne
Le premier juge écarte l’indemnisation à titre temporaire et permanent de ce poste de préjudice, en relevant qu’aucun expert n’a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister Y X dans les actes de la vie quotidienne, et que ce poste de préjudice n’a pas pour objet de compenser le besoin d’assistance d’une autre personne du foyer, en l’espèce son épouse en raison de son état de santé.
Y X n’apporte pas une critique sérieuse à ce motif pertinent par la seule attestation de sa fille dont la force probante est nécessairement limitée, et par sa propre affirmation d’être auparavant en charge de la presque totalité des tâches ménagères dans le foyer, alors que le premier juge relève sans être contredit que les pièces démontrent que son épouse perçoit déjà une allocation personnalisée d’autonomie pour les besoins en aide ménagère.
La cour confirme le rejet de la prétention.
Frais divers
Concernant les frais de déplacement, Y X produit pour demander un montant plus élevé les mêmes documents qu’en première instance, un tableau de relevé des trajets prétendus, des copies de tickets de péage, sur lesquelles le premier juge a répondu par des motifs pertinents et circonstanciés, notamment le défaut de force probante du document rédigé par la victime elle-même, et l’absence de justification du lien de causalité avec l’accident d’un certain nombre de consultations médicales invoquées.
Y X indique dans ses écritures que les déplacements sont justifiés par le relevé de son parcours médical dans le rapport de l’expert page 4 à 14.
La cour observe que l’expert relate effectivement des séances de kinésithérapie sans que les dates précises soient indiquées, et sans que la victime ne produise une éventuelle attestation du professionnel consulté établissant le lien de causalité, que les dates du tableau ne sont pas toutes identifiables avec celles des mentions du rapport ni avec les médecins concernés.
La cour confirme les déplacements retenus par le premier juge pour les expertises pour 234 km, et ajoute au regard de la comparaison du tableau et du récit du rapport d’expertise les déplacements mentionnés sur le tableau du 28 août 2012 (32 km), 15 octobre 2012 (32 km), 24 octobre 2012 (75 km), 6 novembre 2012 (32 km), 12 novembre 2012 (32 km), 20 novembre 2012 (16 km), 5 octobre 2013 (180 km), 27 mars 2014 (180 km), soit un total de :
32 + 32 + 75 + 32 + 32 + 16 + 180 + 180 + 234 = 813 km, soit un montant total d’indemnisation de 813 x 0,595 = 483,74 €.
La cour ajoute le montant des tickets de péage et parking qui correspond aux dates retenues, soit un total de : 483,74 + 29,86 = 513,60 €.
La cour confirme le motif pertinent du premier juge de rejet de la prise en charge d’un remplacement de lunettes en l’absence de lien de causalité démontré.
La cour fait droit à la demande de prise en charge du coût de 50 € d’une adhésion à une association d’aide aux victimes dont le lien avec l’accident n’est pas sérieusement contestable, ce qui porte l’indemnisation des frais divers à la somme de 563,60 €.
Déficit fonctionnel temporaire partiel
La victime ne démontre pas la pertinence d’un calcul sur la base de 25 € par jour au lieu de la référence retenue par le premier juge de 23 € par jour.
Souffrances endurées
La victime ne démontre pas une critique sérieuse de l’évaluation par le premier juge d’une indemnisation de 3000 € pour une évaluation d’expert de 2/7, au soutien d’une prétention de 5000 €.
Incidence professionnelle
Le premier juge a rejeté la prétention fondée sur la perte d’un projet d’établissement d’une roue panoramique en Espagne, en relevant d’une part que l’expert n’a pas considérée d’incidence professionnelle sur la vie d’Y X âgé de 70 ans à la date de l’accident, qu’il n’avait pas une activité antérieure de forain, que les documents versés au débat sur le projet datent de 2009 sans aucune preuve d’une poursuite du projet à la date de l’accident le 21 août 2012, que le devis pour une grande roue datée du 25 juin 2012 est adressé à une société dont il n’est pas gérant.
Y X ne produit en appel aucune pièce supplémentaire ni autre argumentation de nature à apporter une critique sérieuse aux motifs du premier juge, notamment pour démontrer une qualité de gérant de la société mentionnée dans le document du 25 juin 2012.
La cour confirme en conséquence le rejet de la prétention.
Déficit fonctionnel permanent
L’expert judiciaire a fixé une évaluation à 5 %, à laquelle le premier juge a affecté une valeur de point de 950 € pour donner une indemnisation de 4750 €.
La victime prétend retenir un taux d’évaluation de 8 % que le premier juge avait rejeté au regard des investigations des expertises judiciaires et amiables.
La cour observe comme le premier juge que l’expert judiciaire a fait son évaluation en tenant compte des dires de la victime, et celle-ci n’apporte pas d’autres éléments que ceux soumis au débat contradictoire devant l’expert judiciaire.
La prétention de la victime à obtenir un montant de 20 000 € suppose une valeur du point de 2500 €.
La cour confirme l’évaluation d’un taux de 5 %, mais retient une valeur du point correspondant à la jurisprudence actualisée d’un montant de 1200 €, soit une indemnisation totale de 6000 €.
En conséquence, la cour confirme l’évaluation de l’indemnisation du préjudice corporel d’Y X, sauf sur les postes de préjudice des frais divers portés à 563,60 €, du déficit fonctionnel permanent porté à 6000 €.
Concernant les préjudices d’C X :
Sur la demande de contre-expertise
C X prétend que l’expert judiciaire n’a pas pris en compte le retentissement des séquelles cervicales sur son parcours sportif de gymnastique de haut niveau.
Le premier juge a rejeté la même argumentation en reprenant des indications de l’expertise judiciaire auxquelles la cour renvoie les parties pour la lecture complète, qui conduisent à écarter un lien de causalité certain de l’évolution des cervicalgies pour une imputabilité probable d’ordre dégénérative en raison d’une sur-sollicitation pendant de nombreuses années de pratique sportive de haut niveau à raison de 30 heures d’entraînement par semaine.
Le premier juge a relevé également que les avis médicaux produits étaient sans motif spécifique de critique des évaluations d’expertise. L’avis médical actualisé du 8 février 2018 ne suffit pas à remettre en cause la qualité du débat contradictoire devant l’expert judiciaire pour retenir l’absence de preuve certaine d’un lien de causalité.
La cour confirme le rejet de la prétention.
Les prétentions subsidiaires d’indemnisation
Le premier juge avait rejeté la demande de 263,69 € au titre de dépenses de santé futures de participation forfaitaire de séances de kinésithérapie, en relevant que la pièce unique d’un relevé des prestations en 2015 ne mentionne pas la spécialité des professionnels consultés ni le type de prestation.
La victime n’apporte pas de critique sérieuse aux motifs pertinents du premier juge.
La cour confirme le rejet de la prétention.
Le premier juge a rejeté la demande incidence professionnelle en l’absence de déficit fonctionnel permanent, et sur la base d’un certificat médical d’abandon des compétitions sans aucune explication ni analyse médicale, et sur le motif déjà rappelé d’un possible état antérieur dégénératif.
La cour observe que la victime ne démontre pas sur ce poste de préjudice davantage que dans l’argumentation de sa demande de contre-expertise en indiquant qu’elle n’avait pas de problème de santé antérieur une critique sérieuse des conclusions de l’expert judiciaire, qui indique seulement une absence de preuve suffisante d’un lien de causalité certain au regard des conséquences médicales de la pratique sportive de haut niveau antérieur.
La cour confirme le rejet de la prétention.
Le premier juge a rejeté la demande renouvelée en appel de l’indemnisation d’un préjudice d’agrément, en relevant qu’aucun élément n’avait été retenu par l’expertise et que les pièces versées aux débats étaient insuffisantes à discuter les conclusions de l’expert.
La victime ne démontre pas davantage en appel le contenu d’un préjudice d’agrément en lien de causalité certain avec l’accident.
La cour confirme l’intégralité des motifs du premier juge sur l’indemnisation du préjudice corporel d’C X.
Sur les autres prétentions
En considération de l’évaluation augmentée de certains postes de préjudice d’Y X, la cour condamne aux dépens de l’appel A B et la SA ARISA assurances, et met à leur charge une part des frais non remboursables exposés en appel par Y X à hauteur de 2000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement rendu le 25 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Montpellier, sauf sur l’indemnisation des postes de préjudice corporel d’Y X de frais divers portés à 563,60 €, et du déficit fonctionnel permanent porté à 6000 € ;
Condamne in solidum A B et la SA ARISA assurances à payer à Y X la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
Condamne in solidum A B et la SA ARISA assurances aux dépens.
Le Greffier Le Président
Ph. G.
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