Confirmation 17 juin 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 17 juin 2020, n° 18/02079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/02079 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, 15 février 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRET N°322
N° RG 18/02079 -
N° Portalis DBVL-V-B7C-OXGT
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME
C/
SA BOUYGUES BÂTIMENT GRAND OUEST
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 JUIN 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
GREFFIER :
Madame X Y, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Mars 2020, devant Madame Véronique PUJES, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Juin 2020, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 15 Février 2018
Décision attaquée :jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES
****
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Anne DAUGAN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SA BOUYGUES BÂTIMENT GRAND OUEST
(anciennement QUILLE CONSTRUCTION)
[…]
[…]
représentée par Me Emily JUILLARD de la SCP ATM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Lucy FIGUEIREDO, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 décembre 2006, M. Z A B, salarié de la société Quille Construction devenue Bouygues Bâtiment Grand Ouest (la société) ayant fait valoir ses droits à la retraite au mois d'octobre précédent, a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une 'pathologie épaule droite conflit scapulaire'.
Etait joint un certificat médical initial mentionnant : ' épaule droite-conflit antérieur avec signe d'omarthrose gleno humérale-calcification supra épineux'.
Le 11 janvier 2007, la caisse a informé la société de la réception par ses services de cette déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial en joignant une copie de ces documents.
Par courrier recommandé du 26 mars 2007 réceptionné le 28 mars, la caisse a informé la société de la
nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction qui ne pourra excéder trois mois.
Par courrier recommandé daté du 29 mars 2007, la caisse a informé la société de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier préalablement à la décision sur le caractère professionnel de la maladie prévue le 12 avril 2007.
Par courrier daté du 12 avril 2007, la caisse a informé la société de la prise en charge, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, de la pathologie déclarée par M. Z A B sur la base d'une tendinopathie de l'épaule droite.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la société a, le 13 décembre 2013, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique auquel elle a demandé de juger que son recours n'était pas prescrit et que la prise en charge de la maladie dont M. Z A B était atteint lui était inopposable, faute pour la caisse d'avoir respecté le principe du contradictoire.
La caisse a pour sa part soulevé l'irrecevabilité de l'action de la société pour cause de prescription et demandé subsidiairement le rejet des prétentions de celle-ci ainsi que le paiement d'une somme de 1 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 février 2018, le tribunal a déclaré le recours de la société recevable, dit que la décision de prise en charge de la maladie de M. Z A B au titre de la législation professionnelle était inopposable à la société et débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Le 14 mars 2018, la caisse a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 19 février 2018.
Par ses conclusions transmises le 2 août 2018 auxquelles s'est référé et qu'a soutenues son conseil à l'audience, elle demande à la cour :
- à titre principal :
* d'infirmer le jugement entrepris,
* de déclarer la demande de la société irrecevable compte tenu de la prescription de son droit de contester la prise en charge de la maladie professionnelle de M. Z A B,
* de condamner la société au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire :
* d'infirmer le jugement entrepris,
* de rejeter les demandes de la société,
* de dire opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. Z A B,
* de condamner la société au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions transmises le 14 février 2020 auxquelles s'est référé et qu'a soutenues son conseil
à l'audience, la société demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures,
y faisant droit,
- constater que les dispositions de l'article 2224 du code civil ne s'appliquent pas au recours qu'elle a engagé,
- constater, au visa de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur avant le 1 er janvier 2010, que la caisse ne lui a pas accordé un délai utile suffisant pour consulter le dossier du salarié et faire valoir ses observations,
- constater que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction du dossier du même salarié,
en conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours de la société
Le litige est placé sous l'empire de la rédaction de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009.
Si la décision de la caisse qui reconnaît le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute fait grief à l'employeur qui est recevable à en contester l'opposabilité ou le bien-fondé dans les conditions fixées par les articles R 142-8 et R 441-14 du code de la sécurité sociale, le recours de l'employeur ne revêt pas le caractère d'une action au sens de l'article 2224 du code civil.
C'est par conséquent à tort que la caisse soutient que le recours de la société était irrecevable comme étant prescrit au regard de la prescription quinquennale prévue par ce texte.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a dit le recours non prescrit.
Sur l'opposabilité de la prise en charge de la maladie à l'égard de l'employeur
En application des dispositions de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur le 1er janvier 2010 du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, la caisse est tenue, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute, d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier pendant un certain délai et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision.
Il en résulte que le délai laissé à l'employeur doit être suffisant pour lui permettre, de façon effective, de consulter le dossier, et, le cas échéant, de présenter ses observations, ainsi que pour garantir le caractère contradictoire de la procédure, sous peine d'inopposabilité de la décision de prise en charge.
En l'espèce, il est constant que la caisse a adressé à la société un courrier de clôture d'instruction daté du 29 mars 2007 ainsi rédigé :
'Je vous informe qu'à ce jour l'instruction du dossier est terminée. En effet, aucun élément nouveau ne parait plus devoir intervenir.
Préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie professionnelle qui interviendra le 12.04.2007, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier'.
Il en résulte que la décision de la caisse était prévue pour le 12 avril 2007.
La société a réceptionné ce courrier le 5 avril 2007 ainsi que cela ressort du tampon apposé sur ledit courrier et comme les parties en conviennent.
Le délai de consultation du dossier commençait ainsi à courir le 5 avril 2007 pour prendre fin le 11avril 2007, veille de la date annoncée de la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie professionnelle. A l'intérieur de ce délai, abstraction faite du 5 avril 2007 qui ne peut être considéré comme un jour utile dès lors que l'heure de réception de la lettre d'information est indéterminée et des samedi 7 et dimanche 8 avril 2007, la société n'a disposé que de 4 jours utiles pour consulter le dossier et formuler ses observations.
Ce délai n'étant pas suffisant pour garantir le respect du contradictoire, quand bien même la société aurait été mise en possession des pièces du dossier jointes au courrier de clôture, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge de la maladie de M. Z A B inopposable à la société.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de ce qui précède, la caisse sera déboutée de sa demande en cause d'appel fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande formée à ce titre en première instance.
S'agissant des dépens, si la procédure était, en application des l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la caisse qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique en date du 15 février 2018 ;
Y ajoutant,
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme de sa demande formée en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Atlantique ·
- Embauche ·
- Conditions générales ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Clause ·
- Stipulation ·
- Travail intérimaire ·
- Fichier ·
- Condition
- Associations ·
- Propos ·
- Médiateur ·
- Rupture anticipee ·
- Formation ·
- Médiation ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Employeur
- Clause pénale ·
- Agence ·
- Vente ·
- Titre ·
- Mandataire ·
- Caractère ·
- Vendeur ·
- Veuve ·
- Consorts ·
- Condition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Comptabilité ·
- Liquidateur ·
- Interdiction de gérer ·
- Interdiction professionnelle ·
- Commerce ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Ministère public ·
- Grief ·
- Entreprise commerciale
- Sociétés ·
- Fournisseur ·
- Contrats ·
- Approvisionnement ·
- Code de commerce ·
- Relation commerciale établie ·
- Rupture ·
- Demande ·
- Lettre ·
- Préavis
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Enseigne ·
- Chiffre d'affaires ·
- Contrat de franchise ·
- Exclusivité ·
- Ès-qualités ·
- Information ·
- Liquidation ·
- Contrat d’adhésion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pension de vieillesse ·
- Régularisation ·
- Précompte ·
- Assurance vieillesse ·
- Révision ·
- Cotisations ·
- Carrière ·
- Titre ·
- Activité ·
- Compte
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Commission ·
- Licenciement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salarié ·
- Objectif ·
- Rémunération variable
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Régularisation ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Alsace ·
- Calcul ·
- Trims ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Appel ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Homme ·
- Dernier ressort ·
- Instance ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Conseil
- Sucre ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Expulsion ·
- Euribor
- Comités ·
- Préjudice corporel ·
- Obligations de sécurité ·
- Responsable ·
- Appel en garantie ·
- Faute ·
- Droite ·
- Vélo ·
- Prudence ·
- Préjudice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.