Infirmation 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 18 nov. 2021, n° 18/03001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/03001 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haut-Rhin, 7 juin 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
CF/FA MINUTE N° 21/1096
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 18 Novembre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 18/03001 – N° Portalis DBVW-V-B7C-GZXQ
Décision déférée à la Cour : 07 Juin 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du HAUT-RHIN
APPELANTE :
Organisme URSSAF venant aux droits du RSI ALSACE
[…]
[…]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR, substitué par Me CAVELIUS avocat au barreau de COLMAR
INTIM'' :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Gilles BRUNNER, avocat au barreau de MULHOUSE, et dispensé de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Juillet 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
Mme PAÜS, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
— signé par Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre et Mme Caroline WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l’appel interjeté par l’Urssaf d’Alsace, venant aux droits de la caisse RSI Alsace, le 4 juillet 2018 à l’encontre du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin du 7 juin 2018, qui, dans l’instance opposant l’Urssaf – sécurité sociale des indépendants, venant aux droits de la caisse RSI Alsace, à M. Y X, a constaté la régularité de l’opposition formée le 12 novembre 2015 par M. Y X à la contrainte délivrée par la caisse du RSI Alsace le 14 octobre 2015, a déclaré l’opposition recevable, a annulé la contrainte litigieuse, a dit que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les frais liés à son exécution resteront à la charge de la caisse et a condamné l’Urssaf sécurité sociale des indépendants à verser à M. Y X une indemnité de 1.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions visées le 30 novembre 2020, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles l’Urssaf d’Alsace demande à la cour de déclarer l’appel recevable et bien fondé, d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de valider la contrainte du 14 octobre 2015 pour son entier montant, de condamner l’assuré au paiement de ladite contrainte et au paiement des frais de signification, de rejeter la demande de l’assuré au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le débouter de l’intégralité de ses prétentions, de le condamner au paiement de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les conclusions datées du 27 avril 2020 et visées le 5 mai 2020, aux termes desquelles M. Y X, dispensé de comparaître à l’audience, demande à la cour de déclarer l’appel irrecevable et en tout cas mal fondé, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, en conséquence de dire que l’opposition à la contrainte du 14 octobre 2015 est recevable et bien fondée, d’annuler purement et simplement la contrainte et les mises en demeure à lui notifiées et de condamner l’Urssaf à lui payer une somme de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties
auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Interjeté dans les forme et délai légaux, l’appel est recevable.
Par courrier du 12 novembre 2015, M. Y X, affilié auprès de la caisse du Régime social des indépendants (RSI) Alsace depuis le 21 décembre 2009 au titre de son activité d’exploitant d’une entreprise individuelle, a formé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin opposition à une contrainte émise par la caisse du RSI Alsace le 14 octobre 2015 et signifiée le 5 novembre 2015 pour un montant de 13.695 ' concernant les cotisations et contributions sociales au titre des périodes « Régul 14 », « 4e trimestre 14 », « 1er trimestre 15 » et « 2e trimestre 15 », ainsi que les majorations de retard afférentes, déduction faite d’un versement de 1.000 ', la contrainte faisant suite à deux mises en demeure délivrées les 10 avril 2015 et 15 juin 2015.
Les premiers juges ont annulé la contrainte litigieuse au motif que la période de régularisation 2013 n’apparaît ni dans la mise en demeure du 10 avril 2015, ni dans celle du 15 juin 2015, de sorte que la caisse ne saurait justifier cette régularisation en indiquant simplement que la mise en demeure faisait référence à une régularisation pour chaque risque alors même que l’année concernée par cette régularisation n’apparaît pas.
Sur la recevabilité de la contestation
A l’appui de son recours, l’Urssaf fait valoir en premier lieu que le cotisant n’a pas saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf pour l’ensemble des cotisations réclamées par la contrainte litigieuse de sorte qu’il n’est plus recevable, en application des dispositions de l’article R142-1 du code de la sécurité sociale -lequel fixe à un mois à compter de la notification de la mise en demeure le délai pour saisir la commission de recours amiable-, à contester les cotisations réclamées au titre de la contrainte litigieuse.
Or en vertu de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, une contrainte peut être décernée contre le débiteur de la cotisation, et celui-ci peut former opposition à la contrainte dans les quinze jours de la notification, sans avoir à saisir préalablement la commission de recours amiable.
Il résulte par ailleurs des dispositions des articles R133-3 et R142-18 du code de la sécurité sociale, qui ne méconnaissent pas les exigences de l’article 6,§1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que l’intéressé a été dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, que le cotisant qui n’a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée au terme des opérations de contrôle, ni la décision de la commission de recours amiable saisie à la suite de la notification de la mise en demeure, n’est pas recevable à contester, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l’objet de la contrainte.
En l’espèce, M. Y X n’a contesté ni l’une ni l’autre des deux mises en demeure qui lui ont été notifiées alors qu’au recto de chacune figurait une mention sur la possibilité de saisir la commission de recours amiable dans le délai d’un mois à compter de la réception de la mise en demeure.
Pour autant cette mention ne comportait aucune indication sur les voies et délais de recours ouverts à M. X devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale, en particulier sur les modalités de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale à l’encontre d’une décision de rejet, explicite ou implicite, d’une réclamation soumise à la commission de recours amiable.
Il s’ensuit que M. X qui n’a pas été complètement informé des voies et délais de recours qui lui étaient ouverts devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale est recevable à contester à l’appui de son opposition non seulement la régularité de la contrainte mais le bien-fondé des sommes réclamées.
Sur la régularité de la contrainte et le bien-fondé des cotisations
A l’appui de son appel, l’Urssaf soutient en second lieu qu’en application des dispositions des articles L131-6-2 et R133-27 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, la régularisation des cotisations 2013 a été appelée avec l’échéance du 4e trimestre 2014 et que cette régularisation apparaît sur la mise en demeure du 10 avril 2015 puisque chaque risque est suivi du mot « régularisation » et est distingué de la cotisation « provisionnelle » de sorte que cette mise en demeure permettait à M. X de connaître l’étendue de son obligation.
Selon le cotisant, l’absence de mention expresse de la « régularisation 2013 » doit emporter annulation de la contrainte litigieuse. M. X ajoute que les développements de l’Urssaf quant au calcul des cotisations sont incompréhensibles et qu’il appartient à l’Urssaf de justifier des montants qui lui ont été réglés.
L’article L244-2 du code de la sécurité sociale prévoit que toute action ou poursuite effectuée notamment lorsque le cotisant ne s’est pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, est obligatoirement précédée d’un avertissement ou d’une mise en demeure, laquelle doit être adressée par l’organisme de recouvrement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, précision étant faite que celle-ci doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent conformément à l’article R244-1 du même code.
Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un grief.
La validité d’une contrainte qui ne contient pas elle-même toutes ces mentions est admise dès lors qu’elle se réfère à une ou plusieurs mises en demeure les comportant.
En l’espèce, la contrainte qui indique les périodes au titre desquelles sont appelées les cotisations, à savoir « Regul 14, 1er trim 14, 1er trim 15, 2e trim 15 » ainsi que les montants en cause, se réfère aux deux mises en demeure du 10 avril 2015 (n° 0020419815) et du 15 juin 2015 (n° 0020455149) l’ayant précédée et chacune des mises en demeure précise la ventilation des sommes dues au titre des cotisations et contributions (maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales, CSG-CRDS), en distinguant les cotisations provisionnelles et les cotisations de régularisation, ainsi que les majorations de retard, le tout pour chaque période.
Il convient aussi de rappeler, ainsi que le fait exactement l’Urssaf, que par application de
l’article L131-6-2 du code de la sécurité sociale :
— jusqu’en 2014 inclus, les cotisations et contributions sociales étaient d’abord calculées, puis appelées à titre provisionnel sur les revenus de l’avant-dernière année (l’année N-2) ; que lorsque le revenu d’activité était définitivement connu lors de la campagne annuelle de récolte des revenus en fin d’année, les cotisations faisaient l’objet d’une régularisation l’année suivante,
étant précisé que l’article R133-27 du code de la sécurité sociale prévoyait que le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation de celles de l’année précédente était exigible le 5 novembre ;
— à compter de l’année 2015, les cotisations et contributions sociales ont été calculées en trois temps, l’article L131-6-2 du code de la sécurité sociale stipulant que les cotisations « sont calculées à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année ('.) Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles (') sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu. (…) ».
Par application des dispositions de l’article L131-6-2 précité, la régularisation des cotisations 2012 était donc exigible au 5 novembre 2013, la régularisation des cotisations 2013 au 5 novembre 2014.
Dans ces conditions, étant acquis qu’il n’est pas nécessaire pour que la contrainte réponde aux exigences précitées qu’elle détaille l’assiette de calcul, le taux ou encore le mode de calcul des cotisations, il convient de considérer que par les mentions figurant sur la contrainte, M. X avait connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation en particulier au titre de la régularisation des cotisations concernant l’année 2013, appelée au 4e trimestre 2014.
Il s’ensuit que la contrainte n’est pas nulle ce qui commande d’infirmer le jugement rendu.
Sur les montants réclamés,
Il est de principe constant qu’il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi.
M. X se borne à souligner le caractère selon lui incompréhensible des développements de l’Urssaf mais ne conteste pas les montants des revenus qu’il a déclarés à l’organisme au titre des années litigieuses
(15.402 ' pour l’année 2012, base retenue pour le calcul de la cotisation définitive 2012,
19.295 ' pour l’année 2013, base retenue pour le calcul de la cotisation définitive 2013,
8.554 ', base de calcul de la cotisation définitive 2014,
22.456 ' pour l’année 2015, base de calcul de la cotisation définitive 2015),
pas plus qu’il ne conteste ni l’assiette ni le mode de calcul des cotisations et le taux de cotisation, et en particulier le procédé de régularisation une fois le revenu définitif connu, étant exactement rappelé par l’Urssaf qu’en fonction du montant des revenus, des assiettes de
calcul minimales et maximales peuvent être appliquées.
S’agissant du calcul des cotisations dues au titre des périodes visées par la contrainte, il est constant que M. X a déclaré avec retard ses revenus 2014, de sorte que l’Urssaf a dû recalculer les cotisations définitives 2014 sur la base des revenus déclarés.
L’Urssaf a ainsi déterminé qu’au titre de la contrainte litigieuse portant sur les périodes du 4e trimestre 2014, régularisation 2014, 1er trimestre 2015 et 2e trimestre 2015, M. X reste redevable d’une somme de 9.461 ' de cotisations et de 631 ' de majorations de retard. (cf p.13 des conclusions de l’Urssaf).
De la même façon, il appartient à M. X qui se prétend libéré de rapporter la preuve des paiements qu’il invoque et qui ne ressortiraient pas de la liste détaillée des versements réceptionnés établie par l’Urssaf dans ses conclusions, preuve qu’il ne rapporte pas, tandis que l’Urssaf a enregistré deux versements de 1.000 ' (le 05/06/2015) et de 300 ' (le 30/06/2016) qu’elle a pu imputer à défaut d’instructions contraires, en application des principes du droit commun d’imputation des paiements, sur le montant restant dû en cotisations au titre de la contrainte litigieuse, lequel montant en cotisations se trouve ramené à la somme de 9.461 ' – 1.000 ' – 300 ' = 8.161 '.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de valider la contrainte litigieuse du 14 octobre 2015 pour son montant réduit s’élevant à la somme de 8.792 ' dont (8.161 ' de cotisations et 631 ' de majorations de retard) et de condamner M. Y X à payer ce montant à l’Urssaf ainsi que les frais de signification de la contrainte et de tous actes nécessaires à son exécution.
Partie perdante, M. Y X sera condamné aux dépens exposés le cas échéant postérieurement au 31 décembre 2018 et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’Urssaf qui sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel interjeté recevable ;
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
DECLARE M. Y X recevable en sa contestation de la contrainte émise à son encontre par la caisse du RSI Alsace le 14 octobre 2015 et signifiée le 5 novembre 2015 ;
VALIDE la contrainte pour son montant réduit s’élevant à la somme de 8.792 ', dont 8.161 ' de cotisations et 631 ' de majorations de retard ;
CONDAMNE en conséquence M. Y X à payer à l’Urssaf d’Alsace la somme de 8.792 ' (huit mille sept cent quatre vingt douze euros) ainsi que les frais de signification de la contrainte et de tous actes nécessaires à son exécution ;
REJETTE les demandes des deux parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Y X aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
Le Greffier, Le Président,
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