Infirmation partielle 28 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 28 mars 2019, n° 17/01314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/01314 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 7 février 2017, N° 15/02781 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 17/01314
N° Portalis DBVX – V – B7B – K3SP
Décision du tribunal de grande instance de Saint-Etienne
Au fond du 07 février 2017
1re chambre civile
RG : 15/02781
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 28 Mars 2019
APPELANTE :
Association COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE CYCLISME DE LA LOIRE
[…]
[…]
42000 SAINT-ETIENNE
représentée par Maître Didier SARDIN, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. C X
né le […]
[…]
[…]
représenté par Maître Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
assisté de Maître Philippe DAUPHIN, avocat au barreau de la HAUTE-LOIRE
M. A Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par la SCP CROCHET-F, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, venant aux droits de la CPAM DE HAUTE LOIRE
Pôle Recours Contre Tiers
[…]
représentée par Maître C MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 novembre 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 décembre 2018
Date de mise à disposition : 31 janvier 2019, prorogée au 21 février 2019, puis au 28 mars 2019, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Vincent NICOLAS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Marion COUSTAL, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Aude RACHOU, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— Vincent NICOLAS, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aude RACHOU, président, et par Marion COUSTAL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 30 août 2014, C X, adhérent de l’Ecole de Vélo du Puy en Velay, et licencié auprès de la Fédération Française de Cyclisme, participait à une course cycliste organisée par l’association 'comité départemental de cyclisme de la Loire’ (le COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLISME).
Il a été blessé au cours de cette compétition suite à sa chute provoquée par la collision de son vélo avec celui conduit par un autre participant, A Y.
Le 7 avril 2015, il a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne, en indemnisation de ses préjudices matériels et corporels, A Y, le Comité Départemental de Cyclisme, ainsi que la C.P.A.M de la Haute-Loire.
Par jugement en date du 7 février 2017 le tribunal a, avec exécution provisoire :
' Déclaré irrecevable les conclusions notifiées par Monsieur X le 9 décembre 2016,
' Dit que Monsieur Y n’est pas responsable du dommage matériel causé à Monsieur X,
' Déclaré Monsieur Y responsable du dommage corporel subi par Monsieur X,
' Déclaré le Comité départemental responsable des dommages subis par Monsieur X,
' Condamné le Comité départemental à payer à Monsieur X la somme de
5 189,95 euros en réparation de son préjudice matériel,
' Ordonné avant dire droit une expertise médicale de Monsieur X et rappelé l’affaire à l’audience de la mise en état du 28 septembre 2017,
' Condamné in solidum Monsieur Y et le Comité départemental à payer une provision de 2 500 euros à Monsieur X à valoir sur son préjudice corporel,
' Débouté le Comité départemental de son appel en garantie à l’encontre de Monsieur Y,
' Déclaré le jugement opposable à la CPAM.
' Condamné in solidum Monsieur Y et le Comité départemental aux dépens de l’instance et à payer à Monsieur X la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration transmise au greffe de la cour d’appel de Lyon le 17 février 2017, le Comité départemental a interjeté appel de cette décision.
Vu ses conclusions du 4 août 2017, déposées et notifiées, par lesquelles il demande à la cour, au visa de l’article 1147 du code civil, de :
' Réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
' Débouter Monsieur C X de l’intégralité de ses demandes,
' Condamner Monsieur C X à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Le condamner aux entiers dépens de première instance, ces derniers distraits au profit de Maître Fournel, avocat, comme il est dit à l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel,
Subsidiairement :
Vu l’article 1384 al.1er du code civil,
' Condamner Monsieur A Y à relever et garantir le Comité départemental de cyclisme de la Loire de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre,
' Le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' Le condamner aux entiers dépens de première instance, ces derniers distraits au profit de Maître Fournel, avocat, comme il est dit à l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Vu les conclusions du 29 juin 2017 de C X, déposées et notifiées, par lesquelles il demande à la cour, au visa des articles 1382 et suivants, 1147 du code civil, 12 et 16 du code de procédure civile, de :
' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 février 2017 par le tribunal de grande instance de Saint-Etienne, en conséquence :
' Dire et juger que Monsieur A Y est responsable du dommage corporel subi par Monsieur C X à la suite de l’accident survenu le 30 août 2014,
' Dire et juger que le Comité départemental de cyclisme de la Loire est responsable des dommages subis par Monsieur C X à la suite de l’accident du 30 août 2014,
' En conséquence, condamner le Comité départemental de cyclisme de la Loire à payer à Monsieur C X la somme de 5 189,85 euros en réparation de son préjudice matériel,
' Condamner Monsieur Y et le Comité départemental de cyclisme de la Loire à indemniser le préjudice corporel de Monsieur X et, pour ce faire, voir ordonner avant dire droit une expertise médicale,
' Dire que l’Expert ainsi nommé pourra demander à s’adjoindre de tout sapiteur qu’il jugera utile,
' Condamner in solidum Monsieur A Y et le Comité départemental de cyclisme de la Loire à payer une provision de 2 500 euros à Monsieur C X à valoir sur son préjudice corporel,
' Condamner in solidum Monsieur A Y et le Comité départemental de cyclisme de la Loire aux dépens de l’instance et à payer la somme de 1 800 euros à Monsieur C X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner, en cause d’appel, le Comité départemental de cyclisme de la Loire à payer et porter à Monsieur C X la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile.
Vu les conclusions du 19 mai 2017 de A Y, déposées et notifiées, par lesquelles il demande à la cour, au visa des articles L.321-3-1 du code du sport, 1384 alinéa du code civil, 56 du code de procédure civile, de :
' Confirmer le jugement rendu le 07 février 2017 par la première Chambre Civile du Tribunal de grande instance de Saint-Etienne en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il alloue à M. X une provision à valoir sur son préjudice corporel ;
A titre principal :
' Débouter Monsieur X de sa demande de provision ;
A titre subsidiaire :
' Confirmer le jugement en ce qu’il a alloué une provision de 2 500 euros à Monsieur C X à valoir sur son préjudice corporel.
En tout état de cause :
' Juger que les dépens de première instance doivent être réservés
' Condamner le Comité départemental de cyclisme de la Loire aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître D E F avocat associé de la SCP Crochet F sur son affirmation de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile.
' Condamner le Comité départemental de cyclisme de la Loire à payer à Monsieur A Y la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 20 juin 2017 de la C.P.A.M de la Haute-Loire, déposées et notifiées, par lesquelles elle demande à la cour, au visa de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, de :
' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
' Condamner le Comité départemental de cyclisme de la Loire ou qui mieux le devra à verser à la CPAM la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' Condamner le Comité départemental de cyclisme de la Loire ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître C Maymon, avocat sur son affirmation de droit.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 novembre 2017.
SUR QUOI, LA COUR :
Sur la responsabilité de A Y :
Attendu qu’en l’absence d’éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, en déclarant A Y responsable du dommage corporel subi par C X sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du code civil, devenu l’article 1242, le vélo dont A Y était le gardien ayant été en effet l’instrument de ce dommage ; qu’il énonce aussi à bon droit que celui-ci ne peut être déclaré responsable du dommage matériel causé à C X, l’article L.321-3-1 du code du sport disposant en effet que les pratiquants ne peuvent être tenus pour responsables des dommages matériels causés à un autre pratiquant par le fait d’une chose dont ils ont la garde, au sens du premier alinéa de l’article 1242 du code civil, à l’occasion d’une manifestation sportive sur un lieu réservé à cette pratique ; qu’il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ces points ;
Sur la responsabilité du Comité départemental de cyclisme :
Attendu que pour conclure à la responsabilité du Comité départemental de cyclisme sur le fondement de l’article 1147 du code civil, C X fait valoir que :
— en tant qu’organisateur d’une compétition sportive, le Comité départemental de cyclisme était débiteur d’une obligation de sécurité, de prudence et de diligence, qui lui imposait de prendre toutes les mesures afin d’assurer la sécurité des participants ;
— c’est la présence indéniable d’une plaque de sable sur la chaussée qui a causé sa chute et celle de A Y ;
— la présence de ce sable sur le parcours que devaient emprunter les participants démontre que le
Comité départemental de cyclisme n’a pas pris toutes les mesures pour assurer leur sécurité, ce qui est constitutif d’une faute, soit un manquement à une obligation de sécurité de moyen et non de résultat ;
— pour sa part, il n’a commis aucune faute, dans la mesure où il circulait bien sur la voie de droite au moment de l’accident ;
Attendu que le Comité départemental de cyclisme conclut à son irresponsabilité, au visa de l’article 1147 du code de procédure civile, motifs pris de ce que :
— il n’était pas lié à C X par un contrat, ce qui impose à celui-ci la démonstration d’une faute ;
— C X ne démontre pas en quoi le comité était débiteur d’une obligation de sécurité, autre que celle prescrite par les règles de la Fédération Française de Cyclisme et les obligations de l’arrêté préfectoral qui a autorisé l’épreuve cycliste ;
— l’organisateur d’une manifestation sportive n’est pas débiteur d’une obligation de sécurité de résultat ;
— il n’avait pas l’obligation de balayer la chaussée, ou de l’entretenir avant l’épreuve, mais seulement d’assurer la sécurité de la circulation des coureurs et la réglementation du trafic automobile, et il a bien effectué le repérage du parcours comme cela lui était imposé par l’arrêté préfectoral ;
— la partie gauche de la chaussée n’étant pas à la disposition des coureurs, elle ne devait pas faire l’objet d’une vérification particulière ;
— l’accident a eu lieu sur la partie gauche, qui était interdite aux participants, en sorte que C X et A Y ont commis une faute en l’empruntant;
— la présence de sable sur la partie droite de la chaussée réservée à la course n’étant pas
établie, le lien de causalité entre ce sable et la chute de C X ne l’est pas davantage ;
— sa faute n’étant donc pas démontrée, et celles de A Y et de C X étant au contraire caractérisées, celui-ci doit être débouté des demandes qu’il forme à son encontre ;
Attendu, cependant, que même si le Comité départemental de cyclisme prétend que C X n’était pas lié avec lui par un contrat (cf page 8 de ses conclusions), les moyens qu’il invoque principalement, au visa de l’article 1147, pour faire rejeter, comme non justifiées, les prétentions de son adversaire, tendent à démontrer qu’il n’a pas commis de faute ;
qu’il y a lieu d’en déduire qu’il soutient n’avoir pas commis de faute contractuelle ;
Attendu, ensuite, qu’au regard de l’arrêté de la préfète de la Loire du 28 août 2014, qui autorisait l’épreuve cycliste organisée par le Comité départemental de cyclisme, celui-ci avait les obligations suivantes :
article 1 : le comité départemental de cyclisme de la Loire est autorisé à organiser (…) l’épreuve cycliste dénommée 'Tour Loire Pilat’ (…) sous réserve que les mesures de sécurité soient effectives et conformes au cahier des charges de la Fédération Française de cyclisme (…) ;
article 3 : la sécurité de l’épreuve sera assurée par l’organisateur sous son entière responsabilité ;
article 6 : (…) Avant le déroulement de la manifestation, l’organisateur, accompagné d’un représentant des forces de l’ordre, devra procéder à une visite du parcours en vue de contrôler que toutes les mesures de sécurité ont été prises ;
Attendu que le même arrêté mettait à la charge des participants à la course l’obligation de 'respecter la partie droite de la chaussée’ qui leur était réservée ;
Attendu que le règlement de la Fédération Française de Cyclisme (FFC), qui définit les obligations et responsabilités de l’organisateur, dispose notamment :
— en son article 1.2.032 que celui-ci est entièrement responsable de l’organisation de son épreuve, aussi bien sur le plan de sa conformité avec les règlements de l’UCI ou de la FFC, que sur le plan administratif, financier et juridique et que l’organisateur est le seul responsable vis-à-vis des autorités, participants, accompagnateurs, officiels et spectateurs ;
— en son article 1.2.035 que l’organisateur doit prendre toutes les mesures de sécurité que la prudence impose ;
— en son article 1.2.061 que l’organisateur, sans préjudice des dispositions légales et administratives applicables et du devoir de prudence de chacune, doit veiller à éviter dans le parcours ou sur le lieu des compétitions des endroits ou des situations présentant un risque particulier pour la sécurité des personnes, en particulier celle des coureurs ;
Attendu, enfin, que le seul respect des obligations de sécurité par les autorités administratives ou les instances sportives est insuffisant pour exonérer l’organisateur d’une épreuve sportive de son obligation contractuelle de sécurité, dès lors qu’au-delà d’un strict respect des prescriptions imposées par ces autorités, il existe à la charge de l’association organisatrice une obligation de prudence et de diligence ;
Attendu, en l’espèce, qu’au regard du constat amiable co-signé par C X et A Y (seule pièce versée aux débats pour établir les circonstances de la collision), ce dernier a glissé sur une plaque de sable qui se trouvait sur la partie gauche de la chaussée par rapport à son sens de marche ; que le Comité départemental de cyclisme ne le dénie pas , puisqu’il soutient (cf p. 3 de ses conclusions) que la plaque de sable sur laquelle A Y a glissé se trouvait sur la gauche de la chaussée ; que contrairement à ce que soutient C X, rien n’établit, au vu de ce constat, et notamment de son croquis, qu’une seule voie est représentée, à savoir celle où il circulait ;
Attendu que le Comité départemental de cyclisme, en vertu de l’arrêté préfectoral du 28 août 2014, du règlement de la FFC mais aussi de son obligation de sécurité, de prudence et de diligence, aurait dû s’assurer, tant pendant la course cycliste qu’avant le départ des coureurs, de l’absence d’obstacles ,et en particulier de sable, sur la chaussée, même si ce sable ne se trouvait pas sur la partie droite, dès lors que sa présence exposait les coureurs à un risque d’accident ;
Attendu qu’en s’abstenant de procéder à une telle vérification, il n’a pas satisfait à son obligation de sécurité et ce manquement contractuel a un lien de causalité direct et certain avec le préjudice subi par C X, dans la mesure où il a été renversé par le cycle de A Y à la suite de la glissade de celui-ci sur la plaque de sable ;
Attendu qu’au regard du croquis du constat amiable, C X se trouvait au milieu de la chaussée quant il a été heurté par A Y ; qu’il ne peut donc lui être reproché d’avoir enfreint la règle selon laquelle il devait emprunter la partie droite de la chaussée ; qu’aucune faute n’étant donc établie à son encontre, il y a lieu de déclarer le Comité départemental de cyclisme entièrement responsable de son dommage ;
Sur l’appel en garantie du Comité départemental de cyclisme :
Attendu que A Y n’invoque pas de moyen au soutien de sa demande tendant à la confirmation du jugement en ce qu’il déboute le Comité départemental de cyclisme de son appel en garantie dirigé contre lui ;
Attendu que pour conclure au bien fondé de cet appel en garantie, le Comité départemental de cyclisme prétend :
— d’une part que la responsabilité de A Y est engagée, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du code civil, dès lors que son vélo en glissant est venu heurter celui de C X, ce qui a entraîner sa chute ;
— d’autre part, que A Y a commis une faute d’imprudence, en circulant sur une partie de la voie interdite à la course ;
Attendu que l’auteur d’une faute prouvée, condamné à indemniser la victime, n’a d’action contre le co-responsable condamné en tant que gardien, qu’en cas de preuve d’une faute commise par ce gardien ;
Attendu, en l’espèce, qu’il ressort du constat amiable que la plaque de sable sur laquelle A Y a glissé au moment de l’accident se trouvait sur la partie gauche de la chaussée ; qu’il en résulte que celui-ci n’a pas respecté l’obligation qui pesait sur lui en qualité de participant à la course d’emprunter seulement la partie droite de la chaussée, et que cette faute est en relation de causalité avec le dommage corporel subi par C X ; que c’est donc à tort que le premier juge déboute le Comité départemental de cyclisme de son appel en garantie au motif que la faute d’imprudence de M. Y n’est pas établie ;
Attendu qu’eu égard à la gravité respective des fautes du Comité départemental de cyclisme et de A Y, l’une et l’autre ayant eu en effet le même rôle causal dans la réalisation du dommage, il y a lieu de partager entre eux la responsabilité par moitié ;
Attendu en conséquence que A Y sera condamné à garantir le Comité départemental de cyclisme de la moitié des condamnations prononcée contre celui-ci, en principal, intérêts et frais, au profit de C X ;
Sur l’évaluation du préjudice corporel de C X :
Attendu qu’il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il ordonne une expertise en vue de la détermination du préjudice corporel de C X et en ce qu’il lui alloue, compte tenu des document médicaux produits, une provision de 2 500 euros à valoir sur ce préjudice ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en ce qu’il déboute le Comité départemental de cyclisme de la Loire de son appel en garantie contre A Y ;
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé ;
Condamne A Y à garantir le Comité départemental de cyclisme de la Loire de la moitié des condamnations prononcée contre celui-ci au profit de C X, en principal, intérêts et frais ;
Confirme le jugement pour le surplus
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes du Comité départemental de cyclisme de la Loire, de A Y et de la C.P.A.M du Puy de Dôme, et condamne in solidum le Comité départemental de cyclisme de la Loire et A Y à payer à C X la somme de 1 500 euros ;
Condamne in solidum le Comité départemental de cyclisme de la Loire et A Y d’appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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