Confirmation 11 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 11 févr. 2021, n° 18/06440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/06440 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Béziers, 6 décembre 2018, N° 18/001053 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 11 FEVRIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/06440 – N° Portalis DBVK-V-B7C-N6F3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 DECEMBRE 2018
TRIBUNAL D’INSTANCE DE BÉZIERS N° RG 18/001053
APPELANTE :
Madame Y Z épouse X
née le […] à DAKKAR
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Christine FOMBONNE, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/002214 du 27/03/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMES :
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Non représenté, assigné à personne le 11/02/19
Ordonnance de caducité partielle en date du 27/06/19
Monsieur C B
né le […] à DRAGUIGNAN
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me François FERRARI de la SELARL ACTAH, avocat au barreau de BEZIERS
Madame D B
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me François FERRARI de la SELARL ACTAH, avocat au barreau de BEZIERS
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 31 Décembre 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 JANVIER 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Mme Nelly SARRET, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
La Cour est saisie d’un appel, interjeté le 21 décembre 2018 par Madame Y Z épouse X à l’encontre de Monsieur C B et Madame D B, ainsi que de Monsieur A X, d’une ordonnance en date du 4 décembre 2018 rendue par le juge des référés du Tribunal d’instance de BEZIERS, qui a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre les parties concernant l’appartement à usage d’habitation situé […], résidence les Roches Bleues appartement 37 à AGDE sont réunies à la date du 3 mai 2018,
— débouté Y Z épouse X de sa demande tendant à voir suspendre le jeu de la clause résolutoire,
— ordonné en conséquence à Y Z épouse X et A X de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de quinze jours à compter du la signification de la présente ordonnance,
— dit qu’à défaut pour Y Z épouse X et A X d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur et Madame B pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,
— condamné Y Z épouse X et A X solidairement à payer à C B et D B, à titre provisionnel, la somme de 7392,85 euros (décompte arrêté au 1er juin 2018), avec les intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2017 sur la somme de 2480,58 euros, sur la somme de 2748,98 euros à compter du 27 juin 2017, et à compter de la présente ordonnance pour le surplus,
— condamné Y Z épouse X et A X solidairement à payer à C B et D B à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 3 mai 2018, égale au montant du loyer et des charges calculés tel que si le contrat s’était poursuivi, et jusqu’à la date de libération définitive des lieux et la restitution des clés,
— condamné Y Z épouse X et A X in solidum à payer à C B et D B une somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la sous-préfecture.
Par conclusions transmises par voie électronique le 9 janvier 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Y Z épouse X demande à la Cour de réformer l’ordonnance entreprise et de lui octroyer des délais de paiement afin de régulariser la dette.
Par conclusions transmises par voie électronique le 8 février 2019, auxquelles la Cour il est renvoyé, les consorts B demandent à la Cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise et, par voie de conséquence :
— constater la résiliation du contrat survenue le 2 mai 2017, du fait du jeu de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail conclu le 28 août 2015,
— ordonner la libération des lieux par Madame Y X et Monsieur A X et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie,
— ordonner l’expulsion de Madame Y X et Monsieur A X et de tout occupant introduit de leur chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique,
— ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers gamissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Madame Y X et Monsieur A X,
— condamner solidairement Madame Y X et Monsieur A X à leur payer la somme de 2748,89 euros au titre des loyers et provisions pour charges dus au 2 mai 2017,
— condamner solidairement Madame Y X et Monsieur A X à leur payer les intérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayées et ce en application de l’article 1155 de l’ancien Code Civil (sic),
— condamner solidairement Madame Y X et Monsieur A X à leur payer une indemnité d’occupation de 555,33 euros par mois à partir de mai 2017, date de la résiliation du contrat de bail, à août 2017, puis de 558,16 euros par mois à compter de septembre 2017 à la libération des locaux et de la restitution des clés ;
— condamner solidairement Madame Y X et Monsieur A X à leur payer les charges du jour de la résiliation du contrat à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés, soit 80 euros par mois,
— dire que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux mêmes productifs d’intérêts et ce au taux d’intérêt légal,
— condamner solidairement Madame Y X et Monsieur A X aux dépens de l’instance en ce compris le coût des commandements de payer, ainsi qu’au paiement de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 27 juin 2019 le président de la 1re chambre D de la Cour a prononcé la caducité partielle, à l’égard de A X, de la déclaration d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Par contrat en date du 28 août 2018 les consorts B ont donné à bail à Y Z épouse X et A X un logement situé […], résidence les Roches Bleues appartement 37 à AGDE moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 558,16 euros et 80,00 euros de provision sur charges.
L’appelante ne remet en cause aucune des dispositions de l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de délais.
La Cour ne peut cependant que relever, à l’instar du premier juge, qu’à l’appui de cette demande elle ne démontre pas être en situation de régler la dette locative, même avec l’octroi de délais.
Elle ne propose aucun échéancier et ne démontre pas avoir mis à profit le délai de la procédure d’appel pour commencer à régler une partie des sommes dues.
L’ordonnance entreprise sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.
Les intimés seront déboutés du surplus de leurs demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Y Z épouse X qui succombe en son appel en supportera les dépens qui seront liquidés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
L’équité commande, en cause d’appel, de faire bénéficier les consorts B des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de leur allouer, à ce titre, la somme complémentaire de 1000,00 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l’appel de Madame Y Z épouse X ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Déboute Monsieur C B et Madame D B de leurs plus amples prétentions ;
Condamne Madame Y Z épouse X à payer à Monsieur C B et Madame D B une somme complémentaire de 1000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame Y Z épouse X aux dépens d’appel qui seront liquidés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
MG
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